# Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019

## Art. 2 {#art_2}

1Le RHNe est reconnu d'utilité publique.

2Il est exonéré de
tout impôt et taxe cantonaux et communaux.

3Il bénéficie de
subventions étatiques.

But et
missions

## Art. 3 {#art_3}

1Le RHNe a
pour but de garantir à la population, en exploitant les infrastructures et les
équipements adéquats, l’accès pour tous, en toute sécurité, et en tout temps à
des prestations de qualité.

2Le RHNe a notamment pour missions :

a) de participer à la mise en œuvre de la
planification sanitaire et d'être actif dans les domaines qui lui sont
attribués dans le cadre de la planification hospitalière ;

b) de favoriser la coopération avec les autres
acteurs publics et privés du système sanitaire cantonal et avec d’autres
établissements hospitaliers, notamment dans le but d'assurer la continuité des
soins ;

c) de participer à la maîtrise des coûts de la
santé par une affectation optimale des ressources à disposition et par une
recherche de la complémentarité tant interne qu’externe ;

d) de contribuer à la relève du personnel médical
et soignant en déployant des activités de formation ;

e) de développer et de participer à des programmes
de santé publique, notamment de prévention et de promotion de la santé ;

f) de participer aux activités de recherche et de
développement par la collaboration avec les instituts académiques, techniques
et industriels ;

g) de contribuer au développement économique et
social du canton et de ses régions, en favorisant notamment le maintien et la
circulation de revenus et le partenariat social.

Siège et
lieux d'activités

## Art. 4 {#art_4}

1Le RHNe a
son siège à Neuchâtel.

2Il offre principalement des prestations de soins
aigus somatiques, de réadaptation, de gériatrie et de soins palliatifs pour
l'ensemble du canton.

3Il déploie ses activités au moins dans les régions
du Littoral neuchâtelois, des Montagnes neuchâteloises et du Val-de-Travers.

Organisation
générale du réseau

## Art. 5 {#art_5}

1Le RHNe
est composé de deux sites de soins (ci-après : site) à large autonomie, situés
sur les deux pôles urbains du canton, chacun des sites offrant au minimum une
prise en charge médico-chirurgicale 24/24, des prestations de soins aigus de
médecine interne, de chirurgie, d’anesthésie, de soins intensifs ou continus.

2Il est appuyé par un centre de services
transversaux (ci-après : CST).

3Il peut gérer et développer des antennes qui sont
rattachées, à l’un ou l’autre des sites ou aux deux.

4Il développe des partenariats avec d’autres
établissements de soins publics ou privés, pour l’un ou l’autre de ses sites ou
les deux.

Autonomie
des sites

## Art. 6 {#art_6}

1Les sites
bénéficient d’une large autonomie au sein du RHNe.

2Par autonomie, on entend qu’ils :

– s’organisent librement en fonction des missions et des
budgets propres qui leur sont dévolus ;

– sont responsables de l’engagement, de la conduite et du
licenciement de leur personnel ;

– sont responsables de leur gestion opérationnelle et de
celle de leurs antennes ;

– sont responsables de l’entretien des bâtiments qu’ils
occupent.

Patrimoine
et capital de dotation

## Art. 7 {#art_7}

1Le
patrimoine du RHNe est constitué des biens dont il est propriétaire et qu'il
gère de manière autonome.

2Le RHNe est doté d'un capital de dotation de
200'000’000 francs mis à sa disposition à titre gracieux par l'État.

3L'augmentation du capital de dotation est du
ressort du Grand Conseil.

Comptabilité
et statistiques

## Art. 8 {#art_8}

1Le RHNe
tient une comptabilité financière et analytique séparée pour chaque site et le
CST, pour l’ensemble de leurs activités. Il tient également une comptabilité
des investissements.

2Le RHNe établit ses statistiques médicales,
administratives et financières conformément aux dispositions fédérales et
cantonales. Il conserve les données permettant un contrôle des critères de
qualité et d'économicité.

3La comptabilité et les statistiques comprennent
toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique des
prestations, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux suisses et pour
établir la tarification ainsi que la planification hospitalière.

Participations

## Art. 9 {#art_9}

Le RHNe peut
participer à la constitution d'entités tierces, ou y prendre des
participations, lorsqu'elles poursuivent des buts similaires à ceux de
l'article 3 ou contribuent à leur réalisation.

Prise en
charge des patient-e-s

## Art. 10 {#art_10}

Le RHNe garantit aux
patient-e-s :

a) une assistance médicale et sanitaire d'égale
qualité, quelle que soit la nature de la couverture d'assurance ;

b) un traitement médical adapté à leur situation et
en adéquation avec les moyens disponibles et les connaissances scientifiques du
moment ;

c) le respect de leur dignité et de leurs droits,
conformément aux dispositions légales applicables, en particulier leur droit à
l'information et au respect de leur choix libre et éclairé.

Responsabilité

## Art. 11 {#art_11}

La responsabilité de tout le personnel du RHNe, y compris celle des membres du
Conseil d'administration, est régie par la loi sur la responsabilité des
collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 26 juin 1989[3].

Rapports
de travail

## Art. 12 {#art_12}

1La
convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de travail du
personnel du RHNe, sous réserve des exceptions prévues par la CCT Santé 21
elle-même.

2Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à
un accord, le Conseil d’État fixe les conditions de travail.

3Le RHNe peut exiger d’un employé la domiciliation
dans un lieu ou une région déterminée si les nécessités de l’accomplissement de
l’activité professionnelle le requièrent.

Formation
et réinsertion professionnelle

## Art. 13 {#art_13}

1Le RHNe
favorise la formation, notamment par la création et la coordination de places
de stage et d'apprentissage à l'intérieur de son réseau.

2Il favorise le maintien et l'acquisition de
compétences de son personnel par des activités de formation continue et de
perfectionnement et, au besoin, à sa reconversion professionnelle.

3Il favorise
la réinsertion professionnelle.

CHAPITRE 2

Autorités
supérieures

Autorités
supérieures

## Art. 14 {#art_14}

Les autorités
supérieures du RHNe sont :

a) le Grand Conseil ;

b) le Conseil d'État.

Grand
Conseil

## Art. 15 {#art_15}

Le Grand Conseil :

a) adopte les contributions de l'État au RHNe par
le budget et les comptes de l'État ;

b) garantit si nécessaire les engagements du RHNe ;

c) prend acte des options stratégiques fixées par
le RHNe dans le cadre de la présente loi et des planifications sanitaire et
hospitalière, ainsi que des prestations d’intérêt général confiées au RHNe ;

d) est informé de la réalisation des objectifs et
des options stratégiques du RHNe, ainsi que du subventionnement des prestations
d’intérêt général par un rapport quadriennal établi par le Conseil d’État
conformément à l’article 83, alinéa 3 LS.

Conseil
d'État

## Art. 16 {#art_16}

1Le
Conseil d'État :

a) exerce la haute surveillance sur le RHNe ;

b) nomme les membres du Conseil d'administration du
RHNe ;

c) approuve, dans les limites de ses compétences
financières, les mesures de mise en œuvre des options stratégiques lorsqu'elles
ont un impact sur les finances cantonales ;

d) approuve les mesures de mise en œuvre des
options stratégiques lorsqu'elles ont un impact sur la répartition géographique
des activités, ou impliquent l'acquisition, la construction ou la rénovation
importante de bâtiments ;

e) veille à ce que l'activité du RHNe contribue à
un développement économique et social équilibré du canton et de ses régions ;

f) attribue les mandats de prestations dans le
cadre des planifications sanitaire et hospitalière ;

g) définit et négocie avec le RHNe les mandats de
prestations spécifiques aux prestations d’intérêt général (PIG) et les autres
mandats de prestations ;

h) fixe avec le RHNe le mode de financement de ses
prestations, dans le respect des législations fédérale et cantonale ;

i) octroie les contributions de l'État au RHNe
dans la limite des budgets et planifications financières adoptés par le Grand
Conseil ;

j) approuve les comptes annuels du RHNe et donne
décharge sur la gestion ;

k) approuve la rémunération des membres du Conseil
d'administration ;

l) ratifie les prises de participation dans des
entités tierces ;

m) arbitre les différends irréductibles au sein du
Conseil d’administration, sur appel de celui-ci.

2Il désigne le département compétent pour
l'exécution de ces tâches, lequel dispose du service en charge de la santé
publique (ci-après : le service) comme organe opérationnel.

CHAPITRE 3

Organisation

Organes

## Art. 17 {#art_17}

Les organes du RHNe
sont :

a) le Conseil d'administration ;

b) le Collège des directions ;

c) les directions des sites ;

d) la direction médicale

e) la direction des soins

f) la direction du CST ;

g) l'organe de révision.

Section 1 : Le Conseil
d'administration

Composition

## Art. 18 — [4] {#art_18}

1Le Conseil d'administration se compose au minimum de cinq membres
et au maximum de neuf membres. Ils sont nommés par le Conseil d’État.

2Les Villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
proposent chacune un membre.

3Les membres du Conseil d’administration disposent
des compétences requises pour exercer leur mandat.

4La composition du Conseil
d’administration est représentative de la population, notamment quant à l’âge
et au genre.

Présidence

## Art. 19 {#art_19}

1Le
Conseil d'État désigne le ou la président-e et le ou la vice-président-e du
Conseil d'administration.

2Le ou la président-e du Conseil d'administration
assure le lien avec le Conseil d'État et le département compétent.

Incompatibilités

## Art. 20 {#art_20}

Ne peuvent être
nommés au Conseil d'administration :

a) les membres du personnel du RHNe ;

b) les personnes se trouvant en situation de
conflit d'intérêt.

Récusation

## Art. 21 {#art_21}

Appelés à prendre
part à une discussion ou à un vote, les membres du Conseil d'administration du
RHNe doivent se récuser d'office pour les motifs prévus à l'article 11 de la
loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[5].

Durée du
mandat

## Art. 22 — [6] {#art_22}

1Les membres du Conseil d'administration du RHNe sont nommés en
principe pour le début de l'année civile suivant le début de chaque nouvelle
législature.

2La durée totale des mandats est limitée à douze années
consécutives.

Limite
d'âge

## Art. 23 — [7] {#art_23}

Rémunération

## Art. 24 {#art_24}

1Le
Conseil d'administration fixe la rémunération de ses membres.

2Cette rémunération est approuvée par le Conseil
d'État.

3Une rémunération spéciale peut être accordée pour
l'accomplissement de tâches particulières.

Compétences
générales

## Art. 25 {#art_25}

1Le
Conseil d'administration est le pouvoir supérieur du RHNe. Il en assume la
surveillance et la conduite stratégique.

2Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs
que la loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre
organe du RHNe.

Compétences
stratégiques

## Art. 26 {#art_26}

Le Conseil
d'administration, notamment :

a) définit la stratégie et la politique du RHNe
dans le cadre fixé par la loi et le Conseil d'État ;

b) sollicite l’inscription du RHNe sur les listes
hospitalières cantonales et décide des mandats sollicités ;

c) négocie avec le Conseil d’État les mandats de
prestations ;

d) valide la répartition des missions entre les
sites proposée par le Collège des directions afin d’assurer leur
complémentarité dans le respect de la planification hospitalière cantonale et
des exigences fédérales ;

e) ratifie les accords de partenariat et/ou de
collaboration avec d'autres institutions ;

f) valide la politique du personnel et arrête la
politique de formation du personnel proposée par le Collège des directions ;

g) coordonne la politique de communication interne
et externe du RHNe et en assure la coordination avec celle de l'État ;

h) assure une information régulière aux autorités
régionales concernant le développement de ses activités ;

i) décide de la constitution ou de la prise de
participation dans des entités tierces, sous réserve de la ratification du
Conseil d'État.

Compétences
financières

## Art. 27 {#art_27}

Le Conseil
d'administration, notamment :

a) adopte le budget consolidé qui fait apparaître
un budget par site et pour le CST, et négocie avec le Conseil d'État les
contributions de l'État ;

b) approuve les comptes et les transmet au Conseil
d'État ;

c) adopte les conventions tarifaires avec les
assureurs ;

d) contracte les emprunts nécessaires ;

e) valide le plan d'investissements ;

f) exerce la surveillance sur les engagements
financiers et fixe les compétences d'engagement en matière financière ;

g) décide de l'acquisition ou de l'aliénation des
biens mobiliers ou immobiliers, sous réserve des compétences du Conseil d'État ;

h) décide de l'acceptation de donations.

Compétences
administratives

## Art. 28 {#art_28}

Le Conseil
d'administration, notamment :

a) règle les devoirs et les attributions du Collège
des directions ;

b) détermine le mode de signature ;

c) établit le rapport de gestion annuel à
l'attention du Conseil d'État ;

d) fixe les délégations de compétence entre ses
membres ;

e) édicte les règlements relatifs à l'organisation
et à la gestion du RHNe.

Engagements
et licenciements

## Art. 29 {#art_29}

Le Conseil
d'administration :

a) engage et licencie les membres du Collège des
directions ;

b) ratifie l'engagement des cadres supérieurs ;

c) désigne l'organe de révision.

Convocation

## Art. 30 {#art_30}

Le Conseil
d'administration se réunit sur convocation de la présidence ou de la
vice-présidence.

Séances

## Art. 31 {#art_31}

1Le
Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.

2Il se réunit également sur demande écrite et
motivée d'au moins deux de ses membres ou de deux membres du Collège des
directions.

Quorum

## Art. 32 {#art_32}

Le Conseil
d'administration délibère valablement en présence de la moitié de ses membres
au moins.

Vote

a) principe

## Art. 33 {#art_33}

1Les
décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des
membres présents.

2En cas d'égalité de voix, celle de la présidence
est prépondérante.

b) majorité
qualifiée

## Art. 34 {#art_34}

1Les
décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité qualifiée des
deux tiers des membres présents lors des votes sur :

– le budget ;

– la répartition de missions.

2Si la majorité qualifiée n’est pas atteinte, le
Conseil d’administration transmet ses divergences au Conseil d’État pour
arbitrage.

Procès-verbaux

## Art. 35 {#art_35}

Le Conseil
d'administration tient un procès-verbal de ses délibérations et de ses
décisions.

Participation
aux séances

a) du
Collège des directions

## Art. 36 {#art_36}

1Le
Conseil d'administration invite le Collège des directions ou au moins une
délégation de deux de ses membres.

2Les membres du Collège des directions ont voix
consultative.

3Ils, elles se récusent lorsqu’ils, elles sont
personnellement concerné-e-s.

b) de
tiers

## Art. 37 {#art_37}

1Le
Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix consultative,
toutes les personnes qu'il estime nécessaires.

2Il peut faire appel à des experts externes.

Devoir
de discrétion

## Art. 38 {#art_38}

1Les
membres du Conseil d'administration et les personnes participant aux séances du
Conseil d'administration ont un devoir de discrétion s'agissant des faits dont
ils ont eu connaissance dans le cadre de ces séances.

2Le Conseil d'administration décide, le cas
échéant, de la divulgation.

Section 2 : Le Collège des
directions

Composition

## Art. 39 {#art_39}

Le Collège des
directions est composé :

a) des directeurs-trices des sites ;

b) du/de la directeur-trice du CST ;

c) du/de la directeur-trice médical-e ; et

d) du/de la directeur-trice des soins ;

ou de leur suppléant-e.

Présidence

## Art. 40 {#art_40}

1Le
Collège des directions nomme son président ou sa présidente pour une période de
deux ans.

2Chaque directeur-trice de site assure la
présidence du collège à tour de rôle.

Quorum

## Art. 41 {#art_41}

1Le
Collège des directions délibère valablement en présence de tous ses membres.

2Le membre empêché de siéger doit se faire
remplacer par son suppléant.

Vote

## Art. 42 {#art_42}

1Chaque directeur-trice possède une voix.

2Les décisions sont prises à la majorité.

Organisation

## Art. 43 {#art_43}

Le Collège des
directions s’organise lui-même.

But

## Art. 44 {#art_44}

1Le
Collège des directions assure la collaboration entre les directions et la
complémentarité entre les sites.

2Les membres se coordonnent et se mettent d’accord
par le biais de conventions internes.

Tâches

## Art. 45 {#art_45}

Le Collège des directions a pour tâches de :

a) proposer
au Conseil d’administration une répartition équitable, économique,
complémentaire, cohérente et sécuritaire des missions, en fonction des pôles de
compétences et en respect du cadre posé par la planification hospitalière
cantonale et des exigences fédérales ;

b) engager les cadres supérieurs sous réserve de la
ratification par le Conseil d’administration et les licencier si
nécessaire;

c) instruire et préaviser, à l'intention du Conseil
d'administration, les dossiers de la compétence du Conseil d'administration ;

d) proposer des collaborations et
des partenariats avec des entités publiques ou privées ;

e) définir les tâches et les
attributions au CST ;

f) préparer le développement des
centres de soins et l’organisation des filières de traitement et de
réadaptation ;

g) élaborer des solutions pour
répondre aux demandes de l’État et du Conseil d’administration.

Section 3 : Les directions des
sites

Composition

## Art. 46 {#art_46}

1Chaque
direction de site réunit, sous la présidence du/de la directeur-trice, les
collaborateurs qui l'assistent dans l'exécution des tâches de gestion et de
coordination au sein du site.

2La direction du site de La Chaux-de-Fonds comprend
au minimum le/la directeur-trice de site, le/la directeur-trice médical-e du
RHNe et le/la directeur-trice adjoint/e des soins du RHNe.

3La direction du site de Neuchâtel comprend au
minimum le/la directeur/trice de site, le/la directeur-trice médical-e
adjoint-e du RHNE et le/la directeur-trice des soins du RHNe.

Compétences

## Art. 47 — La direction de site {#art_47}

:

a) exerce la direction opérationnelle du site ;

b) prépare et gère son budget ;

c) exécute les décisions du Conseil
d'administration et du Collège des directions ;

d) engage et licencie le personnel du site ;

e) exerce la surveillance directe sur les activités
déployées par le site ;

f) se charge de toutes les affaires qui lui sont
confiées par le Conseil d'administration ;

g) intervient dans l'urgence et le cas échéant rend
compte sans délai aux membres du Collège des directions et au Conseil
d'administration.

Règlement
interne

## Art. 48 {#art_48}

L’organisation de la
direction de site fait l’objet d'un règlement interne validé par le Conseil
d'administration.

Section 4 : La direction du
Centre des services transversaux

Composition

## Art. 49 {#art_49}

La direction du CST
comprend :

a) le/la directeur-trice des finances ;

b) le/la directeur-trice des RH ;

c) le/la directeur-trice de la logistique.

Directeur-trice
du CST

## Art. 50 {#art_50}

Le/la
directeur-trice des finances assume également la fonction de directeur-trice du
CST.

Tâches
du CST

## Art. 51 {#art_51}

Le CST assure les
tâches financières, logistiques et de gestion des ressources humaines, que le
Collège des directions a décidé de mutualiser.

Compétences

## Art. 52 {#art_52}

La direction du CST :

a) exerce la direction opérationnelle du CST ;

b) prépare et gère son budget ;

c) exécute les décisions du Conseil
d'administration et du Collège des directions ;

d) engage et licencie le personnel du CST ;

e) exerce la surveillance directe sur les activités
déployées par le CST ;

f) se charge de toutes les affaires qui lui sont
confiées par le Conseil d'administration ;

g) intervient dans l'urgence et le cas échéant rend
compte sans délai aux membres du Collège des directions et au Conseil
d'administration.

Règlement
interne

## Art. 53 {#art_53}

L’organisation de la
direction fait l’objet d'un règlement interne validé par le Conseil
d'administration.

Section 5 : L'organe de
révision

Mandat

## Art. 54 {#art_54}

L'organe de révision
externe est nommé pour une durée de deux ans, renouvelable au maximum trois
fois.

Qualité

## Art. 55 {#art_55}

1L'organe
de révision doit être inscrit au registre du commerce.

2Il doit présenter des qualifications
professionnelles particulières au sens du droit des sociétés.

3Il doit être indépendant du RHNe et de l'État.

Missions

## Art. 56 {#art_56}

L'organe de révision
doit :

a) vérifier si la comptabilité,
les comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi ;

b) recommander au Conseil d'État l'approbation des
comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil
d'administration ;

c) attester dans son rapport annuel qu'il remplit
les exigences de qualification et d'indépendance ;

d) établir à l'intention du Conseil
d'administration un rapport dans lequel il commente l'exécution et le résultat
de sa vérification.

Missions
complémentaires

## Art. 57 {#art_57}

Le Conseil d'État ou
le Conseil d'administration peut charger l'organe de révision de vérifications
complémentaires.

CHAPITRE 4

Dispositions
financières

Principe

## Art. 58 {#art_58}

Les ressources
financières du RHNe sont composées des recettes de l'exercice annuel et des
subventions de l'État, sous forme d'indemnités.

Subventions

## Art. 59 {#art_59}

1La
contribution annuelle de l'État au RHNe comprend :

a) le coût de la part cantonale au financement des
prestations hospitalières réalisées par le RHNe, conformément à son mandat de
prestations ;

b) le coût des prestations d'intérêt général au
sens de l'article 49, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(LAMal), du 18 mars 1994[8],
négociées avec le Conseil d’État et fournies par le RHNe, conformément aux
contrats de prestations spécifiques ;

2Le RHNe peut recevoir des mandats particuliers
et être financé pour ce faire.

3Le Conseil d’État renseigne annuellement le Grand
Conseil sur la composition de la contribution de l’État au RHNe.

Paiement
des indemnités

## Art. 60 {#art_60}

Les indemnités à charge de l'État sont payées mensuellement au RHNe.

CHAPITRE 5

Dispositions
transitoires et finales

Section 1 : Financement
transitoire

Principe

## Art. 61 {#art_61}

1Un
financement transitoire, complémentaire à celui prévu à l'article 59, sous
forme d'indemnités, peut être accordé au RHNe.

2Le Conseil d'État en fixe le montant et le terme,
sous réserve de l'approbation du budget annuel de l'État par le Grand Conseil.

3Le financement transitoire ne peut être accordé au
maximum que jusqu’à l’année 2026.

Section 2 : Dispositions
finales

Modification
du droit antérieur

## Art. 62 — La loi de santé {#art_62}

(LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit :

L'expression « loi sur l'Hôpital neuchâtelois
(LHNE), du 1er novembre 2016 »,
est remplacée par l'expression « loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois
(LRHNe), du 19 février 2019 », à l'article 105, alinéa 1, lettre a.

Dispositions
transitoires

a) Conseil
d’administration

## Art. 63 — 1Le nouveau Conseil d’administration entre en fonction dès {#art_63}

l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Il est composé, pour la première législature, d’au
moins :

a) un membre du comité d’initiative H+H ;

b) deux membres proposés par la Ville de Neuchâtel ;

c) deux membres proposés par la Ville de La
Chaux-de-Fonds.

3Pour le surplus, l’article 18 reste applicable.

b) Collège
des directions

## Art. 64 {#art_64}

La première présidence du Collège des directions est assurée par le directeur
du site de La Chaux-de-Fonds.

c) rattachement
des antennes

## Art. 65 {#art_65}

Dans l’attente de la
répartition des missions conformément aux articles 26, lettre d et 45,
lettres b et f, La Chrysalide et le site du Locle sont rattachés
en tant qu’antennes au site de La Chaux-de-Fonds, le site du Val-de-Ruz et la
polyclinique du Val-de-Travers au site de Neuchâtel.

Abrogation
du droit en vigueur

## Art. 66 {#art_66}

La loi sur
l’Hôpital neuchâtelois (LHNE), du 1er novembre 2016[9],
est abrogée.

Référendum
facultatif

## Art. 67 {#art_67}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

Promulgation
et entrée en vigueur

## Art. 68 {#art_68}

1Le
Conseil d'État fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à
son exécution.

Publication

## Art. 69 {#art_69}

La présente loi sera
publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation
neuchâteloise.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 15
mai 2019.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
novembre 2019.

(*) FO 2019 No 10

[1] RSN 101

[2] RSN 800.1

[3] RSN 150.10

[4] Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au
1er mai 2025

[5] RSN 152.130

[6] Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au
1er mai 2025

[7] Abrogé par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er
mai 2025

[8] RS 832.10

[9] FO 2016 N° 46