# Concordat concernant les téléphériques et skilifts sans concession fédérale, du 15 octobre 1951

## Art. 2 {#art_2}

1Le concordat
s'applique à tous les téléphériques servant au transport de personnes ou de
marchandises. En sont exceptés:

a) les téléphériques soumis à une concession
fédérale;

b) les téléphériques servant uniquement au
transport des marchandises, en tant qu'ils ne peuvent mettre en danger la
circulation ou les installations publiques.

2Dans tous les cas, l'établissement d'un
téléphérique doit être annoncé à l'autorité cantonale compétente.

3Le concordat s'applique en outre à tous les
skilifts qui sont uniquement exploités comme tels.

II.
Construction et exploitation des installations

Autorisation

## Art. 3 {#art_3}

1L'établissement
et l'exploitation d'un téléphérique ou d'un skilift visé par le concordat sont
subordonnés à l'octroi d'une autorisation du canton sur le territoire duquel
l'installation doit être établie et exploitée. Si cette dernière traverse le
territoire de plusieurs cantons, il faut obtenir l'autorisation de tous les
cantons en cause.

2En donnant l'autorisation d'établir ou d'exploiter
une installation, le canton ne prend aucune responsabilité quant aux défauts ou
dégâts éventuels. A cet égard, l'exploitant est seul responsable.

Droit
d'expropriation

## Art. 4 {#art_4}

Les cantons peuvent
concéder au détenteur de l'autorisation le droit d'expropriation conformément à
la législation cantonale.

Conditions
d'octroi de l'autorisation

## Art. 5 {#art_5}

1Les
cantons n'accordent l'autorisation d'établir ou d'exploiter une installation
que si le projet ou l'installation elle-même répond, quant à la construction et
du point de vue technique et financier, aux dispositions du présent concordat
et du règlement y afférent et notamment si les contrats d'assurance prescrits
ont été conclus.

2Avant l'octroi de l'autorisation, les projets
d'établissement et les installations prêtes à être mises en service sont
examinés au nom du canton compétent par un service de contrôle technique, qui
donne son préavis en se fondant sur les dispositions du présent concordat et du
règlement.

Entretien
et contrôle

## Art. 6 {#art_6}

1L'exploitant
a la responsabilité d'entretenir constamment les installations en bon état.

2Pour les installations servant au transport de
personnes, les cantons font procéder à un contrôle technique une fois par an en
règle générale; pour les autres installations, ce contrôle sera établi à
l'intention du canton.

3Le canton compétent peut fixer un délai à
l'exploitant pour remédier aux défauts constatés, sous menace de lui retirer
l'autorisation d'exploiter ou de le punir pour insoumission à une décision de
l'autorité. S'il y a danger imminent, le canton ou le service chargé du
contrôle technique peut, au sens de l'article 12, alinéa 2, ordonner
l'immobilisation immédiate de l'installation.

Sanctions

## Art. 7 {#art_7}

1En cas
d'infraction à d'importantes dispositions du présent concordat ou des
prescriptions d'exécution, ou lorsqu'il n'est pas donné – ou pas donné en temps
voulu – suite aux directives des autorités de surveillance, les cantons ont en
outre le droit de retirer temporairement ou définitivement l'autorisation
accordée ou d'ordonner eux-mêmes, aux frais de l'exploitant, une modification
de l'installation jugée absolument nécessaire à la protection des personnes.

2La poursuite pénale, par exemple pour insoumission
à une décision de l'autorité, appartient aux cantons.

3Les cantons, pour garantir leurs exigences, ont le
droit de demander que le bénéficiaire d'une autorisation dépose une caution.

III.
Organisation

Organes

## Art. 8 {#art_8}

1Les
organes du concordat sont la conférence, le bureau et les vérificateurs des
comptes.

2Les milieux intéressés au concordat peuvent être
appelés à participer aux délibérations.

Conférence

## Art. 9 {#art_9}

1L'organe
suprême est constitué par une conférence groupant tous les cantons
concordataires. Chaque canton désigne un délégué officiel et un suppléant.
D'autres représentants des cantons peuvent assister aux séances de la
conférence.

2Chaque canton dispose d'une voix. Les décisions
sont prises à la majorité simple des votants présents. En cas d'égalité des
voix, le président décide.

La conférence a les attributions suivantes:

1. élaborer des prescriptions pour l'établissement et
l'exploitation des téléphériques et skilifts visés par le concordat;

2. établir un règlement des rapports de service des
cantons avec les organes du concordat et le service de contrôle technique, un
cahier des charges pour le service de contrôle technique et un règlement des
émoluments;

3. élire les membres du bureau et le secrétaire avec
mandat de cinq ans; le secrétariat peut être confié à un département cantonal
des Travaux publics, à un autre office cantonal ou à tout autre organisme
approprié;

4. élire deux vérificateurs de comptes;

5. désigner un service de contrôle technique;

6. approuver le budget, les comptes annuels et le rapport
de gestion et fixer les contributions des cantons;

7. discuter des problèmes d'intérêt commun en vue
d'assurer une exécution uniforme des dispositions du concordat.

3La conférence se réunit normalement une fois par
an. Le président a le droit de convoquer en tout temps une conférence
extraordinaire. Il y est tenu lorsque la demande en est faite par au moins un
quart des cantons concordataires.

4Les objets de l'ordre du jour seront portés en
temps utile à la connaissance des participants. Toute autre affaire ne pourra
être traitée valablement que si tous les cantons représentés sont d'accord.

Bureau

## Art. 10 {#art_10}

1Le
bureau se compose du président, du vice-président et d'un autre membre de la
conférence. Le secrétaire et le chef du service de contrôle technique prennent
part aux séances du bureau avec voix délibérative.

2Le bureau traite toutes les affaires qui ne sont
pas expressément confiées à un autre organe. Il a notamment les tâches
suivantes:

1. préparer et exécuter les décisions de la conférence;

2. surveiller le service de contrôle technique;

3. tenir toute la comptabilité, établir les comptes
annuels et faire les propositions pour le budget;

4. rédiger le rapport de gestion;

5. tenir le procès-verbal lors des séances de la
conférence.

3La conférence peut lui confier d'autres tâches.

4Le bureau doit soumettre les pièces comptables et
justificatives aux vérificateurs des comptes et, sur demande, donner tous les
renseignements nécessaires sur la gestion.

Vérificateurs
des comptes

## Art. 11 {#art_11}

Les deux
vérificateurs des comptes examinent une fois par an la comptabilité du bureau
et font rapport à la conférence.

Service
de contrôle technique

## Art. 12 {#art_12}

1Le
service de contrôle technique est à la disposition des cantons, notamment pour
les tâches suivantes:

1. donner son préavis sur les projets;

2. inspecter les installations prêtes à être mises en
service y compris celles qui existaient déjà lors de l'entrée en vigueur du
concordat;

3. procéder aux contrôles périodiques et extraordinaires
des installations, ainsi qu'aux enquêtes techniques en cas d'accidents ou de
dérangements ou lorsque l'exploitation a été mise en danger;

4. faire rapport sur les contrôles et enquêtes au bureau
et aux cantons compétents;

5. conseiller les organes de la conférence et les offices
cantonaux compétents; faire notamment des propositions tendant à introduire de
nouvelles dispositions, ou à assouplir ou renforcer les dispositions
existantes;

6. fournir au bureau des rapports servant de base au
rapport de gestion et au calcul des émoluments.

2En cas de danger imminent, le service de contrôle
technique doit ordonner l'immobilisation immédiate de l'installation, si
nécessaire avec l'appui des forces de la police, et communiquer cette décision
au canton compétent par la voie la plus rapide. La décision définitive portant
suspension de l'exploitation appartient à l'office cantonal compétent.

3La conférence peut confier d'autres tâches au
service de contrôle technique. Ce service peut, s'il le juge nécessaire,
s'adjoindre des experts pour des questions spéciales. Un cahier des charges
fixant les attributions et les droits de ce service devra être établi.

Dispositions
financières

## Art. 13 {#art_13}

1Les moyens financiers nécessaires à l'exécution du concordat sont
assurés par les émoluments des exploitants et par les contributions des cantons.

2Les émoluments
relatifs à l'activité du service de contrôle technique sont versés par
l'exploitant. Il est tenu compte du temps employé et de l'importance de
l'installation.

3Un règlement des
émoluments sera établi.

4Les contributions des cantons sont calculées
d'après le nombre et l'importance des installations.

Siège

## Art. 14 {#art_14}

Le siège du
concordat est le lieu où se trouve le secrétariat.

Adhésion
et retrait

## Art. 15 {#art_15}

1Peut adhérer au concordat tout canton sur le territoire duquel se
trouve au moins une des installations visées par le concordat.

2Un canton peut se retirer du concordat à la fin
d'une année civile et compte tenu d'un délai de dénonciation d'un an au moins,
après que tous les engagements découlant du concordat ont été remplis.

IV. Dispositions
finales

Installations
existantes

## Art. 16 {#art_16}

1Les
installations existantes doivent être adaptées aux prescriptions du concordat
et du règlement dans un délai à fixer par le canton compétent, mais au plus
tard dix ans après l'adhésion du canton au concordat.

2Après l'entrée en vigueur du concordat, les
cantons octroient aux détenteurs de ces installations une autorisation
d'exploiter, valable pour la période transitoire, et tant que les conditions
minimums de sécurité sont garanties.

3Par ailleurs, le présent concordat s'applique par
analogie aux installations existantes.

Législation

## Art. 17 {#art_17}

1Sont
réservées les instructions ou prescriptions complémentaires plus strictes des
cantons, ou de la caisse nationale, pour les installations de téléphériques et
skilifts soumises à l'assurance obligatoire.

2Pendant la durée de validité du concordat, toute
disposition cantonale contraire cesse de déployer ses effets.

Entrée
en vigueur

## Art. 18 {#art_18}

Le concordat entre
en vigueur après avoir été accepté par au moins cinq cantons[2].

Cantons adhérents: RS 743.22.

(*) RLN II 298

[1] RS 101

[2] Le
canton de Neuchâtel est partie au concordat depuis le 9 janvier 1954