# Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001

## Art. 2 {#art_2}

Les titres et fonctions cités dans le présent règlement
s'entendent aussi bien au masculin qu'au féminin.

Nomination et composition

## Art. 3 {#art_3}

1La nomination des membres de la commission a lieu
conformément à l'article 19 de la loi de santé, du 6 février 1995.

2La
commission, nommée au début de chaque période administrative, se compose d'au
moins trois membres dont un conseiller communal qui la préside.

Présidence et secrétariat

## Art. 4 {#art_4}

[7] 1Le président de la commission est chargé de la
convocation de celle-ci. Il fixe l'ordre du jour des séances, dirige les
débats.

2Le
secrétaire est désigné par la commission; il rédige les procès-verbaux ainsi
que le rapport annuel prévu à l'article 7 du présent règlement.

3La
commission est engagée par la signature du président et du secrétaire ou de
leurs remplaçants.

Séances

## Art. 5 {#art_5}

1La commission se réunit au moins deux fois par an,
dont l'une pour adopter son rapport annuel.

2Elle se
réunit en outre chaque fois que le président le juge nécessaire, ou que le
tiers de ses membres le demandent.

CHAPITRE 2

Tâches et attributions

En général

## Art. 6 {#art_6}

1La commission veille à l'hygiène et à la salubrité
publique sur le territoire communal. Elle procède à l'inspection des bâtiments
et autres lieux ouverts au public, ainsi que, selon les besoins, à celle des
habitations et de leurs alentours, y compris les dépendances, locaux et
installations avoisinants.

2Elle
examine toutes les questions relatives à la santé et à l'hygiène publiques,
prend à ce sujet les mesures qui s'imposent et saisit, s'il y a lieu, les
autorités compétentes.

3Elle
applique les directives du département et s'appuie sur les normes et
recommandations émanant des organismes spécialisés.

Rapport annuel

## Art. 7 — 1La commission adresse jusqu'au 31 janvier, un rapport {#art_7}

annuel au service et au Conseil communal.

2Un
formulaire élaboré par le service en établit le contenu minimum.

Domaines d'intervention

## Art. 8 {#art_8}

1La commission examine, au point de vue de la santé,
de la salubrité et de l'hygiène, les plans des nouvelles constructions et des
transformations ou rénovations d'immeubles.

2Elle
donne son préavis à l'autorité communale sur l'emplacement de toutes
installations industrielles, artisanales, de détention d'animaux.

3Elle
intervient directement ou signale aux services compétents les anomalies
constatées dans les domaines suivants:

1. eaux usées;

2. eaux superficielles, souterraines;

3. eau de boisson dans les immeubles non reliés au réseau public de
distribution;

4. déchets ménagers, industriels, d'artisanat, de chantier,
agricoles et déchets générés par les animaux, cadavres;

5. lieux de détention et d'élevage d'animaux;

6. animaux et insectes nuisibles, parasites;

7. locaux ou objets nécessitant des opérations de désinfection ou
de désinfestation;

8. cimetières;

9. nuisances industrielles, artisanales et autres;

10. écoles, homes, pensions, locaux d'hébergement, établissements
publics et commerciaux, établissements d'abattage, WC publics, ateliers et
établissements industriels, emplacements destinés au sport, aux bains et aux
soins corporels;

11. immeubles,
habitations et ateliers;

12. toxiques et substances dangereuses pour l'environnement, en
particulier dans les ateliers et établissements industriels et dans les
exploitations agricoles;

13. bruit;

14. prévention des intoxications par les cueillettes privées de
champignons.

4Dans les
situations relevant du droit fédéral ou d'autres dispositions cantonales, la
commission transmet le dossier aux services compétents.

CHAPITRE 3

Inspections

1. D'office

a) principe

## Art. 9 {#art_9}

[8] 1La commission doit, selon les nécessités, procéder à
une inspection des immeubles et de leurs abords. Elle doit notamment inspecter
les bâtiments ou locaux mentionnés à l'article 8, alinéa 3, chiffres 10 et 11.

2La
commission n'a pas l'obligation d'aviser au préalable les propriétaires ou les
locataires du jour et de l'heure de son inspection.

b) personnes chargées des inspections

## Art. 10 {#art_10}

Les membres de la commission, à défaut d'un inspecteur attitré de
la salubrité publique, procèdent eux-mêmes à la visite. Ils peuvent être
accompagnés d'experts.

c) objet des inspections

## Art. 11 — 1La commission s'assure que les dispositions des {#art_11}

articles 8, 10 et 12 à 19 de la loi sur les constructions (LConstr), du 25 mars
1996, sont observées.

2Elle
examine en priorité:

1. l'entretien et la propreté générale;

2. l'aération, l'isolation thermique et
phonique, le chauffage et le confort climatique des appartements et locaux;

3. l'hygiène et les risques de santé liés
à la pollution intérieure.

2. A la demande d'un tiers

a) requête

## Art. 12 {#art_12}

Toute personne peut s'adresser à la commission pour lui faire
constater soit dans un immeuble, soit dans le voisinage de ce dernier un état
de fait qui lui paraît dangereux pour la santé, la sécurité ou la salubrité
publique.

b) visites et mesures

## Art. 13 — 1A réception de la demande d'intervention, la {#art_13}

commission évalue la situation et prend les mesures qui s'imposent, le cas
échéant par une visite des lieux.

2Dans les
cas litigieux, la visite doit se faire en présence du locataire et du
propriétaire ou de son représentant.

3En cas de
suspicion de danger pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique et
notamment après convocation écrite et absences répétées des personnes citées,
la commission peut pénétrer de force dans les locaux. Elle peut faire appel à
la force publique.

Rapport écrit et ordre sanitaire

## Art. 14 {#art_14}

Le résultat des inspections fait l'objet d'un rapport écrit qui,
le cas échéant, donne lieu à un ordre sanitaire.

Instructions et demandes des autorités

## Art. 15 {#art_15}

La commission est tenue de donner suite, dans les plus brefs
délais, aux instructions et aux demandes d'enquêtes ou de renseignements qui
émanent de l'autorité communale, du service ou d'autres instances publiques
compétentes.

CHAPITRE 4

Ordres sanitaires et exécution

Notification des ordres sanitaires

## Art. 16 — 1Les ordres sanitaires sont notifiés par écrit au {#art_16}

propriétaire ou à son représentant, le cas échéant au locataire responsable de
l'état d'insalubrité, de désordre ou de malpropreté constaté par les membres de
la commission ou par les inspecteurs.

2Dans ses
ordres sanitaires, la commission indique d'une manière précise les réparations
ou les améliorations à effectuer; elle peut en outre, dans les cas
d'insalubrité avérés, interdire l'occupation des locaux, leur utilisation et
leur exploitation.

3Les
ordres sanitaires sont signés par le président et le secrétaire de la
commission.

4Le
propriétaire ou son représentant reçoit une copie des ordres donnés à son
locataire.

5La
commission peut facturer des frais pour ses interventions.

Délai d'exécution

## Art. 17 — 1Les ordres sanitaires fixent un délai convenable pour {#art_17}

leur exécution.

2En cas
d'urgence, notamment pour assurer la sécurité des personnes, des animaux et des
biens, la commission peut prendre des mesures provisionnelles sans que le
propriétaire soit entendu au préalable et sans délai d'exécution.

Opposition

## Art. 18 — 1Le propriétaire, le cas échéant le locataire, peut {#art_18}

former opposition auprès de la commission dans un délai de vingt jours dès
réception de l'ordre sanitaire.

2Dans les
cas d'urgence, l'opposition n'a pas d'effet suspensif.

Décision

## Art. 19 {#art_19}

Les oppositions font l'objet d'une décision de la commission,
susceptible de recours.

Contrôle de l'exécution

## Art. 20 {#art_20}

1A l'expiration du délai fixé pour l'exécution de ses
ordres sanitaires ou de ses décisions entrées en force, la commission procède à
une nouvelle visite.

2Lorsque
les ordres sanitaires n'ont pas été exécutés, un ultime délai peut être accordé
si le retard est excusable.

Exécution par substitution

## Art. 21 {#art_21}

La commission peut décider de faire exécuter les décisions
entrées en force aux frais du contrevenant, si ce dernier n'obtempère pas dans
le délai qui lui a été imparti.

Frais

## Art. 22 — 1Une fois les travaux exécutés, la commission adresse {#art_22}

au contrevenant une décision relative aux frais qui en découlent.

2Cette
décision est sujette à recours.

Droit réservé

## Art. 23 {#art_23}

Sont réservées les compétences du Conseil communal relevant de
l'application de la loi sur les constructions, du 25 mars 1996, et de la loi
sur la police du feu, du 7 février 1996.

CHAPITRE 5

Voies de droit et dispositions pénales

Recours

## Art. 24 {#art_24}

[9] Les décisions rendues par la commission en application des
articles 19, 21 et 22 du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès du département, puis au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[10].

Dispositions pénales

## Art. 25 {#art_25}

Les dispositions pénales prévues par la loi de santé, du 6
février 1995, sont applicables.

CHAPITRE 6

Dispositions finales

Abrogation

## Art. 26 — Le règlement concernant les commissions locales de salubrité {#art_26}

publique, du 29 janvier 1960[11], est
abrogé.

Entrée en vigueur

## Art. 27 {#art_27}

1Le département est chargé de veiller à l'exécution du
présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2001 No 33

[1] RSN 800.1

[2] RSN 171.1

[3] RSN 720.0

[4] RSN 933.10

[5] RSN 941.01

[6] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[7] Teneur selon A du 18 juin 2001 (FO 2001 N° 45)

[8] Teneur selon A du 18 juin 2001 (FO 2001 N° 45)

[9] Teneur selon A du 18 juin 2001 (FO 2001 N° 45), A du 18 février
2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011

[10] RSN 152.130

[11] RLN II 828