# Loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure (LI-LNI), du 14 octobre 1986

## Art. 2 {#art_2}

1Le Conseil
d'Etat exerce la haute surveillance sur les voies d'eau neuchâteloises.

2Il est compétent pour prendre toutes les mesures
prévues par la législation fédérale sur la navigation intérieure.

3Il peut notamment:

a) autoriser l'usage particulier et l'usage accru
des voies d'eau;

b) interdire ou restreindre la navigation ou
limiter le nombre des bateaux admis sur une voie d'eau dans la mesure où le
requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants; il peut
notamment exiger une attestation d'amarrage lors de l'immatriculation;

c) s'entendre avec les autres cantons quant aux
mesures à prendre lorsqu'une voie d'eau touche leur territoire;

d) se prononcer, au nom du canton, sur toutes les
questions qui lui sont soumises en consultation par le Conseil fédéral ou lui
faire des propositions;

e) autoriser la construction, la modification et
l'exploitation d'installations portuaires, d'installations de transbordement et
de débarcadères;

f) édicter les prescriptions particulières pour
régler les questions de caractère local en vue d'assurer la sécurité de la
navigation ou la protection de l'environnement;

g) fixer le tarif des émoluments et des
contributions dus à l'Etat, à l'exclusion des impôts et des taxes;

h) arrêter les dispositions d'exécution de la
présente loi;

i) désigner, dans les cas non prévus par la
présente loi, les autorités chargées d'appliquer les prescriptions en matière
de navigation intérieure.

4Il consulte préalablement les communes, les
entreprises publiques de navigation, les associations de pêcheurs
professionnels et de sport nautique lorsqu'elles sont directement concernées
par les mesures envisagées.

Département

## Art. 3 {#art_3}

1Le
département compétent désigné par le Conseil d'Etat reçoit les demandes
d'autorisation pour:

a) un usage particulier ou un usage accru du
domaine public;

b) les constructions, les modifications et
l'exploitation d'installations portuaires, d'installations de transbordement ou
de débarcadère.

2Après avoir, le cas échéant, fait compléter le
dossier, il le met en circulation auprès des différents services intéressés,
puis le transmet avec leur préavis au Conseil d'Etat pour décision.

3De même, il recueille les préavis des services
intéressés au sujet des installations destinées aux bateaux de la
Confédération, des entreprises concessionnaires et des entreprises publiques de
navigation, puis les transmet au Conseil d'Etat.

## Art. 4 {#art_4}

Il assume et coordonne
un service de sécurité et de sauvetage. A cet effet, il peut, avec leur accord,
collaborer avec les communes et les sociétés de sauvetage.

Service

## Art. 5 {#art_5}

Le service compétent
exerce notamment les attributions suivantes:

a) il veille au maintien de la navigabilité sur les
voies d'eau et fait placer les signaux nécessaires;

b) il fait enlever, aux frais de leur détenteur ou
propriétaire, les bateaux échoués, coulés ou inaptes à la navigation, ainsi que
d'autres obstacles qui entravent ou mettent en danger la navigation; il prend
toutes mesures à cet effet, conformément à l'article 9 de la présente loi;

c) il veille à faire respecter l'application de
toutes les prescriptions en matière de navigation et exerce les tâches de
police prévues par la législation sur la navigation intérieure;

d) il organise les inspections de bateaux;

e) il organise les examens de conducteurs de
bateaux;

f) il statue sur la délivrance ou le retrait des
permis de navigation et des permis de conduire;

g) il statue sur les demandes d'autorisation de
placer sur les cours d'eau des engins flottants (radeaux, etc.), signaux,
balises, bouées ou autres objets analogues, ainsi que sur l'obligation, pour le
requérant, de conclure une assurance en responsabilité civile;

h) il statue sur les demandes d'autorisation de
louage de bateaux, planches à voile, pédalos, etc., ainsi que sur celles pour
les manifestations nautiques et se prononce sur la nécessité, pour le
requérant, de conclure une assurance en responsabilité civile;

i) il statue sur les demandes d'autorisation de
faire de la publicité pour des tiers lors de manifestations nautiques.

Voies de droit

## Art. 6 — [2] {#art_6}

Les voies de droit contre les décisions rendues en application de la présente
loi sont réglées par la loi sur le service cantonal des automobiles et de la
navigation (LSCAN), du 24 juin 2008[3].

Chapitre 2

Dispositions
générales

Eaux
privées ouvertes à la navigation publique

## Art. 7 {#art_7}

Dans la mesure où des
voies d'eau privées sont ouvertes à la navigation publique, elles sont
également soumises à la législation sur la navigation intérieure.

Inspection

## Art. 8 {#art_8}

Pour chaque inspection
officielle, le propriétaire est tenu de conduire son bateau au lieu et à
l'endroit désignés par l'autorité compétente.

Mise en
fourrière

## Art. 9 {#art_9}

1Les
bateaux échoués, coulés ou inaptes à la navigation seront mis en fourrière aux
risques et périls, ainsi qu'aux frais de leur propriétaire ou détenteur, après
expiration du délai d'évacuation fixé par l'autorité compétente.

2Le propriétaire ou le détenteur sera informé de la
mise en fourrière et sommé de retirer immédiatement son bateau.

3Si cette sommation reste sans effet, ou si le
propriétaire ou le détenteur ne peut pas être atteint, une nouvelle sommation
aura lieu par voie édictale.

4Trente jours après cette sommation, le bateau sera
considéré comme abandonné. Il sera alors détruit ou vendu de gré à gré, le
solde de l'actif éventuel, après déduction des frais et émoluments de
fourrière, restant acquis à l'Etat.

## Art. 10 {#art_10}

Sauf signalisation
particulière, la vitesse maximale autorisée est de 15 km/h dans les rivières et
canaux.

## Art. 11 {#art_11}

Nul ne peut placer
sur les voies d'eau des engins flottants (radeaux, etc.), signaux, balises,
bouées ou autres objets analogues sans l'assentiment de l'autorité. Demeure
réservée l'obligation de conclure une assurance en responsabilité civile.

## Art. 12 {#art_12}

Le louage de
bateaux, planches à voile, pédalos, etc., même à titre accessoire, ainsi que
les manifestations nautiques sont soumis à autorisation. Une assurance
responsabilité civile peut être exigée.

## Art. 13 {#art_13}

Toute publicité pour
des tiers est interdite sur les bateaux et engins flottants, sauf lors de
manifestations nautiques et moyennant autorisation de l'autorité compétente.

Chapitre 3

Instruction
et répression pénales

## Art. 14 — à 17[4] {#art_14}

Assermentation

## Art. 18 {#art_18}

1Avant d'entrer en fonction, les
fonctionnaires chargés des tâches de police prévues par la législation sur la
navigation intérieure sont assermentés par le chef du département compétent.

2Ils prêtent le serment suivant: "Je jure (ou
je promets) de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma
charge."

Chapitre 4

Dispositions
finales

Dispositions
abrogées

## Art. 19 — [5] {#art_19}

Sont abrogés:

a) le décret concernant la police et le contrôle de
la navigation dans les eaux cantonales, du 9 octobre 1972[6];

b) abrogée

Entrée
en vigueur

## Art. 20 {#art_20}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 décembre 1986.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1987.

[1] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°45) avec effet au 1er janvier
2011

(*) RLN XII 189

[2] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[3] RSN
761.400

[4] Abrogés
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[5] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[6] RLN V 114