# Convention intercantonale relative à l'organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel, du 15 août 2014

## Art. 2 {#art_2}

La présente convention
s’applique sur le lac de Neuchâtel, y compris le canal de la Broye et l’embouchure
du canal de la Thielle.

Gouvernance

## Art. 3 {#art_3}

1Les polices
cantonales fribourgeoise, neuchâteloise et vaudoise conviennent ensemble de la
planification commune.

2Afin
de gérer leur collaboration, sont institués un comité de direction (ci-après :
CODIR) et un comité de pilotage (ci-après : COPIL).

Composition
et compétences du CODIR

## Art. 4 {#art_4}

1Le CODIR est
composé des commandants ou commandantes des polices cantonales fribourgeoise,
neuchâteloise et vaudoise.

2Il
est chargé de la surveillance de la présente convention. Dans ce contexte, il
peut notamment :

a) donner des missions au COPIL ;

b) valider les propositions du COPIL ;

c) statuer sur les éventuelles questions,
difficultés et/ou litiges pouvant résulter de l’application de la présente
convention.

Composition
et compétences du COPIL

## Art. 5 {#art_5}

1Le COPIL est
composé comme il suit :

a) le ou la chef‑fe de la police fribourgeoise
de la circulation et de la navigation, le ou la chef‑fe des unités
spéciales vaudoises et le ou la chef‑fe du groupe opérations neuchâtelois
;

b) le ou la chef‑fe de la police fribourgeoise
du lac, le ou la chef‑fe de la brigade vaudoise du lac et un membre du
groupe opérations neuchâtelois.

2Il
assure l’exécution opérationnelle de la présente convention. Dans ce cadre, il
est chargé notamment :

a) d’assurer la coordination des opérations
policières ;

b) de faire des propositions au CODIR.

Prestations
matérielles

## Art. 6 {#art_6}

1Les polices
cantonales fribourgeoise et vaudoise fournissent des prestations matérielles à
l’heure au canton de Neuchâtel à raison d’un tiers de leur capacité de
surveillance, soit approximativement :

– 150 heures de surveillance par année par le canton de
Fribourg ;

– 160 heures de surveillance par année par le canton de
Vaud.

2En
cas de situations exceptionnelles, les heures de surveillance peuvent être
dépassées ou diminuées.

3Ces
prestations comprennent en particulier :

a) l’engagement et la coordination des patrouilles ;

b) la conduite des opérations lors d’interventions nécessitant
la présence de plusieurs intervenants ;

c) la dénonciation auprès de l’autorité compétente
à raison du lieu à la suite d’un constat d’infraction ;

d) la demande d’appui en cas d’événements graves.

4Les
polices cantonales fribourgeoise et vaudoise disposent des mêmes droits sur l’ensemble
du lac de Neuchâtel et peuvent y intervenir de la même manière pour poursuivre
les objectifs sécuritaires communs. Elles s’offrent une aide mutuelle lors des
interventions et collaborent avec la police neuchâteloise.

Dénonciation
des infractions et gestion des dossiers

## Art. 7 {#art_7}

1En cas de
commission d’infractions, la police intervenante dénonce les faits à l’autorité
de poursuite pénale à raison du lieu ainsi qu’à toute autre autorité compétente
et met directement à leur disposition les pièces du dossier.

2En
cas de commission d’infractions susceptibles d’être sanctionnées selon un
tarif, la police intervenante applique la procédure des amendes tarifées.

3La
police intervenante assume l’entière responsabilité de la qualité, de la
véracité et de l’exhaustivité des pièces du dossier et des rapports qu’elle
établit.

Responsabilité
et plaintes

## Art. 8 {#art_8}

1La responsabilité
pour les actes illicites et licites des agents et agentes sur le lac de
Neuchâtel se détermine conformément aux règles cantonales du canton de
provenance des agents et agentes et à la législation fédérale en matière de
responsabilité civile.

2Les
plaintes relatives aux mesures prises par des agents et agentes sur le lac de
Neuchâtel et aux actes qui s’y rapportent sont traitées conformément aux règles
cantonales du canton de provenance des agents et agentes.

3Le
canton de provenance des agents et agentes traite les procédures de
responsabilité et de plainte relatives à ses agents et agentes.

Prestations
administratives

## Art. 9 {#art_9}

1Les polices
cantonales fribourgeoise et vaudoise fournissent les prestations
administratives suivantes :

a) l’établissement des rapports de dénonciation et
d’information ;

b) la recherche d’informations ;

c) les déplacements ;

d) la communication entre les cantons ;

e) autres.

2Les
prestations administratives ordinaires ne dépassent pas un quart des heures de
surveillance, soit approximativement 38 heures par année pour le canton de
Fribourg et 40 heures par année pour le canton de Vaud. En cas de dépassement
du quota précité et hors situations exceptionnelles, le surplus de prestations
ne pourra pas être facturé, sauf accord exprès contraire.

Coûts et
facturation

## Art. 10 {#art_10}

1Les prestations
matérielles sont facturées :

– 223 francs l’heure par le canton de Fribourg ;

– 260 francs l’heure par le canton de Vaud.

2Les
prestations administratives sont facturées :

– 160 francs l’heure par le canton de Fribourg ;

– 160 francs l’heure par le canton de Vaud.

3Les
prestations matérielles et administratives sont facturées annuellement au
canton de Neuchâtel par les cantons de Fribourg et Vaud sur la base d’un
décompte effectué pour l’année écoulée.

4Les
émoluments relatifs aux interventions de police sont directement facturés aux
personnes concernées par l’autorité compétente au sens de l’article 7 de la
présente convention.

5En
cas de situations exceptionnelles amenant à une diminution des prestations
matérielles et administratives, les heures conventionnelles qui n’ont pas été
effectuées ne pourront pas être facturées.

Prêt de
matériel

## Art. 11 {#art_11}

1Moyennant une
formation d’urgence, le matériel spécifique, tel que bateau ou matériel de
plongée, peut être prêté sans frais par une police au profit d’une autre.

2Les
coûts relatifs aux dégâts ou à la perte occasionnés lors de ce prêt ainsi que
les frais relatifs à l’utilisation du matériel sont à la charge du canton
demandeur du prêt.

Communication

## Art. 12 {#art_12}

En cas d’intervention
d’un canton au profit d’un canton partenaire, la communication est du ressort
du service de presse de l’autorité compétente à raison du lieu.

Durée et
dénonciation

## Art. 13 {#art_13}

1La présente
convention est conclue pour une durée indéterminée.

2Elle
peut être dénoncée par l’une des parties, moyennant un préavis de dix-huit
mois.

Avenant

## Art. 14 {#art_14}

1Un avenant devra
obligatoirement être conclu au préalable par les parties concernées en cas de :

a) modification des tarifs mentionnés dans la
présente convention ;

b) modification substantielle du contenu des
prestations matérielles et administratives.

2A
défaut d’un tel avenant, les modifications susmentionnées seront considérées
comme nulles.

Caducité

## Art. 15 {#art_15}

La présente
convention devient caduque en cas de dénonciation par l’une des parties.

Entrée
en vigueur

## Art. 16 {#art_16}

La présente
convention entre en vigueur dès sa signature par chacune des parties.

Le Directeur de la sécurité et de la justice

du canton de Fribourg : le 19 août 2014

Erwin JUTZET

Le Chef du Département de la justice, de la sécurité et de la
culture

du canton de Neuchâtel : le 20 août 2014

Alain RIBAUX

La Cheffe du Département des institutions et de la sécurité

du canton de Vaud : le 26 août 2014

Béatrice MÉTRAUX

[1] Approbation
du Conseil d’Etat par A du 15 août 2014 avec effet au 26 août 2014

(*)