# Arrêté concernant le versement d'aides financières aux communes pour soutenir la création de cabinets collectifs de médecins, du 23 juin 2014

## Art. 2 {#art_2}

La subvention, sous forme d'aide financière, peut être allouée
aux conditions suivantes:

a)
le projet de création du cabinet collectif
de médecins doit être soutenu financièrement par une ou plusieurs communes et
permettre d'améliorer ou d'assurer de manière notable la couverture des besoins
en soins médicaux de premier recours de leur population et de remédier à une
situation de pénurie existante ou prévisible pour des bassins de population;

b)
le projet de création du cabinet collectif
de médecins doit compter au moins trois médecins dont deux de premier recours
(médecin spécialiste en médecine interne générale, médecin spécialiste en
pédiatrie, médecin praticien) remplissant les conditions légales pour être
autorisés à pratiquer;

c)
la subvention de l'Etat est destinée à la
couverture de coûts d'infrastructures (par exemple pour des locaux non occupés
par des médecins) pendant la phase de lancement du cabinet et ne porte en aucun
cas sur l'activité des médecins; elle ne sera versée que sur requête de la ou
des communes concernées et après avoir démontré qu'effectivement les locaux
destinés à un médecin dans le cabinet collectif ne sont pas occupés dès le
début effectif de l'activité de celui-ci. Le versement intervient à la fin de chaque
année civile, sur présentation d'une facture détaillée au service de la santé
publique (SCSP);

d)
la subvention de l'Etat doit être
subsidiaire à celle de la ou des communes et ne doit pas dépasser le montant de
celle-ci;

e)
la subvention de l'Etat est limitée à une
période d'au maximum trois ans;

f)
la demande de subvention doit être adressée
avant l'ouverture du cabinet collectif de médecins.

Subventions

1. Demandes

## Art. 3 — 1Les demandes de subvention, sous forme d'aide {#art_3}

financière, doivent être adressées, accompagnées d'un projet, dûment motivées
et signées par la ou les autorités compétentes de la ou des communes
concernées, au SCSP qui les traite et préavise à l'attention du département en
charge de la santé.

2Les
demandes doivent contenir au moins les indications suivantes sur le projet de
cabinet collectif: couverture médicale dans la ou les communes requérantes et
évolution prévisible de celle-ci, localisation et configuration, taille et
structure, présence sur le territoire et rayon d'activité, offres et activités,
collaboration avec d'autres professionnels ou organisations de santé, risques,
financement et budget.

2. Octroi

## Art. 4 {#art_4}

Le département en charge de la santé statue sur les demandes de
subvention qui lui sont adressées par une ou des communes en vertu du présent
arrêté.

3. Voies
de droit

## Art. 5 {#art_5}

Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours
au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 2025[2].

Entrée en vigueur

## Art. 6 {#art_6}

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er mai 2014.

Publication

## Art. 7 {#art_7}

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de
la législation neuchâteloise.

(*) FO 2014 No 26

[1] RSN 800.1

[2] RSN 152.130