# Règlement d'application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 7 février 2024

## Art. 2 {#art_2}

Les centres offrent
leurs prestations de consultations en matière de grossesse à toute citoyenne ou
tout citoyen sans distinction.

## Art. 3 {#art_3}

Les centres
s’organisent eux-mêmes dans le respect de la législation fédérale sur les
centres de consultation en matière de grossesse et du contrat de prestations
passé avec l’État.

## Art. 4 {#art_4}

Dans l’accomplissement
de leurs tâches, les centres collaborent avec les médecins, les établissements
hospitaliers et les autres services de consultation, d’entraide ou sociaux du
canton.

## Art. 5 {#art_5}

1Les centres sont reconnus comme institutions d’utilité publique en
tant que services d’information et de conseil.

2L’État soutient financièrement les centres pour
leurs activités par contrat de prestations.

## Art. 6 {#art_6}

Le service cantonal de
la santé publique (ci-après : le service) est désigné comme organe de
surveillance des centres.

## Art. 7 {#art_7}

Les centres soumettent
chaque année au service :

- leurs comptes d'exploitation, dès bouclement ;

- le rapport d'activité de l'exercice écoulé, traitant
aussi de l'organisation interne et de la composition du personnel ;

- le budget pour l'exercice à venir.

## Art. 8 {#art_8}

Le présent règlement
abroge le règlement d’application de la loi fédérale sur les centres de
consultation en matière de grossesse, du 10 septembre 1986[5].

## Art. 9 {#art_9}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2024.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2024 No 6

[1] RS
857.5

[2] RS
857.51

[3] RSN
800.1

[4] RS
800.100.01

[5] RLN
XII 78