# Arrêté concernant les émoluments perçus par le service cantonal des automobiles et de la navigation, du 28 juin 2010

## Art. 2 — [6] {#art_2}

1La décision
de séquestre des plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de
navigation est assujettie à un émolument de 50 francs.

2La procédure de séquestre des plaques, signes
distinctifs, permis de circulation, de navigation ou de conduire est assujettie
à un émolument de 300 francs.

3L'émolument est dû dès que l'ordre de séquestre a
été remis à la police, même s'il peut être révoqué avant son exécution,
l'intéressé ayant entre-temps satisfait à ses obligations.

4Lorsqu’un séquestre n’a pu être exécuté, l’annonce
dans le système de recherche informatisé de police RIPOL est facturé 50 francs.

5La notification d'une décision de retrait du
permis de conduire par la police est assujettie à un émolument de 60 francs.

## Art. 3 {#art_3}

1Le SCAN édicte des directives
d'application, en accord avec la législation fédérale, de l'article 16a de la
loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux
concernant la mise aux enchères et la vente des plaques de contrôle. Ces
directives sont publiques.

2Les
directives doivent notamment respecter le principe de l'incessibilité de
plaques de contrôle sauf entre époux ou partenaires enregistrés, ou alors en
cas de reprise des actifs et passifs d'une personne morale par une autre.

3Les
plaques de contrôle déposées restent à la disposition du détenteur durant une
période limitée à une année. La prolongation de la durée de dépôt avant remise
en vente est possible, moyennant émolument, jusqu'à trois ans à compter du
dépôt.

4Tout
procédé visant à éluder les principes de la mise aux enchères des plaques de
contrôle dont les numéros ne sont pas utilisés (par exemple immatriculation
fictive d'un véhicule avec un numéro particulier pour une très courte période
avec dépôt subséquent) est nul. Après avertissement au détenteur recourant à un
tel procédé, la plaque de contrôle est retirée et mise aux enchères.

5Les
ventes effectuées font l'objet d'une rubrique détaillée dans la comptabilité du
service.

## Art. 4 {#art_4}

Les émoluments sont
payés, en général, sur facture mais peuvent être réclamés d’avance, comptant ou
contre remboursement.

## Art. 5 — [7] {#art_5}

1Le délai de
paiement des factures est de 30 jours. Des frais sont prélevés pour les
rappels. Les frais de poursuite sont à la charge de l’administré.

2Des frais de 10 francs à 30 francs sont facturés
en cas de paiement échelonné.

3Les frais de recherches facturés au service suite
à un paiement comprenant des informations erronées ou insuffisantes peuvent
être mis à la charge de l'administré.

## Art. 6 {#art_6}

Les décisions fondées
sur le présent arrêté sont assimilées à un jugement exécutoire conformément à
l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite.

## Art. 7 {#art_7}

Les frais postaux
peuvent être mis à la charge de l’administré.

## Art. 8 {#art_8}

Le service peut
facturer des frais aux administrés.

## Art. 8a — [8] {#art_8a}

Les personnes qui reçoivent leurs factures sous forme électronique bénéficient
d'une réduction, sauf lorsque les factures portent sur la taxe annuelle et la
carte de parcage.

## Art. 8b — [9] {#art_8b}

L’émolument pour les prestations ou renseignements demandés par le Guichet
sécurisé unique peut être réduit ou remis.

## Art. 8c — [10] {#art_8c}

L’émolument pour les permis établis par le SCAN sous forme électronique peut
être réduit.

## Art. 9 — [11] {#art_9}

1Les plaques de contrôle déposées restent à la disposition du
détenteur durant une période limitée d'une année.

2Le détenteur qui décide de renoncer à stocker ses
plaques en dépôt reçoit une contrepartie financière.

## Art. 10 — [12] {#art_10}

1L'usager qui ne se présente pas pour une prestation sur rendez-vous
doit s'acquitter de l'émolument y relatif à moins qu'il n'ait informé le
service par écrit dans les délais suivants:

-
pour les examens pratiques: 10 jours ouvrables à l'avance;

-
pour les autres prestations: 3 jours ouvrables à l'avance.

2L'usager qui se présente pour une prestation sur
rendez-vous sans les documents prescrits, ou, lors de l'examen pratique, avec
un véhicule, un équipement de sécurité ou un bateau non conforme, est astreint
au paiement de l'émolument y relatif.

## Art. 11 {#art_11}

Une avance de frais
est exigée des clients ayant des dettes vis-à-vis du SCAN.

## Art. 12 {#art_12}

Sont abrogés:

-
l'arrêté concernant les émoluments perçus par le service cantonal des
automobiles et de la navigation, du 2 avril 2003[13];

-
toutes autres dispositions contraires.

## Art. 13 — [14] {#art_13}

Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de
l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er
septembre 2010.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2010 No 26

[1] RS
741.01 ; teneur selon A du 4 octobre 2017 (FO 2017 N° 40) avec effet au 1er
janvier 2018

[2] RS
747.201; teneur selon A du 4 octobre 2017 (FO 2017 N° 40) avec effet au 1er
janvier 2018

[3] RSN
766.10; teneur selon A du 4 octobre 2017 (FO 2017 N° 40) avec effet au 1er
janvier 2018

[4] RSN
761.400; teneur selon A du 4 octobre 2017 (FO 2017 N° 40) avec effet au 1er
janvier 2018

[5] Teneur
selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2024, A du 3 juillet 2024 (FO 2024 N° 27) avec effet au 1er
janvier 2025 et A du 22 octobre 2025 (FO 2025 N° 43) avec effet au 1er
janvier 2026

[6] Teneur
selon A du 5 décembre 2011 (FO 2011 n° 49) avec effet au 1er janvier
2012

[7] Teneur
selon A du 5 décembre 211 (FO 2011 N° 49) avec effet au 1er janvier
2012 et A du 12 décembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2019

[8] Introduit
par A du 3 juillet 2024 (FO 2024 N° 27) avec effet au 1er janvier
2025 et modifié par A du 22 octobre 2025 (FO 2025 N° 43) avec effet au 1er
janvier 2026

[9] Introduit
par A du 3 juillet 2024 (FO 2024 N° 27) avec effet au 1er janvier
2025 et modifié par A du 22 octobre 2025 (FO 2025 N° 43) avec effet au 1er
janvier 2026

[10] Introduit
par A du 22 octobre 2025 (FO 2025 N° 43) avec effet au 1er janvier
2026 et modifié par A du 22 octobre 2025 (FO 2025 N° 43) avec effet au 1er
janvier 2026

[11] Teneur
selon A du 22 octobre 2025 (FO 2025 N° 43) avec effet au 1er janvier
2026

[12] Teneur
selon A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2015 et modifié par A du 22 octobre 2025 (FO 2025 N° 43) avec effet au
1er janvier 2026

[13] FO
2003 N° 28

[14] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.