# Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs (RATV), du 21 mai 2010

## Art. 2 — [4] {#art_2}

1Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la
culture (ci-après: le département) exerce la surveillance sur le transport des
voyageurs pour autant qu'elle ne relève pas de la législation sur la
circulation routière ou sur la navigation intérieure.

2Il donne le préavis du canton lorsqu'il est
consulté par la Confédération, si nécessaire, après avoir entendu d'autres
autorités ou d'autres milieux intéressés.

3Il est compétent en matière d'autorisations
cantonales.

4Il veille à l'exécution du présent règlement; il
peut notamment établir des directives.

b) Service

## Art. 3 — [5] {#art_3}

1Le service des transports (SCTR) est l'organe d'exécution du
département.

2Il est compétent pour procéder à la consultation
et préparer les décisions du département.

3Il tient à jour le registre des autorisations
cantonales et peut procéder à la publication de données.

c) Service
et communes

## Art. 4 {#art_4}

L'autorité compétente
pour accorder aux entreprises exploitant des trolleybus l'autorisation
d'utiliser la voie publique pour des installations électriques est:

a) le service des ponts et chaussées pour les
routes cantonales;

b) les communes pour les routes communales.

Chapitre 2

Procédure

Autorisation
obligatoire et conditions

## Art. 5 {#art_5}

1Le droit
fédéral (art. 7 et art. 30 OTV) définit les cas dans lesquels une autorisation
cantonale pour le transport des voyageurs est nécessaire et à quelles
conditions elle est octroyée.

2L'autorisation peut être assortie de charges et de
conditions.

3Lors de l'octroi, il est également tenu compte de
la coordination avec les lignes de transports publics existantes.

Demandes

## Art. 6 — [6] {#art_6}

1Les demandes d'octroi, de renouvellement, de transfert ou de
modification d'autorisations doivent être adressées au SCTR au plus tard trois
mois avant la date prévue pour le début des courses.

2Les demandes doivent:

a) indiquer les noms, prénoms et adresse du
requérant ou la raison sociale de son entreprise, le siège et l'adresse de
celle-ci;

b) être accompagnées d'un extrait du registre du
commerce;

c) être motivées en précisant le cas (art. 7 OTV)
pour lequel l'autorisation de transport est sollicitée et démontrer que les
conditions de l'articte 30 OTV sont remplies;

d) indiquer sur une carte topographique les lignes
et les itinéraires prévus, ainsi que les points d'arrêts et la distance qui les
sépare;

e) préciser si les courses sont effectuées durant
toute l'année ou pendant une certaine période, et si elles peuvent être supprimées
dans certaines conditions;

f) mentionner la date prévue pour le début de
l'exploitation;

g) préciser la durée souhaitée de l'autorisation;

h) indiquer les horaires et les tarifs;

i) comprendre un compte prévisionnel avec mention
de la personne ou de l'établissement prenant en charge d'éventuels déficits;

j) indiquer le propriétaire des véhicules ou des
bateaux, ainsi que l'entreprise dont dépend le personnel roulant ou navigant;

k) indiquer dans quelle mesure les besoins des
personnes à mobilité réduite sont pris en compte;

l) comprendre l'autorisation délivrée en
application de l'article 4;

m) comprendre une attestation de l'autorité
communale autorisant l'utilisation de point d'arrêts sur le domaine public;

n) indiquer, pour les demandes de transport par
automobiles, la désignation des véhicules de ligne et de réserve ainsi que des
remorques pour passagers destinés à l'usage (marque, type, année de
construction, nombre de places offertes), s'ils ne sont pas déjà utilisés dans
un service au bénéfice d'une concession.

3Le SCTR peut, si nécessaire, demander d'autres
indications complémentaires au requérant ou renoncer à certaines indications
prévues à l'alinéa 2 en cas de renouvellement.

Consultations

## Art. 7 {#art_7}

1Avant
l'octroi de l'autorisation, les services cantonaux, les autorités communales et
les entreprises de transport public intéressés peuvent être consultés.

2Il en est de même en cas de transfert, de
modification, de renouvellement ou de retrait de l'autorisation.

Durée de
validité

## Art. 8 {#art_8}

Les autorisations sont
accordées pour une durée maximale de dix ans ou, en principe, de trois ans s'il
s'agit d'une période d'essai.

Début de
l'exploitation

## Art. 9 {#art_9}

L'exploitation ne peut
commencer que lorsque l'autorisation a été octroyée.

Communication

## Art. 10 {#art_10}

Une copie de
l'autorisation délivrée est communiquée à l'Office fédéral des transports.

Véhicules,
bateaux et conducteurs

## Art. 11 {#art_11}

Les véhicules, les
bateaux et leurs conducteurs doivent satisfaire aux exigences de la législation
en matière de circulation routière ou de navigation intérieure.

Obligations
de renseigner

## Art. 12 — [7] {#art_12}

A la demande du SCTR, le requérant ou le bénéficiaire d'une autorisation est
tenu de lui fournir tout document ou renseignement utile.

Emoluments

## Art. 13 — Pour chaque décision {#art_13}

(octroi, renouvellement, modification, transfert ou retrait d'une
autorisation), il est perçu un émolument compris entre 50 et 500 francs, en
fonction de l'importance du dossier, de ses difficultés et du temps consacré.

Infractions

## Art. 14 {#art_14}

Les infractions aux
dispositions du présent règlement se poursuivent conformément à la législation
fédérale.

Chapitre 3

Dispositions
transitoires et finales

Disposition
transitoire

## Art. 15 {#art_15}

Il sera statué sur
les demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement
conformément aux dispositions de ce dernier.

Abrogation

## Art. 16 {#art_16}

Le règlement
concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport de voyageurs
(RATV), du 31 mars 1999[8],
est abrogé.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 17 {#art_17}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2010.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille
officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2010 No 21

[1] RS
745.1

[2] RS
745.11

[3] RSN
765.1

[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[5] Teneur
selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2011

[6] Teneur
selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2011

[7] Teneur
selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2011

[8] FO
1999 N° 29