# Arrêté instituant une commission cantonale d'éthique, du 9 février 2000

## Art. 2 — [2] {#art_2}

1La commission se compose de 9 à 13 membres nommés par le Conseil
d'Etat pour une période de quatre ans, sur proposition du Département de la
santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département), et rééligibles
une fois.

2Elle comprend au moins:

– deux médecins;

– deux soignants;

– un éthicien;

– un juriste;

– un aumônier;

– deux représentants des associations de patients.

Présidence

## Art. 3 {#art_3}

La commission choisit
son président parmi ses membres pour une durée de quatre ans au maximum.

Organisation

## Art. 4 {#art_4}

1La
commission s'organise de manière autonome.

2Elle peut notamment:

a) confier son secrétariat au service de la santé
publique, ou à tout autre organisme de son choix;

b) faire appel occasionnellement à des experts ou à
d'autres personnes particulièrement concernées par les sujets traités;

c) associer à ses travaux un spécialiste de la
communication.

Fonctionnement

## Art. 5 {#art_5}

1La
commission se prononce, d'office ou sur requête, sur les questions, situations
et autres faits de portée générale relevant de l'éthique biomédicale. Elle ne
peut être saisie de questions liées à des litiges particuliers.

2Dans ce cadre, toute personne, tout organisme de
droit public ou privé, de même que toute autorité constituée, peuvent requérir
un avis de sa part.

3La commission décide librement de la diffusion
qu'elle entend donner à ses avis.

Obligations
administratives

## Art. 6 {#art_6}

1La
commission tient un procès-verbal de ses séances, et assure l'archivage de sa
documentation.

2Chaque année, elle présente son budget, ses
comptes et son rapport d'activité au département.

3Elle lui communique la date de ses séances.

Exécution

## Art. 7 {#art_7}

Le département est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur,
sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2000 No 13

[1] RSN
800.1

[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.