# Arrêté concernant la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation, du 10 décembre 2014

## Art. 2 {#art_2}

La commission se
compose de trois membres:

a) le juriste du SCAN, qui fonctionne comme
président et qui peut être remplacé par le responsable du bureau des mesures
administratives du SCAN;

b) le chef de la police de la circulation (police
neuchâteloise), qui peut être remplacé par un officier nommé de la police
neuchâteloise;

c) l'ingénieur trafic et circulation (service des
ponts et chaussées), qui peut être remplacé par l'inspecteur de la
signalisation routière du service des ponts et chaussées.

Attributions
de la commission

## Art. 3 — [8] {#art_3}

La commission statue sur:

a) le retrait du permis de conduire, l'interdiction
de faire usage d'un permis de conduire étranger en Suisse ou de conduire un
cycle;

b) l’interdiction de circuler avec un véhicule pour
lequel un permis de conduire n'est pas nécessaire;

c) les demandes de permis d'élève conducteur
lorsque les conditions de l'article 14, alinéas 2 et 3 de la loi fédérale sur
la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958, ne sont pas remplies;

d) le délai d'attente (art. 15e, 16c al. 4 et 16d
al. 2 LCR);

e) le refus de délivrance d'un permis d'élève
conducteur;

f) toutes les autres mesures administratives
prévues par le droit fédéral.

Attributions
du président

## Art. 4 — [9] {#art_4}

1Le président de la commission a notamment les attributions
suivantes:

a) il convoque la commission aussi souvent que les
affaires l'exigent;

b) il préside les séances de la commission;

c) il signe les décisions;

d) il prononce les mesures d’urgence;

e) il instruit les affaires et fait rapport à la
commission;

f) il surveille, avec les cadres du secteur,
l’activité du bureau des mesures administratives du SCAN.

2Il statue seul sur les demandes suivantes:

a) la restitution du permis de conduire et du droit
de faire usage d'un permis de conduire étranger en Suisse retirés pour une
durée indéterminée;

b) la levée d'une interdiction de conduire un cycle
ou un autre véhicule pour lequel aucun permis n'est exigé, prononcée pour une
durée indéterminée;

c) la restitution d'un permis de conduire saisi par
la police.

3Il est compétent pour prononcer les mesures de
retrait du permis de conduire prononcées en raison d'une première infraction
d'ivresse ou d'excès de vitesse ainsi que les mesures d'avertissement. Il peut
déléguer ces tâches au responsable du bureau des mesures administratives du
SCAN. Dans ces cas, les membres de la commission peuvent, sur demande,
consulter les dossiers.

Séances

## Art. 5 — [10] {#art_5}

1La commission peut délibérer si deux membres permanents sont
présents.

2En cas d'empêchement du président, les tâches
citées à l'article 4 sont assurées par le responsable du bureau des mesures administratives
du SCAN ou l'un des autres membres permanents.

Fonctionnement

## Art. 6 {#art_6}

1Les cas
qui relèvent de la compétence de la commission lui sont soumis par son
président;

2La commission peut demander au SCAN de procéder ou
de faire procéder à des enquêtes ou à la recherche de renseignements
complémentaires.

3Le secrétariat de la commission est assuré par le
SCAN.

Huis clos

## Art. 7 {#art_7}

La commission délibère
à huis clos.

Voies de
recours

## Art. 8 — [11] {#art_8}

Titre II

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 9 {#art_9}

L'arrêté concernant la
commission administrative du service cantonal des automobiles et de la
navigation, du 31 octobre 1990[12]
est abrogé.

Entrée
en vigueur

## Art. 10 {#art_10}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2014 No 50

[1] RS 741.01. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec
effet au 1er février 2026

[2] RS 747.201. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec
effet au 1er février 2026

[3] RSN 761.10. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec
effet au 1er février 2026

[4] RSN 761.400. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec
effet au 1er février 2026

[5] RSN 761.100. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec
effet au 1er février 2026

[6] RSN 766.100. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec
effet au 1er février 2026

[7] Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026

[8] Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026

[9] Teneur selon A du 14 février 2024 (FO 2024 N° 7) avec effet
immédiat

[10] Teneur selon A du 14 février 2024 (FO 2024 N° 7) avec effet
immédiat

[11] Abrogé par A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au
1er février 2026

[12] RLN
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