# Loi de santé, du 6 février 1995

## Art. 2 {#art_2}

1La santé est un état de bien-être qui tend à un
équilibre physique et psychique favorisant l'épanouissement de chaque individu
au sein de la collectivité.

2Elle est
un bien fondamental qui doit être protégé.

Responsabilité de l'individu

## Art. 3 {#art_3}

Chacun est responsable de sa santé.

Champ d'application

## Art. 4 {#art_4}

[1] La loi a notamment pour objet:

a) d'organiser
les autorités de santé du canton et de fixer leurs compétences;

b) de
définir les relations entre patient-e-s, médecins et autres professionnel-le-s du
domaine de la santé;

c) de
promouvoir l'éducation à la santé et de prendre toutes mesures prophylactiques
utiles;

d) de
définir les conditions justifiant le recours à des mesures de contrainte, voire
d'imposer un traitement;

e) de
réglementer l'exercice des professions du domaine de la santé;

f) de
contribuer à la formation dans les professions du domaine de la santé;

g) d'encourager
le développement rationnel des organismes médico-sociaux publics et privés, et
de coordonner leur action de manière à les intégrer dans un système de santé
cohérent;

h) d'assurer
l'équipement du canton en établissements et institutions adéquats,
complémentaires et adaptés aux besoins de la population;

hbis) abrogée;

i) de
définir le régime applicable aux médicaments, vaccins et autres agents
thérapeutiques;

j) de
prévoir des mesures sanitaires d'urgence.

Collaboration

## Art. 5 — 1Pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues, {#art_5}

l'Etat collabore avec les communes.

2Il peut
recourir à d'autres structures ou organismes publics ou privés.

Réserves

## Art. 6 {#art_6}

Sont réservées les dispositions du droit fédéral, celles des
conventions internationales et des concordats, ainsi que les dispositions
particulières du droit cantonal qui touchent au domaine de la santé, notamment
en matière de police sanitaire, de protection de l'environnement de denrées
alimentaires, de stupéfiants et de substances toxiques.

Chapitre 2

Organisation et autorités

Conseil d'Etat

## Art. 7 — 1Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le {#art_7}

Conseil d'Etat définit la politique cantonale en matière de santé publique et
en exerce la haute surveillance.

2Il
pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral, des
concordats et du droit cantonal. Il peut instituer des commissions
consultatives pour l'étude de problèmes particuliers.

3Il est
autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons, notamment en matière
de formation aux professions de la santé, de recours aux établissements et
institutions, de prévention et de mesures sanitaires d'urgence.

Département

## Art. 8 — 1Le département désigné par le Conseil d'Etat {#art_8}

(ci-après: le département) planifie, coordonne et met en œuvre la politique
sanitaire du canton.

2Il assure
l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux,
ainsi que des conventions et des concordats.

3Pour
l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du service de
la santé publique. Il collabore avec les autres services agissant dans le
domaine de la santé et consulte au besoin les autorités communales, les
institutions d'utilité publique et les organisations professionnelles
concernées.

Section 1[2]

Service de la santé publique

## Art. 9 {#art_9}

[3] 1Le service de la santé publique (ci-après: le
service) est l'organe d'exécution du département.

2Il veille
au maintien de la santé et de l'hygiène publiques ainsi qu'à un accès équitable
aux soins. Il est chargé:

a) de l'organisation,
la planification et la gestion dans le domaine des systèmes de santé;

b) de la promotion
de la santé et de la prévention des maladies non transmissibles;

c) du
contrôle et de la surveillance des institutions de santé;

d) du
contrôle du subventionnement des institutions de santé reconnues d'utilité
publique;

e) abrogée;

f) de
l'élaboration, la mise en place et la surveillance des mesures sanitaires
d'urgence;

g) de la
mise sur pied de projets législatifs en relation avec le domaine de la santé;

h) de
déterminer avec le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) et le Centre
neuchâtelois de psychiatrie (CNP) les mandats de prestations dans le cadre de
la planification sanitaire;

i) de
déterminer avec Nomad, les mandats de prestations dans le cadre de la
planification sanitaire.

3Il
accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale
et cantonale.

4Il assure
également le secrétariat du Conseil de santé et de ses commissions.

Médecin cantonal-e

## Art. 10 {#art_10}

[4] 1Le-la médecin cantonal-e est chargé-e de toutes les
questions médicales concernant la santé publique.

2Il-elle
est chargé-e:

a) du
contrôle et de la surveillance de l’exercice des professions du domaine de la
santé et des fournisseurs de prestations visés à l’article 38 LAMal, sous
réserve de l’article 11, alinéa 2, LS;

b) de la
prévention et la lutte contre les maladies transmissibles;

c) du
soutien et du conseil aux institutions de santé dans le domaine du contrôle de
l'infection;

d) de la surveillance de l'activité relative à la santé scolaire;

e) de la
surveillance de l'état sanitaire des institutions de santé de même que des
établissements de détention;

f) du
contrôle du respect des droits du-de la patient-e;

g) de la
surveillance relative à la procréation médicalement assistée;

h) de la
levée du secret professionnel, avec l’appui juridique du service cantonal de la
santé publique.

3Il-elle
est également l'autorité compétente pour:

a) recevoir
l'avis de toute interruption de grossesse au sens de l'article 119, alinéa 5,
CP;

b) recevoir
le signalement des autorités administratives ou judiciaires selon l'article 39;

c) se prononcer sur les
demandes de participation financière de l'Etat au coût des traitements
hospitaliers médicalement justifiés fournis hors canton au sens de l'article 41 de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994[5]; le Conseil d'Etat en règle la procédure.

4Il-elle
accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale
et cantonale.

5Le-la
médecin cantonal-e fait partie du service de la santé publique.

Pharmacien-ne cantonal-e

## Art. 11 — [6] 1Le-la pharmacien-ne cantonal-e est chargé-e du {#art_11}

domaine des produits thérapeutiques à usage humain.

2Il-elle
est chargé-e :

a) du
contrôle et de la surveillance des professions de pharmacien-ne et de
droguiste;

b) de la
surveillance des laboratoires d'analyses médicales;

c) du
contrôle et de la surveillance des pharmacies et des drogueries autorisées à
fabriquer des médicaments;

d) du
contrôle et de la surveillance des personnes habilitées à remettre des
médicaments dans l’exercice de leur profession;

e) du
contrôle et de la surveillance des institutions où sont entreposés, remis ou
administrés des médicaments;

f) du
contrôle et de la surveillance de la fabrication et de la mise sur le marché
des médicaments soumis à autorisation cantonale selon l’article 9, alinéa 2,
lettre a à cbis, de la loi fédérale sur les produits
thérapeutiques (LPTh), du 15 décembre 2000[7] ;

g) du
contrôle en matière de dispositifs médicaux;

h) du
contrôle de l’accès aux médicaments psychotropes et stimulants selon l’article
116;

i) des
contrôles en matière de médicaments psychotropes sur mandat des autorités
fédérales.

3Il-elle
participe à la mise en place et au bon fonctionnement des pharmacies, des
drogueries et des institutions de santé reconnues d’utilité publique ainsi qu’au
soutien de la prévention et de l’hygiène.

4Il-elle
accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale
et cantonale.

5Il-elle
collabore avec le-la vétérinaire cantonal-e s’agissant du contrôle du marché
des médicaments vétérinaires.

6Il-elle
peut dénoncer au Ministère public toutes les infractions relevant de ses
domaines de compétences.

7Il-elle
fait partie du service de la santé publique.

## Art. 12 — [8] {#art_12}

Conseil de santé

a) nomination

## Art. 13 {#art_13}

[9] Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque législature, un
Conseil de santé.

b) composition

## Art. 14 {#art_14}

[10] 1Le Conseil de santé est présidé par le conseiller
d'Etat, chef du département.

2Il est
composé de membres représentant les régions et les forces politiques du canton,
les communes, les milieux professionnels de la santé, les institutions de
soins, les caisses-maladie et les bénéficiaires.

3Le-la
médecin cantonal-e, le-la pharmacien-ne cantonal-e, le-la chimiste cantonal-e
et le-la chef-fe de la santé publique participent aux séances du Conseil avec
voix consultative.

4Il peut
faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines traités.

5Les
membres du Conseil de santé sont soumis au secret de fonction. Les dispositions
relatives au secret de fonction de la loi sur l'organisation du Grand Conseil
(OGC), du 30 octobre 2012[11], sont
applicables par analogie.

6Le Conseil d'Etat définit, pour le
surplus, le mode d'organisation et de fonctionnement du Conseil de santé.

c) compétences

## Art. 15 {#art_15}

1Le Conseil de santé est un organe consultatif.

2Il est
consulté en matière de politique et de planification du système de santé. Il
préavise sur la répartition des moyens et l'allocation des ressources, ainsi
que sur les projets de lois et de règlements.

3Il
propose les mesures qui lui paraissent nécessaires.

Commissions consultatives

## Art. 16 {#art_16}

[12] 1Le Conseil d'Etat peut
constituer des commissions consultatives pour l'étude de thématiques, notamment
en matière d'éthique biomédicale, de promotion de la santé, de santé mentale ou
de problèmes particuliers en lien avec la santé publique.

2Ces
commissions peuvent faire appel à des personnes extérieures suivant les
domaines traités.

3Les
membres de ces commissions sont soumis au secret de fonction au même titre que
les membres du Conseil de santé selon l'article 14, alinéa 5 de la présente
loi.

Commission d'éthique

## Art. 17 {#art_17}

[13] 1Le
Conseil d'Etat désigne une commission d'éthique de la recherche sur l'être
humain au sens de la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain
(LRH), du 30 septembre 2011[14].

2Abrogé.

## Art. 17a — [15] {#art_17a}

Communes

a) en général

## Art. 18 {#art_18}

Les communes remplissent les tâches qui leur sont confiées par la
présente loi ou par d'autres lois.

b) commissions de salubrité publique

## Art. 19 — 1Une commission de salubrité publique, comprenant au {#art_19}

moins un membre du Conseil communal, est nommée dans chaque commune au début de
chaque période administrative.

2Cette
commission veille à l'hygiène et à la salubrité publiques dans la commune. Elle
procède à l'inspection des bâtiments et autres lieux ouverts au public, ainsi
que, selon les besoins, à celle des habitations et de leurs alentours, y
compris les dépendances, locaux et installations avoisinants. Elle donne les
ordres nécessaires et les fait exécuter, le cas échéant aux frais du
contrevenant.

3Pour le
surplus, le Conseil d'Etat en détermine dans un règlement la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement.

Chapitre 3

Relations entre patient-e-s et professionnel-le-s du domaine de la
santé[16]

Section 1:
Dispositions générales

Champ d'application

## Art. 20 — [17] 1Le présent chapitre règle les relations entre {#art_20}

patient-e-s et professionnel-le-s du domaine de la santé lors de soins
ambulatoires ou hospitaliers, tant du secteur public que privé.

2Abrogé.

Principe

## Art. 21 {#art_21}

1Chacun reçoit les soins que son état de santé
requiert, dans le respect de sa dignité humaine.

2Chacun a
le libre choix du soignant et de l'institution de soins dans les limites
découlant de la présente loi.

Collaboration aux soins

## Art. 22 {#art_22}

[18] 1Le-la patient-e renseigne le soignant dans toute la
mesure du possible.

2Il
s'efforce de contribuer au bon déroulement de son traitement en suivant les
prescriptions qu'il a acceptées.

3En
institution, il observe le règlement intérieur.

Droit d'être informé

a) principe

## Art. 23 {#art_23}

[19] 1Chaque patient-e a le droit d'être informé-e de
manière claire et appropriée sur son état de santé, sur les mesures
prophylactiques envisageables, sur la nature, les modalités, le but, les
risques et l'aspect financier et la couverture d'assurance de base des
différentes mesures diagnostiques et thérapeutiques proposées ou possibles.

2Abrogé.

b) en institution

## Art. 24 {#art_24}

[20] Chaque patient-e doit recevoir, lors de son entrée dans une
institution, une information écrite, aisément lisible, sur ses droits et ses
devoirs, ainsi que sur les conditions de son séjour.

Consentement libre et éclairé

## Art. 25 {#art_25}

[21] 1Le consentement libre et éclairé du-de la patient-e
est nécessaire pour toute mesure diagnostique et thérapeutique.

2Abrogé.

3Abrogé.

4En cas de
refus ou de retrait du consentement pouvant entraîner de graves conséquences
pour le patient, le-la médecin l'informe de façon approfondie. Si le-la patient-e
ou son-sa représentant-e persiste néanmoins, le-la médecin est en droit de leur
faire signer une décharge écrite.

5Abrogé.

Mesures personnelles anticipées et mesures appliquées de plein droit

## Art. 25a {#art_25a}

[22] 1Les dispositions du code civil relatives aux mesures
personnelles anticipées et aux mesures appliquées de plein droit aux personnes
incapables de discernement sont réservées.

2Abrogé.

3Abrogé.

4Abrogé.

Accès au dossier

## Art. 26 {#art_26}

[23] 1Le-la patient-e a le droit de consulter son dossier
et de s'en faire expliquer la signification. Il-elle peut s'en faire remettre
les pièces, en original ou en copie, ou les faire transmettre au soignant de
son choix.

2Ce droit
ne s'étend pas aux notes rédigées par le-la soignant-e pour son usage
personnel, ni aux données concernant des tiers couvertes par le secret
professionnel.

Dossier
électronique du patient (DEP)

## Art. 26a — [24] 1L’Etat favorise et peut soutenir {#art_26a}

financièrement le développement du dossier électronique du patient (DEP) au
sens de la loi sur le dossier électronique du patient (LDEP), du 19 juin 2015[25],
ou des projets cantonaux en lien avec celui-ci.

2L’Etat peut notamment créer, adhérer et/ou
participer financièrement à des organisations portant la mise en place,
l’exploitation et le développement du DEP.

Voies de droit

## Art. 27 {#art_27}

[26] 1En cas de violation des droits que la présente loi
reconnaît au patient, celui-celle-ci peut adresser une plainte à l'autorité de
conciliation désignée par le Conseil d'Etat.

2Cette
autorité instruit l'affaire et tente de concilier les parties. Si elle n'y
parvient pas, elle transmet le dossier, avec son préavis, au département, qui
se prononce sur cette plainte et adresse, cas échéant, une injonction
impérative au-à la soignant-e.

Section 2:
Mesures médicales spéciales

Expérimentation

## Art. 28 — [27] 1Toute expérimentation médicale, en milieu hospitalier {#art_28}

comme en cabinet privé, doit avoir été préalablement approuvée par la
commission d'éthique prévue à l'article 17.

2Le-la
soignant-e informe le-la patient-e sur le caractère expérimental des actes et
mesures qu'il-elle lui propose, et lui en explique en détail les modalités, le
but, les avantages et les risques.

3L'expérimentation
ne peut être menée qu'avec le consentement écrit du-de la patient-e. Celui-ci
reste libre de retirer son consentement en tout temps sans préjudice pour la
suite de sa prise en charge.

4Les
patients-es incapables de consentir personnellement ne doivent être sollicités
qu'en dernier ressort, et pour autant que l'expérimentation envisagée soit
susceptible d'améliorer leur état de santé. Le consentement écrit de leur
représentant est en outre requis.

Autopsie

## Art. 29 {#art_29}

[28] 1Aucune autopsie ne peut être pratiquée si le-la
patient-e s'y est opposé-e de son vivant ou, s'il-elle ne s'est pas prononcé,
si ses proches, dûment informés, s'y opposent après son décès.

2Lorsque
l'intérêt de la santé publique l'exige, le-la médecin cantonal-e peut ordonner
l'autopsie nonobstant l'opposition du patient ou de ses proches.

3Les
décisions des autorités judiciaires sont au surplus réservées.

Transplantations

## Art. 30 {#art_30}

[29] L'utilisation d'organes, de tissus et de cellules à des fins de
transplantation est régie par la législation fédérale.

Prélèvement sur des personnes mineures ou incapables de discernement

## Art. 30a {#art_30a}

[30] 1L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
est l'autorité compétente indépendante au sens de l'article 13, alinéa 2,
lettre i, de la loi fédérale sur la transplantation, du 8 octobre 2004[31].

2La
procédure sommaire selon les articles 252 et suivants du code de procédure
civile (CPC), du 19 décembre 2008[32], est applicable.

3L'autorisation
délivrée par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut être
déférée, dans les dix jours dès sa communication, à la Cour des mesures de
protection de l'enfant et de l'adulte, par voie d'appel au sens du CPC.

Procréation médicalement assistée

## Art. 31 {#art_31}

[33] 1La procréation médicalement assistée est régie par la
législation fédérale.

2Elle est
soumise à autorisation du département et à la surveillance du-de la médecin
cantonal-e.

Stérilisation

## Art. 32 {#art_32}

[34] 1La stérilisation est régie par la loi fédérale sur
les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes (loi sur
la stérilisation), du 17 décembre 2004.

2Abrogé.

3Abrogé.

Castration

## Art. 33 {#art_33}

[35] 1La castration pour des troubles du comportement qui
compromettent gravement la sécurité d'autrui ne peut être pratiquée qu'à la
demande de la personne intéressée, moyennant son consentement éclairé donné par
écrit et, le cas échéant, celui de son représentant légal.

2Elle doit
en outre être autorisée par le-la médecin cantonal-e.

3Cette
autorisation ne sera donnée que dans la mesure où, à dire d'expert, la personne
intéressée compromet gravement la sécurité publique, où la castration apparaît
comme le moyen le plus adéquat pour prévenir la mise en danger d'autrui et où
la demande n'intervient pas en temps inopportun.

4Le
traitement antiandrogénique appliqué dans le même but est assimilé à la
castration.

Interruption de grossesse non punissable

## Art. 34 {#art_34}

[36] Le Conseil d'Etat pourvoit à l'application de l'article 119 du
code pénal suisse. Il désigne les autorités compétentes et fixe la procédure à
suivre en matière d'interruption de grossesse non punissable.

Accompagnement en fin de vie

## Art. 35 — [37] 1Les personnes en fin de vie {#art_35}

ont droit aux soins, au soulagement et au réconfort dont elles ont besoin. Dans
la mesure du possible, elles pourront bénéficier, même en institution, d'un
accompagnement et se faire entourer de leurs proches.

2L'Etat
veille au développement des soins palliatifs dans le canton.

3Les
dispositions des articles 25 et suivants sont applicables.

Assistance au suicide

a) principe

## Art. 35a {#art_35a}

[38] 1Toute personne capable de
discernement a le droit de choisir les modalités et le moment de sa mort.

2Les
institutions reconnues d'utilité publique doivent respecter le choix d'une
personne patiente ou résidente de bénéficier d’une assistance au suicide en
leur sein, par une aide extérieure à l'institution, si les conditions suivantes
sont remplies:

a) la
personne souffre d’une maladie ou de séquelles d’accident, graves et
incurables;

b) toute
prise en charge thérapeutique envisageable en fonction de son état de santé, en
particulier celle liée aux soins palliatifs, lui a été présentée et la personne
a explicitement pris position à ce sujet;

c) la
personne n’a plus de domicile ou son retour dans son logement n’est pas
raisonnablement exigible.

3Les
institutions non reconnues d'utilité publique doivent informer clairement les
personnes patientes ou résidentes de leur politique interne en matière
d'assistance au suicide.

4Le
Conseil d'Etat précise au besoin les modalités d’application de cet article.

b) saisie de l'autorité de surveillance

## Art. 35b — [39] En cas de refus d'une institution de {#art_35b}

respecter le choix de la personne patiente ou résidente, cette dernière peut
saisir l'autorité de surveillance des institutions.

Section 3:
Obligation de se soumettre à un traitement

Principe

## Art. 36 {#art_36}

Une personne ne peut être contrainte à recevoir des soins que si
la loi le prévoit et dans la mesure exigée par l'intérêt général.

## Art. 37 — et 37a[40] {#art_37}

Commission cantonale de contrôle psychiatrique

## Art. 37b {#art_37b}

[41] 1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période
législative une commission cantonale de contrôle psychiatrique ayant pour
mission de veiller au respect des droits des patients-es hospitalisés-es en
psychiatrie.

2Le
Conseil d'Etat fixe par voie de règlement la composition, le fonctionnement et
les compétences de la commission ainsi que les modalités restreignant la
liberté personnelle.

3Au
surplus, la commission peut établir des directives.

Autres cas

## Art. 38 — Sont également applicables les autres dispositions légales {#art_38}

permettant d'imposer des mesures thérapeutiques ou prophylactiques, notamment
en matière de lutte contre les maladies transmissibles.

Signalement

## Art. 39 {#art_39}

1Les autorités administratives et judiciaires
signalent à l'autorité compétente désignée par le Conseil d'Etat les cas
relevant des présentes dispositions et dont elles ont connaissance dans leur
activité. Elles informent les personnes concernées.

2Le droit
de signaler ces cas appartient en outre aux proches du malade et à son
représentant légal.

Chapitre 4

Politique de promotion de la santé et de prévention

Définition

## Art. 40 {#art_40}

1La promotion de la santé a pour but de favoriser les
mesures propres à sauvegarder et, si possible, améliorer la santé des individus
en particulier et de la population en général.

2La
prévention a pour but de mettre en œuvre l'ensemble des mesures propres à
prévenir l'état de maladie.

Champ d'application

## Art. 41 — [42] 1Les dispositions du présent chapitre assurent en {#art_41}

matière de promotion de la santé et de prévention les mesures nécessaires qui
ne découlent pas de l'application d'autres dispositions fédérales ou
cantonales.

2Elles ont
notamment pour objet:

a) l'information
et l'éducation à la santé;

b) la
protection maternelle et infantile;

c) la
surveillance médicale dans les écoles et durant la formation professionnelle;

d) l'hygiène,
la médecine et la sécurité du travail;

e) la
lutte contre les maladies transmissibles et la prévention et le contrôle des
infections associées aux soins;

f) abrogée;

g) la
lutte contre les maladies non transmissibles;

h) la
lutte contre l'alcoolisme et autres toxicomanies;

i) la
prévention des accidents.

Mise en œuvre

## Art. 42 {#art_42}

[43] 1Le Conseil d'Etat définit et met en œuvre la
politique cantonale de promotion de la santé et de prévention; il en exerce la
haute surveillance.

2A cet
effet, il collabore avec les communes, recourt aux services des organismes
existants, soutient les initiatives publiques ou privées dont il reconnaît le
bien-fondé et coordonne les actions.

3Dans
l'accomplissement de leurs tâches, l'Etat et les communes tiennent compte des
objectifs de la promotion de la santé et de la prévention.

Financement

## Art. 43 {#art_43}

L'Etat participe au financement des actions de promotion de la
santé et de prévention.

Information et éducation à la santé

## Art. 44 — 1L'information et l'éducation à la santé tendent à {#art_44}

développer la responsabilité individuelle et collective dans le domaine de la
santé.

2L'information
et l'éducation à la santé commencent dès l'enfance et s'adressent à l'ensemble
de la collectivité.

Protection maternelle et infantile

## Art. 45 — 1La protection maternelle et infantile doit permettre {#art_45}

à chaque enfant de naître et de se développer dans les meilleures conditions
possibles.

2Elle se
réalise notamment sous la forme d'aide et de conseils aux futures mères et aux
familles.

Surveillance médicale dans les écoles et durant la formation
professionnelle

## Art. 46 — [44] 1L'Etat et les communes assurent la surveillance {#art_46}

médicale dans les écoles et durant la formation professionnelle.

2Le Conseil d'Etat définit l'organisation
de la santé scolaire qui comprend la surveillance médicale et dentaire, la
prévention et la promotion de la santé dans les écoles enfantines, lors de la
scolarité obligatoire et durant l'enseignement secondaire supérieur et la
formation professionnelle.

Dossier de santé de l'élève

a) En général

## Art. 46a {#art_46a}

[45] 1Le-la professionnel-le de la santé chargé-e de la
santé scolaire au sein de l'établissement scolaire privé ou public ou de
l’établissement spécialisé établit un dossier de santé pour chaque élève.

2Le
dossier de santé permet d’assurer un suivi de la santé de l’élève durant la
scolarité obligatoire et constitue une source d’informations pour l’autorité de
surveillance de la santé scolaire.

3Le-la
professionnel-le de la santé chargé-e de la santé scolaire est considéré-e
comme le maître du fichier au sens de la Convention intercantonale relative à
la protection des données et à la transparence dans les Cantons du Jura et de
Neuchâtel (CPDT-JUNE)[46] dont
les dispositions sont applicables au surplus.

4Le
dossier appartient à l’établissement.

b) Contenu

## Art. 46b {#art_46b}

[47] Le dossier de santé scolaire contient:

a) les
éléments objectifs de la santé de chaque élève lorsqu'ils sont utiles à la
prise en charge de l’élève dans le contexte scolaire et aux dépistages précoces
de problèmes de santé;

b) les
données médicales qui peuvent avoir une incidence sur les activités de l’élève
dans le cadre de sa scolarité;

c) le
suivi des vaccinations pour permettre le contrôle du statut vaccinal de l'élève
au sens de l’article 36 de l’ordonnance fédérale sur les épidémies (OEp)[48].

c) Forme du dossier

## Art. 46c {#art_46c}

[49] 1Le dossier de santé de l’élève peut être constitué
sous forme de dossier papier ou électronique.

2Les
données que contient le dossier peuvent, avec l’accord de l’élève ou son-sa
représentant-e légal-e s’il est incapable de discernement, être intégrées dans
le dossier électronique du-de la patient-e en respect des dispositions de la
loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP)[50].

d) Récolte de données

## Art. 46d {#art_46d}

[51] Les données médicales de l’élève, communiquées par l’élève ou par
le-la représentant-e légal-e, sont transmises soit directement au-à la
professionnel-le de santé, soit selon un processus qui permette de garantir la
confidentialité des données de manière à ce que seul-e le-la professionnel-le
de la santé puisse en prendre connaissance.

e) Consultation du dossier

## Art. 46e {#art_46e}

[52] 1Seul-e le-la professionnel-le en charge de la santé
scolaire dans l'établissement et ses auxiliaires ont accès au dossier.

2L'élève
peut demander à consulter son dossier ou en obtenir une copie en tout temps
auprès du-de la professionnel-le de santé.

3Le-la
professionnel-le de la santé explique le contenu du dossier à l’élève lors d’un
entretien que cette personne aura organisé en prenant les précautions utiles
lorsque les données sont particulièrement sensibles.

4Lorsque les renseignements
ne peuvent être communiqués directement à l’élève concerné parce qu’il en
serait par trop affecté ou parce que des explications complémentaires sont
nécessaires, le-la professionnel-le de la santé les
transmet à un tiers mandaté à cet effet qui jouit de la confiance de l’élève,
avec l’accord de ce dernier.

5Si
l’élève n'est pas capable de discernement, ou s’il a donné son accord, le
dossier peut être consulté par son-sa représentant-e légal-e.

f) Transmission d’informations

## Art. 46f {#art_46f}

[53] 1Avec l’accord de l’élève ou de son-sa représentant-e
légal-e s’il est incapable de discernement, le-la professionnel-le de la santé
peut transmettre les informations pertinentes aux enseignant-e-s de l’élève.

2Le-la
professionnel-le de la santé transmet à l’autorité de surveillance toutes les
données requises par elle, sous forme anonymisée ou agrégée, sous réserve des
dispositions fédérales en matière de lutte contre les épidémies.

g) Transmission du dossier

## Art. 46g {#art_46g}

[54] Si l'élève change d'établissement scolaire ou spécialisé, une
copie du dossier est transmise directement au service de santé de
l’établissement qui l'accueillera, avec l’accord de l’élève et/ou de son-sa
représentant-e légal-e s’il est incapable de discernement.

h) Archivage du dossier

## Art. 46h {#art_46h}

[55] 1Au terme du cursus scolaire, le dossier reste la
propriété de l’établissement.

2Il est
conservé dix ans au minimum par l’établissement.

3Il fait
ensuite l’objet d’un archivage en respect de la législation cantonale en la
matière.

Hygiène, médecine et sécurité du travail

## Art. 47 — 1L'Etat encourage les mesures d'hygiène, de médecine {#art_47}

et de sécurité du travail dans tous les secteurs d'activité professionnelle.

2L'application
de la législation fédérale sur le travail est réservée.

Lutte contre les maladies transmissibles

a) Organisation

## Art. 48 {#art_48}

[56] 1Le Conseil d'Etat est chargé de veiller à
l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies
transmissibles de l'homme (LEp)[57].

2Il est
compétent pour prendre toutes les mesures prévues dans la LEp, notamment:

a) déclarer
des vaccinations obligatoires (art. 22);

b) prononcer
l'interdiction totale ou partielle de manifestations (art. 40, al. 2, let. a);

c) fermer
des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées ou
réglementer leur fonctionnement (art. 40, al. 2, let. b);

d) interdire
ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones ou certaines
activités se déroulant dans des endroits définis (art. 40, al. 2, let. c).

3Il
désigne les autorités chargées de l'exécution de la LEp et arrête les
dispositions d'exécution nécessaires.

4Il peut
prévoir des collaborations intercantonales et, notamment, désigner un-e médecin
cantonal-e unique pour plusieurs cantons en vue de l’application de la LEp
(art. 53).

5Il peut
déléguer certaines tâches en lien avec la lutte contre les maladies
transmissibles à des organismes publics ou privés en concluant des contrats de
prestations ou par voie de décision.

6Il définit les modalités de prise en charge des coûts et peut prévoir
d’octroyer des indemnités spécifiques en lien avec les mesures qu’il préconise
dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles, sous réserve du
droit fédéral.

b) Traitement des données

## Art. 48a — [58] 1Les autorités cantonales chargées de l'exécution de {#art_48a}

la LEp sont autorisées à traiter toutes les informations, y compris les données
personnelles sensibles, nécessaires à la lutte contre les maladies
transmissibles et à l’application de cette loi fédérale, dont notamment celles
en rapport avec les vaccinations.

2Elles
peuvent faire traiter par un tiers des données sensibles en respect des
législations fédérale et cantonale en matière de protection des données. Le
Conseil d’Etat définit les
conditions et désigne les tiers autorisés à traiter de telles données.

3Les
établissements scolaires ou spécialisés pour enfants et adultes, les structures
d’accueil pour enfants, les établissements médico-sociaux pour personnes âgées
(EMS), les établissements pénitentiaires et les centres d’enregistrement et
d’hébergement collectifs pour requérants d’asile transmettent au-à la médecin
cantonal-e, sur sa demande, les données qu’il-elle est en droit de traiter pour
lutter contre les maladies transmissibles, dont le statut vaccinal.

Lutte contre les maladies non transmissibles

## Art. 49 {#art_49}

[59] 1L'Etat encourage les mesures visant à prévenir et à
combattre les maladies non transmissibles.

2Son
effort prend en compte le fardeau qu’implique ces maladies pour la société.

Registre cantonal des tumeurs

a) principe

## Art. 49a {#art_49a}

[60] 1L'Etat met en place et finance un registre cantonal
des tumeurs (ci-après : le registre) à des fins de surveillance épidémiologique
des cancers ou d’autres maladies non transmissibles, d'évaluation des
programmes de dépistage, de recherche et de promotion de la qualité des soins
aux patients.

2Le
Conseil d'Etat définit l'organisation et les modalités de fonctionnement du
registre.

3Le
Conseil d'Etat peut déléguer la tenue du registre à un tiers par convention,
contrat de droit public ou privé.

4Il
surveille que la tenue du registre respecte le droit fédéral et le droit
cantonal, en particulier la législation en matière de protection des données.

5Il
garantit la conservation des données recueillies de manière à maintenir la
qualité, la continuité et la cohérence des données dans le cadre de recherches
épidémiologiques.

b) utilisation du numéro AVS

## Art. 49b {#art_49b}

[61] L'utilisation systématique du numéro d’assuré AVS est autorisée
dans le cadre de la déclaration, la communication et la gestion des données
requises par le droit cantonal au sens de l'article 49c, alinéas 2 et 3.

c) contenu du registre

## Art. 49c {#art_49c}

[62] 1Le registre collecte les données requises par la loi
fédérale sur l'enregistrement des données oncologiques (LEMO), du 18 mars 2016[63].

2Il peut
récolter d'autres données sur les maladies oncologiques ou d'autres maladies au
sens de l'article 24 LEMO, utiles à l'établissement de statistiques pour
l'évaluation de programmes de prévention et à la surveillance des priorités de
santé publique.

3Le
Conseil d'Etat établit la liste des données que le registre est en droit de
récolter en plus de celles prévues par la LEMO.

4Les
dispositions sur la protection et le traitement des données prévues par la LEMO
s'appliquent par analogie aux données récoltées en vertu du droit cantonal.

d) communication des données par les fournisseurs de soins

## Art. 49d {#art_49d}

[64] Les fournisseurs de soins (les professionnel-le-s du domaine de
la santé et les institutions de santé) qui diagnostiquent ou traitent des
maladies soumises à déclaration, ainsi que les programmes de prévention
transmettent les données nécessaires à l'établissement du registre selon la
LEMO et selon les dispositions de droit cantonal.

e) communication de données par le registre

## Art. 49e — [65] 1Le registre peut, sur demande, communiquer aux {#art_49e}

fournisseurs de soins des données anonymisées pour l’évaluation de la qualité
de leurs soins.

2Le
registre et les programmes de prévention peuvent échanger des données non
anonymisées avec le numéro AVS, lorsque cela est indispensable à l'évaluation
de la qualité, de l'efficience et de la pertinence des programmes de
prévention.

Archivage des dossiers du registre

## Art. 49f {#art_49f}

[66] L’article 80a, alinéas 1 et 2, s’applique par analogie au
registre cantonal des tumeurs.

Lutte contre l'alcoolisme et autres toxicomanies

## Art. 50 {#art_50}

[67] 1L'Etat organise la lutte contre l'alcoolisme et les
autres toxicomanies.

2Il
soutient la prévention de l'alcoolisme et des autres toxicomanies ainsi que le
traitement et la réadaptation des alcooliques et autres toxicomanes par
l'intermédiaire d'organismes publics ou privés.

3Le Conseil d’Etat peut limiter la publicité pour
les boissons alcooliques lors de spectacles destinés aux enfants et aux
adolescents.

4L'Etat
encourage les mesures visant à limiter l'usage du tabac dans les lieux qui
accueillent des enfants et des adolescents.

5Abrogé.

6La part
du canton aux recettes nettes de la Régie fédérale des alcools est répartie
chaque année par le Conseil d'Etat entre les différents groupements,
institutions et services reconnus par l'Etat qui ont pour but de lutter contre
l'alcoolisme et les autres toxicomanies.

Protection contre le tabagisme et la fumée passive

## Art. 50a {#art_50a}

[68] 1Il est interdit de fumer des produits du
tabac, ainsi que des cigarettes électroniques, au sens du droit fédéral sur les
produits du tabac et de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février
2014[69],
dans tous les lieux fermés publics ou accessibles au public, en particulier
dans:

a) les
bâtiments ou locaux publics dépendant de l'Etat et des communes ainsi que de
toute autre institution de caractère public;

b) les
structures d'accueil de la petite enfance, les écoles et autres établissements
de formation;

c) les
institutions au sens des articles 77 et suivants;

d) les
établissements de détention;

e) les
bâtiments ou locaux dédiés à la culture, aux sports et aux loisirs;

f) les
établissements publics et les maisons de jeu au sens de la législation
cantonale en la matière;

g) les
locaux commerciaux accueillant de la clientèle;

h) les
magasins et centres commerciaux au sens de la législation cantonale en la
matière;

i) les
transports publics et autres transports professionnels de personnes.

1bisIl est interdit de fumer des produits du tabac,
ainsi que des cigarettes électroniques, au sens du droit fédéral sur les
produits du tabac et de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février
2014, aux entrées extérieures des structures d'accueil pré- et parascolaires et
des écoles de la scolarité obligatoire, ainsi que dans les espaces extérieurs
et ouverts qui leur sont liés.

2Peuvent
faire exception à l'interdiction de fumer:

a) les
chambres d'hôpital ou d'établissement spécialisé de séjour permanent ou
prolongé;

b) les
chambres d'hôtel et de lieux d'hébergement;

c) les
cellules de détention.

3Est
réservée la possibilité d'aménager pour les fumeurs, dans les établissements au
sens de l'alinéa 1, lettre f, ainsi que dans ceux au sens de l'alinéa 2,
des espaces fermés et dotés d'une ventilation suffisante pour autant qu'ils ne
servent pas de lieu de travail (fumoirs).

4L'interdiction
ne s'étend pas aux magasins vendant exclusivement du tabac et disposant d'un
local de dégustation de tabac.

Surveillance et sanctions

## Art. 50b {#art_50b}

[70] 1La surveillance des mesures fixées à l'article 50a
incombe à l'entité cantonale ou communale en charge du domaine concerné.

2Les
infractions à l'article 50a sont réprimées conformément à l'article 122,
lorsqu'elles sont commises:

a) par les
responsables des institutions ou exploitations qui n'appliquent pas
l'interdiction de fumer ou qui ne la font pas respecter, ou

b) par des
personnes qui ne respectent pas l'interdiction de fumer.

Prévention des accidents

## Art. 51 {#art_51}

L'Etat et les communes encouragent les initiatives utiles en
matière de prévention des accidents.

Chapitre 5

Professions du domaine de la santé[71]

Section 1:
Professions réglementées

Professions du domaine de la santé

## Art. 52 {#art_52}

[72] Les professions du domaine de la santé au sens de la présente loi
comprennent:

a) les
professions médicales universitaires, au sens de la loi sur les professions
médicales universitaires (LPMéd), du 23 juin 2006[73];

b) les
professions de psychologue avec un titre postgrade, au sens de la loi sur les
professions relevant du domaine de la psychologie (LPsy), du 18 mars 2011[74];

c) les
professions de la santé, au sens de la loi fédérale sur les professions de la
santé (LPSan), du 30 septembre 2016[75];

d) les
autres professions de la santé dont le Conseil d'Etat établit la liste et les
conditions d'octroi des autorisations de pratique, par voie réglementaire.

Professionnel-le-s du domaine de la santé

## Art. 53 — [76] 1Les professionnel-le-s du domaine de la santé {#art_53}

soumis-e-s à la présente loi sont les personnes qui, à titre professionnel,
fournissent des soins à des patients-es ou leur offrent d'autres prestations de
santé et dont l'activité doit être contrôlée pour des raisons de santé
publique.

2Abrogé.

3Abrogé.

Droit d’exercer

## Art. 53a {#art_53a}

[77] Ne peuvent exercer une profession du domaine de la santé au sens
de l'article 52 que:

a) les
professionnel-le-s qui exercent sous leur propre responsabilité;

b) les
professionnel-le-s qui exercent dans le cadre d'une formation postgrade
accréditée, sous la responsabilité et la surveillance d'un-une autre
professionnel-le autorisé-e à pratiquer dans le même domaine;

c) les professionnel-le-s exerçant sous la responsabilité et la
surveillance d’un-e autre professionnel-le autorisé-e à pratiquer dans la même
profession, dans les professions de la santé désignées par le Conseil d’Etat.

Principe de l'autorisation de pratique

## Art. 54 — [78] Toute personne qui entend exercer une {#art_54}

profession dans le domaine de la santé au sens de l'article 52 doit être au
bénéfice d'une autorisation délivrée par le département ou par le service.

Master ès sciences en soins infirmiers

## Art. 54a {#art_54a}

[79] 1Dans le cadre de l’autorisation de pratique, le
département peut autoriser les infirmières et infirmiers titulaires d’un master
ès sciences en soins infirmiers à exercer en qualité d’infirmières et
infirmiers praticien-ne-s spécialisé-e-s.

2Ces
personnes sont, dans les limites de leurs compétences, autorisé-e-s à:

a) prescrire
et interpréter des tests diagnostiques;

b) effectuer
des actes médicaux;

c) prescrire
des médicaments et en assurer le suivi et les ajustements.

3Elles
et ils exercent sous leur propre responsabilité et dans le cadre d’une
collaboration médicale conventionnée.

4Le
département définit par voie réglementaire les conditions requises.

Exceptions

a) 90 jours

## Art. 55 — [80] 1Les titulaires d'une autorisation délivrée par un {#art_55}

autre canton ont le droit d'exercer sous leur propre responsabilité dans le
Canton de Neuchâtel pendant 90 jours au plus par année civile leur profession
du domaine de la santé au sens de l'article 52, alinéa 1, lettres a à
c, sans devoir requérir une nouvelle autorisation.

2Les
titulaires ne peuvent exercer leur profession dans le Canton de Neuchâtel que
si le département a constaté le respect des conditions fixées.

3Les
restrictions et les charges liées à leur autorisation obtenue dans un autre
canton s'appliquent aussi à leur activité dans le Canton de Neuchâtel.

b) Professions et catégories de professionnel-le-s non soumises à
autorisation

## Art. 55a {#art_55a}

[81] 1Le Conseil d’Etat définit les professions du domaine
de la santé qui peuvent être exercées sans autorisation, sous réserve des
dispositions de droit fédéral.

2Il
définit les catégories de professionnel-le-s du domaine de la santé pouvant
pratiquer sans autorisation, dès lors qu’ils-elles travaillent sous la
responsabilité et la surveillance d’un-e professionnel-le autorisé-e à
pratiquer dans la même profession et qu’ils-elles sont titulaires du diplôme
suisse ou d’un titre étranger correspondant reconnu.

c) Professionnel-le-s en formation postgrade

## Art. 55b — [82] 1Les professionnel-le-s au bénéfice d’un diplôme {#art_55b}

fédéral ou reconnu par l'autorité compétente suivant une formation postgrade
accréditée dans un établissement de formation reconnu doivent être autorisé-e-s
par le service, sous réserve de l’alinéa 2.

2Lorsqu’ils
ou elles suivent une formation postgrade dans un hôpital ou une clinique au
sens de l’article 97, sis dans le canton et figurant sur sa liste hospitalière,
ils ou elles ne sont pas soumis-e-s à autorisation.

3L’hôpital
ou la clinique qui les emploie est responsable de vérifier que les exigences
posées par le droit fédéral et cantonal pour la profession concernée sont
respectées. Le service fixe par directive les vérifications à effectuer par
l’employeur; il effectue des contrôles réguliers du respect de celle-ci.

4Les
détenteurs et les détentrices d’un diplôme ou d’un titre postgrade délivré par
un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance
réciproque peuvent être autorisé-e-s par le département en qualité de
médecin-assistant-e, à condition que leur diplôme soit inscrit au registre
fédéral des professions médicales.

5Le
département peut assortir l'autorisation prévue à l'alinéa 4 d'autres
conditions ou limitations.

Conditions pour l'octroi d’une autorisation

a) Formation

## Art. 56 {#art_56}

[83] 1L'autorisation
d'exercer une profession dans le domaine de la santé est accordée à la personne
titulaire du diplôme correspondant ou d'un diplôme étranger reconnu par
l'autorité compétente.

2Le
Conseil d'Etat définit, par voie réglementaire, les diplômes requis pour les
professions du domaine de la santé non réglementées par le droit fédéral.

b) Formation supplémentaire

## Art. 56a {#art_56a}

[84] 1Toute
personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien-ne, de
pharmacien-ne ou de psychologue-psychothérapeute doit, en plus, être titulaire
du titre postgrade fédéral ou d'un titre postgrade reconnu par l'autorité
compétente.

2Le-la
titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas
conclu de traité de
reconnaissance réciproque, mais qui a obtenu une équivalence fédérale au sens
de l'article 36, alinéa 3 LPMéd, peut être autorisé-e à exercer sa profession
sous sa propre responsabilité dans la mesure prévue par cette disposition.

c) Conditions personnelles

## Art. 56b — [85] Pour toutes les professions du domaine de {#art_56b}

la santé, l'autorisation ne peut être délivrée que si la personne:

– est digne de confiance et présente,
tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice
irréprochable de la profession;

– dispose des connaissances nécessaires
du français.

Restrictions à l'autorisation et charges

## Art. 57 {#art_57}

[86] 1L'autorisation
est valable jusqu'à l'âge de 70 ans; elle est ensuite renouvelable pour une
période de trois ans, puis d'année en année. Un certificat médical doit être
joint à la demande de renouvellement.

2Le
département est compétent pour soumettre l'autorisation d'exercer à d'autres
restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu'à des charges,
pour autant qu'elles soient nécessaires pour garantir des soins médicaux
fiables et de qualité.

Retrait de l'autorisation

## Art. 57a — [87] 1L'autorisation est retirée si les conditions de {#art_57a}

l'octroi ne sont plus remplies ou si le département constate, sur la base
d'évènements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait
pas dû être délivrée.

2Le
retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de l'autorisation,
définitivement ou pour un temps déterminé.

3Le
retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle et transmis aux
autorités fédérales compétentes selon le droit fédéral.

Thérapies alternatives

## Art. 58 — [88] 1Les pratiques, dites alternatives, de médecine douce {#art_58}

ou de bien-être ne sont pas soumises à autorisation.

2Elles ne
sont toutefois tolérées que si elles sont sans danger pour les personnes qui y
recourent. Elles relèvent de la seule responsabilité de ceux qui les
dispensent.

3Elles ne
peuvent faire l'objet d'aucune publicité.

Dénomination professionnelle

## Art. 59 {#art_59}

[89] Les professionnel-le-s du domaine de la santé ne sont
autorisé-e-s à s'intituler spécialistes ou à indiquer une spécialité ou encore
une formation particulière que si ces personnes ont obtenu le diplôme ou le
titre postgrade correspondant et qu'elles respectent les prescriptions
fédérales et cantonales réglementant leur domaine.

Registre cantonal

## Art. 60 — [90] 1Le département tient un registre cantonal des {#art_60}

professions de la santé au sens de l'article 52.

2Ce
registre sert à l'information et à la protection des patients-es, à l'assurance
qualité, à des fins statistiques et à l'information des autorités
administratives cantonales et fédérales.

3Seules
les données nécessaires à l'appréciation de l'autorisation du droit de pratique
figurent dans ce registre.

4Ce
registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à
l'alinéa 2, y compris des données sensibles au sens de la législation sur la
protection des données.

5Le
Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution relatives à la tenue du
registre cantonal et aux modalités de traitement des données qu'il contient. Il
consulte au préalable les milieux concernés.

Communication des données

## Art. 60a {#art_60a}

[91] Le département communique
systématiquement à l'autorité compétente les données relatives aux personnes
exerçant une profession relevant du domaine de la santé au sens de l'article
52, dans la mesure où elles sont nécessaires à la tenue d'un registre fédéral
ou intercantonal qui concerne leur profession.

Section 2:
Devoirs professionnels[92]

En général

## Art. 61 {#art_61}

[93] 1Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens
de l’article 53 doivent exercer leur activité avec soin et conscience
professionnelle et respecter les limites des compétences qu'ils ont acquises
dans le cadre de leur formation universitaire ou autre, de leur formation
postgrade et de leur formation continue.

2Ils-elles
doivent garantir les droits du-de la patient-e.

En particulier

1. Responsabilité civile

## Art. 61a {#art_61a}

[94] Les professionnel-le-s du domaine de la santé, au sens de
l'article 53a, lettre a, doivent disposer d'une assurance responsabilité
civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à
l'étendue des risques liés à leur activité. Sont réservées les dispositions
régissant la responsabilité étatique.

Titre[95]

2. Secret professionnel

a) principe

## Art. 62 {#art_62}

[96] 1Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens
de l'article 53 de même que leurs auxiliaires et les opérateurs ou opératrices
du numéro sanitaire d'urgence sont tenus au secret professionnel, au sens de
l'article 321 du code pénal suisse[97].

2Le secret
professionnel a pour but de protéger la sphère privée du-de la patient-e.

3Il
interdit aux personnes qui y sont tenues de révéler les secrets dont elles ont
connaissance dans l'exercice de leur profession.

b) levée du secret

## Art. 63 — [98] Les personnes tenues au secret {#art_63}

professionnel peuvent en être déliées, soit par le ou la patient-e lui-même ou
elle-même, soit, à leur demande, par décision du ou de la médecin cantonal-e.

## Art. 63a {#art_63a}

[99] 1Abrogé.

2Les
professionnel-le-s du domaine de la santé sont habilité-e-s, en dépit du secret
professionnel qui les lie, à informer les autorités de poursuite pénale et la
police neuchâteloise de tout fait permettant de conclure à un crime ou à un
délit contre la vie ou l'intégrité corporelle, la santé publique ou l'intégrité
sexuelle.

3Les
professionnel-le-s du domaine de la santé, en charge de personnes en exécution
de peines ou de mesures privatives de liberté, sont autorisé-e-s, en dépit du
secret professionnel qui les lie, à informer l'autorité compétente de faits
importants pouvant avoir une influence sur les mesures en cours.

4Sont en
outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant
l'obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

3. Dossier

## Art. 64 {#art_64}

[100] 1Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens
de l'article 53a, lettre a, à l'exception des droguistes, doivent tenir
pour chaque patient-e un dossier indiquant le résultat des investigations, le
diagnostic et les prestations fournies ou prescrites.

2Les
éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu'ils présentent un
intérêt pour la santé du-de la patient-e, mais au moins vingt ans.

4. Publicité

## Art. 65 {#art_65}

[101] Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de
l'article 53 doivent s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et
qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni
induire en erreur ni importuner.

5. Cabinets multiples

## Art. 66 {#art_66}

[102] Lorsqu'un-e professionnel-le du domaine de la santé exploite
plusieurs cabinets, il-elle est tenu-e de pratiquer personnellement dans chacun
d'eux et ne peut les ouvrir qu'alternativement.

6. Remplacement

## Art. 67 {#art_67}

[103] 1Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens
de l'article 53a, lettre a, ne peuvent se faire remplacer sans l'accord
du département.

2Les
personnes qui les remplacent doivent bénéficier d'une autorisation de pratiquer
sous leur propre responsabilité professionnelle en Suisse.

3Un-e
pharmacien-ne en formation postgrade peut remplacer, pour une courte durée,
le-la pharmacien-ne responsable de la pharmacie dans laquelle cette personne
suit sa formation.

7. Service de garde

## Art. 68 — [104] 1Les personnes exerçant une profession médicale {#art_68}

universitaire sont astreintes au service de garde.

2Le
Conseil d'Etat en règle les modalités avec le concours des associations
professionnelles concernées.

8. Obligation de porter secours

## Art. 69 {#art_69}

[105] Dans les cas d'urgence, les personnes exerçant une profession
médicale universitaire sont tenues de porter le secours qui, d'après les
circonstances, peut être raisonnablement exigé d'elles.

9. Formation continue

## Art. 70 {#art_70}

[106] 1Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens
de l'article 53 doivent approfondir, développer et améliorer leurs
connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation
continue.

2Quiconque
reprend son activité après une interruption de plus de 3 ans est tenu de
justifier qu’il a satisfait à cette obligation.

10. Compérage

## Art. 71 {#art_71}

[107] 1Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens
de l'article 53 doivent défendre, dans leur collaboration avec d'autres
professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients-es
indépendamment des avantages financiers.

2Est en
particulier interdit, sous quelque forme que ce soit, tout accord susceptible
de faire prévaloir des considérations financières sur l'intérêt de la santé du-de
la patient-e ou de porter atteinte à sa liberté de choix, ou encore de léser
les intérêts de la collectivité.

Section 3:
Dispositions particulières

Autorité de surveillance

a) professions de la santé

## Art. 72 {#art_72}

[108] 1Conformément
à l'article 10, alinéa 2, lettre a, le-la médecin cantonal-e est
l'autorité de surveillance des professions relevant du domaine de la santé,
sous réserve de l'alinéa 2.

2Conformément
à l'article 11, alinéa 2, lettre a, le-la pharmacien-ne cantonal-e est
l'autorité de surveillance des professions de pharmacien et de droguiste.

3L'autorité
de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs
professionnels.

4Elle est
habilitée en particulier à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles
nécessaires, dont au besoin ceux relatifs à la qualité des prestations offertes
ou fournies.

5Elle peut
ordonner les mesures propres à assurer la qualité des prestations, notamment en
ce qui concerne l'effectif et la qualification du personnel, la nature, le
fonctionnement et la sécurité des appareils et des installations, l'équipement
et l'aménagement des locaux.

6Elle
prend les mesures administratives et disciplinaires au sens des articles 123,
123a et 123b dans la limite de ses compétences.

b) thérapies alternatives

## Art. 72a {#art_72a}

[109] 1L'autorité de surveillance au sens de l'article 72
est compétente pour intervenir en cas de mise en danger de la santé publique,
de pratiques trompeuses, contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, par
quiconque pratiquant des activités de santé non soumises à autorisation.

2Elle
prend par analogie les mesures administratives au sens de l'article 123 et les
mesures disciplinaires au sens de l'article 123a, alinéa 1.

Assistance administrative

## Art. 72b — [110] Les autorités judiciaires et les autorités administratives {#art_72b}

annoncent sans retard à l'autorité de surveillance les faits susceptibles de
constituer une violation des devoirs professionnels.

Etablissements et installations

## Art. 73 {#art_73}

Lorsqu'un intérêt de santé ou d'hygiène publiques l'exige, le
Conseil d'Etat réglemente et, le cas échéant, soumet à autorisation l'ouverture
et l'exploitation d'établissements ou d'installations qui, sans être liés à
l'exercice d'une profession de la santé, touchent au domaine de la santé ou
offrent des prestations en rapport avec les soins corporels, la condition
physique ou la pratique du sport.

Financement des prestations de soins

## Art. 73a {#art_73a}

[111] Le Conseil d’Etat est
compétent pour régler le financement du coût résiduel des soins selon l’article
25a LAMal, lorsqu’ils sont fournis par des infirmières et infirmiers selon l’article
49 de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995[112].

Chapitre 6

Formation

Intervention de l'Etat

a) principe

## Art. 74 {#art_74}

[113] 1A côté de ses engagements en matière universitaire et en matière de
formation aux professions réglementées par le secrétariat d’Etat à la
formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), l'Etat assure ou favorise
la formation de base et les formations complémentaires dans les professions
nécessaires du domaine de la santé.

2Le
Conseil d'Etat désigne les professions concernées. Il détermine de quelle
manière et dans quelle mesure leur formation est prise en charge.

b) forme

## Art. 75 {#art_75}

L'Etat réalise les tâches qui lui incombent:

a) en
créant et en exploitant lui-même des établissements qui préparent à des
professions du domaine de la santé;

b) en
soutenant de tels établissements créés et exploités par d'autres institutions
publiques ou privées;

c) en
concluant avec d'autres cantons ou d'autres institutions publiques ou privées
des conventions en matière de formation à des professions du domaine de la
santé.

Autorisation et surveillance

## Art. 76 {#art_76}

Tout établissement préparant à une profession du domaine de la
santé est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité désignée
par le Conseil d'Etat.

Chapitre 7

Institutions

Section 1:
Dispositions générales

Définition

## Art. 77 {#art_77}

[114] Les institutions au sens de la présente loi sont des services,
établissements et autres organismes publics ou privés ayant pour but la
promotion, l'amélioration, la conservation ou le rétablissement de la santé, et
dont les prestations relèvent notamment du domaine de la prévention, du
diagnostic, de l’accompagnement et du soutien à domicile, du traitement, de la
réadaptation et de l'hébergement.

Catégories

## Art. 78 {#art_78}

[115] Les institutions se répartissent dans les catégories suivantes:

a) les
services de prévention et de conseil;

b) l’établissement
de droit public Nomad et les organisations de soins et d’aide à domicile
(OSAD);

c) les établissements spécialisés, à savoir les
foyers de jour et de nuit, les pensions et les établissements médico-sociaux
(EMS);

d) les
hôpitaux et les cliniques;

e) les
maisons de naissance;

f) les
institutions parahospitalières, les laboratoires et autres institutions.

Autorisation

## Art. 79 — [116] 1La création, l'extension, la transformation et {#art_79}

l'exploitation de toute institution dans le canton sont soumises à
autorisation.

2Le
Conseil d'Etat fixe dans un règlement les conditions d'octroi et de
renouvellement de l'autorisation pour chaque catégorie d'institution en
fonction des buts poursuivis et de la capacité d'accueil prévue, notamment en
ce qui concerne la formation et les titres exigés du ou des responsables de
l'institution, l'effectif et la qualification du personnel, l'équipement,
l'aménagement et la sécurité des locaux, la nature des prestations offertes.

3L'autorisation
est délivrée par le département.

4Abrogé.

Dossier

## Art. 80 — [117] 1Les institutions doivent tenir un dossier {#art_80}

administratif pour chacun de leurs patients-es et/ou de leurs résidents.

1bisLes
institutions qui fournissent des soins doivent également tenir un dossier de
soins pour chacun de leurs patients-es et/ou de leurs résidents.

2Les
dispositions de l'article 64 sont applicables au dossier de soins.

Archivage des dossiers

## Art. 80a {#art_80a}

[118] 1Les institutions soumises à la loi sur l’archivage,
du 22 février 2011[119],
proposent aux archives de l’Etat les dossiers arrivés à l’échéance de leur
durée d’utilité au sens de l’article 64, alinéa 2.

2Les
personnes soumises au secret professionnel bénéficient d’une levée du secret
lorsqu’il s’agit de proposer des dossiers aux archives de l’Etat.

3Le-la
patient-e peut s’opposer à la proposition de verser son dossier aux archives de
l’Etat en l’annonçant à l’institution ou en demandant la remise de son dossier.

4L’institution
informe le-la patient-e de son droit. Elle tient compte de la volonté du-de la
patient-e dans son système de gestion des dossiers.

Surveillance

## Art. 81 — 1Le Conseil d'Etat désigne l'autorité chargée de {#art_81}

surveiller l'exploitation des institutions soumises à la présente loi.

2Cette
autorité est habilitée à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles
nécessaires.

Retrait de l'autorisation

## Art. 82 {#art_82}

[120] 1L'autorisation est retirée si les conditions de son
octroi ne sont plus réunies, si son titulaire manque gravement à ses devoirs
professionnels ou si la surveillance révèle d'autres manquements graves dans la
gestion de l'institution ou dans la qualité des prestations offertes.

2Le
retrait peut porter sur une partie ou la totalité de l'autorisation,
définitivement ou pour un temps déterminé.

3Le
retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.

Section 1bis :
Planifications[121]

A. En général[122]

Principes

## Art. 83 — [123] 1Le Conseil d’Etat établit une planification des {#art_83}

institutions du canton et l’adapte en fonction des besoins de la population,
des évolutions de la médecine et de la démographie.

2Il tient
compte des propositions du Conseil de santé.

3Une fois
par législature, il adresse au Grand Conseil un rapport d’information sur
l’état de la planification.

4Ce rapport doit
notamment porter sur les options stratégiques ainsi que sur la réalisation des
objectifs confiés à RHNe, à AROSS, à NOMAD et au CNP, ainsi que sur
l’organisation de la prise en charge des soins préhospitaliers au sens de
l’article 116a, alinéa 2.

B. Planification
médico-sociale[124]

PMS

## Art. 83a — [125] 1Dans le cadre de la planification médico-sociale {#art_83a}

cantonale, le Conseil d’Etat établit la planification des besoins par région et
par mission en termes d’accueil, d’hébergement et de soins, organisés ou
dispensés par les établissements spécialisés au sens de l’article 91, alinéa 1,
lettres a, b et d, en tenant compte notamment de la démographie
et des évolutions de la médecine.

2Il fixe les critères d’attribution
des places et des lits planifiés au sens de l’alinéa 1.

3Il dresse la liste des établissements
spécialisés admis à pratiquer à charge de la LAMal conformément à l’article 39, alinéas 1
et 2ter LAMal et ses ordonnances d’application.

C. Planification
hospitalière[126]

1. Généralités[127]

Processus de planification

## Art. 83b {#art_83b}

[128] 1Le
Conseil d’Etat établit la planification des besoins en soins hospitaliers
conformément aux critères fixés par l’article 39, alinéas 1 et 2ter
LAMal et ses ordonnances d’application.

2Il dresse
la liste hospitalière cantonale fixant les catégories d’hôpitaux en fonction de
leur mandat au sens de l’article 39, alinéa 1, lettre e LAMal (liste
hospitalière).

3Il
coordonne sa planification hospitalière avec celle des autres cantons,
conformément à l’article 39, alinéa 2 LAMal.

4Il peut
modifier l’attribution des mandats fixés dans la liste hospitalière sans
reprendre l’entier du processus de planification hospitalière en cas de
modifications du système sanitaire et hospitalier.

5Il peut
subordonner l’octroi de mandats à l’existence d’une collaboration entre les
institutions hospitalières.

6Le Grand Conseil approuve l’évaluation des
besoins établie en vue de l’élaboration de la planification hospitalière.

7Les dispositions de la présente section
(planification hospitalière) s’appliquent par analogie aux maisons de
naissance.

8Le droit
applicable aux établissements hors canton est réservé.

Planification intercantonale

## Art. 83c {#art_83c}

[129] 1Le
Conseil d’Etat établit la planification de la médecine
hautement spécialisée conjointement avec les autres cantons.

2Il peut
établir une planification intercantonale pour d’autres groupes de prestations
que ceux couverts par la médecine hautement spécialisée.

3Lorsqu’une
planification selon l’alinéa 2 implique de retirer des mandats déjà attribués,
le Conseil d’Etat maintient les institutions concernées sur sa liste
hospitalière pendant au moins deux ans à compter de l’ouverture de l’appel d’offres
intercantonal.

Volumes de prestations maximaux

## Art. 83d — [130] Le Conseil d’Etat peut recourir à un {#art_83d}

système de gestion des quantités en imposant des volumes de prestations
maximaux.

2. Conditions d’admission[131]

Conditions d’admission

## Art. 83e {#art_83e}

[132] 1Pour
pouvoir être admises sur la liste hospitalière, les institutions au sens de l’article
78, lettre d, et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de
maladies aiguës ou à l’exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales
de réadaptation (ci-après: les institutions
hospitalières) doivent
répondre:

a) aux conditions d’admission au sens de l’article 39 LAMal;

b) aux exigences selon l’article 58b, alinéa 4, et l’article 58d, alinéas 1, 2 et 4 OAMal.

2Les
institutions hospitalières doivent également:

a) être au
bénéfice des autorisations requises en lien avec leur exploitation et leur
personnel;

b) garantir
la masse critique suffisante;

c) pour
les groupes ou les domaines de prestations définis par le département, démontrer entretenir des collaborations avec d’autres institutions
hospitalières reconnues comme centres de compétences capables de les soutenir
dans le domaine considéré;

d) garantir
des conditions de travail adéquates au sens de l’article 83f au personnel de
l’institution hospitalière, à l’exception des professions médicales
universitaires au sens de la loi fédérale sur les professions médicales
universitaires, du 23 juin 2006, et de la direction générale;

e) disposer
d’un concept de prise en charge des patient-e-s assurant la liaison avec les
fournisseurs de prestations en amont et en aval;

f) démontrer
assurer une prise en charge respectueuse du-de la patient-e, en particulier en
garantissant un accompagnement en français ou dans une langue qu’il-elle
comprend de manière à respecter son droit à l’information et à obtenir son
consentement libre et éclairé;

g) démontrer
s’engager en faveur du développement durable et démontrer leur responsabilité
et leurs mesures dans les domaines économiques, sociétaux et environnementaux.

3Le
département précise, si nécessaire et en respect du droit fédéral, les critères
d’évaluation des exigences fixées aux alinéas 1 et 2.

4Lorsque
la couverture des besoins en soins hospitaliers l’exige, des mandats de
prestations provisoires et sous conditions peuvent être attribués à des
institutions hospitalières qui ne remplissent pas toutes les exigences visées à
l’alinéa 2.

Conditions de travail adéquates

## Art. 83f {#art_83f}

[133] 1Sont
considérées comme adéquates les conditions de travail qui, ramenées à une
rémunération horaire exprimée en francs, sont équivalentes à celles reconnues
par le Conseil d’Etat.

2Le calcul
de la rémunération horaire prend en compte les éléments suivants valorisés en
francs:

a) les
salaires bruts minimaux et maximaux appliqués pour chaque fonction, auxquels
sont ajoutées les cotisations employeurs au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 1982, et les
éventuelles allocations supplémentaires pour enfants;

b) la
durée hebdomadaire de travail, ainsi que la durée des vacances et le nombre de
jours fériés;

c) l’indemnisation
du travail de nuit ou de week-end ainsi que les piquets.

3Les
conditions de travail sont évaluées pour chaque fonction selon les modalités
fixées par le Conseil d’Etat, lequel détermine notamment les composantes du
salaire brut.

3. Obligations incombant aux institutions hospitalières inscrites
sur la liste hospitalière[134]

Maintien des conditions d’admission

## Art. 83g — [135] L’institution admise sur la liste {#art_83g}

hospitalière respecte les conditions d’admission pour tout le temps de son
inscription sur la liste.

Admission des patient-e-s

## Art. 83h {#art_83h}

[136] 1Dans
les limites du mandat confié par le Conseil d’Etat, l’institution hospitalière
prend en charge les patient-e-s résidant dans le Canton de Neuchâtel sans
discrimination liée à l’âge, à la nationalité, à l’origine, à l’appartenance
religieuse, au genre ou au type de contrat d’assurance contracté par le-la
patient-e.

2L’obligation
d’admission est respectée du point de vue du type de contrat d’assurance si au
moins la moitié des patient-e-s que l’institution hospitalière a accueilli-e-s
sont exclusivement au bénéfice de l’assurance obligatoire des soins dans le
domaine de prestations pour lequel elle est mandatée.

Dossier patient informatisé et cybersanté

## Art. 83i {#art_83i}

[137] 1L’institution
hospitalière exploite un dossier patient informatisé à l’aide d’un système d’information
clinique répondant aux standards techniques compatible avec le dossier
électronique du patient au sens de la LDEP[138].

2Elle
utilise un système d’aide à la prescription électronique des médicaments, dont
l’interopérabilité sur le plan technique est assurée dans le respect des
principes prescrits par la stratégie Cybersanté de la Confédération et par le
droit fédéral et cantonal.

3Elle met en œuvre des mesures appropriées de protection contre les
cyberrisques et en faveur de la cybersécurité.

Transparence et accès aux données

## Art. 83j {#art_83j}

[139] 1L’institution
hospitalière fournit au service toutes les informations nécessaires aux
contrôles de la bonne exécution des mandats confiés et toute information qu’il
requiert dans le cadre de la planification hospitalière.

2Elle
fournit les documents comptables relatifs aux suivis financiers et aux
projections budgétaires, incluant les comptes annuels, ainsi que les budgets.

3Elle
fournit les statistiques d’activités et les indicateurs de qualité.

Pérennité de l’institution

## Art. 83k {#art_83k}

[140] L’institution hospitalière adopte une
gestion saine et pérenne présentant des garanties suffisantes sur la période de
planification, en termes financiers ainsi que d’infrastructures et d’équipements.

Exigences comptables

## Art. 83l — [141] S’agissant de sa comptabilité financière {#art_83l}

et analytique, l’institution hospitalière applique les standards et
dispose des certifications de la branche tels que définis par le département.

Tarifs et codage

## Art. 83m {#art_83m}

[142] 1L’institution
hospitalière applique le modèle de tarifs intégré, basé sur la comptabilité par
unité finale d’imputation défini par le département.

2Sur
demande du service, elle invite celui-ci aux négociations sur les tarifs et lui
transmet les documents utiles.

3Elle se
soumet à la révision annuelle de son codage médical.

Implications en matière de santé publique

## Art. 83n {#art_83n}

[143] 1L’institution
hospitalière participe aux efforts de lutte contre les maladies transmissibles,
ainsi que de prévention et de contrôle des infections.

2Elle
participe aux programmes de prévention et de promotion de la santé définis par
le canton dans lequel elle fournit ses prestations, en lien avec les mandats
attribués.

3Si elle
dispose d’un service de soins intensifs, elle prend toutes les mesures requises
par la législation fédérale sur les transplantations en matière de don d’organes.

Droits des patient-e-s

## Art. 83o {#art_83o}

[144] 1L’institution
hospitalière respecte les droits des patient-e-s garantis par la législation
fédérale et cantonale, en particulier le droit à l’information ainsi qu’au
consentement libre et éclairé du-de la patient-e.

2Elle
prend les dispositions nécessaires pour s’assurer de la transmission orale ou
écrite d’informations compréhensibles aux patient-e-s.

Développement durable

a) principe

## Art. 83p {#art_83p}

[145] 1L’institution
hospitalière s’engage en matière de développement durable.

2Elle met
en place une organisation pertinente à cet effet et utilise des outils de suivi
des performances et d’amélioration continue.

b) formation, insertion et intégration
professionnelle

## Art. 83q {#art_83q}

[146] 1L’institution
hospitalière sise dans le canton participe à la formation des
professionnel-le-s du domaine de la santé selon un cadre et des objectifs
définis par le Conseil d’Etat.

2Elle met
à disposition le nombre de places de formation postgrade en médecine par
filière et par année selon les prescriptions du département.

3Elle met
en place une politique favorisant la formation continue des professionnel-le-s
du domaine de la santé.

4Elle
forme un quota minimum d’apprenti-e-s, dont le taux et les modalités de calcul
sont fixés par le département, selon la politique cantonale en la matière.

5Elle
participe à l’effort d’insertion au sens de la loi sur l’action sociale (LASoc), du 25 juin 1996[147], et organise des
mesures d’intégration professionnelles dans le cadre
défini par le Conseil d’Etat.

c) valorisation des ressources locales

## Art. 83r — [148] L’institution hospitalière sise dans le {#art_83r}

canton valorise les ressources locales, sous réserve des exigences de la
législation en matière de marchés publics.

Cessation d’activité

## Art. 83s — [149] 1Dès qu’elle est menacée dans sa pérennité {#art_83s}

ou qu’elle envisage la cessation de ses activités, l’institution hospitalière informe sans délai le Conseil d’Etat de
sa situation.

2Pour
assurer la continuité des prestations, elle propose au Conseil d’Etat un
partenaire apte à remplir les exigences de la présente loi et disposé à
reprendre le mandat de prestations à la date de cessation d’activité, et l’informe
de ses démarches et de leur résultat.

D. Formalisation
des mandats[150]

Principe

## Art. 83t {#art_83t}

[151] 1Le
Conseil d’Etat formalise l’attribution du ou des mandats, les conditions et les
charges qui y sont liées, par la conclusion d’un contrat de prestations.

2A défaut
de contrat de prestations, et pour autant que les prestations de l’institution
sont indispensables à la couverture des besoins, il fixe les obligations
spécifiques, les volumes de prestations maximaux et les modalités relatives à
la fourniture des prestations, par décision.

EMS

## Art. 83u — [152] Le Conseil d’Etat peut prévoir, par le {#art_83u}

biais de la liste des EMS autorisés à pratiquer à charge de la LAMal, qui vaut
attribution des mandats de prestations au sens de l’article 39 LAMal, des
charges à remplir au sens de l’article 58f OAMal.

Institutions hospitalières

## Art. 83v {#art_83v}

[153] 1Le
Conseil d’Etat peut prévoir d’imposer aux institutions hospitalières des
charges selon l’article 58f, alinéas 4, 6, lettres a et b, et 7
OAMal.

2Pour
garantir la couverture des besoins, il peut prévoir des allègements ou des
dispenses en faveur de certaines institutions hospitalières de certaines
obligations prévues aux articles 83g à 83s du présent chapitre, notamment pour
les institutions hors canton.

Section 1ter :
Equipements médico-techniques lourds[154]

Autorisation de mise en service

## Art. 83w {#art_83w}

[155] 1Pour
assurer la maîtrise des coûts de la santé et pour sauvegarder un intérêt public
prépondérant, la mise en service ou la réaffectation d’équipements
médico-techniques lourds ou d’autres équipements de médecine de pointe, dans le
domaine hospitalier ou ambulatoire, public ou privé, est soumise à l’autorisation
du Conseil d’Etat.

2L’autorisation
peut être subordonnée à une convention entre partenaires publics et privés.

3Le remplacement
d’un équipement qui a déjà fait l’objet d’une autorisation de mise en service
doit être annoncé au service. Celui-ci vérifie si les conditions d’un
remplacement sont réunies et transmet le dossier au département pour décision,
laquelle fait l’objet d’une publication.

4La
cessation d’exploitation d’un équipement autorisé doit être annoncée au
service. Cette annonce fait l’objet d’une publication.

5Les
critères et la liste des équipements soumis à autorisation sont fixés par
arrêté du Conseil d’Etat, sur préavis du Conseil de santé, et sont
régulièrement mis à jour.

Section 1quater
: Reconnaissance d’utilité publique[156]

Institution d’utilité publique

a) reconnaissance

## Art. 84 — [157] 1Les institutions peuvent être reconnues d'utilité {#art_84}

publique, au sens de la loi, lorsqu'elles sont intégrées dans la planification
établie et qu'elles ne poursuivent aucun but lucratif. La loi sur le
financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010[158], et la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom),
du 1er novembre 2022[159] sont réservées.

2En cas de
besoin, le Conseil d'Etat peut subordonner la reconnaissance à d'autres
conditions.

b) obligations

## Art. 85 {#art_85}

Outre les obligations qui résultent pour elles des articles 79,
80 et 81, les institutions reconnues d'utilité publique sont tenues:

a) de
recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, toutes les
personnes dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu;

b) de
soumettre au contrôle de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat leur gestion
administrative et financière;

c) de
respecter les conditions auxquelles leur reconnaissance est subordonnée;

d) de
prendre dans les cas urgents toutes les mesures nécessaires que l'on peut
raisonnablement exiger d'elles.

c) gouvernance participative

## Art. 85a {#art_85a}

[160] 1L’Etat
recommande aux institutions qui bénéficient d’un contrat de prestations
de mettre en place un mode de gouvernance réconciliant la vie au travail et la
performance organisationnelle, grâce notamment à la mise en place d’une
politique de gestion participative, de formation et de développement de
carrière, ainsi que d’intégration des nouveaux collaborateurs et
collaboratrices.

2Les
institutions mettent en place des processus visant à améliorer la qualité des
prestations et la satisfaction des patient-e-s/bénéficiaires en tenant compte
de l’expérience de ces dernier-ère-s.

3Elles
procèdent à des auto-évaluations régulières de leur gouvernance

d) soutien financier

## Art. 86 — [161] Les institutions reconnues d'utilité publique peuvent bénéficier {#art_86}

du soutien financier des pouvoirs publics.

Section 2:
Services de prévention et de conseil, OSAD et autres services services
extrahospitaliers[162]

But

## Art. 87 — [163] 1L'Etat soutient les structures qui permettent aux {#art_87}

personnes fragilisées de vivre le plus longtemps possible dans un environnement
qui leur est familier.

2Il
encourage et soutient les services qui ont pour but d’offrir à l’ensemble de la
population des prestations en matière d'éducation à la santé, de prévention,
d’information, de conseil, de consultation, de soins et d’accompagnement et de
soutien à domicile.

## Art. 88 — [164] {#art_88}

Autres services extrahospitaliers

## Art. 89 — 1Sont en outre considérés comme des services {#art_89}

extrahospitaliers, les structures et organismes qui offrent des prestations en
matière de:

a) psychiatrie
et psychothérapie ambulatoires;

b) ergothérapie,
physiothérapie et réadaptation extrahospitalières;

c) prévention
et lutte contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies;

d) prévention
et lutte contre les maladies socialement coûteuses;

e) dépistage
et traitement des troubles du langage et des troubles sensoriels.

2L'Etat en
collaboration avec les communes et les services existants, publics ou privés,
assure, selon les besoins, les prestations nécessaires dans ces différents
domaines.

Organisation et fonctionnement

## Art. 90 {#art_90}

Le Conseil d'Etat arrête les principes généraux relatifs à
l'organisation et au fonctionnement de l'ensemble des activités définies dans
la présente section.

Section 2bis[165]

## Art. 90a — [166] {#art_90a}

Section 3:
Etablissements spécialisés

Etablissements pour personnes âgées

## Art. 91 {#art_91}

[167] 1Les établissements spécialisés au sens de la présente
loi sont des établissements pour personnes âgées qui revêtent la forme de:

a) foyers
de jour ou de nuit;

b) pensions;

c) abrogée;

d) EMS.

2Par
personnes âgées, on entend des personnes qui sont en principe en âge de
bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS), du 20 décembre 1946[168].

a) foyers de jour ou de nuit

## Art. 92 {#art_92}

[169] Les foyers sont des établissements qui accueillent des personnes,
temporairement ou régulièrement, de jour ou de nuit, pour leur procurer un
encadrement, des soins ou une animation.

2Le
Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement et l'accueil en foyers de jour ou de nuit, sous forme de contrat de prestations, en appliquant par
analogie la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS),
du 28 septembre 2010.

b) pensions

## Art. 92a {#art_92a}

[170] 1Les pensions sont des institutions qui hébergent des
personnes qui sont en principe en âge de bénéficier des prestations selon la
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, dont l'état de santé,
physique ou psychique, exige une prise en charge socio-hôtelière et/ou un
encadrement psycho-social.

2Elles ne
sont pas reconnues comme prestataires de soins au sens de la LAMal.

3Elles
peuvent également accueillir des personnes plus jeunes dont l'état de santé,
physique ou psychique, exige une prise en charge socio-hôtelière et/ou un
encadrement psycho-éducatif.

4Le
Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement et l’hébergement en
pension, sous forme de contrat de prestations, en application analogique de la
loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28
septembre 2010[171].

## Art. 93 — à 93b[172] {#art_93}

d) établissements médico-sociaux

## Art. 94 {#art_94}

[173] Les EMS sont des institutions qui accueillent des personnes qui
sont en principe en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants, dont l'état de santé, physique ou
psychique, exige de l'aide et des soins sous surveillance médicale, sans
justifier un traitement hospitalier.

2Sur
dérogation de l'autorité compétente, ils peuvent accueillir des personnes plus
jeunes, dont l'état de santé, physique ou psychique, exige des aides ou des
soins sans justifier un traitement hospitalier.

e) homes médicalisés

## Art. 95 — [174] {#art_95}

Informations statistiques

## Art. 95a {#art_95a}

[175] 1Les institutions mentionnées à l'article 78, lettre b
à d, transmettent au service les informations statistiques nécessaires à
la surveillance et au pilotage de la planification médico-sociale pour les
personnes âgées.

2Le
département détermine les informations à transmettre et les modalités de cette
transmission.

Autres établissements spécialisés

## Art. 96 {#art_96}

[176] Les établissements spécialisés pour enfants et adolescents ou
adultes handicapés ou dépendants et les ateliers protégés sont soumis à la
présente loi pour les prestations qu'ils fournissent dans le domaine de la
santé.

Section 4:
Hôpitaux et cliniques[177]

Définition

## Art. 97 {#art_97}

[178] 1Les hôpitaux et les cliniques sont des institutions
qui accueillent et traitent des personnes dont l'état de santé physique,
psychique ou mentale nécessite des soins aigus, de réadaptation ou des soins
palliatifs. Ces institutions ont en outre un rôle de formation et de référence
pour l'ensemble des professionnels et institutions de la santé du canton. Ils
se répartissent dans les catégories suivantes:

a) soins
physiques;

b) soins
psychiatriques.

2Abrogé.

Hôpitaux répertoriés

## Art. 98 {#art_98}

[179] 1Les hôpitaux répertoriés au sens de l'article 41,
alinéa 1bis LAMal se répartissent en deux catégories:

a) les
hôpitaux pour soins physiques;

b) les
hôpitaux psychiatriques;

c) abrogée.

a) hôpitaux pour soins physiques

## Art. 99 — [180] 1Les hôpitaux pour soins physiques offrent leurs {#art_99}

prestations à l'ensemble de la population du canton.

b) hôpitaux psychiatriques

## Art. 100 {#art_100}

[181] Les hôpitaux psychiatriques sont des institutions qui accueillent
et qui traitent des personnes dont l'état de santé psychique ou mental
nécessite des soins spécifiques.

2Ils
offrent leurs prestations à l'ensemble de la population du canton.

## Art. 101 — [182] {#art_101}

## Art. 101a — [183] {#art_101a}

Section 4bis:
Maison de naissance[184]

Maisons de naissance

## Art. 102 {#art_102}

[185] Les maisons de
naissance sont des institutions qui ont pour mission de prendre en charge des
accouchements présumés sans complications sur un mode ambulatoire ou
stationnaire, ou en permettant un hébergement post-partum.

Section 5: Institutions
parahospitalières et autres institutions

Institutions parahospitalières

## Art. 103 — [186] Les institutions parahospitalières fournissent des prestations {#art_103}

aux membres des professions de la santé et aux institutions pour leurs
patients-es mais, en principe, sans relation thérapeutique individualisée.

Autres institutions

## Art. 104 — [187] 1Les autres institutions sont celles qui fournissent {#art_104}

leurs prestations à des tiers, pour les patients-es d'autres professionnel-le-s
du domaine de la santé, ou sans relation thérapeutique individualisée.

2Il s'agit
notamment des laboratoires d'analyses médicales, des centres de transfusion, y
compris les équipes mobiles, des policliniques, lorsqu'elles ne sont pas
rattachées à un hôpital, et des centres de recherche médicale.

Section 6:
Financement

En général

## Art. 105 {#art_105}

[188] 1Le financement des institutions de santé au sens des
articles 77 et suivants est réglé par la présente loi, sous réserve de:

a) la loi
sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019;

b) la loi sur
Nomad (LNomad), du 6 septembre 2006;

c) la loi
sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008[189];

d) la loi
sur le financement des EMS (LFinEMS), du 28 septembre 2010;

e) la loi
sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social ; LAROSS), du 28 mars 2023.

2Abrogé.

Financement des prestations de soins

## Art. 105a — [190] Le Conseil d’Eat est compétent pour {#art_105a}

régler:

a) les
modalités et le financement des soins aigus et de transition au sens de l’article
25a, alinéa 2, LAMal;

b) le
financement du coût résiduel des soins fournis lors d’un accueil de jour et de
nuit au sens de l’article 7a, alinéa 4, de l’Ordonnance sur les prestations de
l’assurance des soins (OPAS), du 29 septembre 1995[191];

c) le
financement du coût résiduel des soins de longue durée au sens de l’article 25a
LAMal, lorsqu’ils sont fournis par des EMS et des organisations de soins et d’aide
à domicile selon l’article 51 OAMal.

## Art. 105b — [192] {#art_105b}

Prestations d'intérêt général

## Art. 105c — [193] 1L'Etat peut participer au financement de prestations {#art_105c}

reconnues d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3 LAMal, fournies
par des hôpitaux répertoriés hors canton.

Projets pilotes

## Art. 105d {#art_105d}

[194] 1Pour les besoins de la santé publique, le Conseil
d'Etat peut soutenir la réalisation de projets pilotes proposés par des
communes, des institutions ou des responsables de projets, en particulier dans
les domaines suivants:

a) prévention
et promotion de la santé, ainsi que garantie de
la couverture en soins;

b) information,
conseil et diagnostic précoce;

c) soins
aux individus, modèles de traitements spécifiques et soins intégrés;

d) saisie
et évaluation de données sur l'état de santé de la population et sur la
couverture en soins;

e) cybersanté
(eHealth).

2Il peut
conclure avec les prestataires désignés à l'alinéa 1 des contrats fixant le
type, le volume et la qualité des prestations ainsi que leur rétribution et les
exigences en matière d'assurance qualité.

3Les
projets pilotes font l'objet d'une évaluation.

4Au terme
de l'évaluation, le Conseil d'Etat propose l'intégration dans la présente loi
de la mesure qui a donné des résultats positifs, avec les éventuelles
adaptations nécessaires. A défaut d'évaluation positive, la mesure est
abandonnée.

5Les
projets pilotes sont limités dans le temps à une durée maximale de cinq ans.

Cabinets collectifs de médecins ou centres de santé

## Art. 105e — [195] 1Le Conseil d'Etat peut octroyer {#art_105e}

des prêts remboursables, des cautionnements ou d'autres aides financières aux
communes qui soutiennent la création de cabinets collectifs de médecins ou de
centres de santé regroupant des médecins ainsi que
d’autres professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de la présente loi.

2Les aides
en question ne peuvent porter que sur l'appui au démarrage ou à l'installation
et pour une durée limitée. Elles ne peuvent en aucun cas intervenir pour
soutenir l'activité régulière.

3Il fixe
les conditions d'octroi.

## Art. 105f — [196] {#art_105f}

Hébergement des familles d'enfants hospitalisés hors canton

## Art. 105g — [197] 1Le canton peut participer au {#art_105g}

financement des coûts liés à l'hébergement des familles des enfants
hospitalisés hors canton au sens de la LAMal.

2Le
Conseil d'Etat fixe les modalités et les conditions de prise en charge de cet
hébergement.

CHAPITRE 7a[198]

Admission des fournisseurs de prestations dans le domaine
ambulatoire

Admission

## Art. 105h — [199] 1Tout fournisseur de prestations qui {#art_105h}

souhaite pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (ci-après:
AOS) doit être admis par le département et est soumis à la surveillance du-de
la médecin cantonal-e ou du-de la pharmacien-ne cantonal-e, conformément aux
articles 10, alinéa 2, lettre a, et 11, alinéa 2, lettres a et c.

2L’admission
à pratiquer à la charge de l’AOS peut être soumise à des restrictions
professionnelles, temporelles ou géographiques, ainsi qu’à des charges et
conditions, pour autant qu’elles soient nécessaires pour garantir la fiabilité
des soins médicaux et leur qualité, ainsi que pour assurer la couverture en
soins.

3L’admission
à pratiquer à la charge de l’AOS des médecins dont il n’a pas été fait usage
dans les 6 mois suivant la date de délivrance devient automatiquement caduque.
Le département peut, dans des cas exceptionnels et pour de justes motifs,
prolonger ce délai.

4Le
Conseil d’Etat règle la procédure d’admission et les devoirs d’annonce des
fournisseurs de prestations.

Limitation de l’admission des médecins

## Art. 105i — [200] 1Le Conseil d’Etat fixe, dans un ou {#art_105i}

plusieurs domaines de spécialité ou dans certaines régions, les nombres
maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge
de l’AOS, conformément aux dispositions fédérales.

2Il peut
ordonner un gel immédiat des admissions à pratiquer à la charge de l’AOS dans
les domaines de spécialité dans lesquels les conditions de l’article 55a,
alinéa 6, LAMal sont réalisées.

3Le
Conseil d’Etat règle la procédure et les exceptions.

Chapitre 8

Médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins

Définition

## Art. 106 {#art_106}

[201] 1Les termes de médicaments et dispositifs médicaux, de
fabrication, mise sur le marché, distribution, remise, prescription, de
pharmacie publique, pharmacie d’hôpital, de pro-pharmacie, de formule
magistrale, formule officinale et formule propre s’entendent au sens des
définitions données aux articles 4, alinéa 1, et 9, alinéa 2, LPTh.

2On entend
par pharmacie d’institution une structure au sein d’une institution placée sous
la responsabilité d’un-e pharmacien-ne responsable d’une pharmacie publique ou
hospitalière qui fournit des prestations pharmaceutiques aux bénéficiaires de
l’institution.

## Art. 107 — [202] {#art_107}

Application des accords intercantonaux

## Art. 108 — [203] {#art_108}

Régime des autorisations

a) autorisation d’exploiter

## Art. 109 — [204] 1Quiconque souhaite exploiter une pharmacie publique, {#art_109}

d’hôpital ou d’institution, ou une droguerie doit être au bénéfice d’une
autorisation d’exploiter délivrée par le département.

2L'autorisation
n'est accordée qu'aux pharmacien-ne-s et aux droguistes autorisés à pratiquer
sous leur propre responsabilité dans le canton et qui disposent des locaux,
équipements et installations appropriés, ainsi que d’un système d’assurance
qualité adapté à l’entreprise.

3Le
Conseil d’Etat fixe les conditions de l’autorisation d’exploiter.

b) autorisation de remettre des médicaments

## Art. 109a — [205] 1Quiconque remet des médicaments doit posséder une {#art_109a}

autorisation cantonale délivrée par le département (art. 30, al. 1, LPTh).

2L’autorisation
est délivrée si les conditions relatives aux qualifications professionnelles
sont remplies et s’il existe un système d’assurance qualité approprié et adapté
à la fonction et à la taille de l’entreprise (art. 30, al. 2, LPTh).

3Le Conseil
d’Etat fixe les conditions supplémentaires d’octroi de l’autorisation de
remettre des médicaments.

4Il peut autoriser des personnes ayant une
formation reconnue sur le plan cantonal à remettre des médicaments au sens de
l’article 25, alinéa 5, LPTh.

c) autorisation d’administrer des médicaments

## Art. 109b {#art_109b}

[206] Le Conseil d’Etat peut prévoir d’autoriser des personnes dûment
formées à administrer des médicaments soumis à ordonnance au sens de l’article
24, alinéa 3, LPTh.

d) autorisation cantonale de fabriquer des médicaments

## Art. 110 — [207] 1Le département délivre les autorisations pour les {#art_110}

différents modes de fabrication des médicaments au sens de l’article 9, alinéa
2, lettre a à cbis, LPTh lorsqu’elles sont requises
conformément à l’article 8 de l’Ordonnance sur les autorisations dans le
domaine des médicaments (OAMéd), du 14 novembre 2018[208].

2Le
Conseil d’Etat fixe les conditions d’autorisation des différents modes de
fabrication des médicaments (art. 8, al. 5, OAMéd).

3Le-la
pharmacien-ne cantonal-e peut collecter les données auprès des pharmacies ou
autres fabricants sur les médicaments visés à l’article 9, alinéa 2, lettre a
à cbis, et alinéa 2bis, LPTh.

Vente par correspondance

## Art. 110a {#art_110a}

[209] 1La vente par correspondance de médicaments est en
principe interdite.

2Une
autorisation est toutefois délivrée par le département aux conditions
suivantes:

a) le
médicament fait l'objet d'une ordonnance médicale;

b) aucune
exigence en matière de sécurité ne s'y oppose;

c) les
conseils sont fournis dans les règles de l'art;

d) une
surveillance médicale suffisante de l'action du médicament est garantie.

Autorisation; conditions d'octroi

## Art. 110b {#art_110b}

[210] 1Celui qui demande une autorisation de vente par
correspondance pour des médicaments doit être au bénéfice d'une autorisation
délivrée par le département l'habilitant à exploiter une pharmacie publique.

2De
surcroît, le requérant doit, à l'aide d'un système d'assurance qualité,
s'assurer que:

a) le
destinataire du médicament est bien le détenteur de l'ordonnance médicale;

b) l'ordonnance
médicale a été vérifiée afin de prévenir toute interaction indésirable avec
d'autres médicaments remis au destinataire;

c) le
conditionnement, le transport et la livraison du médicament sont propres à
garantir la qualité et l'efficacité;

d) le
médicament est délivré dans son emballage d'origine avec la notice d'emballage
et un mode d'emploi spécifique;

e) le
médicament envoyé n'est livré qu'au détenteur de l'ordonnance médicale ou à un
tiers en possession d'une procuration écrite et signée par le destinataire;

f) le-la
patient-e a été informé-e du fait qu'il doit prendre contact avec son-sa
médecin traitant si des problèmes surgissent en relation avec le médicament
envoyé;

g) les
conseils ont été fournis dans les règles de l'art par un-e professionnel-le du
domaine de la santé.

Retrait des autorisations

## Art. 110c — [211] 1Les autorisations délivrées conformément aux articles {#art_110c}

109, 110 et 110a sont retirées si les conditions de leur octroi ne sont plus
réunies, si leurs titulaires manquent gravement à leurs devoirs professionnels
ou si la surveillance révèle d'autres manquements graves dans la gestion de la
pharmacie ou de la droguerie ou dans la qualité des prestations offertes.

2Le
retrait peut porter sur une partie ou la totalité de l'autorisation en cause,
définitivement ou pour un temps déterminé.

3Le
retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.

Médicaments

## Art. 111 {#art_111}

[212] 1Les professionnel-le-s du domaine de la santé sont
autorisé-e-s à prescrire des médicaments dans les limites de leurs compétences
et selon les conditions du droit fédéral et cantonal.

2La
pro-pharmacie est interdite, sauf sur dérogation du département accordée dans
des cas exceptionnels et pour répondre à un intérêt évident de santé publique.
Il fixe les conditions de la dérogation.

3Les
ordonnances médicales sont exécutées par les pharmacien-ne-s qui valident
personnellement la prescription médicale conformément aux règles de l'art en
vigueur. Dans les institutions de soins (hôpitaux, EMS), ces prestations
peuvent être en partie déléguées. Les institutions mettent en place des
procédures permettant d'assurer la qualité de ces prestations.

4Les
professionnel-le-s du domaine de la santé sont tenu-e-s de contribuer à la
lutte contre l'usage inadéquat et dangereux des médicaments.

5Afin de
prévenir des dangers immédiats pour la santé, le Conseil d'Etat peut limiter ou
interdire provisoirement la délivrance d'un produit thérapeutique ou la
publicité s'y rapportant.

Formules propres à l'établissement

## Art. 112 {#art_112}

[213] Le-la titulaire d'une autorisation
d'exploiter une pharmacie ou une droguerie peut fabriquer et remettre des
médicaments qui sont préparés en petite quantité d'après une formule propre à l’établissement
(art. 9, al. 2, let. c, LPTh). Ils-elles doivent avoir obtenu au
préalable une autorisation de la pharmacienne ou du pharmacien cantonal avant
leur mise sur le marché.

Dispositions particulières applicables au sang et aux produits
sanguins

## Art. 113 {#art_113}

[214] 1Les institutions qui ne font que stocker du sang ou
des produits sanguins doivent posséder une autorisation d'exploitation délivrée
par le département conformément à l'article 34, alinéa 4, LPTh.

2L'autorisation
est délivrée:

a) si les
conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation
sont remplies;

b) s'il
existe un système approprié d'assurance de la qualité.

Contrôles

## Art. 114 — [215] Le-la pharmacien-ne cantonal-e effectue des contrôles réguliers {#art_114}

dans les lieux où sont fabriqués, entreposés ou remis des produits
thérapeutiques (médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins)
afin de s’assurer que les conditions requises sont respectées.

Fausses ordonnances

## Art. 115 {#art_115}

[216] 1Les
ordonnances falsifiées sont remises au-à la pharmacien-ne cantonal-e.

2Afin
d’empêcher l'utilisation d'ordonnances falsifiées contenant la prescription
d'un médicament soumis à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup), du 3 octobre 1951[217], le-la pharmacien-ne cantonal-e peut, après vérification, communiquer aux pharmaciens-nes et/ou aux
médecins du canton l’identité, l’adresse et la date de naissance du-de la
patient-e figurant sur une ordonnance falsifiée, de même que les médicaments
prescrits.

3Les
destinataires de l’information ne peuvent utiliser les données à d’autres fins
que celles d’empêcher l’utilisation d’ordonnances falsifiées contenant la
prescription d'un médicament au sens de l'alinéa 2.

4Lorsqu’il
existe de fortes suspicions que la personne utilise des ordonnances falsifiées
en dehors du canton, le-la pharmacien-ne cantonal-e peut transmettre ces informations aux autorités compétentes
d’autres cantons.

5La
Convention intercantonale relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai
2012[218], est
applicable.

6Le-la pharmacien-ne cantonal-e dénonce le cas
au Ministère public.

Abus de médicaments psychotropes et stimulants

## Art. 116 — [219] 1Avec le consentement du-de la patient-e, le-la {#art_116}

soignant-e peut requérir l'aide des autorités de santé pour limiter, en cas
d'abus manifeste, l'accès de l'intéressé aux médicaments psychotropes et
stimulants.

2Si l'abus
est dangereux pour autrui, le consentement du-de la patient-e n'est pas
nécessaire.

Chapitre 9

Mesures sanitaires d'urgence

Section 1:
Organisation et prise en charge des soins préhospitaliers[220]

Principe

## Art. 116a {#art_116a}

[221] 1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur
l'organisation et la coordination de la prise en charge des soins
préhospitaliers dans le canton.

2Il informe le Grand Conseil sur l’organisation de
la prise en charge des soins préhospitaliers une fois par législature, dans le
cadre du rapport, au sens de l’article 83, alinéa 4.

Centrale d'alarme et d'engagement

## Art. 116b — [222] 1Le Conseil d'Etat organise et assure l'exploitation {#art_116b}

et le financement d'une centrale sanitaire d'alarme et d'engagement.

2Il peut
déléguer l'exploitation de la centrale à un tiers par un contrat de droit
public ou privé.

Section 1bis:
Transports de patients-es[223]

Principe

## Art. 117 — [224] 1Les communes assurent le service officiel {#art_117}

d'ambulances et les autres services de transport de patients-es. Elles peuvent
se grouper à cet effet, ou recourir à des organismes privés.

1bisLes
communes prennent en charge le déficit global d'exploitation des services
d'ambulances autorisés du canton. Il est réparti entre elles selon le principe
de la mutualisation.

2Le
Conseil d'Etat surveille l'organisation et l'exploitation de ces services. Il
arrête les dispositions d'exécution nécessaires, notamment en ce qui concerne
les exigences requises en matière de formation du personnel, ainsi que pour
l'équipement et l'aménagement des véhicules.

Section 2:
Service de secours en cas de catastrophe et service sanitaire coordonné

Principe

## Art. 118 {#art_118}

Le Conseil d'Etat prend, en collaboration avec les communes, les
mesures nécessaires pour faire face aux événements exigeant l'engagement de
moyens extraordinaires sur le plan sanitaire, notamment dans le cadre d'un plan
d'organisation des secours en cas de catastrophe et dans celui du service
sanitaire coordonné tel que défini sur le plan fédéral.

Institutions et personnes astreintes

## Art. 119 {#art_119}

1Peuvent être astreints au service de secours en cas
de catastrophe et au service sanitaire coordonné:

a) les
institutions relevant de la présente loi, avec leur personnel et l'ensemble de
leurs moyens;

b) les
personnes exerçant une profession médicale ou une autre profession de la santé;

c) les
services et organismes dont la collaboration se révèle nécessaire.

2Selon les
besoins, il peut être fait appel à d'autres personnes présentant une formation
ou des qualifications utiles.

Obligations

## Art. 120 — 1Les institutions, personnes, services et organismes {#art_120}

intégrés au service de secours en cas de catastrophe et au service sanitaire
coordonné sont tenus de se préparer et de se former aux missions qui leur sont
dévolues.

2Le
Conseil d'Etat surveille et coordonne cette formation. Il veille à
l'information des institutions et des personnes concernées.

Suspension des droits

## Art. 121 {#art_121}

[225] Le libre choix du-de la médecin et de l'institution de prise en
charge est suspendu en cas d'intervention du service sanitaire coordonné ou de
catastrophe.

Chapitre 10

Dispositions pénales, mesures administratives, mesures
disciplinaires et voies de droit[226]

Séquestre et confiscation

## Art. 122 {#art_122}

[227] 1Les infractions à la présente loi et à ses
dispositions d'exécution, commises intentionnellement ou par négligence, sont
punies de l'amende de 500 francs à 100.000 francs.

2Le séquestre
et la confiscation sont régis par le code de procédure pénale suisse (CPP), du
5 octobre 2007[228].

3En cas de
vente, le produit des biens confisqués est versé à l'Etat.

Mesures administratives

## Art. 123 — [229] 1Les autorités compétentes prennent toute mesure {#art_123}

propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.

2Elles
peuvent notamment:

a) ordonner
la fermeture de locaux;

b) abrogée;

c) soumettre
à des conditions, suspendre ou interdire des activités nocives à la santé.

3Le
département prend toutes les mesures prévues par la présente loi qui ne sont
pas de la compétence d'une autre autorité.

4Les coûts
de ces mesures sont à la charge des personnes responsables.

Mesures disciplinaires

a) professionnel-le-s du domaine de la santé

## Art. 123a {#art_123a}

[230] 1En cas de violation des dispositions du droit fédéral
et/ou cantonal régissant les professions du domaine de la santé par des
professionnel-le-s au sens de l'article 53, l'autorité de surveillance au sens
de l'article 72 peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a) un
avertissement;

b) un
blâme;

c) une
amende de 20’000 francs au plus.

2Sur
préavis de l'autorité de surveillance, le département est compétent pour
prononcer, en cas de violation des dispositions du droit fédéral et/ou cantonal
régissant les professions du domaine de la santé par des professionnel-le-s,
les mesures disciplinaires suivantes:

a) une
interdiction de pratiquer pendant six ans au plus (interdiction temporaire);

b) une
interdiction définitive de pratiquer pour tout ou partie du champ d'activité.

3En cas de
violation des devoirs professionnels énoncés à l'article 70, seules peuvent
être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'alinéa 1 du présent
article.

4L'amende
peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer à titre indépendant
ou dépendant.

5Lorsqu'une
procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure
provisionnelle, limiter l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou
la retirer.

6Les
mesures disciplinaires peuvent en particulier être accompagnées de l'injonction
de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux aménagements
nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions de pratique.

7Abrogé.

b) institutions et leurs responsables

## Art. 123b {#art_123b}

[231] 1En
cas de violation des dispositions de la présente loi et de ses dispositions d’exécution
par des institutions au sens des articles 77 et suivants ou par des pharmacies
ou drogueries au sens des articles 109 et suivants, les autorités compétentes
pour prononcer des mesures disciplinaires à l’encontre de leurs responsables ou
des personnes morales qui les chapeautent sont les suivantes:

a) le-la
médecin cantonal-e et le-la pharmacien-ne cantonal-e, s’agissant des
avertissements, blâmes et amendes jusqu’à 20'000 francs;

b) le
service, s’agissant des avertissements, blâmes et amendes jusqu’à 50'000 francs;

c) le département, s’agissant des avertissements, blâmes et amendes
jusqu’à 100'000 francs.

2L'amende
peut être prononcée en sus du retrait de l'autorisation au sens des articles 82
et 110c.

3Lorsqu'une
procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure
provisionnelle, limiter l'autorisation, l'assortir de charges ou la retirer.

4Les
mesures disciplinaires peuvent en particulier être accompagnées de l’injonction
de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux aménagements
nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions liées à l’autorisation
ou avec les exigences liées à la planification hospitalière.

Prescription

## Art. 124 {#art_124}

[232] Les dispositions prévues à l'article 46 de la loi fédérale sur
les professions médicales universitaires (LPMéd), du 23 juin 2006, en matière
de prescription sont applicables par analogie à la présente loi et à ses
dispositions d'exécution.

Chapitre 10A[233]

Procédure – voies de droit

Généralités

## Art. 124a {#art_124a}

[234] La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.

Recours

## Art. 124b {#art_124b}

[235] 1Les décisions du Conseil d'Etat prises en application
de l'article 109, alinéa 2, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal.

2Les
décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal.

3Les
décisions prises par le-la médecin cantonal-e, par le-la pharmacien-ne
cantonal-e et par le service peuvent faire l'objet d'un recours au département,
puis au Tribunal cantonal.

4Les
décisions prises par la commission d'éthique en application de l'article 28,
alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal
cantonal.

5Les
décisions prises par la commission cantonale de contrôle psychiatrique en
application de l'article 37a, alinéa 5 peuvent faire l'objet d'un recours au
département, puis au Tribunal cantonal.

Chapitre 10B[236]

Emoluments

Principe

## Art. 124c — [237] Le Conseil d’Etat détermine les {#art_124c}

prestations soumises à émoluments et fixe le montant de ceux-ci.

Chapitre 11

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

a) principe

## Art. 125 {#art_125}

Les personnes autorisées à exercer une profession ou à exploiter
une institution soumise à la présente loi sont assujetties aux dispositions de
celle-ci dès son entrée en vigueur.

b) autorisations

## Art. 126 — 1Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur {#art_126}

de la présente loi restent valables pour autant que leurs titulaires
satisfassent aux nouvelles exigences.

2A défaut,
les autorisations pourront être maintenues aux conditions et selon les
modalités fixées par le Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne la
formation requise.

c) activités nouvellement réglementées

## Art. 127 — 1Les personnes qui exercent une profession ou {#art_127}

exploitent une institution soumise à la présente loi, mais dont l'activité
n'était pas réglementée jusqu'à présent, doivent, si elles entendent la
poursuivre, adresser au département, dans les trois mois, une demande
d'autorisation.

2Au
besoin, elles pourront bénéficier d'un délai pour s'adapter aux nouvelles
exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur formation.

d) installations

## Art. 128 — Les installations, l'équipement et l'aménagement des institutions {#art_128}

devront être adaptés dans le délai fixé par le Conseil d'Etat.

Dispositions d'application

## Art. 129 {#art_129}

Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi,
les arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la
santé demeureront en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles
dispositions.

Modification de la LESPA

## Art. 130 {#art_130}

1Les articles 5, 6, 13, alinéa 1, et 16 de la loi sur
les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 1972[238], sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

## Art. 5 — [239] {#art_5}

## Art. 6 — [240] {#art_6}

## Art. 13 — [241] {#art_13}

## Art. 16 — [242] {#art_16}

2La loi
sur les établissements spécialisés pour personnes âgées est complétée par les
articles 13a et 19a suivants:

## Art. 13a — [243] {#art_13a}

## Art. 19a — [244] {#art_19a}

3Les
articles 27 et 28 de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes
âgées sont abrogés.

Abrogation du droit antérieur

## Art. 131 {#art_131}

[245] Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

a) l'article
31 du code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 1940[246];

b) abrogée;

c) la loi
sur la police sanitaire, du 17 novembre 1959[247];

d) la loi
sur l'exercice des professions médicales, du 21 mai 1952[248];

e) la loi
sur les vaccinations, du 28 février 1961[249];

f) la loi
sur la protection et la surveillance des personnes atteintes d'affections
mentales, du 17 novembre 1936[250];

g) la loi
sur le traitement, la surveillance et l'internement des personnes atteintes
d'alcoolisme, du 21 mai 1952[251].

Référendum

## Art. 132 {#art_132}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Promulgation

## Art. 133 {#art_133}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 13
décembre 1995.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 1996.

Disposition transitoire à la modification
du 29 mai 2012[252]

Les familles d'accueil qui sont autorisées à
accueillir des résidents au moment de l'entrée en vigueur de la modification du
29 mai 2012 restent au bénéfice de cette autorisation pour une durée maximale
de trois ans après l'entrée en vigueur.

Dispositions finales à la modification du
10 avril 2013[253]

1En cas de
délégation de la gestion de la centrale sanitaire d'alarme et d'engagement à un
tiers en application de l'article 116b, alinéa 2, LS, le Conseil d'Etat
limitera la durée initiale du contrat conclu à cet effet à 3 ans.

2Dans un
délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la modification de ladite loi du 10
avril 2013, le Conseil d'Etat rédigera un rapport rendant compte notamment de
la faisabilité et de l'opportunité de confier à un organisme du canton la
gestion d'une centrale sanitaire d'alarme et d'engagement commune aux domaines
sanitaire et du feu.

Disposition finale à la modification du 29
septembre 2015[254]

Article premier En dérogation à l'alinéa 2 des dispositions finales de la
modification du 10 avril 2013, le Conseil d'Etat rédigera, d'ici fin 2016, un
rapport rendant compte notamment de la faisabilité et de l'opportunité de
confier à un organisme du canton la gestion d'une centrale sanitaire d'alarme
et d'engagement commune aux domaines sanitaire et du feu, éventuellement à
celui de la police.

Dispositions transitoires à la
modification du 24 juin 2020[255]

1Les
données enregistrées avant 2003 par le registre cantonal des tumeurs sont
reprises en l'état dans le nouveau système mis en place.

2Pour
assurer la cohérence des données dans le temps, le registre est autorisé à
traiter toutes les données relatives aux cas de tumeurs diagnostiqués avant le
1er janvier 2020. Leur traitement est soumis à l’ancien droit.

TABLE DES MATIERES

Loi de santé

CHAPITRE PREMIER

Article

Dispositions générales

But .......................................................................................................

1

Définition .............................................................................................

2

Responsabilité de l'individu .................................................................

3

Champ d'application ............................................................................

4

Collaboration .......................................................................................

5

Réserves
.............................................................................................

6

CHAPITRE 2

Organisation et autorités

Conseil d'Etat ......................................................................................

7

Département .......................................................................................

8

Service de la santé publique ...............................................................

9

Médecin cantonal-e .............................................................................

10

Pharmacien-ne cantonal-e ..................................................................

11

Conseil de santé .................................................................................

13

a) nomination
......................................................................................

13

b) composition
....................................................................................

14

c) compétences
..................................................................................

15

Commissions
consultatives ................................................................

16

Commission d'éthique .........................................................................

17

Abrogé..................................................................................................

17a

Communes ..........................................................................................

18

a) en
général .......................................................................................

18

b) commissions
de salubrité publique ................................................

19

CHAPITRE 3

Relations entre patients et soignants

Section 1: Dispositions générales

Champ d'application ............................................................................

20

Principe ...............................................................................................

21

Collaboration aux soins .......................................................................

22

Droit d'être informé ..............................................................................

23

a) principe
...........................................................................................

23

b) en
institution ...................................................................................

24

Consentement libre et éclairé .............................................................

25

Directives anticipées ...........................................................................

25a

Accès au dossier .................................................................................

26

Dossier électronique du patient (DEP) ...............................................

26a

Voies de
droit ......................................................................................

27

Section 2: Mesures médicales spéciales

Expérimentation ..................................................................................

28

Autopsie ..............................................................................................

29

Transplantations ..................................................................................

30

Prélèvement sur des personnes mineures ou incapables de

discernement .......................................................................................

30a

Procréation médicalement assistée ....................................................

31

Stérilisation ..........................................................................................

32

Castration ............................................................................................

33

Interruption de grossesse non punissable ..........................................

34

Accompagnement en fin de vie ..........................................................

35

Assistance au suicide

a) principe ...........................................................................................

35a

b) saisie de l'autorité de surveillance .................................................

35b

Section 3: Obligation de se soumettre à un traitement

Principe ...............................................................................................

36

Abrogé .................................................................................................

37

Abrogé .................................................................................................

37a

Commission cantonale de contrôle psychiatrique ..............................

37b

Autres cas ...........................................................................................

38

Signalement
........................................................................................

39

CHAPITRE 4

Politique de promotion de la santé et de prévention

Définition .............................................................................................

40

Champ d'application ............................................................................

41

Mise en œuvre ....................................................................................

42

Financement .......................................................................................

43

Information et éducation à la santé ....................................................

44

Protection maternelle et infantile ........................................................

45

Surveillance médicale dans les écoles et durant la formation
professionnelle

46

Dossier de santé de l’élève .................................................................

a) en
général .......................................................................................

46a

b) contenu
...........................................................................................

46b

c) forme
du dossier .............................................................................

46c

d) récolte
de données .........................................................................

46d

e) consultation
du dossier ..................................................................

46e

f) transmission
d’informations.............................................................

46f

g) transmission
du dossier .................................................................

46g

h) archivage
du dossier ......................................................................

46h

Hygiène, médecine et sécurité du travail ............................................

47

Lutte contre les maladies transmissibles ............................................

a) organisation
....................................................................................

48

b) traitement
des données ..................................................................

48a

Lutte contre les maladies non transmissibles .....................................

49

Registre cantonal ................................................................................

a) principe
...........................................................................................

49a

b) utilisation
du numéro AVS ..............................................................

49b

c) contenu
du registre .........................................................................

49c

d) communication
des données par les fournisseurs de soins ..........

49d

e) communication
de données par le registre ....................................

49e

f) archivage
des dossiers du registre ................................................

49f

Lutte contre l'alcoolisme et autres toxicomanies ................................

50

Protection contre le tabagisme et la fumée passive ...........................

50a

Surveillance et sanctions ....................................................................

50b

Prévention
des accidents ....................................................................

51

CHAPITRE 5

Professions du domaine de la santé

Section 1: Professions réglementées

Professions du domaine de la santé....................................................

52

Professionnel-le-s du domaine de la santé ........................................

53

Droit d’exercer .....................................................................................

53a

Principe de l’autorisation de pratique .................................................

54

Master ès sciences en soins infirmiers ...............................................

54a

Exceptions............................................................................................

a) 90
jours ...........................................................................................

55

b) professions
et catégories professionnel-le-s non soumises à autorisation

55a

c) professionnel-le-s
en formation postgrade......................................

55b

Conditions pour l'octroi d’une autorisation

a) formation
.........................................................................................

56

b) formation
supplémentaire ...............................................................

56a

c) conditions
personnelles ..................................................................

56b

Restrictions à l'autorisation et charges ...............................................

57

Retrait de l'autorisation .......................................................................

57a

Thérapies alternatives .........................................................................

58

Dénomination professionnelle ............................................................

59

Registre cantonal ................................................................................

60

Communication
des données .............................................................

60a

Section 2: Devoirs professionnels

En général ...........................................................................................

61

En particulier

1. Responsabilité
civile .......................................................................

61a

2. Secret
professionnel

a) principe
...........................................................................................

62

b) levée
du secret ...............................................................................

63

c) autres
exceptions ...........................................................................

63a

3. Dossier
...........................................................................................

64

4. Publicité
..........................................................................................

65

5. Cabinets
multiples ..........................................................................

66

6. Remplacement
...............................................................................

67

7. Service
de garde ............................................................................

68

8. Obligation
de porter secours ..........................................................

69

9. Formation
continue .........................................................................

70

10.Compérage .....................................................................................

71

Section 3: Dispositions particulières

Autorité de surveillance

a) professions
de la santé ..................................................................

72

b) thérapies
alternatives .....................................................................

72a

Assistance
administrative ...................................................................

72b

Établissements
et installations ............................................................

73

CHAPITRE 6

Formation

Intervention de l'Etat ...........................................................................

74

a) principe
...........................................................................................

74

b) forme
..............................................................................................

75

Autorisation
et surveillance .................................................................

76

CHAPITRE 7

Institutions

Section 1: Dispositions générales

Définition .............................................................................................

77

Catégories ...........................................................................................

78

Autorisation .........................................................................................

79

Dossier ................................................................................................

80

Archivage
des dossiers .......................................................................

80a

Surveillance .........................................................................................

81

Retrait de l'autorisation .......................................................................

82

Section
1bis: Planifications

A. En général

Principes ..............................................................................................

83

B. Planification médico-sociale

PMS .....................................................................................................

83a

C.
Planification hospitalière

1.
Généralités

Processus de planification ..................................................................

83b

Planification intercantonale..................................................................

83c

Volumes de prestations maximaux.....................................................

83d

2.
Conditions d’admission

Conditions d’admission........................................................................

83e

Conditions de travail adéquates...........................................................

83f

3. Obligations incombant aux institutions hospitalières inscrites
sur la liste hospitalières

Maintien des conditions d’admission...................................................

83g

Admission des patient-e-s....................................................................

83h

Dossier patient informatisé et cybersanté...........................................

83i

Transparence et accès aux données...................................................

83j

Pérennité de l’institution.......................................................................

83k

Exigences comptables.........................................................................

83l

Tarifs et codage...................................................................................

83m

Implications en matière de santé publique..........................................

83n

Droits des patient-e-s...........................................................................

83o

Développement durable.......................................................................

a).. principe ..........................................................................................

83p

b) formation, insertion et intégration professionnelle.........................

83q

c).. valorisation des ressources locales...............................................

83r

Cessation d’activité..............................................................................

83s

D.
Formalisation des mandats

Principe................................................................................................

83t

EMS.....................................................................................................

83u

Institutions hospitalières.......................................................................

83v

Section
1ter: Equipements médico-technique lourds

Autorisation de mise en service...........................................................

83w

Section
1quater: Reconnaissance d’utilité publique

Institutions d'utilité publique ................................................................

84

a) reconnaissance
..............................................................................

84

b) obligations
......................................................................................

85

c) gouvernance
participative ..............................................................

85a

d) soutien
financier .............................................................................

86

Section 2: Services de prévention et de conseil, services d'aide
et de soins à domicile et autres services extrahospitaliers

But .......................................................................................................

87

Abrogé .................................................................................................

88

Autres services extrahospitaliers ........................................................

89

Organisation
et fonctionnement ..........................................................

90

Section 2bis: Abrogée

Abrogé .................................................................................................

90a

Section 3: Etablissements spécialisés

Etablissements pour personnes âgées ..............................................

91

a) foyers
de jour ou de nuit .................................................................

92

b) pensions
.........................................................................................

92a

c) abrogée
..........................................................................................

93

1. abrogé
............................................................................................

93

2. abrogé
............................................................................................

93a

3. abrogé
............................................................................................

93b

d) homes
.............................................................................................

94

e) abrogée
..........................................................................................

95

Informations
statistiques.......................................................................

95a

Autres
établissements spécialisés ......................................................

96

Section 4: Hôpitaux et cliniques

Définition .............................................................................................

97

Hôpitaux répertoriés ............................................................................

98

a) hôpitaux
pour soins physiques .......................................................

99

b) hôpitaux
psychiatriques ..................................................................

100

c) abrogée
..........................................................................................

101

d) abrogée
..........................................................................................

101a

Section
4bis: Maisons de naissance

Maisons
de naissance ........................................................................

102

Section 5: Institutions parahospitalières et autres institutions

Institutions parahospitalières ..............................................................

103

Autres
institutions ................................................................................

104

Section 6: Financement

En général ...........................................................................................

105

Financement des prestations de soins ...............................................

105a

Abrogé .................................................................................................

105b

Prestations d'intérêt général ...............................................................

105c

Projets pilotes ......................................................................................

105d

Cabinets collectifs de médecins ou centres de santé.........................

105e

Abrogé .................................................................................................

105f

Hébergement
des familles d'enfants hospitalisés hors canton ..........

105g

CHAPITRE
7a

Admission des fournisseurs de prestations dans le domaine
ambulatoire

Admission ............................................................................................

105h

Limitation
de l’admission des médecins .............................................

105i

CHAPITRE 8

Médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins

Définition .............................................................................................

106

Régime des autorisations ...................................................................

109

a) autorisation
d’exploiter ...................................................................

109

b) autorisation
de remettre des médicaments ....................................

109a

c) autorisation
d’administrer des médicaments .................................

109b

d) autorisation
cantonale de fabriquer des médicaments ..................

110

Vente par correspondance .................................................................

110a

Autorisation; conditions d'octroi ..........................................................

110b

Retrait des autorisations .....................................................................

110c

Médicaments .......................................................................................

111

Formules propres à l'établissement ....................................................

112

Dispositions particulières applicables au sang

et aux produits sanguins......................................................................

113

Contrôles .............................................................................................

114

Fausses ordonnances .........................................................................

115

Abus de
médicaments psychotropes et stimulants ............................

116

CHAPITRE 9

Mesures sanitaires d'urgence

Section 1: Organisation et prise en charge des soins
préhospitaliers

Principe
...............................................................................................

116a

Centrale
d'alarme et d'engagement ....................................................

116b

Section 1bis: Transports de patients

Principe
...............................................................................................

117

Section 2: Service de secours en cas de catastrophe et service
sanitaire coordonné

Principe ...............................................................................................

118

Institutions et personnes astreintes ....................................................

119

Obligations ..........................................................................................

120

Suspension
des droits .........................................................................

121

CHAPITRE 10

Dispositions pénales, mesures administratives, mesures
disciplinaires et voies de droit

Séquestre et confiscation ....................................................................

122

Mesures administratives .....................................................................

123

Mesures disciplinaires

a) professionnel-le-s du domaine de la
santé ....................................

123a

b) institutions et leurs responsables....................................................

123b

Mesures disciplinaires

Prescription
.........................................................................................

124

CHAPITRE 10A

Procédure - voies
de droit ...................................................................

Généralités...........................................................................................

124a

Recours................................................................................................

124b

Principe................................................................................................

124c

CHAPITRE 11

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires ......................................................................

125

a) principe
...........................................................................................

125

b) autorisations
...................................................................................

126

c) activités
nouvellement réglementées .............................................

127

d) installations
.....................................................................................

128

Dispositions d'application ....................................................................

129

Modification de la LESPA ...................................................................

130

Abrogation du droit antérieur ..............................................................

131

Référendum ........................................................................................

132

Promulgation
.......................................................................................

133

(*) FO 1995 No 14

[1] Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020, L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO
2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023 et L du 20 février 2024
(FO 2024 N° 11) avec effet au 1er mai 2024

[2] Abrogé par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au
1er décembre 2015

[3] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au
1er avril 2009, L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2020 et L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46)
avec effet au 1er janvier 2023

[4] Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020, L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au
1er janvier 2024 et L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec
effet au 12 novembre 2025

[5] RS 832.10

[6] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au
1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N°47) avec effet au
1er janvier 2020, L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au
1er mai 2024

[7] RS 812.21

[8] Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

[9] Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet
au 1er décembre 2015

[10] Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au
1er juin 2005 et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet
au 1er décembre 2015

[11] RSN 151.10

[12] Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au
24 août 2005, L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 29 septembre 2015
(FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015

[13] Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 29
septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015

[14] RS 810.30

[15] Abrogé par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au
1er décembre 2015

[16] Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[17] Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[18] Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[19] Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 6
novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier
2013 et L du 5 décembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2020

[20] Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[21] Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 6
novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier
2013 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2020

[22] Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modifié
par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2013

[23] Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[24] Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au
1er janvier 2022

[25] RS 816.1

[26] Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[27] Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet
au 1er décembre 2015 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec
effet au 1er janvier 2020

[28] Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[29] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au
1er avril 2009

[30] Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au
1er avril 2009 et modifié par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

[31] RS 810.21

[32] RS 272

[33] Teneur selon par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet
au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet
au 1er janvier 2020

[34] Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du
6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2013

[35] Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet
au 1er janvier 2020

[36] Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

[37] Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

[38] Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet au
1er janvier 2015

[39] Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet au
1er janvier 2015

[40] Abrogés par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46)
avec effet au 1er janvier 2013

[41] Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modifié
par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier
2020

[42] Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 5
novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[43] Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet
au 1er décembre 2015

[44] Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet
au 1er décembre 2015

[45] Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[46] RSN 150.30

[47] Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[48] RS 818.101.1

[49] Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[50] RS 816.1

[51] Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[52] Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[53] Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[54] Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[55] Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[56] Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[57] RS 818.101

[58] Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[59] Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[60] Introduit par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au
1er janvier 2013 et modifié par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[61] Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2020

[62] Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2020

[63] RS 818.33

[64] Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2020

[65] Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2020

[66] Introduit par L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet
janvier 2021

[67] Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 18
février 2014 (RSN 941.01; FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier
2015 et L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2026

[68] Teneur selon L du 18 février 2014 (RSN 933.10; FO 2014 N° 11)
avec effet au 1er janvier 2015 et par L du 23 janvier 2024 (FO 2024
N° 6) avec effet au 1er août 2024 et L du 2 décembre 2025 (FO 2025
N° 50) avec effet au 1er janvier 2026

[69] RSN 941.01

[70] Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au
1er avril 2009

[71] Teneur selon L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au
1er mai 2024

[72] Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au
1er juin 2005, L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet
au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet
au 1er janvier 2020, excepté la lettre c qui entre en vigueur
à la date d’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les professions de la
santé (LPSan), soit le 1er février 2020

[73] RS 811.11

[74] RS 935.81

[75] RS 821.21

[76] Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69), L du 4
novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5
novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[77] Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[78] Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au
1er juin 2005, L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet
au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet
au 1er janvier 2020

[79] Introduit par L du 23 mai 2023 (FO 2023 N° 23) avec effet au 1er
août 2023

[80] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au
1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[81] Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[82] Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020 et modifié par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N°
40) avec effet au 12 novembre 2025

[83] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au
1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[84] Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au
1er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47)
avec effet au 1er janvier 2020

[85] Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au
1er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47)
avec effet au 1er janvier 2020

[86] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au
1er avril 2009 et L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet
au 12 novembre 2025

[87] Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au
1er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47)
avec effet au 1er janvier 2020

[88] Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[89] Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au
1er juin 2005, L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet
au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet
au 1er janvier 2020

[90] Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au
1er juin 2005, L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er
avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2020

[91] Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au
1er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47)
avec effet au 1er janvier 2020

[92] Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au
1er avril 2009

[93] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au
1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[94] Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au
1er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47)
avec effet au 1er janvier 2020

[95] Abrogé par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er
avril 2009

[96] Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au
21 septembre 2005 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2020

[97] RS 311.0

[98] Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au
31 mai 2005, L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2020 et L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 12
novembre 2025

[99] Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1; FO 2007 N° 15)
avec effet au 1er septembre 2007 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019
N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[100] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1er
avril 2009, L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2020 et L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er
janvier 2021

[101] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet
au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet
au 1er janvier 2020

[102] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet
au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet
au 1er janvier 2020

[103] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet
au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet
au 1er janvier 2020

[104] Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er
juin 2005 et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1er
avril 2009

[105] Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er
juin 2005 et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1er
avril 2009

[106] Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 4 novembre
2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre
2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[107] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet
au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet
au 1er janvier 2020

[108] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet
au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet
au 1er janvier 2020

[109] Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1er
avril 2009

[110] Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1er
avril 2009

[111] Teneur selon A du 21 février 2011 (FO 2011 N° 8) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2011, L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N°
42) avec effet au 1er décembre 2015 et L du 2 septembre 2025 (FO
2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025

[112] RS 832.102

[113] Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47) et L du 5 novembre
2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[114] Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 1er
novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023

[115] Teneur selon L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2013, L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er
décembre 2015 et L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46)
avec effet au 1er janvier 2023

[116] Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au
1er décembre 2015 et L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4;
FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[117] Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 29 mai
2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 5
novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[118] Introduit par L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au
1er janvier 2021

[119] RSN 442.20

[120] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1er
avril 2009

[121] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[122] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[123] Teneur selon L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022
N° 46) avec effet au 1er janvier 2023, L du 28 mars 2023 (RSN
800.5 ; FO 2023 N° 18) avec effet au 1er octobre 2023 et L du 2
septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025

[124] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[125] Teneur selon L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au
1er janvier 2012, L du 1er septembre 2015 (FO 2015 N° 37)
avec effet au 1er janvier 2016 et L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N°
37) avec effet au 22 octobre 2025

[126] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[127] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[128] Introduit par L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au
1er janvier 2012, modifié par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42)
avec effet au 1er décembre 2015 et L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N°
37) avec effet au 22 octobre 2025

[129] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[130] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[131] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[132] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[133] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[134] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[135] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[136] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[137] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[138] RS 816.1

[139] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[140] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[141] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[142] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[143] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[144] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[145] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[146] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[147] RSN 831.0

[148] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[149] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[150] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[151] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[152] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[153] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[154] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[155] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[156] Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au
22 octobre 2025

[157] Teneur selon L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41)
avec effet au 1er janvier 2013 et L du 1er novembre 2022
(RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[158] RSN 832.30

[159] RSN 800.4

[160] Introduit par L du 23 mai 2023 (FO 2023 N° 23) avec effet au 1er
août 2023

[161] Teneur selon L du 23 mai 2023 (FO 2023 N° 23) avec effet au 1er
août 2023

[162] Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 1er
novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023

[163] Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 1er
novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023

[164] Abrogé par L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69)

[165] Abrogée par L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022
N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[166] Abrogé par L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022
N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[167] Teneur selon L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2013, L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er
décembre 2015 et L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46)
avec effet au 1er janvier 2023

[168] RS 831.10

[169] Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 29
septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015

[170] Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modifié par
L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013

[171] RSN 832.30

[172] Abrogés par L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022
N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[173] Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 28
septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier
2013

[174] Abrogé par L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec
effet au 1er janvier 2013

[175] Introduit par L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2013

[176] Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

[177] Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au
24 août 2005

[178] Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au
24 août 2005, L du 29 janvier 2008 (RSN 802.310; FO 2008 N° 11) et L du 2
septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025

[179] Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au
24 août 2005, L du 29 janvier 2008 (RSN 802.310; FO 2008 N° 11) et L du 27
septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

[180] Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au
24 août 2005

[181] Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

[182] Abrogé par L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24
août 2005

[183] Abrogé par L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24
août 2005

[184] Introduit par L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au
1er janvier 2012

[185] Teneur selon L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au
1er janvier 2012 et L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet
au 22 octobre 2025

[186] Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

[187] Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2020

[188] Teneur selon L du 19 février 2019 (RSN 802.4; FO 2019 N° 10) avec
effet au 1er novembre 2019, L du 1er novembre 2022 (RSN
800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023 et L du 28 mars
2023 (RSN 800.5 ; FO 2023 N° 18) avec effet au 1er octobre 2023

[189] RSN 802.310

[190] Introduit par L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41)
avec effet au 1er janvier 2011, A du 21 février 2011 (FO 2011 N° 8)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 2 septembre 2025
(FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025

[191] RS 832.112.31

[192] Abrogé par L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022
N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[193] Introduit par L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au
1er janvier 2012

[194] Introduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au
1er décembre 2015

[195] Introduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au
1er décembre 2015 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N°
47) avec effet au 1er janvier 2020

[196] Abrogé par L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022
N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[197] Introduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au
1er décembre 2015

[198] Introduit par L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2024

[199] Introduit par L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2024

[200] Introduit par L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2024

[201] Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 25 janvier
2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005 et L du 20 février
2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1er mai 2024

[202] Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

[203] Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

[204] Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 5 novembre
2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 20
février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1er mai 2024

[205] Introduit par L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1er
mai 2024

[206] Introduit par L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1er
mai 2024

[207] Teneur selon L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 20) avec effet au 1er
mai 2024

[208] RS 812.212.1

[209] Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

[210] Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modifié par
L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[211] Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[212] Teneur selon L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41)
avec effet au 1er janvier 2013, L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47)
avec effet au 1er janvier 2020 et L du 20 février 2024 (FO 2024 N°
11) avec effet au 1er mai 2024

[213] Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 5 novembre
2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 20
février 2004 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1er mai 2024

[214] Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 20
février 2004 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1er mai 2024

[215] Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

[216] Teneur selon L du 30 novembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er
décembre 2015, L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2020 et L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1er
mai 2024

[217] RS 812.121

[218] RSN 150.30

[219] Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), modifié par L du
30 novembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015 et
L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[220] Teneur selon L du 10 avril 2013 (FO 2013 N° 18) avec effet au 1er
janvier 2014

[221] Introduit par L du 10 avril 2013 (FO 2013 N° 18) avec effet au 1er
janvier 2014 et modifié par L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au
1er janvier 2017

[222] Introduit par L du 10 avril 2013 (FO 2013 N° 18) avec effet au 1er
janvier 2014

[223] Introduit par L du 10 avril 2013 (FO 2013 N° 18) avec effet au 1er
janvier 2014 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[224] Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au
1er décembre 2015 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet
au 1er janvier 2020

[225] Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2020

[226] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er
avril 2009

[227] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85), L du 4 novembre
2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 2 novembre
2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[228] RS 312.1

[229] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er
avril 2009, L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011 et L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet immédiat

[230] Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er
avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2020

[231] Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet
au 1er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N°
47) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 2 septembre 2025 (FO 2025
N° 37) avec effet au 22 octobre 2025

[232] Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet
au 1er avril 2009

[233] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011

[234] Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet
au 1er avril 2009 et modifié par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1er janvier 2011

[235] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[236] Introduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au
1er décembre 2015

[237] Introduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2010 N° 42) avec effet au
1er janvier 2015

[238] RSN 832.30

[239] Texte inséré dans ladite loi

[240] Texte inséré dans ladite loi

[241] Texte inséré dans ladite loi

[242] Texte inséré dans ladite loi

[243] Texte inséré dans ladite loi

[244] Texte inséré dans ladite loi

[245] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011

[246] RSN 312.0

[247] RLN II 812

[248] RLN II 379

[249] RLN III 24

[250] RLN I 663

[251] RLN II 386

[252] FO 2012 N° 23

[253] FO 2013 N° 18

[254] FO 2015 N° 42

[255] FO 2020 N° 28