# Règlement d'exécution de la loi sur les drones (RELDro), du 16 février 2022

## Art. 2 {#art_2}

1Il est interdit de faire évoluer un drone :

1. à une distance inférieure à 100 mètres :

a) des
sites des établissements pénitentiaires ;

b) des postes de la police neuchâteloise de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds ;

c) des bâtiments des tribunaux régionaux, du
Tribunal cantonal et du ministère public ;

d) des sites des hôpitaux et cliniques pourvus d’un
héliport ;

e) de toute zone où se déroule une intervention de
la police neuchâteloise ou des services de secours.

2. dans les périmètres entourant les
entreprises Varo Refining Cressier SA, Vitogaz Switzerland AG et Groupe E SA, sur
le territoire des communes de Cornaux et de Cressier.

2La carte des
interdictions de survol visées au chiffre 1, lettres a à d et au
chiffre 2 est publiée sur le guichet cartographique du système d’information du
territoire neuchâtelois (SITN).

Demande de mesures de protection

## Art. 3 — 1La ou le requérant-e adresse au département une {#art_3}

demande écrite et motivée par des raisons de sécurité des personnes, des
animaux ou des biens ou de sécurité publique.

2Cette demande
ne peut porter que sur des mesures de protection et de sécurité publique qui ne
sont pas déjà prévues par d’autres dispositions de droit fédéral ou cantonal.

3La police
neuchâteloise instruit la demande et peut requérir à cet effet tous
renseignements ou justificatifs utiles.

4à l’issue de
l’instruction, elle transmet le dossier au département pour préavis ou
décision.

Dérogations

## Art. 4 — 1La police neuchâteloise statue sur les demandes de {#art_4}

dérogation aux interdictions de survol permanentes.

2Sauf cas
d’urgence, les demandes doivent être motivées et déposées par voie électronique
au plus tard 2 jours ouvrables avant le survol ; un formulaire officiel est mis
à disposition sur le site Internet de la police neuchâteloise.

3La police
neuchâteloise consulte si besoin les entités concernées par les interdictions
permanentes de survol et rend les décisions nécessaires au sens de la loi sur
la procédure administrative (LPA)[3], en les communiquant auxdites entités.

Autorités et personnes habilitées à capturer un drone

## Art. 5 — 1Les autorités et personnes suivantes sont habilitées à {#art_5}

capturer ou faire capturer un drone qui viole une interdiction de survol au
sens de la loi :

a) les agent-e-s
de la police neuchâteloise ;

b) les agent-e-s
de sécurité publique communaux ;

c) le personnel
du service pénitentiaire ;

d) les personnes
désignées par la ou le secrétaire général-e des autorités judiciaires ou la ou
le procureur-e général-e ;

e) les
propriétaires et ayants droit des sites qui font l’objet d’une interdiction de
survol.

2Les drones
capturés sont immédiatement remis à la police neuchâteloise, avec le
procès-verbal de capture.

Frais et émoluments

## Art. 6 — 1Les prestations suivantes peuvent être soumises à un {#art_6}

émolument maximal de :

a) 500 francs
pour les décisions statuant sur une demande d’interdiction permanente de survol
;

b) 200 francs
pour les décisions statuant sur une demande d’interdiction temporaire de survol
;

c) 200 francs
pour les décisions statuant sur une demande de dérogation à une interdiction de
survol ;

2Le débiteur des
frais et émoluments est le bénéficiaire de la prestation objet du tarif
précité.

3La restitution
d’un drone capturé se fait auprès de la police neuchâteloise, moyennant
remboursement des frais effectifs (ressources humaines et moyens techniques) de
capture.

Entrée en vigueur

## Art. 7 {#art_7}

1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié
dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2022 No 7

[1] RSN
767.1.

[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[3] RSN
152.130