# Arrêté réglementant la navigation dans la région de la plage de Boudry, du 24 décembre 1965

## Art. 2 {#art_2}

Il est interdit à tout
bateau ou baigneur de se tenir sur la route d'un bateau en service régulier, de
le croiser à courte distance ou de s'approcher de lui.

## Art. 3 {#art_3}

Celui qui enfreint les
dispositions du présent arrêté est puni d'une amende jusqu'à 500 francs.

## Art. 4 {#art_4}

Sont chargés de faire
respecter les présentes dispositions: les agents de la police du canton, les
agents de la police communale, les gardiens de la plage et du camping.

(*) RLN III 633

[1] RSN 766.121