# Loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 1996

## Art. 2 {#art_2}

La présente loi s'applique aux entreprises de transport public
concessionnaires (ci-après: les entreprises).

Entreprises concessionnaires

## Art. 3 {#art_3}

Sont considérées comme entreprises, au sens de la présente loi:

a) celles
qui sont au bénéfice d'une concession fédérale pour des chemins de fer, des
services routiers, la navigation intérieure ou des installations de transport
par câbles (entreprises de transport concessionnaires – ETC);

b) celles
qui sont exploitées par la Confédération et qui peuvent obtenir des indemnités
pour le transport ferroviaire régional des voyageurs, ainsi que pour le trafic
routier;

c) celles
qui sont étrangères et qui fournissent en Suisse des prestations de transport
public sur la base de traités internationaux;

d) celles
dont les offres de transport public reposent sur des concessions, des
autorisations ou des mandats de prestations cantonaux.

Transport autorisé

## Art. 4 — 1Le transport des personnes par automobile, soumis à {#art_4}

autorisation cantonale par le droit fédéral, est régi par la présente loi.

2Il ne
donne pas lieu à participation financière, sous réserve de celle qui est
octroyée en vertu d'autres dispositions légales.

Objectifs

## Art. 5 {#art_5}

La présente loi vise principalement à:

a) encourager
l'utilisation des transports publics par une offre de prestations attractive et
adaptée à la demande;

b) promouvoir
le transfert modal des transports individuels vers les transports publics;

c) coordonner
les décisions à prendre dans le domaine des transports publics avec les
objectifs de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement
et de la politique en matière d'énergie;

d) harmoniser
la complémentarité des transports publics avec les autres moyens de transport.

Conception directrice

## Art. 6 — 1La conception directrice établit les principes {#art_6}

fondamentaux de la politique cantonale en matière de transports publics, pour
atteindre le but et les objectifs poursuivis par la présente loi.

2Les
mesures proposées tiennent compte:

a) des
conceptions et plans sectoriels de la Confédération, de la conception
directrice, du plan directeur et des plans d'affectation, ainsi que des plans
régionaux sectoriels prévus par la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire;

b) des
programmes de développement économique régional prévus par la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne.

3Sur la
base de la conception directrice et pour des motifs d'intérêt général, les
autorités cantonales et communales peuvent adopter des mesures privilégiant les
transports publics dans le cadre des plans d'aménagement.

Plan directeur

## Art. 7 {#art_7}

1Le plan directeur définit la façon de coordonner et
de planifier les transports publics, compte tenu des principes et options de la
conception directrice.

2Il est
présenté sous forme de rapports et de cartes.

3Il tient
compte des infrastructures existantes et des mesures déjà prises par les
entreprises.

Réseau cantonal

## Art. 8 — 1Le réseau cantonal des transports publics est établi, {#art_8}

sous forme de carte, sur la base de la conception directrice et du plan
directeur.

2Il
indique tous les moyens de transport exploités par les entreprises dont les
prestations font l'objet d'une convention et qui donnent lieu à une
participation financière.

Coordination

## Art. 9 {#art_9}

Les autorités cantonales coordonnent
leurs actions en matière de transports publics avec celles de la Confédération,
des cantons voisins et de la région frontalière française.

CHAPITRE 2

Autorités compétentes

Grand Conseil

## Art. 10 {#art_10}

Le Grand Conseil adopte:

a) la
conception directrice;

b) les
crédits nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Conseil d'Etat

## Art. 11 {#art_11}

1Le
Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de transports publics.

2Il a
notamment les attributions suivantes:

a) il
définit une conception directrice des transports publics qui lie les autorités
cantonales et communales, et la soumet au Grand Conseil pour approbation;

b) il
approuve un plan directeur cantonal des transports publics, harmonisé avec
celui de l'aménagement du territoire;

c) il fixe
la planification financière des investissements prévus par les crédits cadres
de la Confédération;

d) il
conclut les conventions avec la Confédération et les entreprises;

e) il
donne le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant les demandes de
concessions pour la construction et l'exploitation de chemins de fer;

f) il
conclut, dans les domaines relevant de sa compétence et sous réserve de
ratification par le Grand Conseil, les concordats et les conventions en matière
de transport et de communautés tarifaires avec la Confédération et les autres
cantons;

g) il
nomme les membres du Conseil des transports publics et les représentants de
l'Etat dans les Conseils d'administration des entreprises;

h) il
édicte les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la présente
loi et désigne le département compétent;

i) il
encourage les compagnies de transports publics à se regrouper.

Département

## Art. 12 {#art_12}

1Le
département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) exerce les
attributions qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions
d'exécution.

2Il a
notamment pour tâches:

a) d'élaborer
le plan directeur, ainsi que, conformément aux dispositions de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire, les plans d'affectation nécessaires;

b) d'établir
la planification financière des indemnités et le plan du réseau cantonal;

c) de
donner le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant:

– les demandes de concessions relevant
de l'autorité fédérale pour les lignes de transport par automobiles, par
trolleybus et par bateaux, ainsi que pour les installations de transport par
câbles;

– les projets de construction des
entreprises, dont l'approbation est de la compétence fédérale;

– l'établissement des horaires.

3Il exerce
toutes les attributions en matière de transport qui ne sont pas conférées par
la loi à une autre autorité.

Conseil des transports:

1. Nomination

## Art. 13 {#art_13}

[1] Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme
le Conseil des transports (ci-après: le Conseil), présidé par le chef du
département.

2. Composition et organisation

## Art. 14 {#art_14}

Le Conseil d'Etat fixe la composition et l'organisation du
Conseil, en veillant à ce que chaque région soit équitablement représentée.

3. Tâches

## Art. 15 {#art_15}

[2] Le Conseil est notamment chargé de:

a) proposer
une politique globale en matière de transports permettant d'atteindre les buts
et les objectifs de la présente loi;

b) donner
son avis sur les problèmes en matière de transports, notamment sur la création,
la modification ou la suppression de moyens de transports et sur les projets
d'investissements qui y sont liés;

c) donner
son préavis sur la définition des prestations et les horaires;

d) contribuer
à l'élaboration de la conception directrice et du plan directeur "tous
modes de transports".

Conférences régionales des transports

1. Principe

## Art. 15a — [3] 1Il est institué des conférences régionales des {#art_15a}

transports composées de représentants des communes.

2Le
Conseil d'Etat en fixe le nombre et règle leur organisation.

2. Rôle

## Art. 15b — [4] 1Les conférences régionales participent activement à {#art_15b}

la planification des prestations des transports publics, sur la base de leurs
connaissances des besoins des différents types de clients et de leurs motifs de
déplacement.

2Elles
sont consultées sur toute question liée à l'offre de transports publics
intéressant la région.

CHAPITRE 3

Offres et commande des prestations

Trafic régional[5]

## Art. 16 {#art_16}

L'offre des prestations du trafic régional et la procédure de
commande, ainsi que la procédure d'établissement de l'horaire, sont régies par
les dispositions de la législation fédérale.

Trafic local

## Art. 16a {#art_16a}

[6] 1L'offre des prestations du trafic local est définie
d'un commun accord entre le canton et les communes concernées.

2Les
prestations sont commandées par l'Etat.

Prestations supplémentaires

## Art. 16b {#art_16b}

[7] Des communes, des particuliers ou d'autres organisations peuvent
convenir de prestations supplémentaires avec les entreprises de transport à
condition qu'ils prennent entièrement en charge les dépenses supplémentaires
non couvertes.

Procédure cantonale

## Art. 17 {#art_17}

Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et réglemente
la procédure à suivre sur le plan cantonal.

CHAPITRE 4

Indemnités et contributions d'investissement

Indemnités:

1. Trafic régional

## Art. 18 — 1Pour l'offre de trafic régional qu'il commande {#art_18}

conjointement avec la Confédération, l'Etat indemnise, avec la participation
des communes, les entreprises des coûts non couverts planifiés, conformément
aux dispositions de la législation fédérale et de la présente loi.

2L'offre
de transport sur les lacs de Neuchâtel et de Morat est indemnisée au titre de
trafic régional.

2. Trafic local

## Art. 19 {#art_19}

[8] 1Pour l'offre du trafic local, l'Etat indemnise les
entreprises des coûts non couverts planifiés, conformément à la présente loi.

2Sont
considérées comme trafic local, au sens de la présente loi, les offres qui
servent à la desserte capillaire de localités.

3Une ligne
de trafic voyageurs assure une telle desserte lorsqu'elle a de brefs
intervalles entre les points d'arrêt, soit à l'intérieur d'une localité, soit,
sans discontinuité, entre des localités voisines.

4Les
entreprises de transports publics doivent demander l'approbation de l'Etat
avant toute acquisition de moyen de production dépassant un volume
d'investissement total de 3.000.000 francs.

3. Crédits

## Art. 20 — Les indemnités à la charge de l'Etat {#art_20}

sont inscrites au budget de fonctionnement.

4. Trafic d'excursion

## Art. 21 {#art_21}

Le trafic d'excursion ne donne pas lieu à indemnisation, sous
réserve de l'article 40.

Contribution au Fonds d'infrastructure ferroviaire national

## Art. 21a {#art_21a}

[9] L'Etat contribue conjointement avec les communes à la
contribution cantonale au Fonds d'infrastructure ferroviaire national (FIF).

Contributions d'investissement:

1. Principe

## Art. 22 — Pour le trafic régional, l'Etat peut {#art_22}

contribuer, avec ou sans la participation de la Confédération, aux
investissements consentis par les entreprises à titre d'améliorations
techniques ou d'adoption d'un autre mode de transport.

2. Formes

## Art. 23 — Les contributions d'investissement consistent à octroyer ou à {#art_23}

cautionner des prêts avec ou sans intérêts ou à accorder des contributions.

3. Dispositions applicables

## Art. 24 — Lorsque l'Etat contribue seul aux investissements, les {#art_24}

dispositions de la législation fédérale, en matière de contributions
d'investissement, sont applicables par analogie.

4. Crédits

## Art. 25 {#art_25}

Sur la base de la planification établie par le département, le
Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un rapport à l'appui d'une demande de
crédit d'engagement pour les contributions d'investissement à charge de l'Etat.

5. Conditions et charges

## Art. 26 — Les contributions d'investissement sont accordées aux conditions {#art_26}

et charges fixées par les dispositions de la législation fédérale et de la
présente loi.

6. Sanctions: restitution de contributions

## Art. 27 {#art_27}

1L'Etat
et les communes peuvent exiger le remboursement de leur contribution
d'investissement:

a) si les
conditions auxquelles la contribution était subordonnée n'ont pas été remplies
ou l'ont été insuffisamment, notamment si, sans l'autorisation préalable du
Conseil d'Etat, le montant n'a pas été utilisé conformément à la destination
prévue;

b) si,
sans l'autorisation préalable du Conseil d'Etat, les installations ou les
véhicules, dont l'acquisition a été financée au moyen de la contribution, ont
été aliénés ou si, d'une autre façon, le droit d'en disposer librement a été
cédé à des tiers;

c) si le
bénéficiaire de la contribution entre en liquidation, s'il est mis en
liquidation forcée ou si sa concession est annulée;

d) si le
bénéficiaire de la contribution a induit en erreur les autorités, par des
informations inexactes ou par la dissimulation de faits.

2Le
Conseil d'Etat décide du montant à restituer.

Publicité

## Art. 27a {#art_27a}

[10] Les vitres latérales des véhicules des entreprises de transports
neuchâteloises subventionnées doivent rester libres d'inscriptions
publicitaires sur 70% de leur surface au moins.

Motorisation

## Art. 27b {#art_27b}

[11] 1Dès 2028, les nouveaux véhicules des entreprises de
transport subventionnées utilisés pour le trafic local neuchâtelois n’auront
plus de motorisation thermique émettrice de CO2.

2Dès 2030,
les nouveaux véhicules des entreprises de transport neuchâteloises
subventionnées utilisés pour le trafic régional n’auront plus de motorisation
thermique émettrice de CO2. Dans le cas où les conditions de
rentabilité minimale de la Confédération ne seraient pas atteintes, un report
de la mise en œuvre reste possible.

CHAPITRE 5

Répartition financière

Section 1:
Trafic régional et local [12]

Répartition entre la Confédération et le canton

## Art. 28 {#art_28}

La
part à verser par le canton pour l'indemnisation des coûts non couverts
planifiés et pour les contributions d'investissement dans le trafic régional
est régie par les dispositions de la législation fédérale et par la présente
loi.

Répartition entre l'Etat et les communes

## Art. 29 {#art_29}

[13] 1L'Etat prend en charge 60% de la part cantonale de la
subvention (indemnité) concernant le trafic régional et local; le solde de 40%
est supporté par les communes selon la répartition prévue à l'article suivant.

2La part
cantonale au fonds d'infrastructure ferroviaire est supportée à raison de 60%
par l'Etat et 40% par les communes. La répartition entre les communes se fait
selon la répartition prévue à l'article suivant.

Clé de répartition

## Art. 30 {#art_30}

[14] 1La part communale est répartie entre toutes les
communes comme suit:

a) 40% en
fonction de la population;

b) 60% en
fonction de la qualité de leur desserte.

2La
qualité de la desserte est notée en fonction des critères objectifs suivants:

a) mode de
transport;

b) nombre
d'arrêts et cadence sur les lignes touchant le territoire communal.

3Le
Conseil d'Etat arrête chaque année la répartition de la part communale.

Avances

## Art. 31 — 1Des avances sont consenties aux entreprises sur la {#art_31}

part cantonale, afin d'assurer leurs engagements courants.

2Elles
sont effectuées par l'Etat et par les communes, en proportion de la part qui
leur incombe selon la loi.

Section 2:
Trafic local[15]

Montant déterminant des coûts planifiés non couverts

## Art. 32 — [16] {#art_32}

Montant de l'indemnité

## Art. 33 — [17] {#art_33}

Section 3:
Communauté tarifaire

But

## Art. 34 {#art_34}

Le but d'une communauté tarifaire est d'encourager et de
faciliter l'accès aux transports publics en offrant un titre de transport
unique pour un déplacement empruntant plusieurs lignes ou de permettre
d'utiliser les différentes lignes concernées, lorsqu'il existe plusieurs
parcours possibles pour un même déplacement.

Constitution

## Art. 35 — 1Les règles applicables à une communauté tarifaire {#art_35}

font l'objet d'une convention adoptée par le Conseil d'Etat et par les
entreprises concernées.

2Des
conventions peuvent être passées avec les cantons voisins et la région
frontalière française.

Répartition des coûts

## Art. 36 — [18] 1L'Etat et les communes subventionnent, sous forme {#art_36}

d'indemnité, les entreprises pour les coûts non couverts découlant de
l'application de la convention.

2Le
montant de la subvention est pris en charge à 50% par l'Etat et à 50% par les
communes.

3La
part de l'Etat est inscrite au budget annuel de fonctionnement.

4L'indemnisation
des entreprises pour les coûts non couverts découlant de l'application de la
convention est fixée dans le cadre de la commande des prestations.

Section 4:
Nouvelle ligne

Indemnité

## Art. 37 {#art_37}

[19] 1Lorsqu'une
nouvelle ligne de transport public est créée et qu'elle correspond aux besoins,
l'Etat peut accorder une indemnité couvrant les coûts non couverts de cette
ligne. Il pourra, s'il le juge nécessaire, exiger au préalable l'établissement
d'une étude d'opportunité.

2L'indemnité
est accordée pour une période d'essai de cinq ans au plus.

3Si
l'essai est concluant au terme de cette période, l'indemnité est accordée
conformément aux dispositions de la présente loi et, en cas de participation de
la Confédération, à celles de la législation fédérale.

4Les
critères de performance minimaux des lignes à l'essai seront fixés par le
Conseil d'Etat. Pour les pôles de développement d'intérêt cantonal et les pôles
spécifiques d'intérêt cantonal et régional définis selon le plan directeur
cantonal, les intérêts de développement économique seront considérés.

Répartition

## Art. 38 — [20] Le montant de la subvention, sous {#art_38}

forme d'indemnité versée par le canton pendant une période d'essai fixée par le
Conseil d'Etat, mais au maximum de 5 ans, est pris en charge à hauteur de 60%
par l'Etat, le solde par les communes concernées.

Section 5:
Autres mesures d'encouragement

Liaisons internationales

## Art. 39 {#art_39}

L'Etat peut encourager des liaisons internationales.

Trafic d'excursion

## Art. 40 {#art_40}

A titre exceptionnel, l'Etat peut accorder, pour du trafic
d'excursion, des indemnités ou des aides financières à des entreprises, à
condition que les prestations offertes revêtent, sur le plan touristique, une
grande importance pour une région.

Projets de tiers, information au public

## Art. 41 {#art_41}

1Dans le domaine des transports publics et de leur
coordination, l'Etat peut apporter son soutien à des projets de tiers, en
particulier à ceux d'une commune ou d'un ensemble de communes.

2A titre
exceptionnel, il peut mener ou soutenir des campagnes d'information visant à
promouvoir les transports publics, si celles-ci dépassent le cadre des
attributions propres aux entreprises de transport.

Participation des communes

## Art. 42 {#art_42}

[21] Les subventions, sous forme d'aides financières, de l'Etat, selon
les articles 40 et 41, présupposent que les communes concernées y participent à
raison de 50%.

CHAPITRE 6

Droit d'expropriation et voies de recours

Droit d'expropriation:

champ d'application

## Art. 43 — 1Sont reconnus d'utilité publique les constructions, {#art_43}

ouvrages ou installations nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des
entreprises, ainsi qu'à l'accès des voyageurs aux gares ou à l'aménagement de
places de parc près des gares réservées aux usagers des transports publics.

2Les
terrains ou droits qui doivent être acquis à cette fin peuvent l'être par voie
d'expropriation.

3Sous
réserve des cas soumis à la législation fédérale, la loi cantonale sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable.

Recours

## Art. 44 — [22] Toute décision prise par le {#art_44}

département en vertu de la loi ou de ses dispositions d'exécution est
susceptible de recours au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[23].

CHAPITRE 7

Dispositions transitoires et finales

Disposition transitoire et temporaire

## Art. 45 — [24] Pour l'année 2017, la part communale {#art_45}

est répartie entre toutes les communes comme suit (art. 30, al. 1, let. a
et b): 30% en fonction de la population et 70% en fonction de la qualité
de la desserte.

## Art. 46 — à 48[25] {#art_46}

Abrogation

## Art. 49 {#art_49}

1La
loi concernant la participation financière de l'Etat et des communes à la
couverture des déficits des entreprises de transports, du 11 février 1992[26], est abrogée dès le 1er janvier 1997.

2Le décret
concernant l'introduction d'une communauté tarifaire dans le canton, du 27 juin
1990[27], est
abrogé.

Promulgation

## Art. 50 {#art_50}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3Elle
entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 27
novembre 1996.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 1997.

TABLE DES MATIERES

Loi sur les transports publics (LTP)

CHAPITRE
PREMIER

Article

Dispositions générales

But .....................................................................................................

1

Champ d'application ..........................................................................

2

Entreprises concessionnaires ...........................................................

3

Transport autorisé .............................................................................

4

Objectifs .............................................................................................

5

Conception directrice ........................................................................

6

Plan directeur ....................................................................................

7

Réseau cantonal ...............................................................................

8

Coordination ......................................................................................

9

CHAPITRE
2

Autorités compétentes

Grand Conseil ...................................................................................

10

Conseil d'Etat ....................................................................................

11

Département ......................................................................................

12

Conseil des transports publics

1. Nomination
....................................................................................

13

2. Composition
et organisation .........................................................

14

3. Tâches
..........................................................................................

15

Conférences régionales des transports

1. Principe
.........................................................................................

15a

2. Rôle ...............................................................................................

15b

CHAPITRE
3

Offres et commande des prestations

Trafic régional ....................................................................................

16

Trafic local .........................................................................................

16a

Prestations
supplémentaires .............................................................

16b

Procédure cantonale .........................................................................

17

CHAPITRE
4

Indemnités et contributions d'investissement

Indemnités:

1. Trafic
régional ...............................................................................

18

2. Trafic
local ....................................................................................

19

3. Crédits
...........................................................................................

20

4. Trafic
d'excursion ..........................................................................

21

Contribution
au Fonds d'infrastructure ferroviaire national ...............

21a

Contributions d'investissement:

1. Principe
.........................................................................................

22

2. Formes
..........................................................................................

23

3. Dispositions
applicables ...............................................................

24

4. Crédits
...........................................................................................

25

5. Conditions
et charges ...................................................................

26

6. Sanctions: restitution de contributions .........................................

27

Publicité .............................................................................................

27a

Motorisation .......................................................................................

27b

CHAPITRE
5

Répartition financière

Section 1: Trafic régional et local

Répartition entre la Confédération et le canton ................................

28

Répartition entre l'Etat et les communes ..........................................

29

Clé de répartition ...............................................................................

30

Avances .............................................................................................

31

Section 2: titre abrogé

Abrogé ...............................................................................................

32

Abrogé ...............................................................................................

33

Section 3: Communauté tarifaire

But .....................................................................................................

34

Constitution ........................................................................................

35

Répartition des coûts ........................................................................

36

Section 4: Nouvelle ligne

Indemnité ...........................................................................................

37

Répartition .........................................................................................

38

Section 5: Autres mesures d'encouragement

Liaisons internationales .....................................................................

39

Trafic d'excursion ..............................................................................

40

Projets de tiers, information au public ...............................................

41

Participation des communes .............................................................

42

CHAPITRE
6

Droit d'expropriation et voies de recours

Droit d'expropriation

Champ d'application ..........................................................................

43

Recours .............................................................................................

44

CHAPITRE
7

Dispositions transitoires et finales

Disposition transitoire et temporaire..................................................

45

Abrogés..............................................................................................

46-48

Abrogation .........................................................................................

49

Promulgation
.....................................................................................

50

(*) FO 1996 No 75

[1] Teneur selon L du 4 décembre 2001 (FO 2001 N° 94) avec effet au
1er mars 2002

[2] Teneur selon L du 4 décembre 2001 (FO 2001 N° 94) avec effet au
1er mars 2002

[3] Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005

[4] Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005

[5] Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005

[6] Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005

[7] Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005

[8] Teneur selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50)
avec effet au 1er janvier 2016

[9] Introduit par L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50)
avec effet au 1er janvier 2016

[10] Introduit par L du 22 novembre 2000 (FO 2000 N° 92) et modifié
par L du 2 décembre 2008 (FO 2008 N° 56)

[11] Introduit par L du 21 janvier 2025 (FO 2025 N° 5) avec effet
immédiat

[12] Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005

[13] Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005, L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 1er
décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016

[14] Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005 et L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2017

[15] Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005

[16] Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005

[17] Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005

[18] Teneur selon L du 26 mars 2001 (FO 2001 N° 26), du 31 août 2004
(FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 et L du 2 décembre
2008 (FO 2008 N° 56)

[19] Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005, L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2016 et L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2017

[20] Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005, L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2016 et L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2017

[21] Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005

[22] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[23] RSN 152.130

[24] Teneur selon L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au
1er janvier 2017

[25] Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[26] RLN XVI 426

[27] RLN XV 226