# Règlement sur l'autorisation d'exploitation et la surveillance des institutions (RASI), du 21 août 2002

## Art. 2 {#art_2}

[6] 1Le département en charge de la santé (ci-après: le
département) est l'autorité compétente pour octroyer, renouveler, limiter ou
retirer toute autorisation d'exploitation ainsi que pour exercer la
surveillance des institutions (art. 81 LS).

2Pour
l'exécution de ses tâches, il dispose du service de la santé publique
(ci-après: le service) qui peut faire appel à des experts.

3Sur
décision du Conseil d'Etat, le département peut déléguer, de cas en cas, cette
compétence à un autre département.

Catégories d'institutions

## Art. 3 {#art_3}

[7] Au sens du présent règlement, les institutions se répartissent
dans les catégories suivantes:

a) abrogée;

b) les organisations
de soins et d’aide à domicile (OSAD);

c) les
établissements spécialisés (ES);

d) les hôpitaux, les cliniques et les
centres de soins et réadaptation;

e) les maisons de naissance;

f) les institutions parahospitalières, les laboratoires et autres
institutions.

TITRE II

Autorisation et surveillance

CHAPITRE PREMIER

En général

Autorisation d'exploitation

## Art. 4 — [8] 1La création et l’exploitation de toute institution, {#art_4}

publique ou privée, visée à l'article 3, sont soumises à autorisation du
département.

2Abrogé.

3Abrogé.

Devoir d’annonce

## Art. 4a — [9] L’institution annonce au département toute modification {#art_4a}

organisationnelle ou structurelle qui touche aux conditions d’octroi de son
autorisation d’exploiter, dès que connue.

Conditions de l'octroi

## Art. 5 {#art_5}

[10] 1L'autorisation est délivrée à
l'institution qui, en fonction de sa mission et des prestations qu'elle offre,
démontre que:

a) elle
est dirigée par une ou des personnes de moins de 70 ans qui possèdent les
qualifications professionnelles nécessaires et remplissent les conditions
personnelles visées à l’article 56b de la LS;

b) son
organisation est adéquate et respecte les droits des patients au sens de la loi
de santé;

c) elle
dispose du personnel qualifié en nombre suffisant;

d) sa
localisation et ses accès sont adéquats;

e) son
environnement ne présente pas d'inconvénients;

f) elle
dispose des locaux et de l’équipement nécessaires répondant aux exigences
d’hygiène et de sécurité;

g) elle
dispose d’une assurance RC pour un montant minimum de 5 millions de francs par
cas.

2Dans le
cas où une institution est exploitée en raison individuelle, l’autorisation est
attribuée nommément à la personne.

3L'institution
fournit les données requises pour l'élaboration des statistiques fédérales et
cantonales ainsi que toutes autres données nécessaires à la politique de santé
publique. Les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données
(LPD)[11]
demeurent réservées.

4Abrogé.

Directives, normes de qualité existantes et gestion des plaintes

## Art. 6 — 1Les directives des associations professionnelles et {#art_6}

les normes de qualité reconnues selon les catégories d'institutions sont
applicables.

2Les
procédures de gestion des plaintes doivent être soumises au département.

CHAPITRE 2

Procédure

Demande d'autorisation

## Art. 7 — [12] 1Toute personne physique ou morale qui souhaite {#art_7}

exploiter une institution ou renouveler son autorisation d’exploiter doit
adresser sa demande par écrit au département, par le service, accompagnée des
informations et documents suivants:

a) dénomination
de l’institution;

b) acte
constitutif et statuts de l’institution;

c) description
de la mission et concept de l’institution ainsi que des données précises sur sa
capacité de prise en charge;

d) liste,
fonctions et curriculum vitae des personnes responsables de l’exploitation;

e) effectif
des postes du personnel prévus pour l’exploitation (professionnels de la santé,
personnel administratif, technique et/ou chargé de l’intendance), accompagné
d’un organigramme;

f) règlement
interne sur les conditions de séjour;

g) plans
des bâtiments exploités, accompagnés d’un descriptif des locaux et des équipements
démontrant que les exigences d’hygiène et de sécurité sont respectées;

h) descriptif
des installations et des appareils.

2En cas de
renouvellement de l’autorisation d’exploiter, seuls les éléments et documents
ayant subi des modifications sont transmis au service.

3La
demande d’autorisation doit être déposée au minimum six mois avant l’ouverture
prévue de l’institution ou, si l’institution bénéficie déjà d’une autorisation
d’exploiter, six mois avant le terme de celle-ci.

4Sont
réservées les dispositions applicables spécifiquement aux catégories
d’institutions.

Obligation de renseigner

## Art. 8 {#art_8}

Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une
institution est tenue de fournir à l'autorité tous les renseignements utiles à
l'examen de sa demande.

Instruction de la demande

## Art. 9 {#art_9}

[13] 1La demande est instruite par le service qui procède à
une inspection de l'institution.

2Le
service peut requérir d'autres informations ou documents nécessaires à
l'instruction de la demande en fonction des caractéristiques de chaque
institution.

Décision

## Art. 10 — L'autorisation d'exploitation est délivrée par le département sur {#art_10}

préavis du service.

CHAPITRE 3

Modalités de l'autorisation

Etendue

## Art. 11 {#art_11}

1L'autorisation d'exploiter est intransmissible.

2Le
département peut limiter l'autorisation à certaines catégories de prestations
ou de bénéficiaires ou l'assortir d'autres conditions. L'autorisation peut être
délivrée à titre provisoire.

3Les
dispositions spécifiques par catégorie d'institutions sont réservées.

Durée et renouvellement

## Art. 12 {#art_12}

[14] 1L'autorisation est octroyée au maximum pour cinq ans.

2Elle est
renouvelée pour autant que les conditions de son octroi soient toujours
remplies.

CHAPITRE 4

Devoirs de l'institution à l'égard des bénéficiaires[15]

Information

## Art. 13 — 1Les institutions sont tenues de fournir à tout {#art_13}

bénéficiaire potentiel un document écrit, aisément compréhensible, l'informant
des conditions générales d'admission et de séjour, des modalités de la prise en
charge ainsi que de la procédure interne de gestion des plaintes.

2Elles ont
également l'obligation de préciser les limitations de l'hébergement et des
conditions financières, ainsi que les éventuelles particularités de la prise en
charge s'agissant des soins et des traitements médicaux prodigués.

3L'information
en cas d'admission en urgence est réservée.

Plainte

## Art. 14 {#art_14}

[16] Les institutions informent les
bénéficiaires sur leur droit à déposer une plainte devant l’autorité de
conciliation en matière de santé au sens de l’article 27 LS.

Cessation de prise en charge

## Art. 14a — [17]1Si l’institution met fin à la prise {#art_14a}

en charge d’un ou plusieurs de ses bénéficiaires en raison d’un changement de
stratégie entrepreneuriale, le titulaire de l’autorisation donne un délai
adéquat et aide le/la ou les bénéficiaires à trouver une autre solution de
manière à assurer la continuité de cette prise en charge.

2Le délai
adéquat d’annonce pour les OSAD est d’au minimum deux semaines et pour les ES
d’un mois.

3Les ES
annoncent les cas à AROSS[18] avec
l’accord du/de la ou des bénéficiaires concernés.

Cessation d’activité

## Art. 14b {#art_14b}

[19]En cas de cessation totale d’activité de l’institution, le titulaire
de l’autorisation prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la
sécurité des bénéficiaires et la continuité des soins par une ou des
institutions et/ou par des professionnels de la santé compétents dûment
autorisés.

CHAPITRE 5

Surveillance et sanctions

Section 1:
Surveillance

Surveillance, inspection

## Art. 15 {#art_15}

[20] 1Le service est habilité à procéder sans préavis à
l'inspection des institutions.

2Il
dispose d’un libre accès aux locaux, aux documents liés à l’organisation de
l’institution, aux dossiers du personnel et des bénéficiaires, sous réserve des
dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données. Il peut
entendre le personnel, ainsi que les bénéficiaires.

3Si la
présence de la direction est requise lors de l'inspection, le service l'en
informe au préalable.

Section 2:
Sanctions

Limitation ou retrait

## Art. 16 {#art_16}

[21] 1L’autorisation
d’exploitation d’une institution peut être limitée:

a) si
l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie;

b) si la
ou les personnes responsables ne s’acquittent pas de leurs devoirs;

c) si la
qualité des soins n'est plus garantie;

d) si la
sécurité des bénéficiaires n’est plus garantie;

e) les
droits des bénéficiaires ne sont pas respectés;

f) en cas
de manquements graves ou répétés dans l’organisation ou la gestion de
l’institution, qui en compromettent la mission.

2Si la ou
les personnes responsables ne remédient pas à la situation aux conditions et
dans les délais fixés par le département, l’autorisation est retirée.

3Dans les
cas particulièrement graves, le département retire sans délai l’autorisation et
ordonne la fermeture immédiate de l’institution.

4Lorsque
le retrait de l’autorisation entraîne le transfert de bénéficiaires dans
d’autres institutions, le département peut en assurer l’organisation, les frais
pouvant être mis à la charge de l’exploitant-e.

Décision

## Art. 17 — 1Les limitations ou les retraits de l'autorisation {#art_17}

font l'objet d'une décision du département.

2Le
retrait de l'autorisation est rendu public.

TITRE III

Dispositions particulières

CHAPITRE PREMIER

Organisations de soins et d'aide à domicile (OSAD)[22]

Section 1: En
général[23]

Champ d’application

## Art. 18 — [24] Sont concernées par le présent {#art_18}

chapitre les organisations de soins et d’aide à domicile (OSAD) au sens
de l’article 78, lettre b LS.

But des OSAD

## Art. 18a {#art_18a}

[25] Les OSAD ont pour but de:

a) fournir des soins au sens de l’article 25a LAMal et favoriser
l’accompagnement et le soutien de la personne à domicile;

b) permettre
aux personnes de tout âge atteintes dans leur santé physique ou psychique de vivre
dans un environnement qui leur est familier.

Catégories d’OSAD

## Art. 18b — [26] Les OSAD se répartissent selon les {#art_18b}

catégories suivantes:

a) «OSAD SPITEX»:
l’OSAD déploie ses activités dans une ou plusieurs régions et son personnel se
déplace au domicile du bénéficiaire;

b) «OSAD SPITIN»:
l’OSAD dépend juridiquement et structurellement d’une institution au sens de
l’article 78, lettres c et d LS au bénéfice d’une autorisation d’exploitation;
elle déploie ses activités dans des appartements avec encadrement ou autres
habitats groupés, ou dans des foyers de jour ou de nuit, situés à proximité d’un
site de l’institution;

c) OSAD autorisée
dans un autre canton: l'OSAD est au bénéfice d’une autorisation d’exploitation délivrée
dans un autre canton, aux mêmes conditions que celles du présent règlement, et
ne dispose pas de locaux dans le canton.

OSAD SPITEX

## Art. 18c — [27] Une OSAD SPITEX ne peut pas être {#art_18c}

exploitée sous forme de raison individuelle.

OSAD SPITIN

## Art. 18d — [28] Les activités de l’OSAD SPITIN {#art_18d}

doivent être clairement séparées tant sur le plan organisationnel que comptable
des autres prestations délivrées par l’institution qui la chapeaute.

Titularité de l’autorisation

## Art. 19 {#art_19}

[29] 1L’autorisation
est délivrée à la personne physique ou morale qui assume la direction
stratégique de l’OSAD en général et qui décide en particulier de son
positionnement dans le réseau socio-sanitaire, de la stratégie financière,
ainsi que de la politique en matière de personnel et de gestion de la qualité
(ci-après: l’exploitant-e).

2En tant
que destinataire de l’autorisation, l’exploitant-e répond du respect des
conditions générales et spécifiques qui fondent l’autorisation d’exploiter.

3L’exploitant-e
ou les membres de la direction opérationnelle peuvent faire l’objet de
procédure disciplinaire (art. 123b LS).

Portée de l’autorisation

## Art. 19a {#art_19a}

[30] 1L’octroi
de l’autorisation d’exploiter ne présume pas d’un droit de l’OSAD à facturer
ses prestations à charge de l’assurance obligatoire des soins (ci-après: AOS)
selon la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal), du 18 mars 1994, ou à
bénéficier d’un contrat de prestations au sens de la LASDom[31].

2Les OSAD
qui se destinent à offrir des soins pris en charge par l’AOS doivent disposer
d’un mandat de prestations cantonal au sens de l’article 36a, alinéa 3, LAMal
et requérir une autorisation de facturer à charge de l’AOS.

Documents requis

## Art. 19b {#art_19b}

[32] 1L’OSAD
qui requiert une autorisation d’exploiter doit transmettre au service son
concept d’exploitation (art. 7c) qui contient:

a) le
projet institutionnel;

b) un plan
d’affaires.

2Le
service fixe par directive la procédure de dépôt de la demande d’autorisation
d’exploiter.

Projet institutionnel

## Art. 19c {#art_19c}

[33] 1Le
projet institutionnel a pour but de décrire les objectifs propres de l’OSAD.

2Il
contient notamment et en complément de ce qui est requis à l’article 7:

a) un
descriptif général du projet;

b) le mode
de conduite du projet, ses organes et leurs responsabilités;

c) les
missions et prestations que l’OSAD entend proposer et les ressources humaines
nécessaires à leur réalisation;

d) les engagements de l’institution en matière sociale et
environnementale (développement durable);

e) les
analyses réalisées quant à la pertinence du projet;

f) la
planification temporelle des différentes phases de mise en place du projet;

g) les
concepts d’accompagnement et de soutien à domicile des bénéficiaires en matière
de soins, d’aide, de soins palliatifs, de prévention et contrôle des
infections, de prévention de la maltraitance et d’intégration des proches,
selon la ou les missions souhaitées;

h) le
concept de gestion des réclamations et des plaintes;

i) le
projet de la documentation d’information destinée aux bénéficiaires, à leur entourage
et à toute personne intéressée;

j) le
concept qualité qui respecte au minimum le manuel de qualité «Spitex Suisse».

Plan d’affaires

## Art. 19d {#art_19d}

[34] 1Le
plan d’affaires a pour but de démontrer la viabilité de l’OSAD.

2Il décrit
les enjeux économiques, en termes de ressources humaines et financières en
rapport avec les prestations que l’OSAD entend proposer aux bénéficiaires.

3Il
identifie les risques et leur criticité. Il établit un plan d’actions pour
limiter leur impact.

4Il
contient les prévisions financières portant sur les trois prochaines années
d’exploitation.

5Il
démontre que l’OSAD dispose d’un fonds de roulement lui permettant d’assurer au
minimum trois mois d’exploitation.

Exigences complémentaires

## Art. 19e — [35] Le département fixe les exigences {#art_19e}

complémentaires relatives au concept d’exploitation après avoir consulté les
associations faîtières.

Section 2: Autorisation
d’exploiter des OSAD[36]

a) général

## Art. 20 {#art_20}

[37] 1L’autorisation d’exploiter indique:

a) la
catégorie d’OSAD;

b) le nom
de la personne en charge de la direction opérationnelle;

c) le nom de la personne en charge de la direction des soins
infirmiers;

d) le public-cible;

e) le périmètre géographique d’intervention;

f) les jours et horaires d’intervention.

2Abrogé.

b) spécifique aux prestations autorisées

## Art. 20a {#art_20a}

[38] 1L’autorisation
délivrée précise les prestations que l’OSAD est autorisée à dispenser à
l’exclusion de toute autre.

2Elle
indique spécifiquement si l’OSAD est autorisée à:

a) fournir
des prestations de soins au sens de l’article 7 de l’ordonnance sur les
prestations de l’assurance des soins (OPAS);

b) fournir
des prestations de soins au sens de l’article 7, alinéa 2ter OPAS
dans des structures de soins de jour ou de nuit (SSJN) autorisées par le canton
(foyers de jour ou foyer de nuit);

c) dispenser des soins aigus et de transition, au sens de l’article 7,
alinéa 3 OPAS;

d) fournir
des prestations au sens de la LASDom;

e) fournir des prestations par le biais de proches soignant-e-s, au
sens de l’article 25 du présent règlement, qu’elle a engagé-e-s.

Section 3:
Conditions liées à l’organisation des OSAD[39]

Conditions organisationnelles

## Art. 21 {#art_21}

[40] 1L’autorisation d’exploiter des OSAD est soumise à des
conditions spécifiques en plus de celles fixées aux articles 5 et 6, notamment
en ce qui concerne:

a) la
direction opérationnelle;

b) la
direction des soins infirmiers;

c) le
personnel et l’encadrement;

d) les
outils de gestion et de suivi des bénéficiaires;

e) la
coordination des soins;

f) les
locaux.

2Ces
conditions ont pour but d’assurer la pérennité de l’OSAD et de garantir aux
bénéficiaires une prise en charge de qualité, adéquate et efficiente, ainsi que
le respect de leurs droits.

3Le
département définit les exigences relatives aux lettres a et b de
l’alinéa 1 après avoir consulté les associations faîtières.

4Le
département peut, dans des cas particuliers et moyennant des mesures
complémentaires spécifiques, autoriser l’exploitation d’OSAD qui ne
rempliraient pas ou plus toutes les conditions d’octroi, dans la mesure où la sécurité,
la dignité et le bien-être des bénéficiaires et le respect des conditions de
travail restent garanties.

Changement de direction:

a) direction opérationnelle

## Art. 21a — [41] 1L’exploitant-e {#art_21a}

(art. 19) doit requérir une modification de l’autorisation d’exploiter chaque
fois que la ou les personnes responsables de la direction opérationnelle
changent.

2L’exploitant-e
peut requérir un préavis du service avant l’engagement d’une nouvelle personne
responsable au sens de l’alinéa 1 afin de vérifier que les conditions fixées
par le département sont ou seront respectées.

b) direction des soins infirmiers

## Art. 21b {#art_21b}

[42] La direction opérationnelle informe
le service de tout changement relatif à la personne en charge de la direction
des soins infirmiers.

Dotation en personnel

## Art. 21c {#art_21c}

[43] 1L’OSAD
SPITEX emploie des professionnels des soins et de l’aide à hauteur d’au moins
cinq équivalents plein-temps (EPT), dont au minimum deux EPT d’infirmier-ère-s
diplômé-e-s.

2L’OSAD
SPITIN doit en tout temps démontrer qu’elle a une dotation en personnel
suffisante pour permettre à l’institution dont elle dépend d’assurer l’ensemble
de ses prestations.

3Le
département définit les exigences en matière de qualification et de formation
du personnel.

4Les
membres du personnel bénéficient d’un contrat de travail écrit et d’un cahier
des charges.

Evaluations médico-soignantes

## Art. 22 {#art_22}

[44] Les OSAD systématisent, au sens de l’article 21, alinéa 1, lettre
d, l’utilisation d’évaluations médico-soignantes, standardisées et
reconnues, en fonction des profils des bénéficiaires et des missions.

Coordination des soins

## Art. 23 {#art_23}

[45] 1L’OSAD
fournit en principe la totalité des prestations à charge des assurances
sociales et délivrées sur la base d’un mandat médical.

2En cas de
délégation de prestations, les différents prestataires concernés se coordonnent
afin d'assurer la continuité des soins et en règlent au préalable les modalités
par écrit.

3Les
conventions contiennent au minimum:

a) la
désignation du prestataire responsable du mandat médical et de la coordination
des prestations;

b) la
description du processus de délégation;

c) les
modalités d’information aux bénéficiaires concernant la délégation de
prestations.

4Les
dispositions de l’arrêté fixant les modalités de l’entretien d’orientation dans
le réseau de santé (AMEORS[46]) sont
applicables à toutes les OSAD, qui saisissent AROSS lorsque les conditions sont
réunies pour la réalisation d’un entretien d’orientation.

Locaux

## Art. 24 {#art_24}

[47] 1L’OSAD dispose de locaux permettant le stockage du
matériel nécessaire en respect des dispositions du règlement sur les produits
thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 18 octobre 2006.

2Si l’OSAD
dispense des soins ambulatoires dans ses propres locaux, ceux-ci doivent
répondre aux exigences suivantes:

a) ils
sont pourvus d’un espace dédié à l’accueil des bénéficiaires et d’un espace
réservé aux soins qui garantit la protection du secret médical, la sécurité des
soins et l’intimité de la personne;

b) ils sont
adaptés en fonction des prestations à fournir et, dans tous les cas, ils sont
dépourvus d’obstacles, et accessibles aux personnes à mobilité réduite, selon
la norme SIA 500;

c) leur emplacement
est clairement identifié dans la documentation et par une signalétique adéquate.

Section 4: Conditions
applicables aux OSAD qui emploient des proches soignant-e-s[48]

Définition

## Art. 25 {#art_25}

[49] Au sens du présent règlement, le ou la proche soignant-e est un-e
proche aidant-e au sens de l’article 4, lettre d LASDom, engagé-e par
une OSAD.

Contrat de travail

## Art. 25a {#art_25a}

[50] 1L'engagement
du-de la proche soignant-e est réglé par un contrat de travail qui respecte le
droit du travail et qui précise a minima:

a) le nom de la personne qui bénéficie des soins ;

b) le type
de soins à prodiguer ;

c) le
nombre d’heures à effectuer ;

d) le
salaire horaire brut et la couverture sociale ;

e) les
droits en matière de congés, vacances et de
compensation des heures supplémentaires.

2Les soins
et le nombre d’heures au sens de l’alinéa 1 lettres b et c
doivent être en adéquation avec les besoins de la personne proche-aidée fondée
par une évaluation réalisée par un-e infirmier-ère diplômé-e de l’OSAD.

3Les
proches soignant-e-s embauché-e-s par l’OSAD doivent être majeur-e-s et en
situation régulière en Suisse.

Obligations de l’OSAD

## Art. 25b {#art_25b}

[51] 1L’OSAD
élabore un concept d’accompagnement du-de la proche
soignant-e qui contient a minima:

a) la
manière dont le-la proche soignant-e est informé-e sur ses droits et
obligations;

b) l’organisation
de formation pour le-la proche soignant-e s’agissant des soins à prodiguer;

c) la mise
en place d’un processus d’accompagnement garantissant au-à la proche soignant-e
de pouvoir obtenir de l’aide et des conseils en tout
temps;

d) la mise
en place d’une supervision par le biais d’un-e infirmier-ère référent-e;

e) le
système de remplacement et de relève du-de la proche soignant-e en cas
d’absence, vacances ou maladie;

f) une
procédure de gestion des plaintes spécifique aux proches soignant-e-s.

2L’OSAD
transmet au service ce concept d’accompagnement.

3L’OSAD
informe sans délai le service au moyen du formulaire prévu à cet effet de
chaque engagement de proche soignant-e.

Section 5: Nature
particulière de la surveillance des OSAD[52]

Objets de la surveillance

## Art. 26 {#art_26}

[53] La surveillance des OSAD porte sur le respect des conditions
d’octroi de l’autorisation d’exploiter et en particulier sur:

a) les
prestations de soins;

b) les
prestations LASDom;

c) les
prestations fournies par les proches soignant-e-s;

d) l’effectif,
la qualification et les compétences du personnel, de la direction
opérationnelle et de la direction des soins infirmiers;

e) les
concepts et leur mise en œuvre.

Organisation

## Art. 27 — [54] {#art_27}

CHAPITRE 2

Etablissements spécialisés

Section 1: En
général[55]

Types d’ES

## Art. 28 {#art_28}

[56] Sont concernés par le présent chapitre les établissements
spécialisés (ci-après: ES) suivants:

a) foyers
de jour et de nuit (art. 92 LS);

b) pensions
(art. 92a LS);

c) établissements
médico-sociaux (art. 94 LS; ci-après: EMS).

Bénéficiaires

## Art. 28a {#art_28a}

[57] Peuvent bénéficier des prestations fournies par les ES, les
personnes pour lesquelles l'état de santé, physique ou psychique, exige un
accueil incluant de l’aide, de l’accompagnement socio-culturel ou des soins
sous surveillance médicale, sans justifier un traitement hospitalier.

Capacité d’accueil minimale

## Art. 28b — [58] 1Seuls sont susceptibles d’obtenir une autorisation {#art_28b}

d’exploiter:

a) l’EMS
atteignant une capacité d’accueil de 40 lits;

b) la pension
atteignant une capacité d’accueil de 20 lits;

c) le
foyer de jour atteignant une capacité d’accueil de huit places;

d) le
foyer de nuit atteignant une capacité d’accueil de quatre lits.

2Le
minimum relatif à la capacité d’accueil d’un foyer de nuit peut être abaissé
lorsqu’il est géré par un EMS.

3Des
dérogations peuvent être accordées par le département si l’ES cumule plusieurs
missions pour répondre aux besoins définis par la planification médico-sociale
ou qui s’inscrivent dans d’autres politiques publiques et pour autant que la
qualité et les objectifs de prise en charge soient garantis.

4L’alinéa
1 n’est pas applicable aux ES autorisés avant le 20 octobre 2021, y compris en
cas de rénovation ou d’extension des infrastructures immobilières.

Etablissements
multisites

## Art. 28c {#art_28c}

[59] 1Les ES peuvent répartir leurs activités sur un ou
plusieurs sites (établissement multisites) en respectant les capacités
d’accueil minimales par site prévues par l’article 28b.

2Un site
unique peut être composé d’un ou de plusieurs bâtiments à condition qu’ils
soient reliés entre eux par des voies directes et protégées contre les
intempéries.

3L’autorisation
d’exploiter précise au besoin les conditions et les charges liées à chaque
site.

Missions

a) typologie

## Art. 29 {#art_29}

[60] 1Les conditions
de l’autorisation d’exploiter varient selon les missions.

2Le département précise le contenu
des missions et les exigences des structures et d’encadrement. Il consulte au
préalable les organisations professionnelles.

3Les
missions des ES se déclinent en fonction:

a) du profil
des bénéficiaires:

– gériatrie;

– psychogériatrie;

– psychiatrie;

– pathologies particulières.

b) de la
réalisation de prestations de soins selon l’article 25a LAMal par l’ES;

c) des
types d’accueil ou de séjour:

– long séjour;

– court-séjour;

– accueil de jour;

– accueil de nuit.

b) mixité des missions

## Art. 29a {#art_29a}

[61] 1Les ES peuvent remplir plusieurs missions sur un site
à condition que ces missions soient compatibles entre elles et que la capacité
d’accueil, les exigences relatives à la taille des unités de vie et le nombre
de lits ou de places affectées à chaque mission soient respectés.

2Des
dérogations quant à la taille des unités sont possibles pour autant que les
missions répondent aux besoins de la planification médico-sociale et que la
qualité et les objectifs de prise en charge soient garantis.

c) compatibilité des missions en foyer de jour ou de nuit

## Art. 29b {#art_29b}

[62] 1Un foyer de jour ou de nuit peut accueillir une
mission «gériatrie», une mission «psychogériatrie», ou les deux au sein d’un
même bâtiment s’il bénéfice d’une autorisation en accueil de jour ou de nuit.

2En cas
d’accueil d’une mission «gériatrie» et «psychogériatrie» au sein d’un même
foyer de jour ou de nuit, l’accueil est organisé de manière à garantir une
qualité de prise en charge pour chaque profil de bénéficiaires.

d) compatibilité des missions en EMS

## Art. 29c {#art_29c}

[63] 1Seul un EMS avec une mission de «gériatrie» peut
accueillir au sein d’un même bâtiment, mais dans des unités de vie différentes,
une mission de «psychogériatrie», de «psychiatrie» ou une autre mission avec
pathologies particulières.

Compatibilité des types d’accueil

## Art. 29d {#art_29d}

[64] 1L’accueil de court-séjour et de long séjour doivent
être organisés dans des unités de vie différentes.

2L’accueil
de court ou de long séjour sans soins est incompatible avec le court ou le long
séjour avec soins au sein d’un même bâtiment.

3L’accueil
de court-séjour psychogériatrique doit être organisé dans un ES assurant la
mission de long séjour dans la même spécialité.

Section 2: Autorisation d’exploiter des ES[65]

Titularité de l’autorisation

## Art. 30 {#art_30}

[66]1L’autorisation est délivrée à
l’exploitant-e, soit la personne physique ou morale, qui assume la direction
stratégique de l’ES en général et qui décide en particulier du positionnement
de l’ES dans le réseau socio-sanitaire, de la stratégie financière, ainsi que
de la politique en matière de personnel, d’infrastructure et de gestion de la
qualité au sein de l’ES.

2En tant
que destinataire de l’autorisation, l’exploitant-e répond du respect des
conditions générales et spécifiques qui fondent l’autorisation d’exploiter.

3L’exploitant-e
ou les membres de la direction opérationnelle peuvent faire l’objet de
procédure disciplinaire (art. 123b LS).

Portée de l’autorisation

## Art. 31 — [67] 1L’octroi de l’autorisation d’exploiter ne présume pas {#art_31}

d’un droit de l’ES à figurer sur la liste LAMal ou à bénéficier d’un contrat de
prestations au sens de la LFinEMS[68].

2Les ES
qui se destinent à offrir des soins pris en charge par l’assurance obligatoire
des soins, doivent répondre aux exigences de la loi fédérale sur l’assurance
maladie (LAMal), du 18 mars 1994 et de ses dispositions d’exécution.

Documents à l’appui de la demande d’autorisation

a) principe

## Art. 32 — [69] 1L’institution, qui requiert une autorisation {#art_32}

d’exploiter, doit transmettre au service son concept d’exploitation (art. 7,
let. c) qui contient:

a) le
projet institutionnel;

b) un plan
d’affaires;

c) un plan
quinquennal relatif à l’évolution de ses infrastructures élaboré sur la base de
l’outil d’évaluation des infrastructures (ci-après: OEI).

2Les
foyers de jour et les foyers de nuit attenants à des EMS ou extra-muros sont
dispensés de transmettre un plan quinquennal et d’utiliser l’OEI. Ils
fournissent un plan des locaux détaillé par secteurs (art. 38c).

b) projet institutionnel

## Art. 32a {#art_32a}

[70] 1Le projet institutionnel a pour but de mesurer
l’adéquation entre les objectifs propres de l’ES et les besoins de la
planification médico-sociale.

2Il contient
notamment et en complément de ce qui est requis à l’article 7:

a) un
descriptif général du projet;

b) le mode
de conduite du projet, ses organes et leurs responsabilités;

c) les
types de missions et de prestations que l’ES entend proposer et les ressources
humaines nécessaires à leur réalisation;

d) les
engagements de l’institution en matière sociale et environnementale
(développement durable);

e) le concept d’utilisation des espaces référencés dans la directive du
département;

f) les
éléments du projet ne respectant pas la directive du département devant faire
l’objet de dérogations et les propositions de mesures compensatoires;

g) les
analyses réalisées quant à la pertinence du projet;

h) la
planification temporelle des différentes phases de mise en place du projet.

3Il
contient également des concepts de prise en charge et d’accompagnement des
bénéficiaires en matière de:

a) soins,
animation socio-culturelle, hôtellerie-intendance, soins palliatifs, prévention
et contrôle des infections, prévention de la maltraitance et intégration des
proches, selon la ou les missions souhaitées;

b) gestion
des plaintes et des réclamations.

c) plan d’affaires

## Art. 32b {#art_32b}

[71] 1Le plan d’affaires a pour but de démontrer la
viabilité de l’ES.

2Il décrit
les enjeux économiques, en termes de ressources humaines et financières en
rapport avec les prestations que l’ES entend proposer aux bénéficiaires.

3Il
identifie les risques et leur criticité. Il établit un plan d’actions pour
limiter leur impact.

4Il
contient les prévisions financières portant sur les trois prochaines années
d’exploitation.

d) OEI

## Art. 32c — [72] 1Le service élabore un outil d’évaluation des {#art_32c}

infrastructures permettant d’enregistrer et de traiter les données liées aux
infrastructures sur la base des critères définis par le Conseil d’Etat et des
directives du département.

2L’OEI a
pour but:

a) de
déterminer la conformité des infrastructures avec les dispositions du présent
règlement et les directives du département;

b) d’identifier
l’usage qui est fait des infrastructures par l’ES, notamment la présence d’un
foyer de jour ou de nuit, de tâches externalisées ou sous-traitées;

c) de
contrôler le respect des conditions d’exploiter des ES au regard de
l’entretien, de transformations, d’extension, de rénovation d’infrastructures
existantes, ou de nouveaux projets de construction;

d) d’établir
la valeur immobilière des infrastructures des ES au sens de la loi sur
le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS).

3L’OEI est
mis à disposition des ES qui y introduisent les données relatives à leurs
infrastructures ou à leur projet d’infrastructures selon les directives du
département.

4Ils
mettent à jour régulièrement les données enregistrées dans l’OEI.

e) plan quinquennal

## Art. 32d {#art_32d}

[73] 1Le plan quinquennal a pour but d’établir une
planification sur cinq ans de tous les travaux que l’ES entend mener sur ses
infrastructures.

2Il
prévoit les travaux d’entretien identifiés et quantifiés à l’aide de la méthode et l’outil EPIQR+ et
les travaux de mise en conformité.

3Il est
établi sur la base de l’OEI (art. 32c) et conformément aux directives du
département.

4Il doit
être préavisé au sens de l’article 37a, alinéa 2 par le département dans le
cadre de l’autorisation d’exploiter.

5Une fois
préavisé, il fait partie intégrante de l’autorisation d’exploiter ou du contrat
de prestations au sens de la LFinEMS.

6Si le-la
titulaire de l’autorisation d’exploiter n’est pas propriétaire des
infrastructures mobilières et immobilières, il-elle doit obtenir du ou de la
propriétaire un engagement écrit quant au respect du plan quinquennal et le
transmettre au service.

7Toute modification
du plan quinquennal doit obtenir l’aval du département qui peut accorder des
délais supplémentaires pour la réalisation de certains travaux.

Section 3:
Conditions liées à l’organisation interne des ES[74]

Conditions organisationnelles pour les ES

## Art. 33 {#art_33}

[75] 1L’autorisation d’exploiter des ES est soumise à des
conditions spécifiques en plus de celles fixées aux articles 5 et 6, notamment
en ce qui concerne:

a) les
missions;

b) la
direction opérationnelle;

c) le-la
médecin répondant-e;

d) le-la
pharmacien-ne répondant-e;

e) la direction des soins infirmiers;

f) la pharmacie d’EMS;

g) le-la répondant-e
en prévention et contrôle des infections (PCI);

h) le-la référent-e en soins palliatifs;

i) le-la référent-e en prévention de la maltraitance (Prémalpa);

j) le
personnel et l’encadrement;

k) les
outils de gestion et de suivi des bénéficiaires;

l) la
capacité d’accueil;

m) les
infrastructures.

2Ces
conditions ont pour but d’assurer la pérennité de l’institution et de garantir
aux bénéficiaires une prise en charge de qualité, adéquate et efficiente, ainsi
que le respect de leurs droits.

3Le
département définit les exigences en matière de qualification, de formation, et
de taux d’engagement pour les personnes chargées des fonctions au sens des
lettres b, c, d, e, g, h et i de
l’alinéa 1. Il consulte au préalable les organisations professionnelles.

4Il
définit les exigences en matière de formation du personnel au sens de la lettre
j de l’alinéa 1. Il consulte au préalable les organisations
professionnelles. Dans tous les cas, les membres du personnel bénéficient d’un
contrat de travail écrit.

5Le
département peut, dans des cas particuliers et moyennant des mesures
complémentaires spécifiques, autoriser des ES qui ne rempliraient pas ou plus
toutes les conditions d’octroi, dans la mesure où la sécurité, la dignité et le
bien-être des bénéficiaires et le respect des conditions de travail restent
garanties.

Admission des bénéficiaires et orientation

## Art. 34 {#art_34}

[76] 1Les ES ne peuvent accueillir que des bénéficiaires
dont les besoins correspondent aux missions ressortant de leur autorisation
d’exploiter.

2Sur la
base de critères définis par le département, le service peut octroyer des
dérogations en fonction de l’âge des bénéficiaires et des missions autorisées.

3Les ES
peuvent saisir l’organisme en charge de l’orientation si les bénéficiaires ne
correspondent plus aux missions et aux types d’accueil pour lesquels ils sont
autorisés.

4Ils
annoncent à l’organisme en charge de l’orientation les lits et les places au
fur et à mesure de leurs disponibilités et tous les transferts de bénéficiaires
entre ES.

Changement des personnes aux postes à responsabilité

a) au sein de la direction opérationnelle

## Art. 35 — [77] 1L‘exploitant-e {#art_35}

(art. 30, al. 1) doit requérir une modification de l’autorisation d’exploiter
chaque fois que la ou les personnes responsables de la direction opérationnelle
changent.

2L’exploitant-e
peut requérir un préavis du service avant l’engagement d’une nouvelle personne
responsable au sens de l’alinéa 1 afin de vérifier que les conditions fixées
par le département sont ou seront respectées (art. 33, al. 3).

b) aux autres postes à responsabilité

## Art. 35a {#art_35a}

[78] 1La
direction opérationnelle informe le service des changements en matière de:

a) médecin répondant-e;

b) pharmacien-ne
répondant-e;

c) responsable de la direction des soins infirmiers;

d) répondant-e
en prévention et contrôle des infections (PCI);

e) référent-e en soins palliatifs;

f) référent-e en prévention de la maltraitance (Prémalpa).

2Elle
transmet les attestations de formation de ces personnes.

Dotation en personnel

a) en EMS

## Art. 35b {#art_35b}

[79] 1La
dotation minimale en personnel doit être la suivante dans les EMS:

a) pour le
personnel socio-hôtelier et administratif, la direction opérationnelle et le personnel
spécifiquement dévolu à l’animation: 0,25 poste par bénéficiaire, ou;

b) pour le
personnel soignant: 90% au moins de la dotation requise, calculée selon la
méthode PLAISIR. Ce personnel comprend les infirmiers et infirmières chef-fe-s
et leurs adjoint-e-s, les infirmiers et infirmières chef-fe-s d’unités de soins
et leurs adjoint-e-s (ICUS), les infirmiers et infirmières assistant-e-s, les
assistant-e-s en soins et santé communautaire (ASSC) et les aides soignant-e-s,
certifié-e-s ou non. Il comprend également le personnel éducatif dans les homes
médicalisés psychiatriques.

2L'effectif
en personnel soignant total selon l’alinéa 1, lettre b doit comprendre
au moins 20% de personnel infirmier diplômé. Dans des cas fondés, le
département peut prendre en compte les infirmiers et infirmières assistant-e-s certifié-e-s
dans le pourcentage exigé.

3Une
présence en personnel infirmier-ère diplômé-e d’au moins huit heures par jour
doit être assurée entre 7h00 et 20h00. Le reste du temps doit être couvert par
un piquet. La personne de piquet doit être atteignable en tout temps et en
mesure d’intervenir dans les 30 minutes.

4Une
présence constante de personnel soignant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est
exigée.

b) en pension

## Art. 35c {#art_35c}

[80] 1La
dotation minimale en personnel doit être la suivante:

a) pour le
personnel socio-hôtelier et administratif, direction opérationnelle comprise:
0,25 poste par bénéficiaire;

b) pour le
personnel d’accompagnement socio-culturel: 0,20 poste par bénéficiaire, composé
d’un minimum de 25% de personnel HES/ES et d’un minimum de 30% de personnel
certifié.

2Un
service de piquet doit être mis en place entre 20h00 et 7h00.

c) en foyer de jour et de nuit

## Art. 35d — [81] 1La dotation du personnel d’accompagnement {#art_35d}

socio-culturel et de soins dans les foyers de jour ou de nuit est calculée sur
la base d’un outil mis à disposition par le service.

2L’outil
détermine le personnel nécessaire en équivalent plein temps (EPT) et par
qualification professionnelle comme suit:

a) le personnel diplômé HES/ES;

b) le personnel certifié;

c) le personnel auxiliaire.

3La
dotation minimale du personnel d’accompagnement socio-culturel et des soins
doit correspondre au moins à 80% de la dotation requise calculée par l’outil.

Outils de gestion, d’évaluation et de suivi des bénéficiaires

## Art. 35e — [82] 1Les ES doivent tenir un dossier {#art_35e}

du bénéficiaire qui contient en principe:

a) les
données administratives;

b) le
contrat écrit conclu avec le-la bénéficiaire;

c) l’évaluation
du degré d’autonomie et le plan de soins;

d) le
parcours de vie ou les habitudes de vie;

e) les
désirs et intérêts personnels;

f) les évaluations et les observations sur le projet de vie ou
d’accompagnement et le plan de soins;

g) les
directives anticipées;

h) le
suivi des soins ou des prestations d’accompagnement socio-culturel fournies.

2Les EMS
appliquent la méthode «Planification informatisée des soins infirmiers requis»
(PLAISIR), respectivement sa version expresse (PLEX), pour l’évaluation des
soins requis en long séjour et en court-séjour.

3Les
foyers de jour et de nuit évaluent les prestations de soins dispensés au moyen
des outils reconnus par les assurances maladie.

4Le
département peut exiger des ES l’application d’outils de gestion, d’évaluation
ou de suivi supplémentaires si le contexte socio-sanitaire ou des missions
particulières l’exigent.

Pharmacie d’EMS

## Art. 36 {#art_36}

[83] 1La tenue d’une pharmacie d’institution par un EMS est
soumise aux conditions prévues par le règlement sur les produits thérapeutiques
et les pharmacies et les drogueries, du 18 octobre 2006[84].

2Chaque
EMS désigne un infirmier ou une infirmière autorisé-e à pratiquer dans le
canton pour assumer la responsabilité de la gestion du stock de médicaments et
du contrôle général de l’administration des médicaments aux bénéficiaires.

3La
personne désignée collabore étroitement avec le-la pharmacien-ne répondant-e et
le-la médecin répondant-e.

4Si la
gestion du stock de médicaments est assurée par une pharmacie externe, celle-ci
en assume la responsabilité.

Section 4:
Conditions relatives aux infrastructures des ES[85]

Sous-section A: Suivi de projets immobiliers[86]

Principe

## Art. 37 — [87] 1Toute nouvelle construction, extension ou {#art_37}

transformation des infrastructures doit faire l’objet d’un préavis du
département.

2Le
département évalue la requête sous l’angle de l’autorisation d’exploiter (art.
79 LS), sous l’angle de la planification médico-sociale, respectivement de
l’article 13, alinéa 1, lettre h de la LFinEMS et sous l’angle de
l’économicité.

3La procédure
a pour but, outre le fait d’obtenir une autorisation d’exploiter, d’informer
l’ES sur toutes les implications du projet dans ses rapports avec le
département.

Annonce d’intention

## Art. 37a — [88] 1L’ES qui souhaite construire, réaffecter, transformer {#art_37a}

ou agrandir son infrastructure annonce son intention au service en utilisant le
plan quinquennal.

2Le
département donne son préavis. Il se prononce sur la capacité du projet à
couvrir un besoin avéré de la population au sens de la planification
médico-sociale et, cas échéant, sur le principe d’admissibilité du projet au
sens de la LFinEMS.

Elaboration du projet

## Art. 37b {#art_37b}

[89] 1L’architecte de l’ES élabore le projet en tenant
compte des exigences architecturales précisées dans la directive du
département.

2Il
introduit les données dans l’OEI, de manière à permettre l’évaluation du projet
selon les critères qualitatifs et quantitatifs définis par le département.

3Le
service procède à l’évaluation du projet et demande, si nécessaire, des
adaptations que l’architecte reporte ensuite dans l’OEI.

Demande du permis de construire

## Art. 37c {#art_37c}

[90] La demande de permis de construire déposée par l’ES ne peut être
traitée et approuvée par les autorités compétentes que si elle est munie d’un
préavis du service.

Valeur provisoire

## Art. 37d {#art_37d}

[91] S’il désire obtenir un subventionnement de ses infrastructures au
sens de la LFinEMS, l’ES requiert du département une décision sur la valeur
provisoire des infrastructures, définie sur la base de la sanction définitive
délivrée par les autorités compétentes dans le cadre d’une procédure
d’autorisation de construire. La décision est soumise à émoluments.

Réalisation du projet (phase d’exécution)

## Art. 37e {#art_37e}

[92] L’ES est tenu de faire valider par le service toute modification
majeure du projet ou de l’échéancier.

Clôture du projet

## Art. 37f {#art_37f}

[93] 1L’ES fournit la preuve au service d’une bonne
exécution des travaux.

2S’il
désire obtenir un subventionnement de ses infrastructures au sens de la
LFinEMS, il transmet au service le décompte final relatif aux coûts des
travaux.

3Il met à
jour l’OEI en fonction des travaux effectivement réalisés.

4Sur la
base des documents présentés, le département peut rendre une nouvelle décision
d’autorisation d’exploiter et sur la valeur mobilière et immobilière des
infrastructures.

Sous-section B: Exigences architecturales et environnementales[94]

Exigences générales

## Art. 38 — [95] 1Les infrastructures doivent répondre aux exigences de {#art_38}

droit fédéral ou cantonal notamment en matière d’aménagement du territoire, de
construction, de prévention et de défense contre les incendies, d’énergie et
d’environnement, de santé et de sécurité au travail.

2Elles
tiennent compte des exigences en matière de développement durable.

3Elles
doivent répondre aux exigences d’aménagement et d’équipement fixées par le
présent règlement et précisées par la directive du département.

4Elles
sont conçues de manière à pouvoir être adaptées et transformées sans grandes
complications structurelles.

Situation géographique

## Art. 38a {#art_38a}

[96] 1Les lieux de vie des infrastructures doivent répondre
aux exigences de situation géographique cumulatives suivantes:

a) ils
sont implantés dans des lieux actifs et mixtes au niveau social, économique ou
culturel;

b) ils
sont proches d’arrêts de transports publics, bien desservis et facilement
accessibles.

2Les
exigences fixées à l’alinéa 1 ne sont pas applicables aux ES autorisés avant
le 20 octobre 2021. L’augmentation de la capacité
d’accueil d’un ES peut toutefois être limitée par le département.

Composition des infrastructures

## Art. 38b — [97] 1Les infrastructures immobilières nécessaires à {#art_38b}

l’exploitation de l’ES se composent du terrain, du ou des bâtiments, des
équipements d’exploitation et des aménagements extérieurs.

2Les
infrastructures mobilières comprennent les équipements mobiles médicaux,
administratifs, informatiques, de transmission et de téléphonie, hôteliers, de
cuisine et techniques.

Secteurs

## Art. 38c — [98] 1Les infrastructures immobilières sont réparties sur {#art_38c}

trois secteurs:

a) secteur «bénéficiaires»;

b) secteur «exploitant-e-s»;

c) secteur «circulations».

2Le
département définit le contenu de chaque secteur et les exigences minimales
auxquelles ils doivent répondre.

Sous-section C: Aménagements et équipements intérieurs[99]

Définitions

## Art. 39 {#art_39}

[100] 1L’aménagement
intérieur consiste en l’agencement de locaux en fonction des secteurs (art.
38c).

2L’équipement
intérieur correspond au matériel nécessaire au fonctionnement de l’ES,
déterminé en fonction des secteurs et de l’affectation des locaux.

Exigences pour l’aménagement intérieur

## Art. 39a {#art_39a}

[101] 1L’aménagement
des infrastructures, selon les secteurs, répond aux besoins spécifiques des
bénéficiaires et des personnes qui y travaillent.

2Il est
réalisé de manière à maintenir un équilibre entre intimité et vie sociale, tout
en assurant la qualité et l’économicité de l’accompagnement, des activités et
des services.

3Il ne
présente pas de barrières architecturales; il respecte au minimum la norme SIA
500:2009 (constructions sans obstacles). Les directives du département peuvent
poser des exigences supplémentaires.

4Il
présente une simplicité d’orientation, des circulations compactes et directes
ainsi que des espaces communs situés au cœur de la vie de l’institution.

5L’aménagement
spécifique à chaque secteur est précisé par directive. La directive porte
notamment sur les exigences en matière de sécurité, d’orientation et
d’éclairage.

Exigences pour l’équipement

## Art. 39b — [102] 1L’équipement des infrastructures répond aux besoins {#art_39b}

spécifiques des bénéficiaires et des exploitant-e-s, y compris le personnel,
notamment en matière de signalétique, de sécurité, de confort et d’ergonomie.

2Les
exigences relatives à l’équipement sont définies par directive du département.

Allègements

## Art. 39c — [103] 1Les pensions bénéficient d’allégement en matière {#art_39c}

d’aménagement et d’équipement pour tout ce qui est lié aux soins.

2Les
foyers de jour et de nuit bénéficient d’allégement en matière d’aménagement et
d’équipement pour tout ce qui concerne l’accueil résidentiel.

3Les
exigences relatives à ces allégements sont définies par la directive du
département.

Sous-section D: Capacité d’accueil[104]

Définition

## Art. 40 — [105] La capacité d’accueil correspond au {#art_40}

nombre maximum de personnes que l’ES est autorisé à accueillir en fonction de
ses infrastructures.

Calcul

## Art. 41 {#art_41}

[106] 1La
capacité d’accueil est calculée sur la base de la surface nette totale
(ci-après: SNtotale) de tous les locaux compris à l’intérieur des
bâtiments, sans les murs, à l’exception des garages et d’autres surfaces
techniques. Les composantes et le calcul de la SNtotale sont
précisés par directive du département.

2Lorsque
le bâtiment ne dispose pas de locaux suffisants pour la buanderie, la cuisine,
l’administration et le chauffage, le département peut augmenter la SNtotale
en proportion des tâches sous-traitées.

Capacité des EMS et pensions

## Art. 41a {#art_41a}

[107] 1Le
nombre maximum de bénéficiaires que peut accueillir un EMS ou une pension est
calculé sur la base de la SNtotale, tous secteurs confondus, divisée
par 68 m2, dont 34 m2 affectés au secteur «bénéficiaires».

2La
surface nette des chambres, salle de bain non comprise, est d’au minimum:

a) 16 m2
pour une chambre individuelle;

b) 25 m2
pour une chambre pour deux personnes.

Capacité des foyers de jour

## Art. 41b — [108] Le nombre maximum de bénéficiaires que {#art_41b}

peut accueillir un foyer de jour est calculé sur la base de la SNtotale,
tous secteurs confondus, divisée par 15 m2, dont 10 m2 affectés
au secteur «bénéficiaires».

Capacité des foyers de nuit

## Art. 41c — [109] Le nombre maximum de bénéficiaires que {#art_41c}

peut accueillir un foyer de nuit est calculé sur la base de la SNtotale,
tous secteurs confondus, divisée par 24 m2, dont 20 m2 affectés
au secteur «bénéficiaires», correspondant à la mise à disposition d’une chambre
individuelle et d’une salle de bain.

Réserve

## Art. 41d {#art_41d}

[110] Si l’ES demande à accueillir un nombre de
personnes inférieur à celui calculé en fonction des articles 41 à 41c, le
nombre de chambres non exploitées est spécifié comme étant en réserve dans
l’autorisation d’exploiter et mentionné comme tel dans l’OEI.

Section 5: Dérogations
aux conditions d’octroi de l’autorisation[111]

Dérogations

## Art. 41e {#art_41e}

[112] 1Le
département peut accorder des autorisations d’exploiter avec charges et
conditions à des ES qui ne répondent pas aux exigences du présent règlement pour autant que la ou les missions répondent à des besoins de la
planification médico-sociale et que la qualité et les objectifs de prise en
charge soient garantis.

2En
matière d’infrastructures, les ES ne peuvent être autorisés que s’ils
respectent au minimum:

a) les
normes SIA 358 (garde-corps) et les prescriptions de l’Association
d’établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI), en plus des
dispositions légales en matière de constructions;

b) les
exigences en matière de sécurité, d’orientation et d’éclairage fixées par
directive du département;

c) les
normes SIA 500: 2009 (constructions sans obstacles). Si tel n’est pas le cas, l’ES
propose des mesures compensatoires qui sont évaluées par le service et autorisées
par le département.

3Les EMS
et les pensions respectent en plus les exigences suivantes :

a) un
minimum de 48 m2 par
bénéficiaire calculé sur la base de la surface nette totale, tous secteurs
confondus, dont 24 m2 affectés en particulier au secteur «bénéficiaires»;

b) des
chambres individuelles d’une surface nette de 10 m2 et/ou de chambres à deux lits d’une surface nette de 20 m2 jusqu’au 31 décembre 2024 et de 12 m2 et/ou de chambres à deux lits d’une
surface nette de 20 m2 jusqu’au 31 décembre 2027; les chambres sont toutes pourvues d’un
point d’eau;

c) d’une
salle d’eau commune qui dessert 10 lits situés sur un même étage, si la chambre
n’est pas équipée de salle d’eau privée ou semi-privée;

d) la mise à disposition de chaque bénéficiaire d’un raccordement
téléphonique individuel et un téléréseau;

e) tous les locaux du secteur «bénéficiaires» des EMS disposent d’un
système d’appel filaire ou mobile permettant à chaque bénéficiaire d’appeler le
personnel;

f) d’un
local vidoir dans chaque unité de vie des EMS.

4En plus
des critères fixés à l’alinéa 1, les foyers de jours disposent d’un minimum de
10 m2 par bénéficiaire pour le secteur «bénéficiaires».

Dérogation en cas de pénurie de place

## Art. 41f {#art_41f}

[113] 1En cas de capacité d’accueil insuffisante dans le
canton, le département peut prolonger les autorisations d’exploiter des établissements
spécialisés (ES) qui ne sont pas en mesure de s’adapter à toutes les exigences
du présent règlement mais qui respectent au minimum celles de l’article 41e, alinéa
2, lettres a et b, s’agissant pour cette dernière lettre des
exigences en matière de sécurité fixées par directive du département.

2La
capacité d’accueil insuffisante dans le canton se définit par un taux de lits
en ES inférieur ou égal à 56.2 lits pour 1’000 personnes en âge AVS observé au
cours de l’année précédente.

3La
prolongation de l’autorisation d’exploiter peut être accordée:

a) jusqu’à
la date prévue de mise en exploitation d’une nouvelle construction, dès que
celle-ci est dûment sanctionnée par un permis de construire entré en force;

b) en
principe d’année en année mais au maximum:

- trois fois pour les ES qui ne peuvent
pas s’adapter aux exigences architecturales et environnementales du présent
règlement et qui prévoient une cessation d’activité;

- cinq fois dans les autres cas de
figure.

Section 6: Nature particulière de la surveillance des ES[114]

Objets de la surveillance

## Art. 42 — [115] La surveillance des établissements porte {#art_42}

sur le respect des conditions d’octroi de l’autorisation d’exploiter et en
particulier sur:

a) la construction,
la transformation ou la rénovation des infrastructures;

b) le
cadre de vie, les équipements et les installations nécessaires à la sécurité et
au confort des personnes accueillies ainsi qu'à satisfaire les besoins
spécifiques qui résultent de leur âge ou de leur état de santé;

c) les
prestations de soins et d’accompagnement;

d) les
prestations socio-hôtelières;

e) le
concept et les programmes de l'animation;

f) l'effectif, la qualification et les compétences des directions et du
personnel.

CHAPITRE 3

Hôpitaux, cliniques, centres de soins et de réadaptation

Section 1:
Définitions

Hôpitaux et cliniques

## Art. 43 — Les hôpitaux et cliniques ainsi que {#art_43}

les centres de soins et de réadaptation sont des institutions qui accueillent
et traitent des personnes dont l’état de santé physique, psychique ou mentale
nécessite des soins aigus ou de réadaptation de nature médicale; ils se
répartissent dans les catégories suivantes:

a) soins
physiques aigus;

b) soins
psychiatriques;

c) transition
dans le domaine des soins physiques (centres de soins et de réadaptation -
CSR);

d) transition
dans le domaine des soins psychiatriques;

e) soins
palliatifs.

Service de garde ou de piquet

## Art. 44 {#art_44}

Dans le cadre de leurs activités telles que fixées dans
l’autorisation d’exploitation, les hôpitaux et cliniques disposent d’un service
médical de garde ou de piquet 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Le médecin de piquet
doit être atteignable en tout temps et en mesure d'intervenir dans les 15
minutes.

Section 2:
Conditions particulières de l'autorisation

Direction générale

## Art. 45 — 1La personne responsable de la gestion de {#art_45}

l’institution au sens de l’article 5, lettre a, du présent règlement
doit:

a) justifier
d'une formation préalable de niveau supérieur dans les domaines sanitaire,
social ou commercial ou d'un titre universitaire en gestion ou en sciences
humaines;

b) justifier
d'une expérience de direction ou de conduite du personnel de deux ans au moins;

c) justifier
d’une formation complémentaire en gestion hospitalière reconnue par le
département.

2La
personne responsable doit justifier d'une activité de 80% au moins en rapport
avec la mission de l'institution et sa gestion, sous réserve d'une autre
organisation agréée par le département.

Directions médicale et des soins infirmiers

## Art. 46 — 1Chaque institution doit en outre comprendre une {#art_46}

direction médicale, individuelle ou collégiale, et une direction des soins
infirmiers qui s’assurent de la pertinence et de la qualité des soins fournis
aux patients.

2Les
directions médicales et des soins infirmiers sont subordonnées à la direction
générale de l'institution.

3La
personne responsable des soins infirmiers doit justifier d'une activité de 80%
au moins, sous réserve d'une autre organisation agréée par le département.

Autres personnes responsables

## Art. 47 — L'institution désigne les personnes qualifiées pour la {#art_47}

responsabilité de la pharmacie, du laboratoire, de la stérilisation, des
services d'entretien ou de tout autre service technique ou hôtelier.

Personnel

## Art. 48 {#art_48}

La dotation minimale de l'institution en professionnels de la
santé doit permettre d'assurer 24 h sur 24 une présence suffisante de personnel
diplômé.

Surface

## Art. 49 {#art_49}

1La
surface brute par lit ne doit pas être inférieure à 40 m2. Celle-ci
est constituée de la surface hors tout du ou des bâtiments de l'institution, y
compris les éléments de la construction, les circulations horizontales et
verticales ainsi que les locaux techniques.

2Dans les
combles ou sous-pentes, la surface n'est comptée qu'à partir d'une hauteur de
1,50 m; les vides d'escaliers ou vides entre étages ne sont déduits que s'ils
sont importants.

3Ne sont
pas comprises dans la surface brute:

a) les
surfaces non chauffées (balcons, couloirs de liaison ou escaliers extérieurs,
passages couverts, combles ou abris non utilisables ou difficilement
accessibles, vides techniques);

b) les
surfaces qui ne sont pas directement liées à l'exploitation de l'institution,
telles les logements du personnel, les garages pour véhicules.

Barrières architecturales et circulations

## Art. 50 {#art_50}

1Les barrières architecturales limitant les
déplacements des personnes handicapées ne sont pas admises. Les normes SN
521.500 éditées par l'Association suisse des invalides sont applicables.

2Les
couloirs destinés à la circulation des patients ne doivent pas être d’une
largeur inférieure à 1,60 m.

3Le nombre
d’ascenseurs et de monte-lits exigé dépend du nombre d’étages et du nombre de
lits par étage. Ils doivent être pourvus de portes automatiques internes et
externes.

Circulation du matériel

## Art. 51 {#art_51}

L'organisation des locaux et des circulations doit respecter les
règles généralement admises d’hygiène hospitalière. Les circulations pour le
matériel propre et sale doivent en particulier être séparées.

Locaux de service

## Art. 52 {#art_52}

Des surfaces spécifiques sont à prévoir à chaque étage ou dans
chaque unité. Il faut en particulier:

a) un
bureau pour le personnel soignant;

b) un local de
pharmacie;

c) un
local de stockage du matériel médical;

d) un
vidoir, un lave-vases, un dépôt de linge sale, un local de nettoyage séparés;

e) un WC
pour le personnel et les visiteurs.

Salles d’opération

## Art. 53 — Les salles d'opération doivent répondre aux exigences {#art_53}

professionnelles et aux normes de qualité reconnues en matière:

a) d’architecture,
notamment en termes de dimension, de choix des matériaux, d’aération et de
contrôle de l'asepsie;

b) d’équipements
et de matériels;

c) d’instruments;

d) de
modalités d'utilisation.

Chambres

## Art. 54 — 1Les surfaces des chambres, WC et locaux sanitaires {#art_54}

non compris, ne doivent pas être inférieures aux normes suivantes:

– chambre
à 1 lit ..................................................................

12 m2

– chambre
à 2 lits ................................................................

19 m2

– chambre
à 3 lits ................................................................

26 m2

– chambre
à 4 lits ................................................................

33 m2

2Chaque
chambre doit disposer d’un lavabo et, par lit, d’une table de nuit et d’une
armoire. Son agencement doit permettre de respecter l’intimité des personnes
hospitalisées.

3Dans les
hôpitaux et les cliniques pour soins physiques ainsi que les CSR, chaque
chambre doit être équipée, par lit, d'un dispositif pour dispenser les gaz
médicaux.

4Les
installations doivent correspondre aux normes de l'Association suisse pour la
technique du soudage (ASS).

5Les
hôpitaux et les cliniques pour soins physiques doivent prévoir un dispositif
adéquat pour l'isolement des personnes hospitalisées contagieuses ou
immunodéprimées.

Locaux sanitaires pour les patients

## Art. 55 {#art_55}

Les locaux sanitaires suivants sont requis, au minimum:

a) un WC
indépendant pour 4 lits adapté aux personnes handicapées. Les WC sont à
proximité ou à l'intérieur des chambres;

b) une
salle d'eau pour 10 lits. L'installation pour le bain ou la douche doit être
adaptée aux personnes handicapées, munie de moyens auxiliaires permettant
l'installation du patient ou de la patiente en garantissant son confort, sa
sécurité et un accès possible en fauteuil roulant.

Système d'appel du personnel

## Art. 56 {#art_56}

Chaque lit et chaque local sanitaire de l’institution est pourvu
d'un système d'appel du personnel.

Dispositions particulières

## Art. 57 {#art_57}

Pour les structures existantes qui ne remplissent pas l'ensemble
des conditions fixées aux articles 49 à 55 du présent règlement, la mise en
conformité des dispositifs concernés sera exigée lors de travaux de
transformation ou de rénovation touchant l'un des points fixés à ces articles,
pour autant que ceux-ci n'induisent pas des frais disproportionnés par rapport
aux améliorations attendues.

Chapitre 3A[116]

Maisons de naissance

Section 1 :
Définition[117]

Définition

## Art. 57a {#art_57a}

[118] Les maisons de naissance sont des institutions qui ont pour
mission de prendre en charge des accouchements présumés sans complications sur
un mode ambulatoire ou en permettant un hébergement post-partum.

Section 2 :
Conditions particulières de l'autorisation[119]

Responsabilités

a) Direction de l'institution

## Art. 57b {#art_57b}

[120] 1La direction de l'institution au sens de l’article 5,
lettre a, du présent règlement doit être assumée par une personne au
bénéfice d’un des titres suivants:

– diplôme sanctionnant des formations
aux professions sociales ou de la santé (niveau tertiaire);

– diplôme en gestion (niveau tertiaire);

– titre universitaire ou HES en sciences
humaines ou autre titre jugé équivalent.

2Les
personnes responsables qui ne sont pas des professionnels de la santé devront
justifier une expérience professionnelle dans le milieu socio-sanitaire d'au
moins 2 ans.

b) Direction obstétricale

## Art. 57c {#art_57c}

[121] 1La direction obstétricale de la maison de naissance
est assumée par une sage-femme ou par un homme
sage-femme au bénéfice d'une autorisation de pratiquer
au sens de la LS et d’une expérience professionnelle de deux ans minimum.

2Elle
s’assure de la pertinence et de la qualité des soins fournis.

c) Conduite de l'accouchement

## Art. 57d — [122] L'accouchement dans une maison de {#art_57d}

naissance doit être conduit sous la responsabilité technique d’une sage-femme ou d’un homme sage-femme au
bénéfice d'une autorisation de pratiquer au sens de la loi de santé.

d) Soins délégués

## Art. 57e {#art_57e}

[123] Les soins de base délégués sont effectués par du personnel
disposant des qualifications requises à cet effet.

Obligations

a) Conditions d'admission de la parturiente

## Art. 57f {#art_57f}

[124] 1La maison de naissance n'accepte que des femmes qui
présentent une grossesse physiologique, qui ont fait l'objet d'une surveillance
adéquate durant leur grossesse, selon les recommandations de la Société suisse
de gynécologie et d'obstétrique et de la Société suisse des sages-femmes, et
qui se sont fait connaître auprès d'elle avant l'accouchement.

2La
sage-femme qui assure le suivi de la parturiente vérifie que, selon toute
vraisemblance, l'accouchement se déroulera sans complications.

b) Organisation

## Art. 57g {#art_57g}

[125] 1La maison de naissance dispose:

a) d'une
garde téléphonique et doit être atteignable en tout temps;

b) d'un
outil d'évaluation de la qualité conforme aux normes admises par la profession,
comprenant au moins un système de traitement des plaintes;

c) d'une organisation
des dossiers de patients qui suive les recommandations de l'Association suisse
des sages-femmes.

c) Infrastructures et locaux

## Art. 57h {#art_57h}

[126] 1La maison de naissance dispose d'un local de soin
disposant de l'équipement nécessaire aux soins prévus explicitement dans sa
mission au sens de l'article 57a du présent règlement ainsi que du matériel,
des pansements et des médicaments nécessaires à l'exercice de la profession.

d) Transfert à l'hôpital

## Art. 57i {#art_57i}

[127] 1La maison de naissance passe un accord réglant les
transferts éventuels de parturientes avec un hôpital situé à proximité, disposant
d'un service d'obstétrique et de pédiatrie et figurant sur la liste
hospitalière du canton de Neuchâtel pour ces prestations.

2Elle s'assure
qu'un transfert adéquat puisse être effectué jusqu'à cet hôpital à tout moment,
en cas de besoin, conformément aux recommandations de la Société suisse de
gynécologie et d'obstétrique.

3En cas
d'apparition de difficultés imprévisibles lors de l'accouchement, toutes les
mesures appropriées doivent être prises pour effectuer un transfert rapide et
approprié vers l'hôpital.

CHAPITRE 4

Institutions parahospitalières, laboratoires et autres institutions

Section 1:
Définitions

Institutions parahospitalières

## Art. 58 — [128] 1Les institutions parahospitalières fournissent, pour {#art_58}

les bénéficiaires, des prestations aux membres des professions de la santé et
aux institutions, en principe sans relation thérapeutique individualisée.

2Elles
fournissent notamment des prestations dans les domaines suivants:

a) anatomie
pathologique;

b) chimie
clinique;

c) cytologie;

d) génétique
médicale;

e) hématologie;

f) immunologie;

g) microbiologie;

h) parasitologie;

i) radiologie.

Laboratoires d’analyses médicales

## Art. 59 — 1Les laboratoires d’analyses médicales sont des {#art_59}

institutions parahospitalières qui fournissent des prestations au sens de
l'article 58, alinéa 2, lettres b à g. Ils se répartissent dans
les catégories suivantes:

a) les
laboratoires de cabinets médicaux;

b) les
laboratoires de pharmacie d’officine;

c) les
laboratoires de groupe;

d) les
laboratoires d’hôpitaux;

e) les
laboratoires publics des fondations;

f) les
laboratoires privés.

2Les
laboratoires d’analyses médicales respectent les exigences du droit fédéral et
les concepts d’assurance de qualité établis par la Commission suisse pour
l’assurance de qualité dans le laboratoire médical (QUALAB).

Section 2:
Conditions particulières de l'autorisation

Autres institutions

## Art. 60 {#art_60}

1L'institut d'anatomie pathologique est une
institution qui fournit des prestations au sens de l'article 58, alinéa 2,
lettre a, du présent règlement.

2Les
instituts de radiologie sont des institutions qui fournissent des prestations
au sens de l'article 58, alinéa 2, lettre h, du présent règlement.

Laboratoires de cabinets médicaux, de pharmacie d’officine et
laboratoires de groupe

## Art. 61 — 1Les laboratoires de cabinets médicaux, de pharmacie {#art_61}

d’officine et les laboratoires de groupe ne sont pas soumis à autorisation au
sens du présent règlement.

2Un
laboratoire de groupe, exploité en commun par cinq médecins praticiens au plus,
doit faire partie intégrante du cabinet médical d'un de ceux-ci. Il ne peut
fournir des prestations à des tiers ne faisant pas partie du groupe.

3Un
laboratoire de groupe exploité par plus de cinq médecins praticiens doit être
placé sous la supervision d'un spécialiste au bénéfice du titre FAMH ou d'un
autre titre reconnu et jugé équivalent. Il ne peut fournir des prestations à
des tiers ne faisant pas partie du groupe.

Laboratoires d’hôpitaux et laboratoires publics des fondations

## Art. 62 — 1Les laboratoires d’hôpitaux et les laboratoires {#art_62}

publics des fondations sont dirigés par un-e chef-fe de laboratoire titulaire
d’un diplôme en médecine ou en pharmacie ou d’une formation universitaire en
sciences naturelles reconnue par le département. Cette personne dispose en
outre d'un titre FAMH ou d’une formation jugée équivalente dans le domaine des
analyses médicales.

2Les
laboratoires d’hôpitaux qui font des analyses de soins de base ou uniquement
pour les propres besoins de l’institution dans laquelle ils opèrent peuvent
être placés sous la responsabilité d’un-e laborantin-e médical-e, supervisé-e
par un-e chef-fe de laboratoire titulaire d'un titre FAMH. Cette personne
responsable ne peut pas superviser plus de cinq laboratoires d’hôpitaux.

Laboratoires privés

## Art. 63 {#art_63}

Les laboratoires privés sont dirigés par un-e chef-fe de
laboratoire titulaire d’un diplôme en médecine ou en pharmacie ou d’une
formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le département.
Cette personne dispose en outre d'un titre FAMH ou d'une formation jugée
équivalente dans le domaine des analyses médicales.

Section 3:
Conditions particulières de l'autorisation pour les autres institutions
parahospitalières

Institut d'anatomie pathologique

## Art. 64 {#art_64}

L'institut d'anatomie pathologique
est dirigé par un médecin titulaire d'un titre de spécialiste en pathologie.
L'institut respecte le droit fédéral et les exigences d'assurance de qualité.

Instituts de radiologie

## Art. 65 {#art_65}

Les instituts de radiologie sont dirigés par des médecins
titulaires d'un titre de spécialiste en radiologie. Ils respectent le droit
fédéral et les exigences d'assurance de qualité.

Centres de prélèvement

## Art. 65a — [129] 1Les centres de prélèvement sont des institutions {#art_65a}

parahospitalières autorisées à procéder à des prélèvements sur des
bénéficiaires pour le compte de laboratoires autorisés.

2L'autorisation
d'exploiter un centre de prélèvement peut être délivrée à un laboratoire
autorisé dans un autre canton.

3La responsabilité du centre de prélèvement est
assurée par une personne au bénéfice du diplôme fédéral de médecine ou d'un
titre de spécialiste délivré par la FAMH ou la FPH, inscrite dans le registre de sa profession.

4Les
prélèvements sont exécutés par des professionnels de la santé au sens de
l’article 52, alinéa 1, lettre c de la LS formés pour cela et autorisés
à pratiquer sous leur propre responsabilité dans le canton.

5Le centre
respecte les bonnes pratiques de laboratoires de microbiologie de l’annexe 1,
de l’ordonnance fédérale sur les laboratoires de microbiologie, du 29 avril
2015, notamment en ce qui concerne les locaux, la sécurité, la gestion des
dossiers des bénéficiaires, les assurances qualités.

6La
demande d'autorisation d’exploiter doit être accompagnée:

a) d'une
copie conforme et actuelle de l'autorisation cantonale d'exploiter du
laboratoire d'analyses médicales auquel le centre est rattaché;

b) du nom
et des titres de la personne assumant la responsabilité du centre de
prélèvements.

TITRE IV

Voies de droit, dispositions pénales et mesures administratives

Voies de droit

## Art. 66 {#art_66}

Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi de
santé, la procédure et les voies de droit sont régies par loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[130].

Dispositions pénales, mesures administratives et mesures
disciplinaires

## Art. 67 {#art_67}

[131] Les dispositions pénales, les mesures administratives ainsi que
les mesures disciplinaires prévues aux articles 122, 123 et 123b de la loi de
santé sont applicables au présent règlement.

TITRE V

Dispositions transitoire et abrogatoire, du 21 août 2002[132]

Dispositions transitoires

a) en général

## Art. 68 — [133] 1Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur {#art_68}

du présent règlement restent valables pour autant que leurs titulaires
satisfassent aux nouvelles exigences.

2Sous
réserve des dispositions particulières, les institutions de santé existantes
ont un délai de trois ans pour s’adapter aux exigences du présent règlement.

3Pendant
cette période transitoire, le département décide, au besoin, des modalités
particulières d’autorisation d’exploitation.

b) familles d'accueil

## Art. 68a — [134] {#art_68a}

Abrogation

## Art. 69 — Sont abrogés dès l'entrée en vigueur {#art_69}

du présent règlement:

a) le
règlement provisoire sur les hôpitaux, cliniques et établissements spécialisés
dans le canton de Neuchâtel, du 3 juillet 1996[135];

b) l'arrêté
concernant la surveillance des structures d'hébergement et d'accueil de
personnes adultes, âgées, handicapées ou dépendantes, du 10 janvier 2000[136].

Dispositions transitoires à la modification du 20 octobre 2021[137]

Prolongation automatique des autorisations d’exploiter

## Art. 69a {#art_69a}

[138] 1Les ES autorisés avant le 20 octobre 2021 bénéficient
d’une prolongation de leur autorisation d’exploiter selon l’ancien droit tant
qu’une nouvelle décision d’autorisation d’exploiter n’est pas délivrée par le
département.

2Cette
prolongation de l’autorisation d’exploiter ne présume pas d’une autorisation de
facturer à charge de l’assurance obligatoire des soins.

3Abrogé.

4L’ES transmet
au service le projet institutionnel et le plan d’affaires dans les six mois qui
suivent le préavis relatif à son plan quinquennal émis par l’autorité
compétente.

Foyers de jour

## Art. 69b {#art_69b}

[139] Les foyers de jour attenants à des EMS ou extra-muros autorisés avant
le 20 octobre 2021 présentent au service le plan de leurs infrastructures ainsi
que toutes les données utiles à la vérification du respect du présent arrêté et
de la directive du département dans les six mois qui suivent l’entrée en
vigueur des présentes dispositions.

Pharmacie d’EMS

## Art. 69c {#art_69c}

[140] Les ES transmettent au service les informations et documents
relatifs à la pharmacie, exigés à l’article 36, dans les six mois dès l’entrée
en vigueur des présentes dispositions.

Dispositions transitoires à la modification du 2 juillet 2025[141]

Prolongation automatique des autorisations d’exploitation

## Art. 69d {#art_69d}

1Dès l’entrée en vigueur des
nouvelles dispositions, les OSAD autorisées en vertu du droit antérieur
disposent d’un délai de 12 mois pour identifier les points d’adaptation et
proposer au service un plan de mise en conformité.

2Après
approbation du service, elles disposent d’un délai de 2 ans pour être en totale
conformité avec les nouvelles dispositions.

Entrée en vigueur et publication

## Art. 70 {#art_70}

1Le présent règlement
entre immédiatement en vigueur.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

[1] Modifié par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au
1er janvier 2013

(*) FO 2002 No 63

[2] RS 832.10

[3] RS 812.21

[4] RSN 800.1

[5] Teneur selon A du 16 septembre 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet
au 1er octobre 2015 et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec
effet immédiat

[6] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[7] Teneur selon A du 16 septembre 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet
au 1er octobre 2015, A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat et A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat

[8] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat et A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat

[9] Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[10] Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er
avril 2009, A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1er
septembre 2017 et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat

[11] RS 235.1

[12] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[13] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[14] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[15] Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[16] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat et A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat

[17] Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[18] RSN 800.5

[19] Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[20] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[21] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[22] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat et A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat

[23] Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[24] Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[25] Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[26] Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[27] Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[28] Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[29] Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[30] Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[31] RSN 800.4

[32] Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[33] Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[34] Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[35] Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[36] Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[37] Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[38] Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[39] Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[40] Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[41] Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[42] Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[43] Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[44] Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat et A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat

[45] Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[46] RSN 800.103

[47] Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[48] Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[49] Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[50] Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[51] Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[52] Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[53] Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[54] Abrogé par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet
immédiat

[55] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[56] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[57] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[58] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[59] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[60] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[61] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[62] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[63] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au
1er janvier 2024

[64] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[65] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42 avec effet
immédiat

[66] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[67] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[68] RSN 832.30

[69] Teneur selon A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au
1er janvier 2011, A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet
au 1er janvier 2013 et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec
effet immédiat

[70] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[71] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[72] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[73] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[74] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[75] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[76] Teneur selon A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au
1er janvier 2011 et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[77] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat

[78] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[79] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[80] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[81] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42 avec effet
immédiat

[82] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[83] Teneur selon A du 27 septembre 2006 (FO 2006 N° 74) et A du 20
octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat

[84] RSN 804.10

[85] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[86] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[87] Teneur selon A du 27 septembre 2006 (FO 2006 N° 74) et A du 20
octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat

[88] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[89] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[90] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[91] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[92] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[93] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[94] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[95] Teneur selon A du 27 septembre 2006 (FO 2006 N° 74), A du 19
décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 et A du
20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat

[96] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[97] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[98] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[99] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[100] Teneur selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2013 et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat

[101] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[102] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[103] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[104] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[105] Teneur selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2013 et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat

[106] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[107] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[108] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[109] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[110] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[111] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[112] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[113] Introduit par A du 27 novembre 2024 (FO 2024 N° 48) avec effet
immédiat

[114] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[115] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[116] Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er
février 2013

[117] Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er
février 2013

[118] Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er
février 2013

[119] Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er
février 2013

[120] Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er
février 2013

[121] Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er
février 2013 et modifié par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[122] Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er
février 2013 et modifié par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[123] Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er
février 2013

[124] Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er
février 2013

[125] Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er
février 2013

[126] Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er
février 2013

[127] Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er
février 2013

[128] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[129] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat et modifié par A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat

[130] RSN 152.130

[131] Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er
avril 2009

[132] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2012 N°42) avec effet
immédiat

[133] Teneur selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er
janvier 2013

[134] Abrogé par A du 20 octobre 2021 (FO 2012 N°42) avec effet immédiat

[135] FO 1996 N° 51

[136] FO 2000 N° 4

[137] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2012 N° 42) avec effet
immédiat

[138] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat, modifié par A du 5 avril 2023 (FO 2023 N° 14) avec effet immédiat et
A du 27 novembre 2024 (FO 2024 N° 48) avec effet immédiat

[139] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[140] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat

[141] FO 2025 N° 27