# Arrêté concernant la police de la navigation dans les bassins du Doubs, du 22 juillet 1969

## Art. 2 {#art_2}

En temps normal, la
vitesse des bateaux à moteur n'excédera pas 15 km à l'heure. En temps de
brouillard, elle n'excédera pas 6 km à l'heure, de même que dans un rayon de
150 mètres des embarcadères.

Signaux

## Art. 3 {#art_3}

Chaque embarcation à
moteur doit être dotée d'un signal d'avertissement du genre klaxon automobile.
Le code des signaux à utiliser est le suivant:

– au départ et à l'arrivée: un signal bref,

– pour un dépassement: un signal bref suivi d'un son
prolongé,

– au moment de tourner les pointes: un signal prolongé,

– en cas de brouillard: un signal prolongé par minute,

– en cas de détresse: un signal morse SOS répété.

Feux de
position

## Art. 4 {#art_4}

Pour la navigation de
nuit, chaque embarcation doit être munie, au minimum, d'un feu blanc à l'avant,
visible de tout l'horizon.

Circulation

## Art. 5 {#art_5}

1Les
embarcations circulent à droite de la ligne médiane du Doubs, fixant la
frontière.

2Les croisements s'effectuent à droite et les
dépassements à gauche, selon les principes du code de la route.

3Il est interdit de dépasser au moment de tourner
les pointes.

4Les embarcations à moteur ne doivent pas côtoyer
les pointes à moins de 8 mètres de distance des berges.

## Art. 6 {#art_6}

Les barques des
touristes et pêcheurs ne doivent pas circuler ou stationner sur la route
habituelle empruntée par les services à voyageurs. Il est interdit à ces
barques de s'approcher des bateaux à moteur pour se faire balancer dans leur
sillage.

## Art. 7 {#art_7}

Le présent arrêté
abroge celui du 15 mars 1963 et déploie ses effets immédiatement. Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) RLN IV 287

[1] Actuellement
OCF du 8 novembre 1978 (RS 747.201.1)

[2] RSN
766.121