# Loi sur l'accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre 2022

## Art. 2 {#art_2}

La loi porte sur :

a) les tâches de l’État en matière d’accompagnement
et de soutien à domicile ;

b) les principes de planification en matière
d’accompagnement et de soutien à domicile ;

c) l’information et l’orientation dans le réseau
socio-sanitaire ;

d) le financement des moyens
d’action et des prestations.

Exclusion
du champ d’application

## Art. 3 {#art_3}

Sont exclues du champ
d’application de la loi les planifications au sens de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994[2].

Définitions

## Art. 4 {#art_4}

On entend par :

a) accompagnement et soutien à domicile, toute
mesure qui favorise, la détection de la fragilité et sa prévention, le
développement, le maintien ou le recouvrement de l'autonomie dans la vie
quotidienne, et le maintien, la création ou la restauration de liens sociaux,
destinée à la personne vivant à domicile ;

b) réseau socio-sanitaire, l’ensemble des
professionnel-le-s et des institutions régi par la loi de santé (LS), du 6
février 1995 ou par la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes
vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembre 2021, les bénévoles, les proches
aidant-e-s, et les autres intervenants engagés dans l’accompagnement et le
soutien à domicile ;

c) appartement LASDom, un logement situé
dans un immeuble ou une partie d'immeuble spécialement dédiés aux personnes
fragilisées dans leur projet de vie ;

d) proche aidant-e, une personne qui, très
régulièrement voire quotidiennement, apporte son soutien ou accompagne à titre
non professionnel une personne fragilisée dans son projet de vie. Il peut
s’agir d’un membre de la famille, d’un-e voisin-e ou d’un-e ami-e ;

e) domaines d’action : thématiques qui englobent
l’ensemble des besoins susceptibles d’apparaître lorsque le projet de vie d’une
personne est fragilisé ;

f) prestations : les prestations définies par la
planification au sens de l’article 14 ;

g) groupes d’entraide : groupes créés et
animés par des personnes qui partagent une même situation.

CHAPITRE
2

Tâches
des collectivités publiques

Section 1 : État

Tâches de
l’État

a) en
général

## Art. 5 {#art_5}

1L’État, en
collaboration avec les acteurs du réseau socio-sanitaire et les communes, a
pour tâche de promouvoir l’accompagnement et le soutien à domicile.

2Il définit de manière harmonisée le contenu et
l’étendue des prestations d’accompagnement et de soutien à domicile en
collaboration avec les acteurs du réseau socio-sanitaire.

3Il garantit une offre suffisante et coordonnée de
prestations d’accompagnement et de soutien à domicile dans les différents
domaines d’action.

4Il garantit la prise en compte de l’expérience
patient-e, proche aidant-e, pair-e aidant-e et celle des acteurs du réseau
socio-sanitaire comme critères d’évaluation et d’amélioration de la politique
publique mise en place.

b) domaines
d’action

## Art. 6 {#art_6}

1Les
domaines d’action sont : les lieux de vie, l’environnement et le cadre de vie,
la mobilisation des ressources personnelles, la participation sociale et
l’enrichissement du quotidien, la gestion du ménage, l’alimentation, les soins,
l’information, le conseil et la coordination du quotidien.

2Les domaines d’action donnent des orientations à
l’action de l’État, notamment pour la définition des prestations.

Proches
aidant-e-s

## Art. 7 {#art_7}

1L’État
soutient l’engagement des proches aidant-e-s et sa reconnaissance auprès des
employeurs.

2Il coordonne, soutient et promeut les mesures à développer, notamment des
solutions de soutien et de répit, l’information, la sensibilisation et des
possibilités d’échanges en collaboration avec les acteurs du réseau
socio-sanitaire.

3L’État soutient une offre de formation gratuite
destinée aux proches aidant-e-s.

Bénévolat

## Art. 8 {#art_8}

L’État encourage et
reconnaît l’activité bénévole dans le domaine de l’accompagnement et du soutien
à domicile.

Entraide

## Art. 9 {#art_9}

L’État encourage et
soutient les activités d’entraide et de groupe de parole dans le domaine de
l’accompagnement et de soutien à domicile.

Information
et échanges

## Art. 10 {#art_10}

1L’État
informe efficacement sur les prestations à disposition et la manière de les
obtenir.

2Il met en place une plateforme d’échanges avec les
acteurs du réseau socio-sanitaire et les communes, afin de favoriser la
communication et la diffusion de l’information.

Appartements
LASDom

a) reconnaissance

## Art. 11 {#art_11}

1Le
Conseil d'État fixe les exigences architecturales et fonctionnelles auxquelles
doivent répondre les appartements LASDom spécialement dédiés aux personnes
fragilisées dans leur projet de vie.

2Le Conseil d'État définit les prestations qui
doivent être proposées aux occupants des appartements LASDom.

3Les appartements LASDom qui remplissent les
exigences selon les alinéas 1 et 2 peuvent bénéficier d’une reconnaissance
selon les modalités fixées par le Conseil d'État.

b) planification

## Art. 12 {#art_12}

1Le
Conseil d'État évalue les besoins en matière d’appartements LASDom et établit
une ou des planifications en fonction de ceux-ci.

2Il fixe le nombre d'appartements LASDom
nécessaires par région et peut arrêter un quota minimum d'appartements LASDom
dont le loyer ne doit pas dépasser le montant maximal reconnu par la
législation fédérale sur les prestations complémentaires.

3L’État et les communes contribuent au
développement d’une offre d’appartements LASDom, notamment au travers des
instruments relevant de la politique de l’aménagement du territoire et des
constructions ainsi que de la politique du logement.

Section 2 : Communes

Tâches
des communes

## Art. 13 {#art_13}

1Les
communes contribuent à la mise en œuvre de la loi, notamment en participant à
la promotion sur leur territoire des prestations d’accompagnement et de soutien
à domicile et des prestations d’orientation au sein du réseau socio-sanitaire.

2Elles développent et soutiennent concrètement des
initiatives locales contribuant aux buts de la loi.

3Elles veillent, en collaboration avec l'État, au
développement d’un environnement et de cadres de vie inclusifs.

4Elles veillent à la disponibilité sur leur
territoire d'un nombre adéquat d'appartements LASDom.

5Cas échéant, elles encouragent la construction
d’appartements LASDom ou la transformation d’objets immobiliers existants en
appartements LASDom. Elles fixent des conditions-cadres.

CHAPITRE 3

Planification

Planification

En
général

## Art. 14 {#art_14}

1Le
Conseil d’État établit une planification des prestations d’accompagnement et de
soutien à domicile en fonction des besoins de la population neuchâteloise, des
évolutions prévisibles et de la démographie.

2Le Conseil d’État veille à ce que les prestations
soient accessibles sur l’ensemble du territoire cantonal.

3Les prestations sont coordonnées de manière à
garantir une continuité dans l’accompagnement et le soutien de la personne
fragilisée tout au long de son parcours de vie.

Obligation
de renseigner

## Art. 15 {#art_15}

1Les
fournisseurs de prestations d’accompagnement et de soutien à domicile sont
tenus de transmettre au service l’ensemble des informations nécessaires à la
surveillance de la qualité des prestations et de l’utilisation des
contributions étatiques.

2Les informations obtenues sont également utilisées
pour l’élaboration de statistiques générales et pour l’évaluation du système
pour répondre de manière adéquate aux besoins de la population et permettre une
planification efficiente.

3Les dispositions sur la protection des données
s’appliquent.

CHAPITRE 4

Information
et orientation dans le réseau socio-sanitaire

Information
et orientation

a) principe

## Art. 16 — [3] {#art_16}

1L’État soutient les prestations
qui permettent de garantir une information adéquate, neutre et indépendante,
l’orientation efficiente de la personne et de ses proches dans le réseau
socio-sanitaire cantonal et l’accompagnement individualisé.

2L’orientation doit permettre à la personne et à
ses proches d’obtenir le soutien nécessaire ainsi que les prestations adéquates
répondant à ses besoins.

3La personnes, ses proches ou son/sa représentant-e
légal-e, peuvent solliciter un entretien d’orientation.

4L’orientation favorise une utilisation optimale
des ressources du réseau socio-sanitaire.

5Abrogé.

b) organisme
d’orientation

## Art. 17 {#art_17}

1L’État
mandate un organisme pour dispenser au niveau cantonal les prestations
d’information, d’orientation et d’accompagnement.

2L’organisme chargé de l’orientation favorise une participation
active de la personne dans son projet de vie.

3Il respecte le libre choix et le droit à
l’autodétermination de la personne, ainsi que les droits des patient-e-s, en
particulier le secret médical.

c) entretien
d’orientation

## Art. 18 {#art_18}

1L’orientation
de la personne se fait prioritairement sous la forme d’un entretien
d’orientation.

2Le plus tôt
possible, lorsqu’il accompagne et soutient une personne, chaque acteur du
réseau socio-sanitaire promeut le recours à l’organisme chargé de l’orientation
et invite la personne à le contacter pour un entretien
d’orientation.

3L’organisme d’orientation s’appuie le cas échéant sur
l’évaluation réalisée par les acteurs du réseau socio-sanitaire actif auprès de
la personne et la complète si nécessaire.

4Un entretien d’orientation a lieu en tous les cas
lorsqu'une entrée pour un long séjour dans un établissement médico-social ou
dans une pension est envisagée.

5Le Conseil d'État fixe les modalités et les
conditions nécessaires au bon déroulement des entretiens d'orientation.

Devoirs des professionnel-le-s et institutions

## Art. 18a — [4] {#art_18a}

1L’ensemble des professionnel-le-s et des institutions régis par la
loi de santé (LS)[5]
et par la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un
handicap (LIncA)[6]
sont tenus d’intégrer l’orientation dans leurs processus de travail selon les
modalités établies avec l’organisme qui en est chargé.

2Elles ou ils sont tenu-e-s
d’informer la personne de l’existence de l’organisme d’orientation lorsque
celle-ci présente une fragilité qui induit un besoin accru en prestations en
matière d’accompagnement et de soutien.

3Si la personne dont la fragilité est avérée ou
son-sa représentant-e au sens de l’article 378 CC y consent, les
professionnel-le-s et institutions transmettent à l’organisme d’orientation
leurs données d’identification visées par l’article 25, alinéa 2, CPDT-JUNE[7],
un numéro de téléphone, ainsi que les causes de la fragilité de la personne.

4Lorsqu’un placement en EMS ou en pension est
envisagé, elles ou ils transmettent directement le dossier de la personne à
l’organisme d’orientation, après avoir obtenu son consentement ou celui de
son-sa représentant-e.

CHAPITRE 5

Financement

Principe

## Art. 19 {#art_19}

1L’État
peut soutenir financièrement des acteurs du réseau socio-sanitaire cantonal
neuchâtelois qui proposent ou développent des offres favorisant
l’accompagnement et le soutien à domicile.

2Il participe au financement des prestations en
fonction de leur nature et des priorités établies dans la planification.

3La fourniture des prestations doit respecter les
principes d’économicité, d’efficience et de qualité.

4Le Conseil d’État définit les prestations, en
établit les conditions de financement et les tarifs par voie réglementaire ou
dans le cadre des contrats de prestations.

5Sont réservées la loi fédérale sur l’assurance
maladie (LAMal), du 18 mars 1994, et la loi sur le financement des
établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010[8].

Contrat
de prestations

## Art. 20 {#art_20}

1Le
Conseil d’État peut conclure des contrats de prestations avec des acteurs du
réseau socio-sanitaire, pour les prestations développées dans les domaines
d’action au sens de l’article 6.

2Il fixe notamment le type, le volume et la qualité
des prestations ainsi que leur mode de rétribution et les exigences en matière
d'assurance qualité.

3Il peut soumettre le soutien financier à des
conditions, en imposant notamment des conditions de travail minimum.

4La conclusion d’un contrat de prestations vaut
reconnaissance d’utilité publique.

Prestations
d'intérêt général

## Art. 21 {#art_21}

1L'État
peut participer au financement des prestations reconnues d'intérêt général.

2Les prestations d'intérêt général sont définies
par voie réglementaire et précisées dans le contrat de prestations.

Projets
innovants

## Art. 22 {#art_22}

1L’État peut soutenir la réalisation de projets innovants qui ont pour but de favoriser l’accompagnement et
le soutien à domicile.

2Les projets sont limités
à une durée maximale de cinq ans et font l'objet d'une évaluation.

3Au terme de
l'évaluation, le projet qui a donné des résultats positifs peut être pérennisé,
et, si cela s’avère nécessaire, le Conseil d’État propose les adaptations
légales utiles.

Aides
financières

a) prestations
des proches aidant-e-s

## Art. 23 {#art_23}

1Dans des
cas exceptionnels, les prestations fournies par les proches aidant-e-s en vue
de favoriser l’accompagnement et le soutien à domicile peuvent donner lieu au
versement d'une aide financière.

2Le Conseil d'État définit ces prestations ainsi
que les conditions et les modalités du versement de l'aide financière.

b) soutien
aux organisations

## Art. 24 {#art_24}

1Le
Conseil d'État peut octroyer des aides financières à des organisations
fédérant, soutenant et coordonnant sur le plan cantonal des services de bénévoles
et des groupes d’entraide actifs dans les
domaines d’action contribuant aux buts de la loi.

2Il fixe les conditions d'octroi.

c) appartements
LASDom

## Art. 25 {#art_25}

1Le
Conseil d'État peut soutenir financièrement et pendant une période limitée le
démarrage des prestations dans les appartements LASDom au bénéfice d’une
reconnaissance, indépendamment des aides financières allouées en vertu de la
loi sur l’aide au logement (LAL2), du 30 janvier 2008[9].

2Il fixe les conditions d'octroi.

CHAPITRE 6

Dispositions
d’exécution et finales

Dispositions
d’exécution

## Art. 26 {#art_26}

1Le
Conseil d’État arrête les dispositions d’exécution nécessaires.

2Il assure la coordination entre les départements et
les services lorsque l’application de la loi présente des interactions avec
d’autres bases légales, notamment au niveau de planification et du financement
des prestations.

Modification
du droit en vigueur

## Art. 27 {#art_27}

La modification du
droit en vigueur est réglée dans l'annexe.

Référendum

## Art. 28 {#art_28}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

Entrée
en vigueur et promulgation

## Art. 29 {#art_29}

1Le
Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la loi.

2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à
son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 21 décembre 2022.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2023.

ANNEXE

(art. 27)

Le droit en vigueur est modifié comme suit :

1. Loi de santé, du 6 février 1995 est modifiée comme
suit :

## Art. 4 {#art_4}

, let. hbis (abrogée)

hbis) abrogée

## Art. 9 {#art_9}

, let. i (nouvelle teneur)

i) de déterminer avec Nomad, les mandats
de prestations dans le cadre de la planification sanitaire.

## Art. 77 — (nouvelle teneur) {#art_77}

Les institutions au sens de la présente loi sont des
services, établissements et autres organismes publics ou privés ayant pour but
la promotion, l'amélioration, la conservation ou le rétablissement de la santé,
et dont les prestations relèvent notamment du domaine de la prévention, du
diagnostic, de l’accompagnement et du soutien à domicile, du traitement, de la
réadaptation et de l'hébergement.

## Art. 78 {#art_78}

, let. b et c (nouvelle teneur)

b) l’établissement de droit public Nomad et
les organisations de soins et d’aide à domicile (OSAD) ;

c) les
établissements spécialisés, à savoir les foyers de jour et de nuit, les
pensions et les établissements médico-sociaux (EMS) ;

## Art. 79 {#art_79}

, al. 4 (abrogé)

4Abrogé

## Art. 83 {#art_83}

, al. 4 (nouvelle teneur)

4Ce rapport doit notamment porter sur les options
stratégiques ainsi que sur la réalisation des objectifs confiés à RHNe, à Nomad
et au CNP, ainsi que sur l’organisation de la prise en charge des soins
préhospitaliers au sens de l’article 116a, alinéa 2.

## Art. 83c — (abrogé) {#art_83c}

Réserve : l’article 83c cité ici devient l’article
83x si la loi portant modification à la loi de santé (LS) sur la planification
hospitalière est adoptée avant la présente loi. Ce sera donc l’article 83x qui
devra être abrogé en lieu et place de l’article 83c.

## Art. 84 {#art_84}

, al. 1 in fine

1Les institutions peuvent être reconnues
d'utilité publique, au sens de la loi, lorsqu'elles sont intégrées dans la
planification établie et qu'elles ne poursuivent aucun but lucratif. La loi sur
le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre
2010, et la loi sur l’accompagnement le soutien à domicile (LASDom), du 1er
novembre 2022 sont réservées.

Titre de section 2
avant article 87 (nouvelle teneur)

Service de prévention
et de conseil, OSAD et autres services extrahospitaliers

## Art. 87 {#art_87}

, al. 1 et 2

1L'état
soutient les structures qui permettent aux personnes fragilisées de vivre le
plus longtemps possible dans un environnement qui leur est familier.

2Il encourage et soutient les services qui ont
pour but d’offrir à l’ensemble de la population des prestations en matière
d'éducation à la santé, de prévention, d’information, de conseil, de
consultation, de soins et d’accompagnement et de soutien à domicile.

Titre de section 2bis
avant article 90a (abrogée)

## Art. 90a {#art_90a}

Abrogé

## Art. 91 {#art_91}

, al. 1, let. c (abrogée)

c) abrogée

## Art. 93 {#art_93}

, 93a et 93 b

Abrogés

## Art. 105 {#art_105}

, al. 1, let. b (nouvelle teneur) et let. e
(nouvelle)

b) la loi sur Nomad (LNomad), du 6
septembre 2006 ;

e) la loi sur l’accompagnement et le
soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre 2022.

## Art. 105b {#art_105b}

Abrogé

## Art. 105f {#art_105f}

Abrogé

2. Loi portant constitution d’un établissement de droit
public pour le maintien à domicile (NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à
domicile), du 6 septembre 2006

Le titre de la loi est modifié comme suit :

Loi sur Nomad (LNomad)

Dans tout le texte de la loi, remplacer « NOMAD »
par « Nomad »

Article premier (nouvelle teneur)

1Un établissement de droit public cantonal est
constitué sous la raison sociale « Nomad ».

2Nomad est une organisation de soins et d’aide à
domicile (OSAD) au sens de l’article 51 de l’Ordonnance fédérale sur
l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995 et une institution de santé au
sens de la loi de santé, du 6 février 1995.

3Il est doté de la personnalité juridique et est
reconnu d'utilité publique, au sens de l'article 84, alinéa 1, LS.

## Art. 3 — (nouvelle teneur) {#art_3}

Nomad a pour buts et missions de :

a) participer à la mise en œuvre de la
planification sanitaire pour l’ensemble du territoire cantonal, en offrant des
prestations de soins, d’accompagnement et de soutien à domicile au sens de la
législation fédérale en matière d’assurances sociales et au sens de la loi sur
l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre
2022 ;

b) offrir des prestations économiques, de
qualité et durables ;

c) collaborer étroitement avec les acteurs
du réseau socio-sanitaire ainsi qu’avec les services de l'État, les communes et
les milieux associatifs concernés ;

d) participer à la maîtrise des coûts de la
santé par une affectation optimale des ressources à disposition et par une
recherche de la complémentarité tant interne qu’externe ;

e) contribuer à la relève du personnel
soignant en déployant des activités de formation ;

f) proposer des programmes de santé
publique, et d'autres mesures innovantes permettant aux bénéficiaires de vivre
à domicile dans des conditions sociales et économiques adéquates et, sur mandat
du Conseil d’État, participer à leur mise en œuvre ;

g) participer aux activités de recherche et
de développement par la collaboration avec les instituts académiques,
techniques et industriels ;

h) contribuer au développement économique
et social du canton et de ses régions, en favorisant notamment le maintien et
la circulation de revenus ainsi que le partenariat social.

## Art. 7 {#art_7}

, première phrase introductive (nouvelle
teneur)

Dans le cadre de la planification sanitaire cantonale et des
mandats de prestations qui lui sont attribués, Nomad garantit à ses
bénéficiaires :

a) des prestations d'égale qualité, quelle
que soit la nature de leur couverture d’assurance ;

## Art. 10 {#art_10}

(nouvelle teneur), note marginale

Formation
et réinsertion professionnelle

1Nomad favorise la formation, notamment par la
création et la coordination de places de stage et d'apprentissage, ainsi que
par la formation continue et post-grade du personnel.

2Il soutient au besoin la reconversion
professionnelle de son personnel.

3Il favorise la réinsertion professionnelle.

## Art. 12 — (nouvelle teneur) {#art_12}

1Le Grand
Conseil :

a) valide les contributions de
l'État à Nomad par l’adoption du budget et des comptes de l'État ;

b) garantit si nécessaire les
engagements de Nomad ;

c) valide les options stratégiques
de Nomad.

2Il est informé de la réalisation des
objectifs et des options stratégiques de Nomad, ainsi que du subventionnement
des prestations d’intérêt général par un rapport quadriennal établi par le
Conseil d’État conformément à la LS.

## Art. 13 — (nouvelle teneur) {#art_13}

1Le Conseil d'État :

a) exerce la haute surveillance sur Nomad ;

b) nomme les membres du Conseil
d'administration de Nomad ;

c) définit les champs d'activité couverts
par Nomad ;

d) peut obliger Nomad d’effectuer des
prestations de manière à assurer la couverture de l’entier de territoire ;

e) veille à ce que les prestations de Nomad
soient économiques, de qualité et durables ;

f) présente les options stratégiques de
Nomad au Grand Conseil ;

g) définit et négocie avec Nomad les
mandats de prestations ;

h) fixe avec Nomad le mode de financement
de ses prestations dans le respect des législations fédérale et cantonale ;

i) approuve la rémunération des membres du
Conseil d'administration ;

j) autorise les investissements et les
désinvestissements exceptionnels de Nomad qui ne sont pas prévus dans le
contrat de prestations ;

k) veille à ce que l’activité de Nomad
contribue à un développement économique et social équilibré du canton et de ses
régions ;

l) approuve les comptes annuels de
Nomad et donne décharge sur la gestion.

2Il désigne le département compétent pour
l'exécution de ces tâches, lequel dispose du service en charge de la santé
publique comme organe opérationnel.

## Art. 15 {#art_15}

, al. 1 (nouvelle teneur)

1Le Conseil d'administration se compose au
minimum de cinq membres et au maximum
de sept membres. Ils sont nommés par le Conseil d'État.

## Art. 16 {#art_16}

, al. 2 (nouvelle teneur)

2Ils peuvent être repourvus dans leur fonction au
maximum deux fois.

## Art. 17 {#art_17}

, al. 2
(nouvelle teneur)

2Lorsque le membre atteint 70 ans en cours
de mandat, il peut aller au terme de son mandat avec l’accord du Conseil
d’État.

## Art. 17a — (nouveau) {#art_17a}

Incompatibilités

Ne peuvent être nommés au
Conseil d'administration :

a) les membres du personnel de Nomad ;

b) les personnes se trouvant en situation de conflit
d'intérêt.

## Art. 17b — (nouveau) {#art_17b}

Récusation

Appelés à prendre part à une
discussion ou à un vote, les membres du Conseil d'administration de Nomad
doivent se récuser d'office pour les motifs prévus à l'article 11 de la loi sur
la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

## Art. 18 {#art_18}

, al. 2 (nouvelle teneur)

2Il en assume la surveillance, la conduite
stratégique et répond de sa bonne gestion.

## Art. 19 — (nouvelle teneur) {#art_19}

Le Conseil d'administration, notamment :

a) définit la stratégie et la politique de
Nomad dans le cadre fixé par la loi et soumet ses options stratégiques au
Conseil d’État ;

b) négocie avec le Conseil d'État les
mandats de prestations ;

c) ratifie les accords de partenariat et de
collaboration avec d’autres institutions ;

d) détermine la politique de communication
interne et externe et en assure la coordination avec celle de l’État.

## Art. 20 — (nouvelle teneur) {#art_20}

Le Conseil d'administration, notamment :

a) adopte le budget de Nomad ;

b) approuve les comptes et les transmet au
Conseil d’État ;

c) adopte les conventions tarifaires avec
les assureurs ;

d) négocie les accords de partenariat ou de
collaboration avec d’autres institutions ;

e) contracte les emprunts nécessaires ;

f) décide de l'acquisition ou de
l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exception des dispositions
prévues à l'article 13, alinéa 1, lettre j ;

g) décide de l'acceptation de donations.

## Art. 20a — (nouveau) {#art_20a}

Rémunération

1Le Conseil d'administration fixe la rémunération
de ses membres.

2Les tâches particulières peuvent faire l’objet
d’une rémunération spéciale.

3Les rémunérations sont soumises à l’approbation
du Conseil d'État.

## Art. 21 {#art_21}

let. f (nouvelle teneur) et let. g
(nouvelle)

f) édicte les règlements relatifs à
l’organisation et à la gestion de Nomad ;

g) arrête la politique de formation du
personnel.

## Art. 28a — (nouveau) {#art_28a}

Devoir
de discrétion

1Les membres du Conseil d'administration et les
personnes participant aux séances de celui-ci ont un devoir de discrétion
s'agissant des faits révélés dans le cadre de ces séances.

2Le Conseil d'administration décide, le cas
échéant, de la divulgation.

## Art. 31 {#art_31}

, let. g. (abrogée)

g) abrogée

Chapitre 4

Abrogé

## Art. 33 {#art_33}

Abrogé

Chapitre 5

Abrogé

## Art. 34 {#art_34}

à 40

Abrogés

## Art. 41 — (nouvelle teneur) {#art_41}

1Le Conseil d'administration nomme un organe de
révision externe pour une durée de deux ans.

2L’organe de révision peut être repourvu dans ses
fonctions au maximum trois fois.

## Art. 45 {#art_45}

(nouvelle teneur), note marginale

Ressources
financières

1Les ressources financières de Nomad sont
composées des recettes de l'exercice annuel et des contributions de l’État dont
des subventions sous forme d'indemnités.

2Les indemnités de l’État comprennent :

a) la participation de l’État au coût des
prestations en matière d’accompagnement et de soutien à domicile au sens de la
loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er
novembre 2022 définies par contrat de prestations ;

b) la participation au coût des prestations
d'intérêt général définies par contrat de prestations.

3Le Conseil d’État renseigne annuellement le
Grand Conseil sur la composition de la contribution de l’État à Nomad.

## Art. 46 {#art_46}

et 47

Abrogés

Titre de section 1
avant article 49

Section 1 : Financement
transitoire

## Art. 49 {#art_49}

(nouvelle teneur), note marginale

Financement
transitoire

1Un financement transitoire, complémentaire à
celui prévu à l'article 45, sous forme d'indemnités, peut être accordé à Nomad.

2Le Conseil d'État en fixe le montant et le
terme, sous réserve de l'approbation du budget annuel de l'État par le Grand
Conseil.

3Le financement transitoire ne peut être accordé
au maximum que jusqu’à l’année 2024.

## Art. 50 {#art_50}

à 53

Abrogés

Section 2 avant article 54 (abrogée)

## Art. 54 {#art_54}

et 55

Abrogés

Section 3 avant article 56 (abrogée)

## Art. 56 {#art_56}

Abrogé

(*) FO 2022 No 46

[1] RSN
101

[2] RS
832.10

[3] Teneur
selon L du 28 mars 2023 (RSN 800.5 ; FO 2023 N° 18) avec effet au 1er
octobre 2023

[4] Introduit
par L du 28 mars 2023 (RSN 800.5 ; FO 2023 N° 18) avec effet au 1er
octobre 2023

[5] RSN
800.1

[6] RSN
820.22

[7] RSN
150.30

[8] RS
832.30

[9] RSN
841.00