# Arrêté fixant les modalités de l'entretien d'orientation dans le réseau de santé (AMEORS), du 5 mars 2025

## Art. 2 — 1AROSS, {#art_2}

dans le cadre de ses missions (art. 3 LAROSS), mène les EO de manière
objective, neutre et indépendante.

2Il respecte le libre-choix et le droit à
l’autodétermination des personnes, ainsi que le droit des patient-e-s, en
particulier le secret professionnel.

3Il s'assure que le personnel, chargé de mener les
EO, bénéficie d'une formation adéquate pour le faire.

Gratuité

## Art. 3 {#art_3}

AROSS ne facture
aucune prestation à charge de la personne ou des assurances sociales.

Chapitre 2

Orientation

Entretien
d'orientation

But de l'entretien d'orientation

## Art. 4 {#art_4}

1L'EO mené
par AROSS a pour but d'orienter de manière adéquate les personnes en âge
assurance-vieillesse et survivants (AVS) dans le réseau socio-sanitaire
neuchâtelois, en leur permettant d'obtenir :

a) toutes les informations utiles, complètes et
actuelles relatives à l’accompagnement et au soutien à domicile ou pour une
admission en établissement médicaux-social (EMS) de long séjour ou en pension ;

b) des solutions individualisées correspondant à
ses besoins.

2Par une orientation adéquate de la personne, on
entend une orientation qui garantit que la personne bénéficie des bonnes
prestations, au bon moment et au bon endroit et qui favorise une utilisation
optimale des ressources socio- sanitaires.

3De manière exceptionnelle et motivée, l’EO peut être
réalisé pour une personne qui n’a pas atteint l’âge AVS.

Requête

## Art. 5 {#art_5}

1L'EO peut
être demandé par la personne, son entourage, ou par un acteur du réseau
socio-sanitaire, à tout moment, dès lors que la personne concernée est en âge
AVS.

2Si l'EO n'est pas demandé par la personne
elle-même, AROSS s'assure que la personne concernée ou, si celle-ci est
incapable de discernement, la personne habilitée à la représenter, a donné son
consentement à la tenue d’un EO et à la récolte des informations qui la concernent.

Préparation de l’EO

## Art. 6 {#art_6}

1AROSS
invite la personne concernée et/ou la personne habilitée à la représenter à
participer à l’EO.

2Il contacte les acteurs du réseau socio-sanitaire
(art. 4, let. b LASDOM) qui interviennent déjà auprès de la personne en
vue de récolter les informations utiles pour une orientation adéquate.

3Les acteurs au sens de l’alinéa 2 et les proches
de la personne concernée peuvent être associés à la préparation de l'EO et, au
besoin, être invités à y participer.

Déroulement EO

## Art. 7 {#art_7}

1L'EO se
déroule dans un endroit approprié en fonction de la situation de la personne et
des circonstances.

2Il aboutit à des propositions synthétisées dans
une recommandation écrite, destinée à la personne concernée ou la personne
habilitée à la représenter.

3Sous réserve de l’accord de la personne concernée
ou de celle habilitée à la représenter, la recommandation est transmise aux
acteurs du réseau socio-sanitaire intervenant déjà dans la situation.

4De manière générale, AROSS informe la personne
concernée ou celle habilitée à la représenter quant à l’usage de ses données et
s’assure de son consentement.

5Si un hébergement en EMS avec mission de long
séjour ou en pension est recommandé par l’EO et que la personne concernée ou
celle habilitée à la représenter donne son accord, celle-ci est inscrite dans
l'outil de coordination partagé.

6Le cas échéant, AROSS informe et explique à la
personne concernée ou celle habilitée à la représenter les critères de
priorisation et leur influence sur la recommandation qui lui est faite.

Orientation
sur dossier

Orientation sur dossier

## Art. 8 {#art_8}

1De manière
exceptionnelle et d’entente avec les partenaires, la personne concernée ou
celle habilitée à la représenter, AROSS peut orienter sur dossier lors d’une demande
d’hébergement en EMS avec mission de long séjour ou en pension.

2AROSS contrôle que l’orientation envisagée
corresponde bien aux besoins de la personne et qu'elle respecte les critères de
priorisation. Dans le cas contraire, il propose des alternatives.

3Si AROSS doute de l’orientation envisagée, il
propose un EO.

Chapitre 3

Suivi
et accompagnement

Principe

## Art. 9 {#art_9}

1AROSS
peut accompagner la personne dans ses démarches en collaboration avec les
acteurs du réseau socio-sanitaire intervenant déjà auprès d’elle.

2Il peut assurer le suivi de la personne de manière
à garantir que les orientations prises continuent de correspondre dans le temps
à sa volonté et à ses besoins.

Chapitre 4

Admission
en EMS et pension

Obligations pour les EMS et pensions

## Art. 10 {#art_10}

1Les
EMS avec mission de long séjour et les pensions sis dans le canton respectent
les critères de priorisation de l’outil de coordination partagé.

2Avant toute admission pour un long séjour d’une
personne domiciliée dans le canton ou hors de celui-ci, les EMS avec mission de
long séjour et les pensions du canton sont tenus de s’assurer qu’un EO, au sens
du présent arrêté, a eu lieu au préalable.

3Les EMS situés hors-canton qui souhaitent
accueillir pour un long séjour une personne en âge AVS domiciliée dans le
canton de Neuchâtel sont tenus de s’assurer qu’un EO a eu lieu et que la
recommandation qui en résulte valide l’hébergement de la personne. Les
dispositions du Règlement sur le financement résiduel des soins en cas de
maladie (RFRS), du 9 juillet 2018[3],
sont réservées.

Chapitre 5

Professionnels
et institutions du réseau socio-sanitaire

Obligations

## Art. 11 {#art_11}

1Les
professionnel-le-s et les institutions du réseau socio-sanitaire (au sens de
l’art. 18a LASDOM) qui accompagnent une personne en âge AVS invitent la
personne à contacter AROSS pour un EO le plus tôt possible.

2Ils informent la personne sur les missions de
AROSS de manière appropriée.

3Ils contribuent à la promotion de l’EO auprès de
leur patient-e-s, client-e-s ou résident-e-s et en font de même auprès de leur
personnel de manière à ce que celui-ci y participe également.

Coordination

## Art. 12 {#art_12}

Les
professionnel-le-s et les institutions du réseau socio-sanitaire coordonnent
leurs prestations avec AROSS.

Suivi de la recommandation

## Art. 13 {#art_13}

Dans leur
pratique, les professionnel-le-s et les institutions du réseau socio-sanitaire
suivent, valorisent et utilisent la recommandation établie suite à l’EO et
acceptée par la personne concernée ou celle habilitée à la représenter, à moins
que des éléments nouveaux nécessitent qu’elle soit revue. Ils en informent
alors AROSS.

Accueil d'urgence

## Art. 14 {#art_14}

Lorsqu’une personne
est admise en lit d'accueil d'urgence en dehors des heures et jours ouvrables,
l'institution contacte AROSS dès le jour ouvrable suivant afin qu'il procède à
un EO.

Chapitre 6

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 15 {#art_15}

Le présent arrêté
abroge et remplace l’arrêté fixant les modalités de l’entretien d’orientation
dans le réseau de santé (AMEORS), du 20 janvier 2020[4].

Entrée en vigueur et publication

## Art. 16 {#art_16}

1Le
présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2025 No 10

[1] RSN
800.4

[2] RSN
800.5

[3] RSN
821.107

[4] FO
2020 N° 4