# Arrêté concernant la mise en service d'équipements techniques lourds et d'autres équipements de médecine de pointe, du 1er avril 1998

## Art. 2 — [3] {#art_2}

1L'autorisation du Conseil d'Etat est notamment requise pour la mise
en service des appareils et équipements suivants:

– IRM

– Scanner à rayons X

– Angiographie digitalisée

– PET (Positron Emission Tomography)

– SPECT (Single Photon Emission Compated
Tomography)

– Scintigraphie (statique ou dynamique)

– Minéralométrie à rayons X

– Toute installation de radiothérapie

– Lithotripteur

– Centre de chirurgie ambulatoire.

2Elle est en outre requise pour tous les
équipements dont le coût d'acquisition, indépendamment du mode de financement
prévu, dépasse un million de francs.

Demande
d'autorisation

## Art. 3 — [4] {#art_3}

1La demande d'autorisation, dûment motivée, est adressée au service
de la santé publique (ci-après: le service), avec pièces à l'appui.

2Le requérant doit notamment démontrer que
l'appareil ou l'équipement qu'il entend mettre en service répond à un besoin de
santé publique, et justifier des qualifications et du personnel nécessaires
pour en assurer le fonctionnement.

3Il joint à sa demande une étude financière de
rentabilisation permettant d'évaluer les coûts induits.

4Le service peut requérir tous autres
renseignements ou justificatifs utiles et édicter des directives.

Instruction

## Art. 3a — [5] {#art_3a}

1Le service instruit la demande et procède à une évaluation du
besoin de la population neuchâteloise en matière d'équipement dont la mise en
service a été requise.

2Il peut recourir à des experts ou constituer une
commission d'experts pour l'aider dans sa tâche.

3Il soumet le dossier complet avec son appréciation
au Conseil de santé.

Préavis
du Conseil de santé

## Art. 4 — [6] {#art_4}

1Si le Conseil de santé estime ne pas pouvoir préaviser en l'état du
dossier, il constitue une commission spéciale. Les membres de la commission
seront rétribués.

2La décision de la constitution de la commission spéciale
peut se prendre par voie de circulation.

3La commission spéciale examine la demande
d'autorisation, puis transmet son appréciation au Conseil de santé.

4Le Conseil de santé émet son préavis en séance
plénière et le transmet au Conseil d'Etat.

Droit
d’être entendu

## Art. 4a — [7] {#art_4a}

1Le service annonce la clôture de l'instruction de la requête dans
la Feuille officielle.

2Dès la publication, les intéressés peuvent consulter
le dossier de la demande et déposer des observations auprès du service, dans
les 20 jours.

Décision
du Conseil d'Etat

## Art. 5 — [8] {#art_5}

1Le Conseil d'Etat se
prononce sur la demande d'autorisation.

2Il accorde l'autorisation, à moins que:

a) la mise en service de l'appareil ou de
l'équipement ne réponde pas à un besoin de santé publique avéré;

b) des impératifs de police sanitaire ne s'y
opposent;

c) les coûts induits ne soient disproportionnés par
rapport au bénéfice sanitaire attendu.

3Il peut en outre refuser l'autorisation pour
d'autres motifs liés à la maîtrise des coûts de la santé.

Notification
de la décision

## Art. 5a — [9] {#art_5a}

1La décision est notifiée au demandeur et aux intéressés ayant
déposé des observations au sens de l'article 4a, alinéa 2 du présent arrêté.

2Le dispositif de la décision est publié dans la
Feuille officielle.

Entrée en
vigueur

## Art. 6 {#art_6}

1Le présent
arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 1998 No 27

[1] Teneur
selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet
2016 - RSN 800.1

[2] Teneur
selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet
2016

[3] Teneur
selon A du 30 août 2006 (FO 2006 N° 66)

[4] Teneur
selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet
2016

[5] Introduit
par A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016

[6] Teneur
selon A du 10 décembre 2014 (FO 2014 N° 50) avec effet immédiat et A du 29 juin
2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016

[7] Introduit
par A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016

[8] Teneur
selon A selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2016

[9] Introduit
par A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016