# Règlement provisoire d'exécution de la loi de santé, du 31 janvier 1996

## Art. 1a — [4] {#art_1a}

Le Département de la formation et des finances est l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation requise pour tout établissement préparant à une
profession du domaine de la santé (art. 76).

Services:

a)
de la santé publique

## Art. 2 — [5] {#art_2}

1Le service de la santé publique est l'organe d'exécution du
département.

2Il accomplit les tâches que lui confient la loi et
les règlements. Il est notamment chargé de surveiller:

a) l'exercice des professions de la santé (art. 72);

b) l'exploitation des institutions (art. 81).

3Il reçoit les signalements des autorités
administratives et judiciaires (art. 39), ainsi que les informations prescrites
en cas d'usage inadéquat des médicaments (art. 115). Il enregistre les
assistants (art. 60 et 61).

4Il est l'autorité compétente pour limiter l'accès
aux médicaments psychotropes et stimulants (art. 116).

b) de
la formation professionnelle

## Art. 2a — [6] {#art_2a}

1Le service des formations postobligatoires et de l’orientation est
l'organe d'exécution du Département de la formation et des finances.

2Il accomplit les tâches que lui confient la loi et
les règlements. Il est chargé de surveiller les établissements préparant à des
professions du domaine de la santé (art. 76).

Autorité
de conciliation

a) composition

## Art. 3 {#art_3}

1L'autorité
de conciliation prévue à l'article 27 de la loi se compose d'un président
neutre, en principe juriste, d'un représentant des patients et d'un
représentant des médecins.

2Au début de chaque période administrative, le
Conseil d'Etat nomme le président de l'autorité, les représentants des patients
et des médecins, ainsi que leurs suppléants.

3Lorsque le litige met en cause un professionnel de
la santé autre qu'un médecin, le président de l'autorité fait appel en outre à
un représentant de la profession concernée.

b) procédure

## Art. 4 {#art_4}

1La plainte
est adressée par écrit à l'autorité de conciliation.

2Aussitôt qu'il en est saisi, le président transmet
la plainte au soignant concerné. Il réunit les membres de l'autorité et assigne
les parties à comparaître, en les invitant à produire toutes les pièces dont
elles entendent faire état.

3L'autorité tente de concilier les parties. Elle
prend à cet effet les informations nécessaires et procède à toutes
investigations utiles.

4Si la conciliation n'aboutit pas, l'autorité
transmet le dossier au département avec son préavis.

CHAPITRE 2

Obligation
de se soumettre à un traitement

Affections
mentales

## Art. 5 — [7] {#art_5}

1Le traitement et la surveillance des personnes atteintes
d'affections mentales sont régis par le règlement concernant la protection des
patients hospitalisés en milieu psychiatrique (RPP), du 19 mai 2004[8].

2Le médecin cantonal est l'autorité compétente pour
ordonner un traitement ambulatoire.

3Ses décisions sont susceptibles d'un recours au
département, puis au Tribunal cantonal.

## Art. 6 — [9] {#art_6}

CHAPITRE 3

Exercice
des professions de la santé

## Art. 7 — à 9[10] {#art_7}

CHAPITRE 4

Formation

Professions
concernées

## Art. 10 — [11] {#art_10}

CHAPITRE 5

Dispositions
finales

Abrogation
du droit antérieur

## Art. 11 {#art_11}

Sont abrogés:

a) l'arrêté désignant
le département de l'Intérieur comme autorité chargée de se prononcer sur la
levée du secret professionnel dans les professions médicales, du 22 juin 1962[12];

b) les articles 25 à 31 et 44 à 47 du règlement sur
l'exercice de la chiropratique et des professions médicales auxiliaires, du 3
septembre 1952[13].

Autres
dispositions

## Art. 12 {#art_12}

Pour le surplus, et
dans la mesure où ils n'entrent pas en conflit avec les dispositions de la loi
de santé et du présent règlement, les arrêtés et règlements édictés par le
Conseil d'Etat dans le domaine de la santé demeurent en vigueur.

Entrée en
vigueur

## Art. 13 {#art_13}

1Le
présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1996.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 1996 No 10

[1] RSN
800.1

[2] Teneur
selon A du 28 août 2002 (FO 2002 N° 65). Dans tout le texte, la désignation du
département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N°
31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[3] RSN
800.1

[4] Introduit
par A du 28 août 2002 (FO 2002 N° 65)

[5] Teneur
selon A du 28 août 2002 (FO 2002 N° 65) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[6] Introduit
par A du 28 août 2002 (FO 2002 N° 65)

[7] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010
N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

[8] RSN
807.301

[9] Abrogé
par R du 26 novembre 1997 (RSN 807.401)

[10] Abrogés
par R du 2 mars 1998 (FO 1998 N° 18)

[11] Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[12] RLN III 144

[13] RSN 801.20