# Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008

## Art. 2 {#art_2}

Le CNP a son siège à Boudry.

Buts

## Art. 3 {#art_3}

Le CNP a pour buts de:

a) conduire,
en collaboration avec les institutions partenaires et les professionnels
concernés, la politique sanitaire publique dans le domaine de la prise en
charge des patients souffrant de problèmes de santé psychiques;

b) mettre
en œuvre la planification sanitaire définie par le Conseil d’Etat, notamment au
moyen de lits aigus, de lits de moyens séjours, de structures résidentielles,
de structures intermédiaires, de structures ambulatoires et d'ateliers;

c) maintenir
une offre diversifiée des approches thérapeutiques;

d) favoriser
une activité ambulatoire facilement accessible aux usagers, notamment en
assurant la présence d'unités dans les agglomérations urbaines et d'antennes
dans les régions;

e) maîtriser
l’évolution des coûts du système de santé par une affectation optimale des
ressources à disposition;

f) contribuer
à la formation postgraduée des psychiatres-psychothérapeutes et des
psychologues-psychothérapeutes;

g) contribuer
à la prévention des maladies psychiques.

Garantie de l’Etat

## Art. 4 {#art_4}

L’Etat peut garantir les engagements financiers du CNP.

Patrimoine

## Art. 5 {#art_5}

Le patrimoine du CNP est constitué des biens dont il est
propriétaire et qu’il gère de manière autonome.

Exonération fiscale

## Art. 6 {#art_6}

Le CNP est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.

Droit des patients et des patientes

## Art. 7 {#art_7}

Dans le cadre de la planification sanitaire et des mandats de
prestations à lui confier, le CNP garantit aux patient-e-s:

a) une
assistance psychiatrique, médicale et sanitaire d’égale qualité, quelle que
soit la nature de leur couverture d’assurance;

b) un
traitement psychiatrique raisonnable en adéquation avec les moyens
thérapeutiques disponibles et les connaissances scientifiques du moment;

c) le
respect absolu de leur dignité et de leur liberté;

d) une
large information leur permettant de se déterminer et de donner leur
consentement éclairé.

Responsabilité

## Art. 8 {#art_8}

La responsabilité de tout le personnel du CNP, y compris celle
des membres du Conseil d’administration, est régie par la loi sur la
responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la
responsabilité), du 26 juin 1989[3].

Rapports de travail

## Art. 9 — [4] 1La convention collective de travail CCT Santé {#art_9}

21 régit les rapports de travail du personnel du CNP, sous réserve des
exceptions prévues par la CCT Santé 21 elle-même.

2Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à
un accord, le Conseil d’Etat fixe les conditions de travail.

Formation du personnel

## Art. 10 — 1Le CNP favorise la formation du personnel, notamment {#art_10}

par la création et la coordination de places d’apprentissage et de stages à
l’intérieur de ses institutions.

2Il
favorise également la formation continue du personnel.

chapitre 2

Autorités supérieures

Autorités supérieures

## Art. 11 {#art_11}

Les autorités supérieures du CNP sont:

a) le
Grand Conseil;

b) le
Conseil d’Etat.

Grand Conseil

## Art. 12 {#art_12}

1Le Grand Conseil:

a) adopte
le budget et les comptes du CNP par le budget et les comptes de l'Etat;

b) approuve
les options stratégiques s'inscrivant dans le cadre de la planification
sanitaire prises par le CNP, notamment l'ouverture ou la fermeture d'un site;

c) approuve
les investissements exceptionnels du CNP, en particulier ceux nécessaires à la
rénovation complète d'un bâtiment ou à la construction de nouveaux bâtiments.

2Il est
informé de la réalisation des objectifs du CNP par un rapport quadriennal
établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 83, alinéa 4, LS.

3Il
garantit si nécessaire les engagements du CNP.

Conseil d’Etat

## Art. 13 {#art_13}

1Le Conseil d’Etat:

a) exerce
la haute surveillance sur le CNP;

b) nomme
les membres du Conseil d’administration du CNP;

c) définit
les champs d’activités couverts par le CNP;

d) détermine
avec le CNP les mandats de prestations dans le cadre de la planification
sanitaire;

e) fixe
avec le CNP le mode de financement de ses prestations;

f) fixe
avec le CNP son budget annuel global et, dans ce cadre, la participation de
l’Etat, sous forme d’indemnités;

g) fixe la
rémunération des membres du Conseil d’administration.

2Il
désigne le département compétent pour l’exécution de ces tâches, lequel dispose
du service de la santé publique comme organe opérationnel.

3Il
dispose du Conseil de santé, respectivement de la commission de psychiatrie,
prévus aux articles 13 et suivants LS comme organe consultatif en matière de
psychiatrie.

Chapitre 3

Organisation

Organes

## Art. 14 {#art_14}

Les organes du CNP sont:

a) le
Conseil d'administration;

b) la
direction générale.

Section 1: Le
Conseil d'administration

Composition

## Art. 15 {#art_15}

[5] 1Le
Conseil d'administration se compose d’au moins cinq membres, mais d’au plus
sept, nommés par le Conseil d'Etat.

2Le
Conseil d'Etat désigne parmi eux ou elles le ou la président-e et le ou la
vice-président-e du Conseil d'administration.

3Le ou la
président-e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil d'Etat
et le département compétent.

4La composition du Conseil d’administration est
représentative de la population, notamment quant à l’âge et au genre.

Récusation

## Art. 16 {#art_16}

Les membres du Conseil d’administration du CNP doivent se récuser
d’office lors de discussion ou de vote dans les cas prévus à l’article 11 de la
loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[6].

Durée

## Art. 17 {#art_17}

[7] 1Les
membres du Conseil d'administration du CNP sont nommés pour quatre ans au début
de chaque période de législature.

2La durée totale des mandats est limitée à douze années
consécutives.

Limite d'âge

## Art. 18 — [8] {#art_18}

Compétences

1. Généralités

## Art. 19 {#art_19}

1Le
Conseil d'administration est le pouvoir supérieur du CNP.

2Il en
assume la surveillance et répond de sa bonne gestion.

3Le
Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas
expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe du CNP.

4Il édicte
les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion du CNP.

2. Compétences stratégiques

## Art. 20 {#art_20}

Le Conseil d'administration, notamment:

a) définit
la stratégie et la politique du CNP dans le cadre des options stratégiques
approuvées par le Grand Conseil;

b) adopte
la stratégie clinique du CNP;

c) négocie
avec le Conseil d'Etat les mandats de prestations;

d) détermine
la politique d'information au sein du CNP et à travers les médias;

e) définit
le nombre et la composition des unités de gestion du CNP;

f) décide
de l’ouverture ou de la fermeture d’un site, sous réserve de l’article 12,
alinéa 1, lettre b.

3. Compétences financières

## Art. 21 {#art_21}

Le Conseil d'administration, notamment:

a) négocie
avec le Conseil d'Etat le budget annuel du CNP;

b) négocie
les conventions tarifaires avec les assureurs;

c) négocie
les accords de partenariat ou de collaboration avec les institutions reconnues
d'utilité publique intégrées dans la planification sanitaire;

d) contracte
les emprunts nécessaires;

e) décide
de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers;

f) décide
de l'acceptation de donations.

4. Compétences administratives

## Art. 22 {#art_22}

Le Conseil d'administration, notamment:

a) règle
le cahier des charges et les attributions de la direction générale;

b) définit
la politique du personnel;

c) détermine
le mode de signature;

d) établit
le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'Etat;

e) fixe
les délégations de compétence entre les administrateurs;

f) arrête
la politique de formation du personnel.

5. Compétences de nomination et de révocation

## Art. 23 {#art_23}

Le Conseil d'administration nomme et révoque:

a) les
membres de la direction générale;

b) l'organe
de révision.

Séances

## Art. 24 {#art_24}

Le Conseil d'administration se réunit
aussi souvent que les affaires l'exigent.

Convocation

## Art. 25 {#art_25}

1Le
Conseil d'administration se réunit sur convocation du ou de la président-e ou
du ou de la vice-président-e.

2Il se
réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux membres du
Conseil d'administration ou du directeur ou de la directrice générale.

Quorum

## Art. 26 {#art_26}

Le Conseil d'administration délibère
valablement en présence de la majorité simple de ses membres.

Décisions

## Art. 27 {#art_27}

1Les
décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des
membres présents.

2En cas
d'égalité de voix, celle du ou de la président-e est prépondérante.

Procès-verbaux

## Art. 28 {#art_28}

Le Conseil d'administration tient un
procès-verbal de ses délibérations et de ses décisions.

Participation de tiers aux séances du Conseil d'administration

## Art. 29 — 1Le Conseil d'administration peut inviter à ses {#art_29}

séances, avec voix consultative, toutes les personnes qu'il estime nécessaire,
notamment les membres de la direction générale et les chefs d’unités de
gestion.

2Il peut
faire appel à des experts externes.

Section 2: La
direction générale

Composition

## Art. 30 {#art_30}

La direction générale se compose en principe:

a) du
directeur ou de la directrice général-e;

b) du
directeur ou de la directrice médical-e;

c) du
directeur ou de la directrice des soins infirmiers;

d) du
directeur ou de la directrice des finances;

e) du
directeur ou de la directrice des ressources humaines.

Nomination

## Art. 31 {#art_31}

Le Conseil d'administration nomme les
membres de la direction générale.

Compétences

## Art. 32 {#art_32}

La direction générale:

a) exerce
la direction opérationnelle du CNP;

b) exécute
les décisions du Conseil d'administration;

c) instruit
et préavise, à l'intention du Conseil d'administration, les dossiers qui sont
de la compétence du Conseil d'administration;

d) nomme
et révoque les médecins-cadres, les infirmiers-chefs ou les infirmières-cheffes
ainsi que les chefs d’unité de gestion;

e) exerce
la surveillance directe sur les activités du CNP;

f) se
charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil
d'administration;

g) intervient
dans l'urgence.

Règlement interne

## Art. 33 {#art_33}

Le fonctionnement interne, le cahier
des charges et les attributions de la direction générale font l'objet d'un
règlement élaboré par le Conseil d'administration.

CHAPITRE 4

Commissions permanentes

Constitution

## Art. 34 — 1La direction générale peut constituer une ou {#art_34}

plusieurs commissions permanentes ayant un rôle consultatif pour l'assister
dans l'accomplissement de ses missions.

2Le
fonctionnement et les missions de ces commissions permanentes font l'objet d'un
règlement élaboré par la direction générale.

CHAPITRE 5

Organe de révision

Nomination et durée du mandat

## Art. 35 {#art_35}

Le Conseil d'administration nomme un
organe de révision externe pour une durée de deux ans et qui peut être renommé.

Qualité de l'organe de révision

## Art. 36 {#art_36}

1L'organe
de révision doit être inscrit au registre du commerce.

2Il doit
présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du droit
des sociétés.

3Il doit
être indépendant du CNP et de l'Etat.

Missions

## Art. 37 {#art_37}

L'organe de révision doit:

a) vérifier
si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion sont
conformes à la loi;

b) établir
à l'intention du Conseil d'Etat un rapport sur les résultats de la révision;

c) recommander
au Conseil d'Etat l'approbation des comptes annuels avec ou sans restriction ou
leur renvoi au Conseil d'administration;

d) attester
dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et
d'indépendance;

e) établir
à l'intention du Conseil d'administration un rapport dans lequel il commente
l'exécution et le résultat de sa vérification.

Missions complémentaires

## Art. 38 — Le Conseil d'Etat ou le Conseil {#art_38}

d'administration peut charger l'organe de révision de vérifications
complémentaires.

CHAPITRE 6

Financement du CNP

Principe

## Art. 39 {#art_39}

Les ressources financières du CNP sont composées des recettes de
l'exercice annuel et des subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités,
définies chaque année dans le cadre du budget global.

Versement des subventions

## Art. 40 {#art_40}

Toutes les subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, aux
prestations psychiatriques hospitalières et ambulatoires sont versées au CNP.

Etendue des subventions

## Art. 41 {#art_41}

[9] Le subventionnement global annuel du CNP comprend notamment:

a) le coût
de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées par
le CNP, conformément à son mandat;

b) le coût
de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées
hors canton dans un hôpital répertorié, en application de l'article 41, alinéa
1bis LAMal, ou dans un hôpital non répertorié au sens de l'article 41, alinéa 3
LAMal, pour raisons médicales;

c) le coût
des prestations d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3 LAMal,
fournies par le CNP, conformément à son mandat;

d) le coût
qui résulte de la prise en charge des patient-e-s par ses partenaires.

## Art. 42 — [10] {#art_42}

Paiement des indemnités

## Art. 43 {#art_43}

Les
indemnités à charge de l'Etat sont payées mensuellement au CNP.

CHAPITRE 7

Dispositions transitoires et finales

Section 1:
Intégration des institutions actuelles dans le CNP

Principe

## Art. 44 — 1L'intégration au CNP des hôpitaux psychiatriques et {#art_44}

des autres institutions doit être négociée avec leurs propriétaires actuels.

2Chaque
convention d'intégration doit être approuvée par le Conseil d'Etat.

Cadre des négociations

## Art. 45 {#art_45}

[11] Les principes généraux suivants doivent prévaloir dans le cadre
des négociations, à savoir:

a) le
personnel des institutions est repris par le CNP sur la base de la convention
collective de travail CCT Santé 21 de droit public, l'article 44 de la loi sur
le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[12], n'étant pas applicable à cette reprise;

b) le
personnel des institutions repris doit être affilié à une Caisse de pensions
publique; celle-ci est déterminée par le Conseil d'Etat qui définit et gère les
modalités de transfert;

c) les
biens mobiliers et immobiliers afférents au secteur des soins psychiatriques
ambulatoires ou hospitaliers des institutions sont seuls loués ou vendus, en
toute propriété ou en droit de superficie, au CNP;

d) les
valeurs des biens vendus au CNP ne doivent pas excéder leur valeur au bilan;

e) les
institutions gardent la propriété de l'ensemble de leur patrimoine
extrahospitalier.

Durée des négociations et conciliation

## Art. 46 — 1Les négociations doivent avoir abouti au plus tard {#art_46}

six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2En cas de
divergences, les parties aux négociations ou l'une d'entre elles seulement
peuvent faire appel en tout temps au Conseil d'Etat pour tenter la conciliation
ou pour procéder à un arbitrage.

3Le
Conseil d'Etat détermine de cas en cas les modalités de son intervention.

Exonération fiscale

## Art. 47 — Les transferts immobiliers résultant de l'intégration des sites {#art_47}

au CNP sont exonérés des lods et des émoluments du registre foncier.

Non-aboutissement des négociations

## Art. 48 — 1Si les négociations n'aboutissent pas avec l'une ou {#art_48}

l'autre des institutions, elles conservent leur statut et leur mode de
financement actuels jusqu'au 31 décembre 2008.

2Un accord
de partenariat ou de collaboration, au sens de l'article 21, lettre c,
peut être négocié avec le CNP.

3Dès le 1er
janvier 2009, et faute d'avoir été reconnues d'utilité publique, les
institutions perdent leur droit à toute subvention; en outre, les hôpitaux
deviennent des cliniques au sens de l'article 97, alinéa 2, LS.

Section 2:
Phase de transition en matière financière

Couverture des déficits

## Art. 49 {#art_49}

Jusqu'à la mise en place des moyens nécessaires à l'établissement
du cadre budgétaire global prévu aux articles 39 à 43,
le mode de financement des institutions actuellement en vigueur subsiste
(couverture des déficits).

Section 3:
Modification du droit antérieur

Loi de santé

## Art. 50 {#art_50}

La loi de santé (LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit:

## Art. 9 {#art_9}

, al. 2, let. g[13]

## Art. 83 {#art_83}

, al. 4 (nouveau)[14]

## Art. 97 {#art_97}

, al. 1, let. c

Abrogée

## Art. 98 {#art_98}

, let. c

Abrogée

Loi sur l’Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry

## Art. 51 {#art_51}

La loi sur l’Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur
Boudry, du 14 mars 1978[15], est
abrogée.

Section 3bis : Disposition
transitoire de la modification du 18 février 2025[16]

Durant la période du 1er janvier 2026 au 31
décembre 2029, l’article 17, alinéa 2, n’est pas applicable aux membres en
place lors de l’entrée en vigueur de cette disposition.

Section 4:
Dispositions finales

Référendum facultatif

## Art. 52 — La présente loi est soumise au {#art_52}

référendum facultatif.

Promulgation et entrée en vigueur

## Art. 53 {#art_53}

1Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la
présente loi.

2Il
pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 5
mars 2008.

L'entrée en vigueur est immédiate.

(*) FO 2008 No 11

[1] RSN 101

[2] RSN 800.1

[3] RSN 150.10

[4] Teneur selon L du 19 février 2019 (FO 2019 N° 10) avec effet au
1er novembre 2019

[5] Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au
1er mai 2025

[6] RSN 152.130

[7] Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au
1er mai 2025

[8] Abrogé par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er
mai 2025

[9] Teneur selon L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41)
avec effet au 1er janvier 2012

[10] Abrogé par L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41)
avec effet au 1er janvier 2012

[11] Teneur selon L du 1er octobre 2008 (FO 2008 N° 48)
avec effet au 1er janvier 2009

[12] RSN 152.510

[13] Texte inséré dans ladite L

[14] Texte inséré dans ladite L

[15] RLN VI 893

[16] Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au
1er mai 2025