# Règlement d'exécution de la loi d'exécution de la loi fédérale relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, du 7 juillet 2025

## Art. 2 {#art_2}

1Les
départements en charge de la santé, des formations postobligatoires, de
l’emploi et de la cohésion sociale mettent en œuvre la loi cantonale en
fonction de la planification établie par le département en charge de la santé.

2Ils surveillent l’exécution du présent règlement
dans leurs domaines respectifs.

3Les services des départements chargés de
l’exécution du présent règlement se coordonnent. Ils sont en droit de
communiquer entre eux les données nécessaires.

Département
en charge de la santé

## Art. 3 {#art_3}

Le département en
charge de la santé établit la planification des besoins en formation au sens de
l’article 3 de la loi cantonale.

SCSP

## Art. 4 {#art_4}

1Le service
de la santé publique (SCSP) évalue les besoins en formation (art. 9 et 10).

2Il détermine les capacités de formation des
institutions soumises à obligation de formation et fixe les quotas qui leur
sont applicables (art.12 et 17).

3Il surveille le respect des quotas par les
institutions ainsi que le respect des obligations qui leur incombent au sens de
l’article 6 de la loi cantonale, dont l’établissement et l’application d’un
plan de formation.

4Il gère l’enveloppe financière dédiée à la
formation pratique en soins infirmiers.

5Il octroie les subventions pour la formation
pratique en institutions.

6Il centralise les demandes de subventions donnant
droit à des aides fédérales au sens des articles 5 et 7 la loi fédérale et les
requiert auprès de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

SFPO

## Art. 5 {#art_5}

1Le service
des formations postobligatoires et de l’orientation (SFPO) pilote les
différentes voies de formations pour permettre d’accueillir les apprenti-e-s,
élèves et étudiant-e-s dans les cursus en soins infirmiers HES et ES, ainsi que
dans celui d’ASSC-CFC.

2Il requiert les aides fédérales au sens de
l’article 6 de la loi fédérale auprès du secrétariat d’État à la formation, à
la recherche et à l’innovation (SEFRI).

3Il décide de l’octroi de subventions aux écoles
afin d’encourager une augmentation de places en filière de formation en soins
infirmiers ES au sens de l’article 9 de la loi cantonale.

SEMP

## Art. 6 {#art_6}

1Le service
de l’emploi (SEMP) détermine annuellement le nombre d'aides à la formation au
sens de l’article 10 de la loi cantonale, en fonction de la planification et du
budget attribué.

2Il décide de l’octroi des aides à la formation.

3Il informe la personne des conditions et des
charges de l’octroi de l’aide.

4Il surveille que ces charges et conditions soient
respectées et assure un suivi des personnes durant la formation pouvant inclure
des mesures d’accompagnement individuel.

SASO

## Art. 7 {#art_7}

Le service de l’action
sociale (SASO) contrôle la situation familiale et financière de la requérante
ou du requérant pour l’accès à l’aide à la formation au sens des articles 24 et
suivants et
préavise son droit à l’aide.

Section 3 : Institutions
soumises à l’obligation de former

Institutions
soumises à obligation de former

## Art. 8 {#art_8}

1Les
institutions soumises à l’obligation de formation au sens de l’article 4 sur la
loi cantonale[3]
sont les suivantes :

a) les hôpitaux et cliniques ;

b) les établissements médico-sociaux (EMS) ;

c) les organisations d’aide et de soins à domicile
(OSAD) pour autant qu'elles prestent au moins 10'000 heures par année.

2Les établissements de droit public tels que Nomad,
le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) et le Réseau hospitalier
neuchâtelois (RHNe) sont soumis à l’obligation de former.

chapitre 2
:

Processus
de planification des besoins en places de formation

Section 1 : Évaluation des
besoins en places de formation

Besoin en
matière de relève

## Art. 9 {#art_9}

1Le SCSP
évalue les besoins de relève en personnel infirmier HES et ES, ainsi
qu’ASSC-CFC, en tenant compte notamment des évolutions prévisibles concernant :

a) la durée de l'exercice de l'activité
professionnelle ;

b) l'organisation des structures de soins ;

c) les projections démographiques ;

d) l’offre existante.

2Sur la base de cette évaluation, il détermine
annuellement les besoins en places de formation pratique pour les personnes
suivant les cursus visés à l'article premier, alinéa 1, lettre a.

3Il réévalue régulièrement les besoins.

Évaluation
de l’offre existante

## Art. 10 {#art_10}

Le SCSP prend en
compte les places de formation pratique existantes au sein :

a) des institutions soumises à l’obligation
de former (art. 8) ;

b) des autres institutions de santé au sens
de l’article 78 de la loi de santé (LS), du 6 février 1995[4],
et des cabinets médicaux ;

c) des institutions sociales au sens de la
loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembre 2021[5].

Autres
institutions

## Art. 11 {#art_11}

1Les autres institutions au sens de l’article 10, lettres b
et c qui désirent mettre à disposition des places de formation pratique
en soins infirmiers HES et ES peuvent prétendre aux subventions fédérales, sous
réserve d’avoir obtenu l’accord préalable du SCSP.

2Elles sont alors soumises aux obligations de
l’article 6 de la loi cantonale.

Section 2 : Calcul des
capacités de formation des institutions

Hôpitaux
et cliniques

1. principe

## Art. 12 {#art_12}

1La
capacité de formation des hôpitaux et cliniques est calculée sur la base du
nombre d’équivalents plein temps (EPT) des professions listées à l’article 13
dans les domaines d’activités selon l’alinéa 2, multiplié par la norme selon
l’article 16.

2Les domaines d’activité considérés sont :

a) les soins aigus ;

b) la réadaptation ;

c) la psychiatrie.

2. prise
en compte des EPT

## Art. 13 {#art_13}

1Sont
pris en compte les EPT des professions suivantes :

a) infirmières et infirmiers diplômé-e-s ;

b) infirmières et infirmiers niveau I ;

c) assistantes et assistants en soins et santé
communautaire (ASSC) ;

d) aides-soignantes et aides-soignants avec
certificat ;

e) aides en soins et accompagnement (attestation
fédérale de la formation professionnelle, AFP) ;

f) auxiliaires de santé (Croix-Rouge Suisse, CRS).

2Ne sont pas prises en compte dans le nombre d’EPT
des hôpitaux et des cliniques, les personnes qui font de la recherche sans lien
avec les patient- e- s, ainsi que le personnel affecté :

a) au secteur ambulatoire ;

b) aux salles de réveil ;

c) aux unités de soins intensifs ;

d) aux soins continus ;

e) aux blocs opératoires.

EMS

## Art. 14 {#art_14}

Pour les
établissements médico-sociaux (EMS), la capacité de formation est calculée sur
la base des EPT dans les professions suivantes multiplié par la norme selon
l’article 16 :

a) infirmières et infirmiers diplômé-e-s ;

b) infirmières et infirmiers niveau I ;

c) ASSC ;

d) aides-soignantes et aides-soignants avec
certificat ;

e) aides en soins et accompagnement, attestation
fédérale de la formation professionnelle (AFP) ;

f) auxiliaires de santé, avec certificat,
Croix-Rouge Suisse (CRS).

OSAD

## Art. 15 {#art_15}

Pour les OSAD, la
capacité de formation est calculée sur la base du nombre d’heures facturées /
1000, multiplié par la norme selon l’article 16.

Section 3 : Norme

## Art. 16 {#art_16}

1La norme
s'exprime en nombre de semaines de formation pratique pour un poste à 100%.

2Elle est fixée de la manière suivante :

a) pour
les hôpitaux et les cliniques :

- de soins
aigus :

8.5

- de
réadaptation :

6

- psychiatrie
:

7

b) pour
les EMS :

8.5

c) pour
les OSAD :

5

Section 4 : Quotas

Quotas

## Art. 17 {#art_17}

1Le
SCSP fixe les quotas de formation pratique à atteindre par l’institution (art.
5, al. 2 de la loi cantonale), en semaines de stage ou d'apprentissage.

2Ils sont formalisés par décision.

3Le SCSP peut répartir dans le temps les objectifs
de formation imposés à l’institution.

Respect
de l’obligation de former

## Art. 18 {#art_18}

1Les
institutions satisfont à leur obligation de formation en soins infirmiers HES,
ES et ASSC-CFC dès lors qu’elles respectent le quota défini par le SCSP.

2Les formations d'aide en soins et accompagnement
AFP, d'auxiliaire de santé CRS de même que l'année propédeutique santé (APS)
peuvent aussi être prises en compte dans le quota assigné, avec l’accord du
SCSP.

Non-respect
des quotas

## Art. 19 {#art_19}

Le service peut
admettre le non-respect des quotas dans des cas dûment justifiés sur lesquels
les institutions n’ont aucune prise.

Chapitre 3

Subventions

Section 1 : Aux institutions
(art. 8 de la loi cantonale)

Subvention
forfaitaire

## Art. 20 {#art_20}

1Les
semaines de formation pratique assurées par les institutions au sens des
articles 10 et 11 en faveur des personnes suivant les cursus en soins
infirmiers HES ou ES sont rémunérées 300 francs par personne par semaine.

2Les montants perçus pour la formation pratique en
vertu de la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal), du 18 mars 1994[6],
sont déduits de la subvention forfaitaire.

3L’octroi et les modalités de paiement de la
subvention forfaitaire font l’objet d’une décision.

Révocation
et restitution de l'indemnité forfaitaire

## Art. 21 {#art_21}

1Le SCSP
révoque la subvention forfaitaire lorsque l’institution ne respecte pas le
quota fixé selon les articles 17 et 18.

2II peut exiger la restitution totale ou partielle
de l'indemnité forfaitaire déjà versée.

Amélioration
de la formation pratique

## Art. 22 {#art_22}

1Le SCSP
peut accorder une subvention à l’institution en vue d’améliorer la qualité de
la formation pratique dans le domaine des soins (art. 1, let. b), selon
les conditions fédérales.

2La demande est adressée au SCSP.

3La subvention cantonale correspond à la moitié du
coût admis par l’OFSP, le solde étant versé directement à l’institution.

4L’octroi de la subvention est formalisé par
décision du SCSP pour ce qui concerne la part cantonale.

Section 2 : Aux écoles

Écoles à
subventionner

## Art. 23 {#art_23}

Seules
peuvent être subventionnées dans le cadre de l’application de la loi cantonale,
les écoles désignées par le département en charge des formations
postobligatoires.

Section 3 : Aux personnes en
formation (art. 10 de la loi cantonale)

Conditions
d’octroi de l’aide à la formation

## Art. 24 {#art_24}

1La
personne désirant suivre une formation HES ou ES en soins infirmiers peut
obtenir une aide financière individuelle de l’État aux conditions suivantes :

a) elle est âgée de 25 ans au moins ;

b) elle dispose d’un revenu déterminant au
sens de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(LILAMal), du 4 octobre 1995[7],
qui lui donne droit à un subside LAMal ;

c) elle a démontré sa motivation ;

d) elle est domiciliée dans le canton, au bénéfice
d’un permis de séjour valable ou d’un permis G (autorisation frontalière)
accordé sur la base d’un engagement par un employeur sis dans le canton, depuis
six mois au moins ;

e) elle dispose en principe des prérequis
nécessaires pour pouvoir suivre la formation envisagée ou est en voie de les
obtenir ;

f) elle a suivi un stage d’observation dans une
institution formatrice lors duquel elle a été évaluée positivement ;

g) elle a obtenu une attestation favorable
par un médecin conseil validé par le SEMP ;

h) sa demande entre dans le quota de places
de formation, déterminé par le SEMP (art. 6).

2Le droit à l’aide financière individuelle est
revu, d’office annuellement ou sur notification de la personne bénéficiaire, en
cas de modification notable de sa situation familiale ou financière.

3Les modifications survenues durant le second
semestre d’une année de formation sont sans effet sur l’année en cours ; elles
sont prises en compte pour l’année suivante.

Prise en
compte des demandes

## Art. 25 {#art_25}

Les demandes
concernant une aide financière pendant l’année pré- requise pour accéder à la
formation seront traitées dans la mesure des places et du budget disponibles.

Devoir
de renseigner

## Art. 26 {#art_26}

1La
personne requérante fournit au SEMP tous les renseignements nécessaires au
traitement de sa demande dont une attestation de casier judiciaire qui sert à
l’évaluation de la candidature à la formation.

2Les renseignements transmis doivent être complets
et conformes à la vérité.

3La personne qui sollicite l’aide financière
s'engage à communiquer immédiatement au SEMP tout changement dans sa situation
personnelle ou financière.

Procédure

## Art. 27 {#art_27}

1La
demande d’aide individuelle doit être déposée auprès du SEMP.

2Le SEMP évalue la demande et organise un entretien
avec la personne requérante.

3Il transmet si nécessaire les demandes répondant
aux conditions prévues à l’article 24 au Service de l’action sociale (SASO).

4Sur demande du SEMP, le SASO vérifie la
situation de la personne requérante dans le cadre fixé à l’article 24, alinéa 2
et rend un préavis.

Montant
de l’aide

## Art. 28 {#art_28}

1L’aide à
la formation est fixée à 3'500 francs par mois.

2Une aide à la formation complémentaire de 700
francs par mois et par enfant peut être accordée aux personnes dont la demande
a été admise qui assument une responsabilité parentale pour un ou des enfants
de moins de 18 ans, ou jusqu’à l’âge
de 25 ans révolus s’ils accomplissent une formation.

Durée

## Art. 29 {#art_29}

1L'aide à
la formation est octroyée pour la durée réglementaire minimale de la formation
pour autant que les conditions d’octroi restent remplies.

2Si la formation est prolongée, l'aide peut être
octroyée pour un semestre supplémentaire en cas d’échec, voire davantage dans
des situations exceptionnelles.

Forme

## Art. 30 — 1L’octroi, {#art_30}

la suppression et la demande en restitution de l’aide font l’objet d’une
décision.

2La requérante ou le requérant signe un document
selon lequel elle ou il a bien compris les obligations et charges liées à
l’octroi de l’aide financière.

Versement

## Art. 31 {#art_31}

1L'aide à
la formation est versée mensuellement sur présentation d’une attestation de
suivi des cours émanant de l’école.

2Le versement s’interrompt d’office en cas
d’abandon de la formation.

Remboursement

## Art. 32 {#art_32}

1Le SEMP
peut exiger le remboursement total ou partiel de l’aide à la formation :

a) si elle a été obtenue sur la base de
fausses déclarations, d’informations incomplètes ou de dissimulation de faits
importants ;

b) si la formation est interrompue sans
justes motifs ;

c) si elle a été utilisée à d’autres fins
que la formation pour laquelle elle a été accordée.

2Constitue un juste motif d’interruption de la
formation :

a) la maladie ou l’accident ;

b) la non-promotion non fautive ou l’échec à
un examen ou une session d’examens ;

c) exceptionnellement toute autre circonstance
particulière non fautive empêchant durablement la poursuite de la formation.

3Le droit de demander le remboursement se prescrit
par cinq ans après le dernier versement. Si cette créance découle d’un acte
punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus
long, celui-ci s’applique.

4Le SEMP peut exceptionnellement renoncer en tout
ou partie au remboursement lorsque les montants sont très faibles ou dans les
cas de rigueur.

Traitement
de données

## Art. 33 {#art_33}

1Le SEMP
est habilité à traiter des données personnelles concernant les requérant-e-s et
les bénéficiaires d’une aide à la formation.

2Dans ce cadre, il exploite une base de données
informatique, dont il a la responsabilité, qui contient les données nécessaires
à l’octroi et au suivi de l’aide à la formation, à savoir :

a) le nom et le prénom ;

b) la date de naissance ;

c) l’état civil et la situation familiale,
notamment le nombre d’enfants à charge et le nom et prénom du ou de la
conjoint-e ou du ou de la partenaire au sens de l’article 18 du règlement
d’exécution de la loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations
sociales (RELHaCoPS)[8]
;

d) la nationalité ;

e) l’autorisation de séjour ou
d’établissement, si la personne est de nationalité étrangère ou le permis G ;

f) l’adresse de domicile ;

g) l’adresse électronique et le numéro de
téléphone ;

h) le numéro d’assurance sociale ;

i) les coordonnées bancaires ;

j) l’extrait du casier judiciaire de moins
de 3 mois ;

k) le cycle de formation et l’institut de
formation ;

l) le document signé par le ou la
requérante selon lequel il ou elle a bien compris les obligations et charges
liées à l’octroi de l’aide financière ;

m) les attestations de suivi de la formation ;

n) tous les autres documents ou informations
nécessaires à l’octroi, au versement des aides financières et au suivi de la
formation.

3Les personnes en charge de l’octroi, du versement,
du suivi de la formation et de la restitution de l’aide à la formation au SEMP,
ont, elles seules, accès à la base de données informatique visée à l’alinéa 2.

4Les dispositions de la Convention intercantonale
relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du
Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012[9],
sont applicables.

Chapitre 4

Voies
de droit

Voies de
droit

## Art. 34 {#art_34}

1Les
décisions de l'autorité compétente peuvent faire l'objet d'un recours, dans un
délai de trente jours, auprès du département désigné par le Conseil d'État,
puis, dans le même délai, auprès du Tribunal cantonal.

2La procédure est régie par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[10].

Chapitre 5

Dispositions
finales

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 35 {#art_35}

1Le
présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat.

2Il sera publié dans la feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2025 No 28. La version parue dans
la Feuille Officielle a fait l’objet de modifications formelles
(renumérotations des articles)

[1] RS
811.22

[2] RSN
801.102

[3] RS
128

[4] RSN
800.1

[5] RSN
820.22

[6] RS
832.10

[7] RSN
821.10

[8] RSN
831.40

[9] RSN
150.130

[10] RSN
152.130