# Arrêté concernant les pistes et la pratique du motocross, du 28 septembre 1979

## Art. 2 — [4] {#art_2}

1Une piste de motocross ne peut être aménagée qu'aux endroits
autorisés par le Département du développement territorial et de l'environnement
(ci-après: le département).

2La pratique du motocross est interdite en dehors
des pistes autorisées.

Autorisation

a) Demande

## Art. 3 {#art_3}

1La demande
d'autorisation peut être présentée par un particulier ou par un club sportif,
au département, service des automobiles et de la navigation.

2Elle doit être accompagnée:

– d'une déclaration du propriétaire du terrain, attestant
qu'il consent à la création et à l'exploitation de la piste;

– d'un plan au 1:100 avec indication des numéros
d'articles du cadastre.

b) Procédure

## Art. 4 {#art_4}

1Après
réception de la demande d'autorisation, le service des automobiles et de la
navigation:

– requiert les informations complémentaires qui peuvent
être utiles à l'examen du projet;

– procède à une vision des lieux;

– invite le Conseil communal de la localité où se trouve
la piste à donner son préavis, après avoir mis le projet à l'enquête. Le
département statue sur les oppositions éventuelles.

2Si besoin est, le service des automobiles et de la
navigation sollicite la collaboration de la police cantonale.

3Lorsque le dossier est complet, le service des
automobiles et de la navigation le soumet à la commission administrative pour
décision.

c) Conditions

## Art. 5 {#art_5}

1L'autorisation
ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont satisfaites:

a) les courses ne causent pas un bruit excessif;

b) elles ne provoquent pas d'autres nuisances ou de
risques de pollution des eaux;

c) la piste est entourée d'une clôture empêchant
l'accès du terrain au public.

2La commission peut subordonner l'autorisation à
d'autres conditions qu'elle juge nécessaires.

d) Durée

## Art. 6 {#art_6}

L'autorisation est
annuelle. Sur demande, elle peut être renouvelée d'année en année.

e) Emolument

## Art. 7 {#art_7}

1L'autorisation
est soumise au paiement d'un émolument de 50 francs à 200 francs.

2En cas de simple renouvellement, l'émolument ne
dépassera pas 50 francs.

Piste
existante

## Art. 8 {#art_8}

Toute piste existant
au jour d'entrée en vigueur du présent arrêté est soumise à autorisation dans
les trois mois.

Conducteurs

## Art. 9 {#art_9}

1Les
conducteurs pratiquant le motocross doivent:

a) être titulaires du permis de conduire de la
catégorie A ou A 1;

b) être au bénéfice d'une assurance contre les
accidents survenus dans l'exercice de ce sport.

2Les personnes qui ont sollicité l'autorisation
d'utiliser une piste sont responsables de contrôler ces deux exigences
lorsqu'elles la mettent à disposition de conducteurs.

Motocycles

## Art. 10 {#art_10}

Les motocycles
utilisés pour l'entraînement ou les compétitions ne peuvent pas être utilisés
sur la voie publique s'ils ne répondent pas aux prescriptions fédérales.

Manifestations
sportives ou entraînement

## Art. 11 {#art_11}

Les manifestations
sportives ou entraînement de motocross ayant un caractère public sont soumis
aux dispositions de la législation fédérale sur la circulation routière (art. 52
LCR).

Pénalités

## Art. 12 {#art_12}

1Toute
contravention au présent arrêté ainsi qu'à ses règlements d'application est
punissables d'une amende de 2000 francs au plus, sans préjudice des peines plus
sévères que le contrevenant peut encourir en vertu des lois pénales.

2En cas de récidive, la peine est l'amende ou les
arrêts.

Abus

## Art. 13 {#art_13}

1En cas
d'abus, la fermeture d'une piste peut être ordonnée pour une durée limitée ou
indéterminée.

2S'il y a récidive, l'utilisation de la piste peut
être interdite à titre définitif.

Recours

## Art. 14 — [5] {#art_14}

Les décisions prises par la commission peuvent faire l'objet d'un recours au
département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure
et la juridiction administratives.

Entrée
en vigueur

## Art. 15 {#art_15}

Le département est
chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

Publication

## Art. 16 {#art_16}

Le présent arrêté
sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) RLN VII 446

[1] RS 741.01

[2] RS
741.11

[3] RSN
761.10

[4] Dans
tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au
1er août 2013.

[5] Teneur
selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010
N° 51) avec effet au 1er janvier 2011