# Règlement concernant l'exercice des professions médicales universitaires et des autres professions de la santé, du 2 mars 1998

## Art. 1a — [4] {#art_1a}

1Toute personne qui entend exercer à titre indépendant ou dépendant
une activité relevant des professions médicales universitaires ou des autres
professions de la santé doit être, sauf exception, au bénéfice d'une
autorisation délivrée par le Département de la santé, de la jeunesse et des
sports (ci-après: le département).

2L'autorisation peut être refusée à la personne qui
ne remplit pas les conditions formelles ou personnelles au sens des articles 56
et 56a LS.

Exceptions

## Art. 1b — [5] {#art_1b}

Conformément à l'article 55, alinéa 4 LS, les autres professions de la santé
suivantes, qui sont exercées à titre dépendant sous la responsabilité et la
surveillance d'un autre professionnel autorisé de la même branche, ne sont pas
soumises à autorisation:

a) diététicien-ne, ergothérapeute, infirmier et
infirmière, physiothérapeute et sage-femme dans un hôpital, une clinique, un
home médicalisé, un service d'aide et de soins à domicile ou au sein de
l'établissement de droit public pour le maintien à domicile (NOMAD);

b) infirmier ou infirmière et sage-femme au service
et dans le cabinet d'un médecin autorisé à pratiquer dans le canton;

c) hygiéniste-dentaire et technicien–ne pour
dentiste au service et dans le cabinet d'un médecin-dentiste autorisé à
pratiquer dans le canton.

Procédure
d'autorisation

## Art. 2 — [6] {#art_2}

1La demande d'autorisation est adressée par écrit au service de la
santé publique (ci-après: le service).

2Elle doit être accompagnée:

a) des titres, diplômes, certificats de capacité et
autres attestations de formation professionnelle requis pour la profession
considérée;

b) des renseignements personnels nécessaires, selon
le questionnaire établi par le service;

c) d'un extrait du casier judiciaire central suisse
ou du casier judiciaire du canton d'origine du requérant.

d) d'une attestation d'assurance en responsabilité
civile professionnelle ou de la preuve de sûretés équivalentes au sens de
l'article 61a LS;

e) sur demande du service, des attestations de
formation continue notamment en cas d'interruption de l'activité professionnelle
au sens de l'article 70, alinéa 2 LS.

3Abrogé

4Les documents requis doivent être produits en
original ou en copie certifiée conforme. Le service peut en outre requérir tous
autres renseignements ou justificatifs utiles.

Qualification
professionnelle

## Art. 3 — [7] {#art_3}

1En matière de qualification professionnelle, l'équivalence des
titres est appréciée en fonction du programme et de la durée de la formation
suivie.

2L'équivalence ne peut toutefois être reconnue si
le titre invoqué ne confère pas à son titulaire le droit de pratiquer dans le
canton ou le pays qui l'a délivré.

3Si la formation suivie a été essentiellement
théorique, le département peut subordonner l'équivalence à l'accomplissement
d'un stage pratique.

4Lorsque la surveillance de la formation est
confiée à la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la
santé (CDS) ou à la Croix-Rouge, les titres reconnus par elles sont admis dans
le canton.

Information
subséquente

## Art. 4 — [8] {#art_4}

1Toute personne autorisée à exercer dans le canton une profession
médicale universitaire ou une autre profession de la santé est tenue d'informer
le service:

a) lorsqu'elle cesse son activité ou lorsqu'elle
quitte le canton;

b) lorsqu'elle reprend son activité ou lorsqu'elle
revient s'établir dans le canton.

2Elle doit en outre signaler au service ses
changements de nom ou d'adresse, ainsi que toute autre modification
significative de sa situation personnelle ou professionnelle.

Remplacement

## Art. 5 {#art_5}

1Sont
considérés comme de courte durée, au sens de l'article 67 de la loi, les
remplacements qui ne dépassent pas quatre semaines.

2Les demandes d'autorisation et les informations
requises pour le remplacement des personnes autorisées à exercer une profession
de la santé doivent être adressées au service.

Section 2: Droits et
obligations

Locaux et
installations

## Art. 6 — [9] {#art_6}

1Les professionnels de la santé au sens de l'article 53, alinéa 2,
lettre a ou b LS doivent disposer des locaux, des installations et des
appareils adéquats pour l'exercice de leur profession.

2Les installations et les appareils à disposition
doivent répondre aux exigences techniques du moment. Ils doivent être
régulièrement entretenus, et requalifiés au besoin.

3Les locaux et leur équipement doivent être
maintenus dans un état conforme aux règles d'hygiène requises pour les soins
aux patients.

Publicité

a) règles
générales

## Art. 7 — [10] {#art_7}

1Les professionnels de la santé au sens de l'article 53 LS doivent
s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à
l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni
importuner.

2La publicité à caractère purement commercial,
allant au-delà de messages contenant des informations objectives et utiles au
public, leur est notamment interdite.

3Par publicité, on entend les annonces ou réclames
dans les médias (presse, radio, télévision, cinéma, supports informatiques
divers) ainsi que par voie d'enseignes, d'affiches, de prospectus, de
circulaires, de communiqués, d'articles ou d'autres moyens analogues.

Responsabilité
civile

## Art. 7a — [11] {#art_7a}

1Les professionnels de la santé au sens de l'article 53, alinéa 2,
lettres a et b LS, doivent être couverts par une assurance responsabilité
civile professionnelle dont le montant minimum de la couverture s'élève en
principe à 3 millions de francs.

2Le département peut admettre un montant inférieur
à cette couverture pour certaines professions ou certains cas particuliers.

3Les professionnels de la santé mentionnés à
l'alinéa 1 peuvent fournir des sûretés équivalentes; l'équivalence des sûretés
est appréciée par le département.

b) dispositions
réservées

## Art. 8 — [12] {#art_8}

Formation
continue

## Art. 9 {#art_9}

1La formation continue doit
permettre la mise à jour des connaissances et des compétences nécessaires au
bon exercice de la profession.

2Elle est en principe assurée par la participation
aux programmes mis sur pied par les écoles et les associations
professionnelles. Elle peut toutefois revêtir d'autres formes.

3Le service est habilité à prendre toutes les
informations nécessaires sur la nature, le contenu et la qualité de la
formation suivie.

4Il émet au besoin les directives nécessaires.

Service
de garde

a) compétence

## Art. 10 {#art_10}

1Les
associations professionnelles désignées par le Conseil d'Etat sont chargées
d'organiser les services de garde, par commune ou par région, cas échéant par
spécialité.

2Elles sont habilitées à astreindre à ces services
tant leurs membres que les praticiens non membres.

b) organisation

## Art. 11 {#art_11}

1Les
associations sont notamment chargées:

a) de définir géographiquement, cas échéant par
spécialité, les circonscriptions des services de garde;

b) d'établir un plan de garde pour chaque
circonscription, par semestre ou par année, et de communiquer ce plan aux
organes désignés pour répondre aux appels du public, ainsi qu'au service;

c) de désigner un responsable du service de garde
dans chaque circonscription.

2Elles signalent au service les cas d'insoumission
ou de négligence dans l'exercice du service de garde.

c) dispense

## Art. 12 {#art_12}

1Les
associations peuvent dispenser du service de garde certaines catégories de
praticiens, notamment pour des raisons d'âge ou de fonction.

2Elles peuvent en outre accorder des dispenses
individuelles pour de justes motifs.

Sort des
dossiers

a) en
cas de cessation d'activité

## Art. 13 — [13] {#art_13}

1Le professionnel de la santé au sens de l'article 53, alinéa 2,
lettres a et b LS qui cesse son activité remet les dossiers à ses patients ou
aux personnes que ces derniers désignent à cet effet.

2Il est tenu de conserver, sous sa responsabilité,
les éléments des dossiers qui ne peuvent être remis et qui présentent un
intérêt pour la santé du patient.

b) en
cas de décès

## Art. 14 — [14] {#art_14}

1En cas de décès du professionnel de la santé au sens de l'article
53, alinéa 2, lettres a et b LS, les dossiers qui ne peuvent être ni conservés
ni remis aux patients ou à des personnes désignées à cet effet sont déposés
auprès du service.

2Celui-ci peut en ordonner la destruction lorsque
le patient, dûment invité, par voie d'annonce publique, à prendre possession de
son dossier ou à désigner une personne à cet effet, ne s'est pas manifesté dans
les trois ans suivant la publication.

Section 3: Surveillance

Autorité
compétente

## Art. 15 — [15] {#art_15}

1Le médecin cantonal et le pharmacien cantonal, en tant qu'autorités
de surveillance (art. 72, al. 1 et 2 LS), sont chargés de surveiller l'exercice
des professions de la santé.

2A ce titre, ils collaborent avec les autres
services et organismes concernés, fédéraux, cantonaux et communaux, et assurent
au besoin la coordination de leurs interventions.

Contrôles
nécessaires

## Art. 16 — [16] {#art_16}

1L'autorité de surveillance procède, selon les besoins, à tous les
contrôles nécessaires pour répondre aux exigences de la santé publique et de la
sécurité des patients.

2Elle veille notamment à ce que les locaux, les
installations et les appareils servant à l'exercice indépendant des professions
de la santé soient conformes aux prescriptions de la loi et du présent
règlement.

Moyens à
disposition

## Art. 17 — [17] {#art_17}

1Pour procéder aux contrôles qui lui incombent, l'autorité de
surveillance peut s'assurer le concours d'autres services de l'administration
cantonale, notamment le service de la consommation et des affaires vétérinaires
(SCAV), le service de l'énergie et de l'environnement, ainsi que d'institutions
paraétatiques.

2Il peut également recourir à l'appui technique des
milieux professionnels.

Dispositions
réservées

## Art. 18 {#art_18}

Sont réservées les
dispositions spéciales concernant les pharmacies et les drogueries, ainsi que
celles concernant les dispositifs médicaux.

Promotion
et soutien aux professions de la santé

## Art. 18a — [18] {#art_18a}

Conformément à l'article 74 de la loi de santé (LS), du 6 février 1995, le
département soutient financièrement, sous forme d'indemnités au sens de
l'article 3, alinéa 1, lettre a de la loi sur les subventions (LSub), du
1er février 1999[19],
l'organisation neuchâteloise du monde du travail santé-social (OrTra
santé-social), en vue de promouvoir et de soutenir les professions de la santé.

CHAPITRE 2

Dispositions
spéciales

PREMIERE
PARTIE: PROFESSIONS MEDICALES UNIVERSITAIRES[20]

Médecin

## Art. 19 {#art_19}

1L'autorisation
de pratiquer dans le canton en qualité de médecin confère à son titulaire le
droit de prévenir, dépister, diagnostiquer et soigner les atteintes à la santé
de l'être humain, de prescrire des agents thérapeutiques et d'ordonner des
traitements particuliers.

2Le médecin est seul compétent pour établir les
certificats de décès.

Médecin-dentiste

## Art. 20 {#art_20}

L'autorisation de
pratiquer dans le canton en qualité de médecin-dentiste confère à son titulaire
le droit de prévenir, dépister, diagnostiquer et soigner les affections
odonto-stomatologiques et de prescrire les médicaments nécessaires.

Médecin-vétérinaire

## Art. 21 {#art_21}

1L'autorisation
de pratiquer dans le canton en qualité de médecin-vétérinaire confère à son
titulaire le droit de prévenir, dépister, diagnostiquer et soigner les maladies
des animaux et de prescrire les médicaments nécessaires.

2Le domaine d'activité du médecin-vétérinaire
s'étend en outre à l'hygiène et à la protection des animaux.

3La dispensation de médicaments pour le traitement
des animaux nécessite une autorisation particulière.

Pharmacien-ne

a) autorisation
de pratique sous sa propre responsabilité

## Art. 22 — [21] {#art_22}

1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacien-ne sous sa propre responsabilité confère le droit:

a) d'exécuter les ordonnances médicales;

b) de fabriquer des médicaments et de faire des
analyses médicales;

c) de prodiguer des conseils en matière de santé et
de participer à des actions de prévention;

d) de vacciner ou de procéder à des prélèvements
sanguins pour autant que les conditions de l’article 22b, respectivement de
l’article 22c soient remplies.

2Le-la pharmacien-ne contracte une assurance
responsabilité civile qui couvre l’ensemble de son activité, y compris la
vaccination et les prélèvements qu’il-elle propose.

3Les dispositions concernant l'exploitation de
pharmacies font l'objet d'un règlement spécial.

b) autorisation
de pratique sans titre postgrade

## Art. 22a — [22] {#art_22a}

1Le-la titulaire d’un diplôme fédéral de pharmacien-ne ou d’un
diplôme reconnu par la commission fédérale des professions médicales
universitaires qui suit une formation postgrade FPH peut exercer sous
surveillance d’un-e pharmacien-ne autorisé-e à pratiquer sous sa propre
responsabilité professionnelle.

2L’exercice sous surveillance est soumis à
autorisation délivrée par le service.

3L’autorisation est valable trois ans et peut être
renouvelée une fois.

4L’autorisation n’est pas inscrite au registre
fédéral des professions médicales universitaires (MedReg).

c) vaccination

## Art. 22b — [23] {#art_22b}

1Est habilité-e à vacciner le-la pharmacien-ne- autorisé-e-
(art. 22 et 22a) titulaire de:

a) un certificat de formation complémentaire en
vaccination et prélèvement sanguin délivré par la Foederatio Pharmaceutica
Helveticae (FPH), ou d’un certificat jugé équivalent;

b) une attestation de cours BLS-AED (Generic
Provider) en réanimation cardio-pulmonaire et défibrillation automatique
externe délivrée par le Swiss ressucitation council (SRC).

2Le-la pharmacien-ne qui entend procéder à des
vaccinations doit s’annoncer au service auprès du-de la pharmacien-ne
cantonal-e.

3En plus de l’annonce selon l’alinéa 2, il-elle
informe au préalable le-la pharmacien-ne cantonal-e, de chaque campagne de
vaccination prévue hors de la pharmacie.

4Il-elle ne peut procéder à des vaccinations que si
les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a) il-elle
atteste suivre régulièrement tous les deux ans les formations continues
accréditées en matière de vaccination et de réanimation (BLS-AED);

b) il-elle
dispose d’une assurance responsabilité civile qui couvre le risque lié aux
activités de vaccination;

c)
il-elle utilise un local permettant de garantir la confidentialité
et le respect des conditions d'hygiène nécessaires et équipé pour faire face
aux situations d'urgence;

d) il-elle
garantit le bon déroulement de l'acte par des procédures adéquates intégrées
dans le système qualité;

e) le
vaccin à administrer ressort de la liste établie par le département;

f)
la personne à vacciner est âgée de 16 ans au moins et ne présente
pas de risques particuliers.

5Il-elle n’est pas autorisé-e à vacciner à domicile.

6Toute vaccination doit être documentée, figurer
dans le dossier du-de la patient-e et être inscrite dans son carnet de
vaccination ou dans son dossier électronique (DEP).

7La vaccination n’est pas soumise à ordonnance.

d) prélèvements
sanguins

## Art. 22c — [24] {#art_22c}

1Est habilité-e à procéder à des prélèvements sanguins le-la
pharmacien-ne autorisé-e (art. 22 et 22a), titulaire d’un certificat
de formation complémentaire en vaccination et prélèvement sanguin délivré par
la Foederatio Pharmaceutica Helveticae (FPH), ou d’un certificat jugé
équivalent.

2Il-elle ne peut prélever que du sang provenant du
système vasculaire capillaire par piqûre transcutanée.

3La réalisation de tout type de prélèvements en
collaboration avec un laboratoire nécessite une autorisation d’exploiter un
centre de prélèvement au sens de l’article 65a du règlement sur l'autorisation
d'exploitation et la surveillance des institutions (RASI), du 21 août 2002[25].

e) analyses

## Art. 22d — [26] {#art_22d}

1Le-la pharmacien-ne autorisé-e (art. 22 et 22a) ne peut procéder
qu’à des analyses médicales de dépistage à des fins de promotion de la santé et
de prévention des maladies.

2Il-elle doit assurer et garantir la documentation
de l'acte effectué et du résultat afin de permettre, en cas de besoin, sa
traçabilité et la communication fiable du résultat aux autres professionnels du
domaine de la santé.

3A la suite d'une analyse médicale en pharmacie,
il-elle n’est pas habilité-e ni à poser des diagnostics ni à remettre un
éventuel traitement médicamenteux.

4Les résultats de l'analyse médicale sont
communiqués au-à la patient-e avec un conseil adéquat et au-à la médecin que
le-la patient-e aura désigné, pour autant que celui-ci/celle-ci l’autorise.

Délégation

## Art. 22e — [27] {#art_22e}

1Le-la pharmacien-ne autorisé-e (art. 22) peut déléguer l’acte de
vaccination, de prélèvement sanguin ou la réalisation d’analyses médicales à
des personnes ayant suivi les formations accréditées et les formations
continues adéquates.

2La responsabilité de l’acte incombe à la personne qui
délègue l’acte.

Chiropraticien-ne

## Art. 22f — [28] {#art_22f}

1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de
chiropraticien-ne confère à son-sa titulaire le droit d'examiner,
diagnostiquer, prescrire des agents thérapeutiques et ordonner des traitements
particuliers ainsi qu'évaluer et traiter les troubles fonctionnels et les états
douloureux dus à la déstabilisation, au blocage ou à d'autres lésions des
structures biomécaniques du corps humain.

2L'usage des moyens d'examens nécessaires à
l'établissement d'un diagnostic, notamment d'examens radiologiques ainsi que la
prescription d'agents thérapeutiques, sont autorisés dans la mesure où ils
s'appuient sur une formation spécifique et sur la pratique de la profession.

Deuxième partie:
Autres professions de la santé

Section 1: Audioprothésiste

Activité
autorisée

## Art. 23 {#art_23}

1L'autorisation
de pratiquer dans le canton en qualité d'audioprothésiste confère à son
titulaire le droit de procéder à l'appareillage acoustique des personnes
déficientes de l'ouïe.

2L'audioprothésiste conseille et choisit le type
d'appareillage adéquat. Il adapte les appareils acoustiques, veille à ce qu'ils
soient bien tolérés, s'assure de leur efficacité et pourvoit à leurs contrôles
subséquents, de même qu'à leur entretien.

3Son activité est fondée sur le diagnostic d'un
médecin-otologiste.

4Les dispositions spéciales concernant les
dispositifs médicaux sont en outre applicables.

Titre
requis

## Art. 24 {#art_24}

L'autorisation de
pratiquer en qualité d'audioprothésiste est accordée aux personnes en possession
du titre d'audioprothésiste avec brevet fédéral ou d'un titre jugé équivalent
par le département.

Equipement
technique

## Art. 25 {#art_25}

Pour exercer son
activité, l'audioprothésiste doit disposer des équipements techniques visés
dans les conditions concernant l'adaptation et la remise d'appareils
acoustiques aux assurés de l'AI et de l'AVS édictées par l'Office fédéral des
assurances sociales.

Section 2:
Bandagiste-orthopédiste

Activité
autorisée

## Art. 26 {#art_26}

1L'autorisation
de pratiquer dans le canton en qualité de bandagiste-orthopédiste confère à son
titulaire le droit de confectionner, essayer et appliquer tout appareil destiné
à enrayer ou à corriger une déformation ou une malformation du corps, ainsi
qu'à retenir dans sa position normale tout organe déplacé.

2Les appareils que le bandagiste-orthopédiste est
autorisé à confectionner, essayer et appliquer sont notamment les prothèses,
corsets, ceintures (ventrières et autres), bandages herniaires et supports
plantaires.

3Les dispositions spéciales concernant les
dispositifs médicaux sont en outre applicables.

Titre
requis

## Art. 27 {#art_27}

L'autorisation de
pratiquer en qualité de bandagiste-orthopédiste est accordée aux personnes
titulaires du certificat fédéral de capacité ou d'un autre titre jugé
équivalent par le département.

Section 3: Chiropraticien

Activité
autorisée

## Art. 28 — [29] {#art_28}

Titre
requis

## Art. 29 — [30] {#art_29}

Section 4: Diététicien

Activité
autorisée

a) en
général

## Art. 30 {#art_30}

1L'autorisation de pratiquer dans
le canton en qualité de diététicien confère à son titulaire le droit:

a) d'exécuter les prescriptions des médecins en
matière nutritionnelle;

b) de composer et d'adapter l'alimentation des
malades sur indications médicales.

2Le diététicien peut en outre composer des régimes
et donner des conseils en alimentation dans un but d'éducation et de
prévention.

b) vente
de produits

## Art. 31 {#art_31}

1A
l'exception des médicaments dont la vente est réservée aux pharmaciens ou aux
droguistes, le diététicien peut vendre tous les produits en relation avec son
activité.

2Sont réservées les dispositions concernant les
denrées alimentaires.

Titre
requis

## Art. 32 {#art_32}

L'autorisation de
pratiquer en qualité de diététicien est accordée aux personnes titulaires du
diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé équivalent par le
département.

Section 5: Droguiste diplômé

Activité
autorisée

## Art. 33 {#art_33}

1L'autorisation
de pratiquer dans le canton en qualité de droguiste diplômé confère à son
titulaire le droit:

a) d'assumer la responsabilité d'une droguerie;

b) de fabriquer des médicaments correspondant,
quant à leur composition, à des spécialités des listes D et E de l'Office
intercantonal de contrôle des médicaments (OICM);

c) de donner des conseils en matière de santé et de
participer à des actions de prévention.

2Les dispositions concernant l'exploitation des
drogueries font l'objet d'un règlement spécial.

Titre
requis

## Art. 34 {#art_34}

L'autorisation de
pratiquer en qualité de droguiste diplômé est accordée aux personnes titulaires
du diplôme fédéral, obtenu après avoir subi les examens professionnels
supérieurs, ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.

Section 6: Ergothérapeute

Activité
autorisée

## Art. 35 {#art_35}

L'autorisation de
pratiquer dans le canton en qualité d'ergothérapeute confère à son titulaire le
droit de participer à l'ensemble des mesures médico-thérapeutiques visant à
permettre au patient de retrouver ou de conserver une autonomie personnelle
optimale dans les actes de la vie quotidienne en stimulant sa capacité de les
accomplir.

Titre et
formation requis

## Art. 36 {#art_36}

L'autorisation de
pratiquer en qualité d'ergothérapeute est accordée aux personnes qui:

a) sont titulaires du diplôme d'ergothérapeute
d'une école reconnue par le département ou d'un autre titre jugé équivalent;

b) ont pratiqué l'ergothérapie à titre dépendant
durant deux ans.

Section 7: Hygiéniste dentaire

Activité
autorisée

## Art. 37 {#art_37}

1L'autorisation
de pratiquer dans le canton en qualité d'hygiéniste dentaire confère à son
titulaire le droit de donner des conseils en matière d'hygiène dentaire, de
contrôler l'état de la cavité buccale et de procéder au nettoyage et au
détartrage des dents.

2L'hygiéniste dentaire peut accomplir d'autres
travaux sur prescription d'un médecin-dentiste.

Titre
requis

## Art. 38 {#art_38}

L'autorisation de
pratiquer en qualité d'hygiéniste dentaire est accordée aux personnes
titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé
équivalent par le département.

Section 8: Infirmière et
infirmier

Activité
autorisée

## Art. 39 {#art_39}

L'autorisation de
pratiquer dans le canton en qualité d'infirmière ou d'infirmier confère à son
titulaire le droit:

a) d'exécuter les prescriptions médicales en
matière de soins;

b) d'organiser et de dispenser, de manière autonome
et dans les limites de ses compétences, des soins d'entretien, d'hygiène et de
confort;

c) de participer à des actions de prévention des
maladies et des accidents.

Titre
requis

## Art. 40 {#art_40}

L'autorisation de
pratiquer en qualité d'infirmière ou d'infirmier est accordée aux personnes
titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé
équivalent par le département.

Section 9:
Logopédiste-orthophoniste

Activité
autorisée

## Art. 41 — [31] {#art_41}

1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de
logopédiste-orthophoniste confère à son titulaire le droit de s'occuper de la
prévention, de l'évaluation, de la correction et du traitement des troubles du
langage et de la phonation consécutifs à des problèmes organiques ou
fonctionnels chez l'adulte et chez l'enfant.

2La logopédie et l'orthophonie s'exercent sous
surveillance médicale lorsqu'il s'agit de défauts importants pris en charge par
le canton conformément au règlement transitoire d’exécution de la loi fédérale
concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de
la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale
(REFOSCOS), du 19 décembre 2007[32].

Titre
requis

## Art. 42 {#art_42}

L'autorisation de
pratiquer en qualité de logopédiste-orthophoniste est accordée aux personnes en
possession d'un titre universitaire suisse en logopédie ou orthophonie ou d'un
autre titre jugé équivalent obtenu après des études d'au moins quatre ans dans
une école supérieure agréée par le département.

Section 10: Opticien et
optométriste

Opticien

a) activité
autorisée

## Art. 43 {#art_43}

L'autorisation de
pratiquer dans le canton en qualité d'opticien confère à son titulaire le droit
de préparer, adapter et vendre au public les moyens de correction visuelle,
notamment les lunettes à verres surfacés, dits verres d'optique, prescrites par
les médecins ophtalmologistes.

b) titre
requis

## Art. 44 {#art_44}

L'autorisation de
pratiquer en qualité d'opticien est accordée aux personnes titulaires du
certificat fédéral de capacité ou d'un autre titre jugé équivalent par le
département.

Opticien
diplômé ou optométriste

a) activité
autorisée

## Art. 45 {#art_45}

L'autorisation de
pratiquer dans le canton en qualité d'opticien diplômé ou optométriste confère
à son titulaire, outre les compétences reconnues à l'opticien, le droit de
procéder aux examens subjectifs et objectifs sans cycloplégie de la vue et
d'adapter les lentilles de contact.

b) titre
requis

## Art. 46 {#art_46}

L'autorisation de
pratiquer en qualité d'opticien diplômé ou optométriste est accordée aux
personnes titulaires du diplôme fédéral de formation supérieure ou d'un autre
titre jugé équivalent par le département.

Commerce
et équipement

## Art. 47 {#art_47}

1L'opticien
et l'opticien diplômé ou optométriste exercent en principe leur profession dans
un commerce d'optique.

2Pour l'examen de la vue et l'adaptation des
lentilles de contact, l'opticien diplômé ou optométriste doit disposer d'un
local indépendant et d'un équipement adéquat.

3Les dispositions spéciales concernant les dispositifs
médicaux sont en outre applicables.

Section 10bis: Ostéopathe[33]

Activité
autorisée

## Art. 47a — [34] {#art_47a}

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'ostéopathe confère à
son titulaire le droit de prodiguer une thérapie manuelle en lien avec des
troubles fonctionnels réversibles du corps humain, notamment par l'anamnèse,
l'examen clinique, la pose d'un diagnostic et par un traitement ostéopathique.

Titre
requis

## Art. 47b — [35] {#art_47b}

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'ostéopathe est accordée
aux personnes titulaires d'un diplôme intercantonal délivré par la Conférence
suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé.

Disposition
transitoire

## Art. 47c — [36] {#art_47c}

Les ostéopathes qui exercent déjà leur profession au 1er janvier
2012 peuvent continuer à pratiquer sans autorisation jusqu'au 31 décembre 2012.

Section 11: Pédicure-podologue

Activité
autorisée

## Art. 48 {#art_48}

1L'autorisation
de pratiquer dans le canton en qualité de pédicure-podologue confère à son titulaire
le droit de prévenir et de traiter les affections épidermiques et unguéales du
pied, ainsi que de confectionner et d'appliquer des orthèses podologiques.

2Le pédicure-podologue est notamment habilité:

a) à traiter les ongles incarnés, hypertrophiés ou
déformés;

b) à exciser et abraser les cors, oeils-de-perdrix,
durillons et autres hyperkératoses;

c) à traiter les verrues plantaires;

d) à confectionner et à appliquer des orthèses,
notamment des onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes, semelles
orthopédiques et autres appareillages podologiques.

3Il peut accomplir d'autres travaux sur
prescription médicale.

4Les dispositions spéciales concernant les
dispositifs médicaux sont en outre applicables.

Titre
requis

## Art. 49 {#art_49}

L'autorisation de
pratiquer en qualité de pédicure-podologue est accordée aux personnes
titulaires du certificat fédéral de capacité, du diplôme reconnu par la
Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.

Section 12: Physiothérapeute

Activité
autorisée

## Art. 50 {#art_50}

1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de
physiothérapeute confère à son titulaire le droit de pratiquer des massages à
but thérapeutique et d'administrer des traitements mettant en oeuvre des agents
physiques, tels que le mouvement, la chaleur, l'eau, l'électricité ou les ondes
électromagnétiques, destinés à améliorer, récupérer et entretenir la qualité et
l'intégrité des principales fonctions du corps humain.

2Le physiothérapeute
travaille en principe sur prescription médicale.

3Il peut toutefois dispenser, de manière autonome
et dans les limites de ses compétences, des prestations d'entretien, d'hygiène,
de confort et de prévention.

Titre
requis

## Art. 51 {#art_51}

L'autorisation de
pratiquer en qualité de physiothérapeute est accordée aux personnes titulaires
du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé équivalent par
le département.

Section 13:
Psychologue-psychothérapeute

Activité
autorisée

## Art. 52 {#art_52}

1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de psychologue-psychothérapeute
confère à son titulaire le droit d'utiliser la psychothérapie pour les
situations dans lesquelles cette méthode est scientifiquement indiquée.

2Le psychologue-psychothérapeute n'a pas le droit
de prescrire, administrer ou dispenser des médicaments.

Titre et
formation requis

a) en
général

## Art. 53 {#art_53}

1L'autorisation
de pratiquer en qualité de psychologue-psychothérapeute est accordée, sur
préavis d'une commission spéciale, aux personnes titulaires de la licence en psychologie
d'une université suisse ou d'un autre titre jugé équivalent, et qui justifient
en outre de la formation intégrée complète en psychothérapie définie par le
département.

2Cette formation dure cinq ans et comprend au
moins:

a) une expérience clinique
dans une institution traitant un large spectre de troubles psychiques;

b) une formation
théorique dans la méthode de la thérapie choisie;

c) la supervision d'au
moins deux psychothérapies suivies de bout en bout;

d) une expérience sur soi.

b) autorisation
provisoire

## Art. 54 {#art_54}

1Une
autorisation de pratiquer en qualité de psychologue-psychothérapeute en
formation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée de cinq ans au
maximum, aux personnes titulaires de la licence en psychologie d'une université
suisse ou d'un autre titre jugé équivalent, et qui satisfont aux exigences
minimales fixées par le département.

2Ces exigences comprennent au moins l'expérience
clinique prévue à l'article 53, alinéa 2, lettre a.

3L'activité des psychologues-psychothérapeutes en
formation est soumise au contrôle d'un psychologue-psychothérapeute ou d'un
psychiatre FMH autorisé à pratiquer dans le canton.

Commission
spéciale

## Art. 55 {#art_55}

1Le
département institue une commission spéciale présidée par le médecin cantonal
et comprenant deux psychologues-psychothérapeutes et un médecin psychiatre FMH
autorisés à pratiquer dans le canton.

2Cette commission donne son préavis sur toutes les
demandes d'autorisation de pratiquer dans le canton. Elle évalue en particulier
la formation des candidats et se prononce sur les équivalences éventuelles.

3Elle fait appel à des spécialistes lorsque les
demandes relèvent de méthodes psychothérapeutiques dont elle ne connaît pas les
critères de formation.

Section 14: Sage-femme

Activité
autorisée

## Art. 56 {#art_56}

1L'autorisation
de pratiquer dans le canton en qualité de sage-femme confère à son titulaire le
droit:

a) d'accompagner,
assister et conseiller une femme lors de sa grossesse et de son accouchement
physiologique, dans le post-partum et jusqu'au sevrage;

b) de conduire de façon
indépendante un accouchement présumé normal;

c) de donner les premiers soins à l'accouchée et au
nouveau-né.

2La sage-femme peut en outre prescrire et
administrer les médicaments nécessaires à l'exercice de sa profession.

Titre
requis

## Art. 57 {#art_57}

L'autorisation de
pratiquer en qualité de sage-femme est accordée aux personnes titulaires du
diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé équivalent par le
département.

Avis
obligatoires

## Art. 58 {#art_58}

1Les
sages-femmes sont tenues de déclarer, dans les trois jours, à l'officier de
l'état civil de l'arrondissement où elle a eu lieu, toute naissance, à terme ou
prématurée, d'un enfant vivant, lorsque cette déclaration n'a pas été faite par
les personnes qui y sont légalement tenues.

2Lorsqu'elles se trouvent en présence d'un enfant
mort-né, à terme ou prématurément, après le sixième mois de la grossesse, les
sages-femmes doivent appeler un médecin pour constater le décès.

Registre
des accouchements à domicile

## Art. 59 {#art_59}

Chaque
sage-femme tient un registre spécial, sur formule ad hoc, des accouchements
auxquels elle procède à domicile.

Section 15: Technicien-dentiste

Activité
autorisée

## Art. 60 — [37] {#art_60}

1L'autorisation
de pratiquer dans le canton en qualité de technicien-dentiste confère à son
titulaire le droit de confectionner, d'adapter et de réparer des prothèses
dentaires partielles ou totales, ainsi que des appareils d'orthodontie, selon
les directives reçues d'un médecin-dentiste.

2Le
titulaire ne peut procéder à un travail dans la bouche du patient que sur la
prescription d'un médecin-dentiste.

3Les dispositions spéciales concernant les
dispositifs médicaux sont en outre applicables.

Titre
requis

## Art. 61 — [38] {#art_61}

L'autorisation de pratiquer en qualité de technicien-dentiste est accordée aux
personnes titulaires du certificat fédéral de capacité de technicien-dentiste
ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.

Disposition
transitoire

## Art. 62 — Abrogé[39] {#art_62}

CHAPITRE 3

Dispositions
finales

Abrogation
du droit antérieur

## Art. 63 {#art_63}

Sont abrogés dès
l'entrée en vigueur du présent règlement:

a) l'arrêté concernant la réclame dans les
professions médicales, médicales auxiliaires et paramédicales, du 9 juin 1961[40];

b) l'arrêté sur le service de garde dans les
professions médicales, du 17 mars 1986[41];

c) le règlement sur l'exercice de la chiropratique
et des professions médicales auxiliaires, du 3 septembre 1952[42];

d) le règlement concernant l'exercice de la
profession de sage-femme, du 23 juin 1961[43];

e) le règlement concernant les techniciens
dentistes, du 21 octobre 1952[44];

f) les articles 7 à 9 du règlement provisoire
d'exécution de la loi de santé, du 31 janvier 1996[45].

Entrée
en vigueur

## Art. 64 {#art_64}

1Le
présent règlement entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

TABLE DES MATIERES

Règlement concernant l'exercice des professions médicales
universitaires

et des autres professions de la santé

CHAPITRE
PREMIER

Dispositions
générales

Section
1: Régime de l'autorisation

Article

Professions
de la santé .......................................................................

1

Principe
...............................................................................................

1a

Exceptions............................................................................................

1b

Procédure
d'autorisation .....................................................................

2

Qualification
professionnelle ...............................................................

3

Information
subséquente ....................................................................

4

Remplacement ....................................................................................

5

Section
2: Droits et obligations

Locaux
et installations .........................................................................

6

Publicité
...............................................................................................

7

a) règles générales .............................................................................

7

Responsabilité civile ...........................................................................

7a

Abrogé .................................................................................................

8

Formation
continue .............................................................................

9

Service
de garde .................................................................................

10

a) compétence ....................................................................................

10

b) organisation ....................................................................................

11

c) dispense .........................................................................................

12

Sort
des dossiers ................................................................................

13

a) en cas de
cessation d'activité ........................................................

13

b) en cas de décès .............................................................................

14

Section
3: Surveillance

Autorité
compétente ............................................................................

15

Contrôles
nécessaires ........................................................................

16

Moyens
à disposition ..........................................................................

17

Dispositions réservées ........................................................................

18

CHAPITRE
2

Dispositions
spéciales

PREMIERE
PARTIE: PROFESSIONS MEDICALES UNIVERSITAIRES

Médecin
...............................................................................................

19

Médecin-dentiste
.................................................................................

20

Médecin-vétérinaire
............................................................................

21

Pharmacien-ne
....................................................................................

22

a) autorisation de
pratique sous sa propre responsabilité .................

22

b) autorisation de
pratique sans titre postgrade ................................

22a

c) vaccination ......................................................................................

22b

d) prélèvements
sanguins ..................................................................

22c

e) analyses .........................................................................................

22d

Délégation ...........................................................................................

22e

Chiropraticien-ne .................................................................................

22f

DEUXIEME
PARTIE: AUTRES PROFESSIONS DE LA SANTE

Section
1: Audioprothésiste

Activité
autorisée .................................................................................

23

Titre
requis ..........................................................................................

24

Equipement technique ........................................................................

25

Section
2: Bandagiste-orthopédiste

Activité
autorisée .................................................................................

26

Titre requis ..........................................................................................

27

Section
3: Chiropraticien

Abrogés ...............................................................................................

28 et 29

Section
4: Diététicien

Activité
autorisée .................................................................................

30

a) en général .......................................................................................

30

b) vente de produits ............................................................................

31

Titre requis ..........................................................................................

32

Section
5: Droguiste diplômé

Activité
autorisée .................................................................................

33

Titre requis ..........................................................................................

34

Section
6: Ergothérapeute

Activité
autorisée .................................................................................

35

Titre et formation requis
......................................................................

36

Section
7: Hygiéniste dentaire

Activité
autorisée .................................................................................

37

Titre requis ..........................................................................................

38

Section
8: Infirmière et infirmier

Activité
autorisée .................................................................................

39

Titre requis ..........................................................................................

40

Section
9: Logopédiste-orthophoniste

Activité
autorisée .................................................................................

41

Titre requis ..........................................................................................

42

Section
10: Opticien et optométriste

Opticien
...............................................................................................

43

a) activité autorisée
............................................................................

43

b) titre requis .......................................................................................

44

Opticien
diplômé ou optométriste .......................................................

45

a) activité autorisée
............................................................................

45

b) titre requis .......................................................................................

46

Commerce et équipement ...................................................................

47

Section
10bis: Ostéopathe

Activité
autorisée .................................................................................

47a

Titre
requis ..........................................................................................

47b

Disposition transitoire ..........................................................................

47c

Section
11: Pédicure-podologue

Activité
autorisée .................................................................................

48

Titre requis ..........................................................................................

49

Section
12: Physiothérapeute .............................................................

50

Activité
autorisée .................................................................................

50

Titre requis ..........................................................................................

51

Section
13: Psychologue-psychothérapeute

Activité
autorisée .................................................................................

52

Titre
et formation requis ......................................................................

53

a) en général .......................................................................................

53

b) autorisation
provisoire ....................................................................

54

Commission spéciale ..........................................................................

55

Section
14: Sage-femme

Activité
autorisée .................................................................................

56

Titre
requis ..........................................................................................

57

Avis
obligatoires ..................................................................................

58

Registre des
accouchements à domicile ............................................

59

Section
15: Technicien-dentiste

Activité
autorisée .................................................................................

60

Titre
requis ..........................................................................................

61

Abrogé .................................................................................................

62

CHAPITRE
3

Dispositions
finales

Abrogation
du droit antérieur ..............................................................

63

Entrée en vigueur ................................................................................

64

[1] Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009

(*) FO 1998 No 18

[2] RSN 800.1

[3] Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009 et
A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012

[4] Introduit
par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009. La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[5] Introduit
par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009

[6] Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009

[7] Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009

[8] Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009

[9] Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009

[10] Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009

[11] Introduit
par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009

[12] Abrogé
par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009

[13] Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009

[14] Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009

[15] Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009

[16] Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009

[17] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec
effet au 1er avril 2009 et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

[18] Introduit
par A du 20 avril 2011 (FO 2011 N° 17) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2011

[19] RSN
601.8

[20] Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009

[21] Teneur
selon A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat

[22] Introduit
par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009 et
modifié par A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat

[23] Introduit
par A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2019 et modifié par A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet
immédiat

[24] Introduit
par A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat

[25] RSN
800.100.01

[26] Introduit
par A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat

[27] Introduit
par A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat

[28] Introduit
par A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat

[29] Abrogé
par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009

[30] Abrogé
par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009

[31] Teneur
selon R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)

[32] RSN
410.131.6

[33] Introduit
par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier
2012

[34] Introduit
par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier
2012

[35] Introduit
par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier
2012

[36] Introduit
par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier
2012

[37] Teneur
selon A du 14 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet immédiat

[38] Teneur
selon A du 14 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet immédiat

[39] Abrogé
par A du 14 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet immédiat

[40] RLN
III 40

[41] RLN
XI 379

[42] RLN
II 394

[43] RLN
III 43

[44] RLN
II 426

[45] RSN
800.100