# Loi d'exécution de la loi fédérale relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, du 26 juin 2024

## Art. 2 {#art_2}

Le Conseil d’État est
chargé d’exécuter la présente loi. Il détermine dans un règlement les autorités
chargées de sa mise en œuvre, compétentes pour prendre des décisions en vertu
de la présente loi.

CHAPITRE 2

Planification
des besoins en formation

Planification

## Art. 3 {#art_3}

1Le
département en charge de la santé établit avec les institutions concernées une
planification en vue de couvrir les besoins en personnel dans le domaine des
soins infirmiers et des ASSC.

2Cette planification est établie sur la base de :

a) la planification cantonale des soins ;

b) une évaluation des besoins en places de
formation en école pour les soins infirmiers selon les filières ES, HES et pour
les ASSC avec ou sans maturité professionnelle ;

c) une évaluation des besoins en places de
formation pratique en institutions ;

d) la capacité effective de formation des écoles et
des institutions selon des critères définis par le Conseil d’État.

CHAPITRE 3

Implication
des acteurs de la formation

Les
institutions

a) principe

## Art. 4 {#art_4}

Les catégories d’institutions retenues par le Conseil d’État sont tenues de
mettre à disposition des places de formation pratique pour les professions en
soins infirmiers HES, ES et les ASSC, selon des quotas imposés par l’autorité
compétente.

b) calcul
des quotas

## Art. 5 {#art_5}

1Le Conseil
d’État fixe les critères pour calculer les capacités de formation pratique de
l’institution en tenant compte notamment du nombre d’employé-e-s, de la
structure et du type de prestations dispensées par l’institution.

2L‘autorité compétente décide des quotas imposés
aux institutions sur la base de la planification au sens de l’article 3 et de
leurs capacités.

c) obligations

## Art. 6 {#art_6}

1Les
institutions transmettent à l’autorité chargée de la planification toutes les
informations nécessaires à l’établissement de celle-ci.

2Elles élaborent un plan de formation mentionnant
notamment le cadre dans lequel la formation s’insère, les objectifs et les
grands axes de la formation pratique ainsi que le nombre de places disponibles
en indiquant les éventuelles différences par rapport aux capacités de formation
calculées selon les critères définis par le Conseil d’État conformément à
l’article 5.

3Elles s’assurent que la formation pratique
qu’elles offrent soit encadrée par un nombre suffisant de formateur-trice-s
bénéficiant des compétences requises, de manière à offrir aux personnes formées
un encadrement de qualité. Elles se constituent en réseaux si les objectifs de
formation le nécessitent.

4En cas de non-respect des présentes dispositions,
sans justification valable, les articles 123 et suivants de la loi de santé[2]
sont applicables.

Les
écoles

## Art. 7 — Le Conseil d’État, {#art_7}

dans le cadre de ses compétences, veille à une offre suffisante de formation en
école pour les professions concernées par la présente loi.

CHAPITRE 4

Financement

Contributions
aux institutions

## Art. 8 {#art_8}

L’État contribue sous
la forme de forfaits aux coûts induits par les formations pratiques destinées
aux étudiant-e-s en soins infirmiers suivant le cursus HES ou ES.

Contributions
aux écoles

## Art. 9 {#art_9}

1Sur la base
de la planification au sens de l’article 3, le Conseil d’État peut accorder des
subventions afin d’encourager, y compris sur un plan intercantonal, une
augmentation de places en filière de formation en soins infirmiers ES conforme
aux besoins en nombre de diplômes.

2Le Conseil d’État précise les modalités d’octroi
des subventions.

Aides à
la formation

## Art. 10 {#art_10}

1Les
personnes domiciliées dans le canton qui s’engagent dans une formation en soins
infirmiers dans un processus d’insertion, de réinsertion, de reconversion,
d’intégration ou de deuxième formation peuvent prétendre à une aide à la
formation au sens de l’article 7 de la loi fédérale aux conditions et selon les
modalités fixées par le Conseil d’État.

2Peuvent également prétendre à une telle aide les
personnes rattachées au territoire cantonal du fait de leur statut de
travailleur frontalier au sens de l’Accord du 21 juin 1999[3]
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses
États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ou de la
Convention du 4 janvier 1960[4]
instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE).

3Le Conseil d’État définit les groupes cibles, les
critères d’octroi, la fixation et le calcul du montant de cette aide.

Autres financements

## Art. 11 {#art_11}

L’État peut
financer, pour une durée limitée, d’autres mesures ou des projets innovants
visant à favoriser la promotion, la formation, la fidélisation et le
développement du personnel dans les professions concernées par la présente loi.

CHAPITRE 5

Dispositions
transitoires et finales

Référendum
facultatif

## Art. 12 {#art_12}

La présente loi est
soumis au référendum facultatif.

Rapport
au Grand Conseil

## Art. 13 {#art_13}

Le Conseil d’État
évalue les conséquences de l’application de cette loi sur le développement de
la formation dans le domaine des soins infirmiers et de la profession d’ASSC et
remet au Grand Conseil un rapport au plus tard cinq ans après l’entrée en
vigueur de la loi.

Entrée
en vigueur

## Art. 14 {#art_14}

1Le
Conseil d’État fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

2La présente loi a effet aussi longtemps que la loi
fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins
infirmiers est en vigueur.

3Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d’État le 21 août 2024.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
septembre 2024.

(*) FO 2024 No 28

[1] RS
811.22

[2] RSN
800.1

[3] RS
0.142.112.681

[4] RS
0.632.31