# Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients, du 16 février 2015

## Art. 2 {#art_2}

Le présent règlement
s'applique aux interventions primaires et secondaires, urgentes ou programmées.

Définitions

## Art. 3 — [2] {#art_3}

Au sens du présent règlement, on entend par:

a) intervention primaire: prise en charge
préhospitalière d'un patient sur le lieu même de l'événement avec, cas échéant,
son transport vers un lieu approprié de soins;

b) intervention secondaire: transfert d'un patient
d'un établissement de soins à un autre;

c) transports de patients: les transports assurés
par les services d'ambulances engagés par la centrale d'alarme et d'engagement (ci-après:
Centrale 144), de personnes nécessitant des soins ou une surveillance accrue
dus à leur état de santé, par des professionnels de la santé.

Niveaux
d'interventions primaires

## Art. 4 {#art_4}

On distingue trois
niveaux de priorité pour les interventions primaires, déterminés lors de
l'appel:

a) P1: départ immédiat, avec signaux prioritaires,
pour des cas d'urgence avec probabilité d'atteinte des fonctions vitales;

b) P2: départ immédiat, pour des cas d'urgence sans
probabilité d'une atteinte des fonctions vitales;

c) P3: départ autorisant un délai ou programmé.

Niveaux
d'interventions secondaires

## Art. 5 — [3] {#art_5}

On distingue trois niveaux de priorité pour les interventions secondaires:

a) S1: transfert, médicalisé ou non, d'un patient
avec atteinte des fonctions vitales (avec ou sans signaux prioritaires);

b) S2: transfert d'un patient, médicalisé ou non,
sans atteinte des fonctions vitales et dont le départ ne pourrait pas être
différé;

c) S3: transfert programmé d'un patient, médicalisé
ou non, sans atteinte des fonctions vitales.

Titre II

Surveillance,
coordination, gouvernance des soins préhospitaliers et répartition des
responsabilités[4]

Département

a) principe

## Art. 6 {#art_6}

Le département en
charge de la santé (ci-après : le département) surveille l'organisation et
l'exploitation des soins préhospitaliers et des transports de patients.

b) compétences

## Art. 7 {#art_7}

Sur proposition
des organes de la gouvernance, le département:

a) approuve
la planification stratégique des moyens préhospitaliers;

b) octroie
les autorisations d'exploiter des services préhospitaliers;

c)
approuve les tarifs et les modalités de facturation;

d) préavise
les projets de conventions intercantonales avec les partenaires.

Gouvernance

## Art. 8 {#art_8}

La gouvernance de
l'organisation des soins préhospitaliers et des transports de patients est
constituée de deux niveaux:

a) un niveau stratégique par la Direction des
urgences préhospitalières (ci-après: DIRUP), organe de préavis pour le
département;

b) un niveau opérationnel par la Commission des
urgences préhospitalières (ci-après: COMUP), organe de préavis pour la DIRUP.

Répartition
des responsabilités

## Art. 8a — [5] {#art_8a}

1La Centrale 144 est sous la responsabilité de l'Etat.

2Les services d'ambulances sont sous la
responsabilité des communes.

3Le service mobile d'urgence et de réanimation
(ci-après: SMUR) est placé sous la responsabilité du Réseau hospitalier
neuchâtelois (ci- après: RHNe).

Budget et
comptes

## Art. 8b — [6] {#art_8b}

Les budgets d'exploitation et les comptes relatifs aux soins préhospitaliers
validés respectivement par l’Etat, les communes et le RHNe sont transmis à la
Direction des urgences préhospitalières (DIRUP).

CHAPITRE
PREMIER

Direction
des urgences préhospitalières (DIRUP)

Composition

## Art. 9 — [7] {#art_9}

1La DIRUP est composée:

– d'un-e représentant-e du département;

– des représentant-e-s des communes de La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Val-de-Ruz et Val-de-Travers;

– d'un-e représentant-e de l'Association des communes
neuchâteloises;

– d'un-e représentant-e de la direction du Réseau
hospitalier neuchâtelois (RHNe);

– d'un-e représentant-e du département en charge de la
sécurité.

2Le Conseil d'Etat nomme les membres de la DIRUP
sur proposition des entités représentées.

Droit de
vote

## Art. 9a — [8] {#art_9a}

1De manière générale, les représentant-e-s disposent chacun-e-s
d’une voix décisionnelle.

2Les représentant-e-s des
communes de Val-de-Travers et de Val- de- Ruz disposent d’une voix décisionnelle en
commun.

3Le ou la représentant-e
du département en charge de la sécurité dispose d’une voix consultative.

Tâches

## Art. 10 — [9] {#art_10}

La DIRUP a pour tâches notamment de:

a) assurer la coordination, au niveau stratégique,
de l'organisation et l'exploitation des soins préhospitaliers et des transports
de patients;

b) proposer une planification stratégique des
moyens préhospitaliers en vue de répondre adéquatement aux besoins quotidiens
de la population ou lors des évènements extraordinaires;

c) préaviser les autorisations d'exploiter des
services préhospitaliers;

d) négocier les tarifs et les modalités de
facturation par le biais de conventions;

e) préaviser les conventions entre partenaires;

f) proposer des adaptations de la législation en
vigueur;

g) nommer le président de la COMUP;

h) ratifier la composition de la COMUP;

i) statuer sur les propositions de la COMUP pour
les objets de sa compétence;

j) confier à la COMUP l'étude de dossiers
particuliers.

Organisation
interne

## Art. 11 {#art_11}

1La
DIRUP est présidée par le représentant du département.

2La DIRUP s'organise elle-même et élabore son
propre règlement de fonctionnement, qui prévoit notamment un bureau exécutif
composé au minimum du président et d'un représentant des communes.

3Elle est convoquée par le président aussi souvent
que nécessaire, au minimum deux fois par année.

4La DIRUP peut faire appel à des experts externes
dont le financement est assumé par le département.

5Le secrétariat est assuré par le service cantonal
de la santé publique (SCSP).

CHAPITRE
II

Commission
des urgences préhospitalières (COMUP)

Composition

## Art. 12 — [10] {#art_12}

La COMUP est composée:

– d'un médecin urgentiste du RHNe;

– d’un représentant du SMUR du RHNe;

– d'un représentant de chaque service d'ambulances
autorisé;

– d'un représentant de la Centrale 144;

– d'un représentant de la Police neuchâteloise avec voix
consultative;

– d'un représentant du SCSP, avec voix consultative;

– d'un représentant de l'Etablissement cantonal
d'assurance et de prévention (ECAP), avec voix consultative;

– d'un représentant du service de la sécurité civile et
militaire (SSCM) pour l'ORCCAN, avec voix consultative.

Tâches

## Art. 13 — [11] {#art_13}

La COMUP a pour tâches notamment de:

a) assurer la coordination, au niveau opérationnel,
de l'organisation et l'exploitation des soins préhospitaliers et des transports
de patients;

b) veiller au bon fonctionnement des services qui
assurent les soins préhospitaliers et les transports de patients, selon les
directives de l'Interassociation de sauvetage (ci-après: IAS);

c) proposer des directives de fonctionnement
spécifiques pour assurer une prise en charge de qualité des interventions
primaires et secondaires;

d) approuver les protocoles d'actes médicaux
délégués et veiller à leur application uniforme dans les services d'ambulances;

e) fixer les objectifs et les exigences de la
formation continue du personnel des services;

f) définir et analyser les données relatives aux
interventions primaires et secondaires nécessaires à la planification des
moyens préhospitaliers et de leur financement;

g) proposer à la DIRUP tout aménagement de
l'organisation des soins préhospitaliers et des transports de patients;

h) définir les exigences sanitaires à mettre en
place par tout organisateur d'une manifestation importante et les modalités
d'information, notamment à la Centrale 144;

i) soumettre à la DIRUP tout objet qui ne serait
pas de sa compétence.

Désignation

## Art. 14 {#art_14}

Chaque membre est
désigné par l'institution qu'il représente.

Rémunération

## Art. 15 {#art_15}

Chaque institution
assure la rémunération de son représentant.

Organisation
interne

## Art. 16 — [12] {#art_16}

1Au besoin, l'organisation de la COMUP fait l'objet d'un règlement
validé par la DIRUP.

2Le président est un représentant des services
d'ambulances autorisés ou un médecin urgentiste du RHNe. Il est nommé par la
DIRUP.

3La COMUP peut constituer des sous-commissions ad
hoc et y associer des spécialistes externes pour traiter de sujets spécifiques.

4Elle est convoquée par son président en fonction
des besoins.

CHAPITRE
III

Service
cantonal de la santé publique (SCSP)

Tâches

## Art. 17 {#art_17}

Le SCSP a pour
tâches:

a) d'assurer
le secrétariat de la DIRUP;

b) d'assurer
la coordination entre la DIRUP et le département;

c) d'assurer le suivi des préavis de la DIRUP;

d) de constituer les dossiers en vue de
l'établissement des décisions relatives aux autorisations d'exploiter des
services d'ambulances et des SMUR transmis par la DIRUP;

e) de coordonner la récupération des données
fournies par les partenaires;

f) d'établir les budgets et le suivi financier des
objets de la compétence du département.

TItRE III

Partenaires
des soins préhospitaliers

CHAPITRE
premier

Centrale
sanitaire d'alarme et d'engagement (Centrale 144)

Principes

## Art. 18 {#art_18}

1La
Centrale 144 traite toute intervention primaire demandée, soit par appel
direct, soit par un autre canal.

2La Centrale 144 organise les transports
secondaires.

3Elle engage les moyens appropriés en fonction du
niveau de priorité qu'elle aura déterminé, au sens des articles 4 et 5 du
présent règlement.

4Les modalités d'engagement sont fixées par la
COMUP y compris pour faire face à un évènement majeur, une crise ou une
catastrophe, les dispositions cantonales en matière de protection de la
population sont réservées.

Reconnaissance

## Art. 19 {#art_19}

La Centrale 144
bénéficie d'une reconnaissance de l'IAS.

CHAPITRE
II

Services
d'ambulances et services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR)

Généralités

Autorisation

a) principe

## Art. 20 {#art_20}

1Chaque
service d'ambulances et chaque SMUR doit être au bénéfice d'une autorisation
d'exploiter délivrée par le département.

2L'autorisation est assortie de charges et de
conditions et peut être limitée dans le temps.

3L'autorisation est intransmissible.

4Le
non-respect des conditions fixées par l'autorisation ou leur modification
peuvent entraîner un retrait de l'autorisation.

b) contenu
de l'autorisation

## Art. 21 {#art_21}

L'autorisation fixe
notamment :

– le détenteur de l'autorisation;

– le responsable d'exploitation;

– le médecin responsable;

– le nombre d'équipages à disposition de la Centrale 144;

– le nombre de véhicules et leur équipement à disposition
de la Centrale 144;

– les modalités de fonctionnement avec la Centrale 144,
définies par la COMUP;

– la mise à disposition des moyens spécifiques en cas
d'évènement majeur, de crise ou de catastrophe, en particulier la mise à
disposition d'ambulanciers chefs des secours (ACS) et de médecins chefs des
secours (MCS);

– les exigences liées à la formation continue;

– toutes autres exigences propres au service.

c) devoir
d'annonce

## Art. 22 {#art_22}

Tout changement
ayant une incidence sur l'autorisation nécessite une nouvelle autorisation et
doit être annoncée dans un délai de 15 jours au SCSP.

Tarifs

## Art. 23 {#art_23}

Les services
appliquent les tarifs approuvés par le département.

Transmission
d'informations

## Art. 24 {#art_24}

Les services
communiquent au SCSP les informations requises par la COMUP.

Service d’ambulances[13]

Organisation

## Art. 25 — [14] {#art_25}

1Le nombre et l'emplacement des services d’ambulances sont fixés par
le département sur proposition de la DIRUP en tenant compte notamment des
normes IAS.

2Les modalités de fonctionnement des services
d'ambulances sont définies par la COMUP dans le cadre fixé à l'article 13 du
présent règlement.

3Les communes assurent une coordination effective
des services d’ambulances.

Service
d'ambulances

## Art. 26 {#art_26}

1Chaque
service d'ambulances, public ou privé, doit disposer de l'infrastructure et des
équipements lui permettant d'assurer les interventions qui lui sont confiées.

2Il doit bénéficier de la reconnaissance de l'IAS.

3Il
dispose d'un médecin responsable, autorisé à exercer dans le canton, dont les
tâches sont fixées par un cahier des charges édicté par le SCSP.

Véhicules

a) équipements

## Art. 27 — [15] {#art_27}

1Pour être immatriculés en tant que véhicules prioritaires, les
véhicules des services d'ambulances doivent répondre aux exigences fixées par
la législation fédérale en matière de circulation routière.

2Ils doivent être pourvus des équipements
nécessaires à remplir les missions des services d'ambulances, sur la base des
directives de l’IAS et de la COMUP.

3Leur
équipement doit être maintenu en parfait état de fonctionnement et de propreté.

b) affectation

## Art. 28 — [16] {#art_28}

Les véhicules des services d'ambulances ne peuvent être affectés à d'autres
tâches que celles découlant d'une mission de secours et d'assistance sanitaire.

c) compatibilité

## Art. 29 {#art_29}

Les services
d'ambulances garantissent la compatibilité de leurs équipements entre eux et
avec les hôpitaux.

Personnel

## Art. 30 {#art_30}

1Chaque ambulance
en service compte un équipage conforme aux directives de l'IAS.

2La
COMUP veille à assurer, sur la base des directives de l'IAS, les exigences
minimales de formation et approuve les protocoles d'actes médicaux délégués.

3Le
personnel des services d'ambulances est soumis à l'obligation de formation
continue.

Délégation
d'actes médicaux

## Art. 31 — [17] {#art_31}

1Les actes médicaux délégués font l'objet de protocoles définis par
la COMUP.

2Seuls les ambulanciers diplômés et les
techniciens-ambulanciers ayant été dûment autorisés par le médecin responsable
peuvent appliquer les protocoles.

3Le médecin responsable du service d'ambulance
répond de l'application des protocoles.

Services mobiles d'urgence et
de réanimation (SMUR)

Définition

## Art. 32 {#art_32}

Le SMUR est un moyen
de renforcement médical. Chaque véhicule SMUR est desservi par un équipage
comprenant un médecin formé aux urgences préhospitalières et un infirmier ou un
ambulancier.

Organisation

## Art. 33 — [18] {#art_33}

Les modalités de fonctionnement des SMUR sont définies par la Commission des
urgences préhospitalières (COMUP), en accord avec le RHNe qui en assume
l'exploitation.

Véhicule

## Art. 34 — [19] {#art_34}

1Pour être immatriculés en tant que véhicules prioritaires, les
véhicules du SMUR doivent répondre aux exigences fixées par la législation
fédérale en matière de circulation routière.

2Chaque SMUR dispose d'un véhicule réservé à cet
effet et équipé de manière à pouvoir remplir les missions qui lui sont
octroyées. La COMUP édicte des directives, si nécessaire.

Titre IV

Financement

Répartition
des charges financières

## Art. 35 — [20] {#art_35}

1Les coûts liés aux prestations fournies par la Centrale 144 sont
financés par le département.

2Le déficit global d'exploitation des services
d'ambulances est à la charge des communes. Il est réparti entre elles selon le
principe de la mutualisation.

3Les déficits d'exploitation des SMUR sont à la
charge du RHNe.

4Les frais de fonctionnement de la DIRUP sont à la
charge du département.

5Les frais de fonctionnement de la COMUP, notamment
le recours à des spécialistes externes, sont à la charge des communes.

6Les frais de formation continue du personnel des
services d'ambulances autorisés sont à la charge des communes.

Titre V

Dispositions
transitoires et finales

Disposition
transitoire

## Art. 36 {#art_36}

1Les
services d'ambulances qui ne répondraient pas déjà aux exigences du présent
règlement au sens de l'article 26, alinéa 2 et 30, alinéa 1, bénéficient d'un
délai de trois ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement pour se mettre
en conformité.

2Le département fixe les exigences à respecter
durant ce délai.

Abrogation

## Art. 37 {#art_37}

Le présent règlement
abroge le règlement concernant les transports de patients et le service mobile
d'urgence et de réanimation, du 15 octobre 1998[21]
et ses directives.

Entrée
en vigueur différée

## Art. 38 {#art_38}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2015 No 7

[1] RSN
800.1

[2] Teneur
selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat

[3] Teneur
selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat

[4] Teneur
selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat

[5] Introduit
par A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat et modifié par A du
6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat

[6] Introduit
par A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat et modifié par A du
6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat

[7] Teneur
selon A du 28 octobre 2015 (FO 2015 N° 43) avec effet immédiat, A du 6 juillet
2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat et A du 1er décembre 2025
(FO 2025 N°49) avec effet au 1er janvier 2026

[8] Introduit
par A du 1er décembre 2025 (FO 2025 N°49) avec effet au 1er
janvier 2026

[9] Teneur
selon A du 28 octobre 2015 (FO 2015 N° 43) avec effet immédiat et A du 8
juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat

[10] Teneur
selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat et A du 6 juillet
2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat

[11] Teneur
selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat

[12] Teneur
selon A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat

[13] Teneur
selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat

[14] Teneur
selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat

[15] Teneur
selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat

[16] Teneur
selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat

[17] Teneur
selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat

[18] Teneur
selon A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat

[19] Teneur
selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat

[20] Teneur
selon A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat

[21] FO
1998 N° 80