# Règlement d'application de la loi fédérale sur les stupéfiants, du 26 septembre 2001

## Art. 2 {#art_2}

Les titres et
fonctions cités dans le présent règlement concernent indifféremment les femmes
et les hommes.

TITRE II

Département
de la sécurité, de la digitalisation et de la culture

CHAPITRE
PREMIER

Organisation
et compétences

Département
de la sécurité, de la digitalisation et de la culture

## Art. 3 {#art_3}

1Le
Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le DSJS)
exerce les attributions qui lui sont conférées par l'article 8, alinéas 1 et 2,
de la loi de santé.

2Il délivre les autorisations prévues aux articles
4 et 14 LStup.

3Il peut priver, pour un temps déterminé ou à titre
définitif, des droits que confère l'article 9 LStup, la personne exerçant une
profession médicale devenue toxico-dépendante ou qui contrevient aux articles
19 à 22 LStup.

Service
de la santé publique

## Art. 4 {#art_4}

1Le service
de la santé publique (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du DSJS au
sens de l'article 8, alinéa 3, de la loi de santé.

2Il est l'autorité compétente pour exécuter toutes
les tâches prévues par la législation fédérale et dévolues aux cantons,
notamment:

a) interdire l'acquisition de stupéfiants au sens
de l'article 15a LStup;

b) établir des directives et délivrer les
autorisations pour la prescription, la dispensation et l'administration des
stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes;

c) procéder aux contrôles de l'emploi des
stupéfiants par les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires,
pharmacies ainsi que des pharmacies d'institutions (hôpitaux, homes, homes
médicalisés et établissements de détention);

d) mettre en sûreté les médicaments soumis à la loi
sur les stupéfiants qui lui sont confiés et prendre les mesures pour les
détruire;

e) préparer le rapport annuel au Conseil fédéral
concernant l'application de la loi;

f) délivrer aux médecins les carnets officiels
d'ordonnances pour stupéfiants;

g) signaler au Ministère public les infractions
dont il a connaissance.

Police
cantonale

## Art. 5 {#art_5}

La police cantonale
procède à la destruction des stupéfiants prohibés sur ordre du Ministère
public.

Service
des automobiles et de la navigation

## Art. 6 {#art_6}

Le service des
automobiles et de la navigation est compétent pour la délivrance ou le retrait
du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire pour les personnes qui,
du fait de leur dépendance pathologique, pourraient constituer un danger pour
la sécurité routière selon l'article 14, alinéa 2, lettre c, et 16,
alinéa 1, LCR[7].

CHAPITRE 2

Obligations
des médecins, des institutions et des pharmaciens

Section 1: Médecins

(médecins,
médecins-dentistes et médecins-vétérinaires)

Justificatifs

## Art. 7 — Les médecins, {#art_7}

médecins-dentistes et médecins-vétérinaires doivent être en mesure de justifier
en tout temps, sur requête du service, leurs acquisitions de stupéfiants et
l'emploi qu'ils en ont fait.

Prescriptions

## Art. 8 {#art_8}

1Les
médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires doivent prescrire les
stupéfiants conformément aux articles 41 à 43 de l'ordonnance sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (OStup), du 29 mai 1996[8],
en utilisant exclusivement les formules d'ordonnance officielles.

2Ils sont tenus:

a) de détenir les carnets officiels d'ordonnances
pour stupéfiants sous clé;

b) d'aviser, sans délai, le service en cas de perte
ou de vol en indiquant le numéro des ordonnances manquantes.

Prescription
simplifiée

## Art. 9 {#art_9}

1La
prescription simplifiée des stupéfiants visée à l'article 44 Ostup peut se
faire au moyen d'un formulaire d'ordonnance normal.

2Le médecin qui prescrit un stupéfiant est tenu
d'indiquer la durée du traitement, conformément à l'article 44, alinéa 2,
OStup, ainsi que la posologie journalière. Si la durée dépasse six mois, une
nouvelle ordonnance doit être établie.

Utilisation
et inventaire

## Art. 10 {#art_10}

1Les
médecins-vétérinaires autorisés à tenir une pharmacie privée ont l'obligation
d'inscrire dans un journal toute quantité de stupéfiants utilisée. Ils

y indiqueront également la quantité administrée ou dispensée
dans chaque cas ainsi que le nom du propriétaire et de son animal.

2Ils sont tenus d'établir, au 31 décembre de chaque
année, le relevé des stocks de stupéfiants qu'ils détiennent, en mentionnant la
somme des entrées et des sorties.

Convention
franco-suisse

## Art. 11 {#art_11}

Les médecins
et les médecins-vétérinaires français qui sont autorisés à pratiquer dans les
communes limitrophes en vertu de la "Convention entre la Suisse et la
France concernant l'admission réciproque des médecins, chirurgiens,
accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires domiciliés à proximité de la
frontière, à l'exercice de leur art dans les communes limitrophes des deux
pays", du 29 mai 1889, peuvent utiliser et prescrire des stupéfiants qui
leur sont nécessaires dans l'exercice de leur profession en Suisse.

Section 2: Institutions

Justificatifs

## Art. 12 {#art_12}

1Les
hôpitaux ainsi que les établissements spécialisés au sens des articles 78,
lettres b et c, de la loi de santé, et 1 et 2 du règlement
d'exécution de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour
enfants et adolescents du canton, autorisés à détenir et à utiliser des
stupéfiants, doivent être en mesure de justifier en tout temps, sur demande du
service, leurs acquisitions de stupéfiants et l'emploi qu'ils en ont fait.

2A cet effet, ils organisent un système interne de
contrôle.

Contrôles

a) en
général

## Art. 13 {#art_13}

1Les
institutions doivent conserver les stupéfiants sous clé, dans des armoires
spéciales, munies d'une serrure de sécurité.

2L'institution doit tenir à disposition du service
une liste nominative, à jour, des personnes ayant accès aux stupéfiants.

b) des
entrées et des sorties

## Art. 14 {#art_14}

1Les
institutions ont l'obligation de tenir un journal des entrées et des sorties de
tous les stupéfiants.

2Chaque administration de stupéfiants doit être
consignée par écrit ou dans un logiciel informatisé sécurisé en indiquant, sous
réserve du droit fédéral, le nom du produit, la quantité, la date ainsi que le
nom et la date de naissance du bénéficiaire.

3Elles sont tenues d'établir au 31 décembre de
chaque année le relevé des stocks de stupéfiants qu'elles détiennent,
conformément aux instructions données par le service.

Section 3: Pharmaciens

Obligations

## Art. 15 {#art_15}

Les pharmaciens
sont tenus de:

a) justifier en tout temps, sur demande du service,
les entrées et les sorties de stupéfiants. Ils tiennent à cet effet un livre de
magasin;

b) classer par ordre alphabétique, ensemble et par
substance, les bulletins de livraison et les ordonnances de stupéfiants;

c) souligner visiblement, dans le livre
d'ordonnances, l'énoncé complet de toute prescription contenant un stupéfiant
ou, cas échéant, créer un champ particulier dans le logiciel informatique
sécurisé;

d) inscrire dans le livre d'ordonnances ou dans le
logiciel informatique, avec l'indication du nom, prénoms, année de naissance et
adresse du patient ainsi que le motif pour lequel le stupéfiant a été délivré
et sa quantité, toute dispensation de stupéfiants en cas d'urgence;

e) établir au 31 décembre de chaque année le relevé
des stocks de stupéfiants qu'ils détiennent, selon les instructions données par
le service;

f) conserver, à disposition du service, l'original
de toutes les ordonnances de stupéfiants.

Stupéfiants
détériorés

## Art. 16 {#art_16}

1Les
pharmaciens, les institutions ainsi que les médecins-vétérinaires sont tenus
d'envoyer au service les stupéfiants détériorés ou devenus inutilisables, aux
fins de destruction.

2Ils doivent notifier cet envoi à l'Office fédéral
de la santé publique.

CHAPITRE 3

Traitements
de substitution

Principe

## Art. 17 {#art_17}

Seuls les
médecins au bénéfice d'une autorisation préalable délivrée, pour chaque
patient, par le service peuvent dispenser et administrer des stupéfiants
destinés aux traitements des personnes dépendantes.

Délégation

## Art. 18 {#art_18}

1Le
médecin traitant peut en déléguer la dispensation au pharmacien ou au personnel
de l'institution spécialisée.

2Les pharmaciens qui délivrent des stupéfiants à
une personne dépendante doivent s'assurer que le médecin prescripteur est au
bénéfice de l'autorisation nécessaire.

Directives

## Art. 19 {#art_19}

Le service
édicte des directives fixant les conditions et les modalités d'application
relatives aux traitements de substitution.

TITRE III

Département
de la santé, de la jeunesse et des sports

chapitre
premier

Compétences

Département
de la santé, de la jeunesse et des sports

## Art. 20 — [9] {#art_20}

Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le DSJS)
est l'autorité compétente pour:

a) approuver et financer l'organisation et le
programme d'activité des institutions de traitement et d'assistance
conformément aux articles 15 et 15a LStup;

b) déléguer certaines tâches et attributions à des
organisations privées (art. 15a, al. 3, LStup);

c) proposer au Conseil d'Etat la composition de la
commission cantonale addictions.

CHAPITRE 2

Commission
cantonale addictions

Composition

## Art. 21 — [10] {#art_21}

1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période
législative une commission cantonale addictions (ci-après: commission
addictions), composée de vingt-cinq membres au maximum, comprenant les
représentants des divers secteurs concernés par les aspects préventifs,
sociaux, curatifs et répressifs engendrés par l'usage abusif des stupéfiants et
autres produits psychotropes.

2Son président est nommé par le Conseil d'Etat.

Réunions
et convocations

## Art. 22 — [11] {#art_22}

1La commission addictions se réunit, en principe, six fois
par an.

2Elle est également convoquée par son président
chaque fois que les circonstances l'exigent ou lorsque deux tiers de ses
membres en font la demande.

Organisation

## Art. 23 — [12] {#art_23}

1La commission addictions désigne un bureau de cinq à sept
membres choisis en son sein, dont elle détermine les compétences.

2Elle peut également créer des groupes de travail
pour l'étude de questions particulières et au besoin faire appel à des
personnes extérieures.

Compétences

## Art. 24 — [13] {#art_24}

1La commission addictions est consultée sur les mesures
propres à assurer l'application et la coordination entre les différentes
instances ou entités concernées par les problèmes d'addictions, ainsi que par
la politique cantonale en la matière.

2Elle est notamment compétente pour:

a) donner son préavis sur les questions relatives
aux problèmes de dépendances et présenter toutes propositions utiles pour
lutter contre l'abus de stupéfiants ou autres substances psychotropes;

b) favoriser, en matière de dépendances, la
création, le maintien et le développement d'institutions de prévention,
d'information et de traitement et proposer des mesures de prévention et
d'action;

c) encourager la formation et le perfectionnement
des personnes et des institutions confrontées aux problèmes de dépendances;

d) assurer la coordination des réflexions et des
actions, et préaviser les projets législatifs en matière d'addictions.

3La commission addictions rend compte de ses
travaux et soumet ses préavis au chef du DSRS.

TITRE IV

Dispositions
pénales et finales

Communication

## Art. 25 {#art_25}

1Un
extrait des jugements et ordonnances rendus par l'autorité judiciaire en
application de la LStup doit être communiqué immédiatement au service.

2Le service peut requérir le jugement
complet.

Emoluments

## Art. 26 {#art_26}

Les
émoluments perçus en vertu de la LStup sont fixés par l'arrêté d'exécution de
la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 1920[14].

Contraventions

## Art. 27 {#art_27}

Les
infractions au présent règlement sont punies des arrêts ou de l'amende
conformément à l'article 22 LStup.

Abrogation

## Art. 28 {#art_28}

Le présent
règlement abroge le règlement d'application de la loi fédérale sur les
stupéfiants, du 6 novembre 1985[15],
ainsi que les directives du 12 mai 1989[16]
concernant la dispensation de la méthadone dans le traitement des personnes
dépendantes de la drogue.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 29 {#art_29}

1Le
présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2001 N° 73

[1] RS
812.121

[2] RSN
800.1

[3] RSN
832.10

[4] RSN
820.22

[5] RSN
354.1

[6] Dans
tout le texte, la désignation des départements a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[7] RS
741.01

[8] RS
812.121.1

[9] Teneur
selon A du 29 mars 2004 (FO 2004 N° 26)

[10] Teneur
selon A du 29 mars 2004 (FO 2004 N° 26)

[11] Teneur
selon A du 29 mars 2004 (FO 2004 N° 26)

[12] Teneur
selon A du 29 mars 2004 (FO 2004 N° 26)

[13] Teneur
selon A du 29 mars 2004 (FO 2004 N° 26)

[14] RSN 152.150.10

[15] RLN XI 260

[16] Non
publié