# Loi sur les drones (LDro), du 26 janvier 2021

## Art. 2 {#art_2}

1La loi
s’applique aux drones, à leur pilote et à leur détenteur.

2La législation sur la police neuchâteloise et
l’usage de drone par les services de secours et de défense contre l’incendie
sont réservés.

Définition

## Art. 3 {#art_3}

Au sens de la présente
loi, un drone est un aéronef sans occupant-e qui n’est pas soumis à une
autorisation fédérale.

Conseil
d’état

## Art. 4 {#art_4}

1Le Conseil
d’État exerce la haute surveillance en matière de drones.

2Il est compétent pour adopter les mesures de
protection et de sécurité publique et la réglementation d’exécution.

3Il désigne le département compétent ainsi que les
autres autorités ou personnes, habilitées à rendre des décisions en matière de
drones.

Mesures
de protection et de sécurité publique

## Art. 5 {#art_5}

1Le Conseil
d’État est compétent pour :

a) prononcer des interdictions, permanentes ou
temporaires, de survol par des drones de périmètres déterminés ;

b) réserver des couloirs de survol pour certains
types de drones ;

c) adopter toute autre mesure nécessaire à garantir
la sécurité des personnes et des biens au sol et la sécurité publique.

2Les mesures permanentes adoptées par le Conseil
d’État figurent dans le règlement d’exécution et sont reproduites cas échéant
graphiquement sur une carte accessible au public, avec les limitations issues
du droit fédéral.

3Les mesures temporaires sont adoptées par voie
d’arrêté du Conseil d’État qui fixe notamment la nature et la durée de
l’interdiction.

Procédure
d’adoption

## Art. 6 {#art_6}

1Le Conseil
d’État adopte, sur préavis du département compétent, les mesures de protection
et de sécurité publique, d’office ou sur requête d’une commune ou d’un tiers ou
d’une tierce.

2Le-la requérant-e d’une mesure adresse sa demande
par écrit au département compétent.

3Le département sollicite l’avis des communes et
des tiers concernés lorsqu’ils ne sont pas à l’origine de la demande.

Refus

## Art. 7 {#art_7}

Si le département
refuse une requête de mesure de protection ou de sécurité publique, il rend une
décision brièvement motivée.

Dérogations
à une mesure cantonale

## Art. 8 {#art_8}

1À
condition que la sécurité des personnes et des biens et la sécurité publique
demeurent garanties, les autorités ou personnes désignées par le Conseil d’État
peuvent prononcer des dérogations aux mesures cantonales en vigueur.

2Les dérogations peuvent être assorties de charges
ou de conditions.

3L’admission ou le refus d’une dérogation fait
l’objet d’une décision.

4Les compétences de l’exploitant-e d’un aérodrome
sont réservées.

Capture
de sécurité

## Art. 9 {#art_9}

1Si
l’intérêt public le justifie et dans la mesure où l’identité du ou de la pilote
n’a pas pu être déterminée sur le champ, les autorités ou personnes désignées
par le Conseil d’État peuvent capturer un drone qui viole une interdiction de
survol.

2La capture fait l’objet d’un procès-verbal qui en
relate la date, l’heure et le lieu ainsi que le drone capturé.

3Le drone est restitué sur demande de
l’intéressé-e, moyennant remboursement des frais de capture.

Obligations du pilote

## Art. 10 {#art_10}

Le-la pilote d’un
drone exploite son aéronef dans le respect du droit et s’abstient de déranger
les personnes et d’effrayer les animaux.

Recours

## Art. 11 {#art_11}

1Les
décisions des entités et personnes désignées par le Conseil d’État peuvent
faire l’objet d’un recours au département compétent.

2Celles du département compétent peuvent faire
l’objet d’un recours au Tribunal cantonal.

3La loi sur la procédure administrative (LPA)[4]
est applicable.

Frais et
émoluments

## Art. 12 {#art_12}

1Le
département ainsi que les autorités et personnes désignées par le Conseil
d’État peuvent prélever des frais ou émoluments pour les prestations exécutées
en vertu de la loi.

2Le Conseil d’État fixe le montant des frais et
émoluments.

Contravention

## Art. 13 {#art_13}

1À moins
qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par d'autres textes
de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses dispositions
d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

Confiscation
pénale

## Art. 14 {#art_14}

1La
confiscation d’un drone ayant servi ou devant servir à commettre une
infraction, ou qui en est le produit est régie par la procédure pénale suisse.

2En cas de vente, le produit des biens confisqués
est versé à l'état.

Communication
des décisions pénales

## Art. 15 {#art_15}

1Toute
décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou
de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département.

2Si le département le demande, le dossier doit lui
être soumis.

Promulgation
et entrée en vigueur

## Art. 16 {#art_16}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la
promulgation et à l’exécution de la présente loi.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 24
mars 2021.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
juillet 2021.

(*) FO 2021 No 7

[1] RS 748.0

[2] RS 748.01

[3] RS 748.941

[4] RSN 152.130