# Règlement d'application de la protection contre la fumée passive, du 2 mars 2009

## Art. 2 — [3] {#art_2}

1L’interdiction de fumer doit être signalée de manière bien visible
à l'entrée et à l'intérieur des espaces concernés de manière à pouvoir
clairement identifier les zones soumises à l’interdiction.

2Pour les structures d’accueil pré- et
parascolaires ainsi que pour les écoles de la scolarité obligatoire, les
autorités communales et les propriétaires d’établissement prennent les mesures
nécessaires.

Magasins
de cigarettes électroniques

## Art. 2a — [4] {#art_2a}

1L’article 50a, alinéa 4, de la loi de santé (LS) s’applique par
analogie aux magasins vendant exclusivement des cigarettes électroniques (e- cigarettes
ou système de tabac à chauffer) et des produits similaires tels que les cigares
électroniques (e-cigares) et les shishas électroniques (e- shishas).

2Ces magasins disposent d’un système de ventilation
qui permet l’évacuation efficace des fumées ou vapeurs de leurs locaux.

Chapitre 2

Fumoirs

Définition
et caractéristiques

## Art. 3 — [5] {#art_3}

1Le fumoir est un local fermé et doté d'une ventilation suffisante.

2Aucune prestation de service ne peut être
effectuée dans le fumoir.

3Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut
être exécutée dans le fumoir sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de
tout occupant, pendant une heure.

4Les mineur-e-s ne sont pas admis dans les fumoirs.

Critères
techniques

## Art. 4 — [6] {#art_4}

1Le fumoir doit répondre aux critères suivants:

a) il doit être équipé d'un système de ventilation
adéquat et permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de
l'emplacement par heure;

b) il doit être maintenu en dépression continue
d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes;

c) sa superficie ne peut dépasser un tiers de la
surface de l'établissement dédiée au service, mais au maximum 35 mètres carrés;

d) il doit être doté de portes à fermeture
autonome, sans possibilité d'ouverture non intentionnelle;

e) il ne doit pas constituer un lieu de passage;

f) il doit être désigné comme tel par la pose
d'affiches bien visibles à l'entrée;

g) à l'exception des articles et accessoires pour
fumeurs, il est interdit d'y proposer des prestations qui ne sont pas offertes
dans le reste de l'établissement;

h) les heures d'ouverture ne peuvent dépasser
celles du reste de l'établissement.

2La législation en matière
d'aménagement du territoire ainsi qu'en matière de construction demeure
réservée.

Attestation
de conformité

## Art. 5 — [7] {#art_5}

1Avant la première mise en service du fumoir, puis tous les cinq
ans, l'exploitant de l'établissement doit apporter la preuve que l'installation
du fumoir est conforme aux dispositions du présent règlement.

2Pour ce faire, il doit remettre au service de la
consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) une attestation de conformité
délivrée par un spécialiste en ventilation.

3L’exploitant de l’établissement est tenu de faire
procéder à l’entretien annuel de l’installation.

CHAPITRE
2A[8]

Protection
de la jeunesse

Principe

## Art. 5a — [9] {#art_5a}

L’interdiction de fumer aux entrées extérieures des structures d’accueil pré-
et parascolaires et des écoles de la scolarité obligatoire ainsi que dans les
espaces extérieurs et ouverts qui leurs sont liés est applicable en tout temps,
même en dehors des heures d’ouverture ou de fréquentation.

Chapitre 3

Autorités
compétentes

Surveillance

## Art. 6 — [10] {#art_6}

1La surveillance
de l’application du présent règlement est exercée en particulier par les
autorités cantonales suivantes:

a) le service cantonal de la santé publique (SCSP),
pour toutes les tâches qui ne sont pas attribuées expressément à un autre
service;

b) le service de la consommation et des affaires
vétérinaires (SCAV), pour la surveillance des fumoirs dans les établissements
publics;

c) le service de l’enseignement obligatoire (SEEO),
pour la surveillance des écoles publiques;

d) le service de protection de l’adulte et de la
jeunesse (SPAJ), pour la surveillance des crèches, des structures parascolaires
et des écoles privées;

e) l’office des relations et conditions de travail
(ORCT), pour la protection des travailleurs et des travailleuses susceptibles
d’entrer en contact avec la fumée passive.

2Les autorités visées à l'alinéa 1 peuvent requérir
la police neuchâteloise au sens de l'article 18, alinéa 2 de la loi sur la
police neuchâteloise (LPol), du 20 février 2007[11],
pour les assister dans leur mission de surveillance.

3La police neuchâteloise et les agents de sécurité
publique communaux sont compétent-e-s pour constater et dénoncer au ministère
public les infractions à l'interdiction de fumer.

4Les conseils communaux sont chargés de surveiller
l'interdiction de fumer dans les limites de leurs compétences.

Collaboration

## Art. 7 — [12] {#art_7}

1Les autorités de surveillance collaborent entre elles et se
concertent pour assurer une application cohérente de la loi.

2Elles se transmettent les informations nécessaires
à l'accomplissement de leurs tâches légales et se communiquent les infractions
au sens de l'article 50b LS qu'elles constatent.

3La police neuchâteloise rédige à l'attention du
SCSP un rapport annuel relatif à la surveillance de l'interdiction de fumer,
comprenant notamment des informations sur le nombre de cas sanctionnés dans
l'année écoulée, les statistiques sur les types de violation et leur
répartition territoriale par commune.

Droit
d'inspection

## Art. 8 — [13] {#art_8}

Les autorités de surveillance et la police
neuchâteloise ont le droit d'inspecter, en tout temps et sans
avertissement préalable, les lieux et les espaces assujettis à l'interdiction
de fumer ainsi que les fumoirs.

Chapitre 4

Dispositions
finales

Délai
pour mise en conformité

## Art. 9 — [14] {#art_9}

Les établissements bénéficiant d’espaces ouverts ou extérieurs
soumis à l’interdiction de fumer au sens de l’article 50a, alinéa 1bis LS
bénéficient d’un délai jusqu’au 31 décembre 2025 pour définir le périmètre dans
lequel elle s’applique et mettre en place la signalisation adéquate.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 10 {#art_10}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2009.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2009 No 9

[1] RSN
800.1

[2] Teneur
selon A du 18 mars 2020 (FO 2020 N° 12) avec effet au 1er juin 2020
et A du 5 mars 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet immédiat

[3] Teneur
selon A du 5 mars 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet immédiat

[4] Introduit
par A du 31 août 2020 (FO 2020 N° 36) avec effet au 1er septembre
2020

[5] Teneur
selon A du 31 août 2020 (FO 2020 N° 36) avec effet au 1er septembre
2020

[6] Teneur
selon A du 24 mars 2010 (FO 2010 N° 12)

[7] Teneur
selon A du 18 mars 2020 (FO 2020 N° 12) avec effet au 1er juin 2020

[8] Introduit
par A du 5 mars 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet immédiat

[9] Introduit
par A du 5 mars 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet immédiat

[10] Teneur
selon A du 24 mars 2010 (FO 2010 N° 12), A du 18 mars 2020 (FO 2020 N° 12) avec
effet au 1er juin 2020 et A du 5 mars 2025 (FO 2025 N° 10) avec
effet immédiat

[11] RSN
561.1

[12] Teneur
selon A du 18 mars 2020 (FO 2020 N° 12) avec effet au 1er juin 2020

[13] Teneur
selon A du 5 mars 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet immédiat

[14] Teneur
selon A du 31 août 2020 (FO 2020 N° 36) avec effet au 1er septembre
2020 et A du 5 mars 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet immédiat