# Règlement d'exécution de la loi sur l'accompagnement et le soutien à domicile (RLASDom), du 22 octobre 2025

## Art. 2 {#art_2}

1Le service
de la santé publique (ci-après : le service) est l’organe d’exécution du
département.

2Il surveille la qualité des prestations,
l’utilisation des contributions étatiques et la bonne exécution des contrats de
prestations (art. 15 LASDom).

CASDom

1. nature
et missions

## Art. 3 {#art_3}

1La
commission pour l’accompagnement et le soutien à domicile (CASDom) est une
commission consultative du département.

2Elle est chargée de faire des propositions sur les
mesures à mettre en œuvre dans le cadre de la stratégie définie par le
département.

2. tâches

## Art. 4 {#art_4}

La CASDom a
notamment pour tâches de :

a) proposer des pistes d’amélioration continue de
la qualité du réseau sanitaire et social cantonal dans le domaine de
l’accompagnement et du soutien à domicile sur le modèle des cercles de qualité
;

b) favoriser la communication et la diffusion
d’informations en lien avec l’accompagnement et le soutien à domicile et, à ce
titre, jouer le rôle de plateforme au sens de l’article 10, alinéa 2 LASDom ;

c) participer à la mise en œuvre des mesures et
actions prévues dans le cadre de la stratégie ;

d) favoriser la coordination et la collaboration en
réseau entre les actrices et les acteurs socio-sanitaires neuchâtelois en lien
avec la stratégie ;

e) appuyer le service en vue de développer
et mettre en place des indicateurs de structure, de processus et de résultats,
en relation avec les activités des actrices et les acteurs au sein du réseau
accompagnement et soutien à domicile.

3. composition

## Art. 5 {#art_5}

1La
CASDom est composée, en principe :

a) de personnes représentant :

- les établissements autonomes de droit public du
domaine de la santé (RHNe, CNP, Nomad, AROSS) ;

- les organisations des services privés d’aide et
de soins à domicile ;

- les infirmier-ère-s indépendant-e-s ;

- les proches-aidant-e-s ;

- les bénévoles ;

- les médecins de famille ;

- les communes ;

- le service informatique des institutions de la
santé du canton.

b) d’un-e spécialiste en gérontologie.

2La présidente ou le
président et les membres de la CASDom sont nommés par le département.

3Le service délègue un-e représentant-e qui
participe de droit aux séances de la CASDom et qui veille à l’adéquation entre
les travaux de la commission et la stratégie établie par le département.

4. organisation

## Art. 6 {#art_6}

1La CASDom
se réunit au moins deux fois par année sur convocation de sa présidente ou de
son président, mais aussi souvent que les affaires l’exigent.

2Elle peut mettre sur pied des groupes de travail
thématiques, de durée limitée, pour traiter de sujets spécifiques.

3La CASDom peut faire appel à des
personnes extérieures suivant les domaines traités.

4Le secrétariat et la logistique sont assurés par
le service.

5Pour le surplus, la CASDom s’organise elle-même.

5. indemnisation

## Art. 7 {#art_7}

Les membres de
la CASDom ont droit aux indemnités prévues par l’arrêté concernant les
indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions
administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.

6. prestations
LASDom

## Art. 8 {#art_8}

1Les
prestations LASDom dans les domaines d’action définis par l’article 6 LASDom
sont précisées par le département dans la stratégie.

2Elles ne peuvent être dispensées qu’avec le
consentement de la personne bénéficiaire ou de son représentant légal et
doivent être conformes à ses choix, à ses besoins identifiés et aux objectifs
fixés dans son projet de soins.

7. entrée
en vigueur et publication

## Art. 9 {#art_9}

1Le présent
règlement entre en vigueur avec effet immédiat.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2025 No 43

[1] RSN 800.4

[2] RSN 800.1

[3] RSN 601.8