# Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005

## Art. 2 {#art_2}

[3] La loi a notamment pour objet:

a) d'organiser
les autorités vétérinaires du canton et de fixer leurs compétences;

b) de
réglementer l'exercice de la profession de médecin-vétérinaire et des
professions paravétérinaires, notamment de définir les dispositions cantonales
d’exécution de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires
(LPMéd), du 23 juin 2006[4];

c) de
définir les dispositions cantonales d’exécution de la loi fédérale sur les
médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques,
LPTh), du 15 décembre 2000[5].

chapitre 2

Organisation et autorités

Département

## Art. 3 — [6] 1Le département désigné par le Conseil d’Etat {#art_3}

(ci-après: le département) assure l’exécution des lois, ordonnances, arrêtés et
règlements fédéraux et cantonaux.

2Il est
notamment chargé:

a) du
contrôle et de la surveillance de l’exercice de la profession de
médecin-vétérinaire et des professions paravétérinaires;

b) du
contrôle et de la surveillance des pharmacies privées de vétérinaires et des
commerces animaliers autorisés par le droit fédéral à remettre des médicaments
vétérinaires.

3Pour
l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du service en
charge des affaires vétérinaires. Il collabore avec les autres services
agissant dans le domaine de la santé.

Vétérinaire cantonal-e

## Art. 4 — [7] 1Le-la vétérinaire cantonal-e accomplit les tâches qui {#art_4}

lui sont confiées par la législation fédérale sur les produits thérapeutiques.

2Il-elle
collabore avec le-la pharmacien-ne cantonal-e s’agissant du contrôle du marché
des médicaments vétérinaires dans les pharmacies publiques et les drogueries.

3Il-elle
est l’autorité de surveillance des professions vétérinaires et
paravétérinaires, au sens de l’article 41 LPMéd.

chapitre 3

Professions vétérinaires et paravétérinaires

Section 1:
Professions réglementées

Liste des professions

## Art. 5 {#art_5}

1Les professions soumises à la présente loi sont:

a) la
profession de médecin-vétérinaire;

b) les
autres professions de la santé animale, soit les professions paravétérinaires,
sous réserve de l’article 9.

2Les
professions soumises à autorisation sont:

a) la
profession de médecin-vétérinaire;

b) les
professions paravétérinaires désignées par le Conseil d’Etat.

Professionnels soumis à la loi

## Art. 5a — [8] 1La présente loi s'applique aux catégories de {#art_5a}

professionnels de la santé animale suivantes:

a) les
professionnels qui exercent à titre indépendant;

b) les
professionnels qui exercent à titre dépendant sous leur propre responsabilité;

c) les
professionnels qui exercent à titre dépendant sous la responsabilité et la
surveillance d’un autre professionnel autorisé.

2Les
notions d'exercice dépendant ou indépendant s'entendent au sens de la
législation en matière d'assurances sociales.

Régime de l'autorisation

a) principe

## Art. 6 — [9] 1Toute personne qui entend exercer une activité {#art_6}

relevant des professions mentionnées à l’article 5, alinéa 2, doit être au
bénéfice d’une autorisation délivrée par le département.

2Abrogé

3Abrogé

4Abrogé

5Abrogé

6Abrogé

b) exceptions

## Art. 6a {#art_6a}

[10] 1Les ressortissants étrangers qui, en vertu de traités
internationaux, ont le droit d’exercer à titre indépendant ou dépendant, sans
autorisation, une profession de santé animale universitaire en Suisse pendant
90 jours au plus par année civile, doivent s’annoncer auprès du département, en
fournissant les attestations déterminées par la législation fédérale.

2Les
titulaires d’une autorisation délivrée par un autre canton ont le droit
d’exercer leur profession à titre indépendant ou dépendant dans le canton de
Neuchâtel pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une
nouvelle autorisation. Les restrictions et les charges liées à leur
autorisation s’appliquent aussi à cette activité. Ces personnes doivent
s’annoncer auprès du département.

3Les
personnes mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent commencer à exercer
leur profession dans le canton de Neuchâtel que si le département a constaté le
respect des conditions fixées et que l’annonce a été inscrite au registre prévu
par l’article 51 LPMéd.

4Les
dispositions légales régissant le statut des ressortissants étrangers en Suisse
sont réservées.

c) conditions

## Art. 6b — [11] 1L’autorisation d’exercer une profession mentionnée à {#art_6b}

l’article 5, alinéa 2, lettre a, est accordée aux médecins-vétérinaires
porteurs-euses d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger dont l’équivalence
est prévue dans un traité avec un Etat membre concerné de l’UE et de l’AELE
réglant la reconnaissance mutuelle des diplômes.

2Le
titulaire d'un diplôme délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu
de traité de reconnaissance réciproque, mais qui a obtenu une reconnaissance
fédérale au sens de l'article 36, alinéa 3, LPMéd, peut être autorisé à exercer
sa profession à titre indépendant ou dépendant dans la mesure prévue par cette
disposition.

3Pour les autres professions, visées par l’article 5, alinéa 2,
lettre b, l’autorisation est accordée aux personnes qui justifient d’un
titre, d’un diplôme ou d’un certificat de capacité reconnu ou qui sont au
bénéfice d’une formation jugée équivalente.

4Pour
toutes les professions, l’autorisation ne peut être délivrée que si la personne
est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les
garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession.

5L’autorisation
est valable jusqu’à l’âge de 70 ans. Elle est ensuite renouvelable par période
de trois ans. Un certificat médical doit être joint à la demande de
renouvellement.

Registre cantonal

## Art. 6c — [12] 1Le département tient un registre des personnes {#art_6c}

auxquelles une autorisation est délivrée. L'inscription au registre est publiée
dans la Feuille officielle.

2Ce
registre sert à l'information des détenteurs d'animaux et à la protection des
animaux, à l’assurance qualité, à des fins statistiques et à l’information des
autorités administratives fédérales et cantonales.

3Seules
les données nécessaires à l’appréciation de l’autorisation du droit de pratique
figurent dans ce registre.

4Le
Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution relatives à la tenue du
registre cantonal et aux modalités de traitement des données qu'il contient.

Communication des données

## Art. 6d — [13] Le département communique systématiquement à l’autorité fédérale {#art_6d}

compétente les données relatives aux membres des professions médicales
universitaires exerçant à titre dépendant ou indépendant nécessaires à la tenue
du registre fédéral des professions médicales au sens des articles 51 et 52
LPMéd.

Refus et retrait

## Art. 7 — 1L’autorisation est refusée aux personnes qui n’ont {#art_7}

pas l’exercice des droits civils, qui souffrent de déficiences incompatibles
avec la pratique de leur profession ou qui ne présentent pas des garanties
suffisantes d’honorabilité.

2Le
département retire l'autorisation:

a) lorsque
les conditions de son octroi ne sont plus réunies ou qu’il survient un motif de
refus;

b) lorsque
son-sa titulaire est incapable d’exercer sa profession ou qu’il-elle manque à
ses devoirs professionnels;

c) lorsque
son-sa titulaire a été condamné-e pénalement pour violation grave ou répétée
des dispositions de la législation régissant la protection des animaux, les
épizooties et l’utilisation des médicaments vétérinaires et des stupéfiants.

3Le
retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de l’autorisation,
définitivement ou pour un temps déterminé.

Interdiction d'exercer

## Art. 8 — Le département peut interdire aux professionnels paravétérinaires {#art_8}

qui ne sont pas tenus à être au bénéfice d’une autorisation conformément à
l’article 5, alinéa 2, lettre b, l’exercice total ou partiel de leur
activité dans le canton s’ils ont été condamnés pénalement pour violation grave
ou répétée des dispositions de la législation régissant la protection des
animaux, les épizooties et l’utilisation des médicaments vétérinaires et des
stupéfiants.

Pratiques de médecine douce et de bien-être

## Art. 9 {#art_9}

1Les professionnels paravétérinaires limitant leur
activité à la médecine douce et les professionnels dont l’activité vise
uniquement le bien-être des animaux sans proposer de thérapie ne peuvent
exercer leur activité que dans la mesure où celle-ci est sans danger pour les
animaux qui y sont soumis. Ils sont seuls responsables de l’activité qu’ils
dispensent.

2Les
articles 8, 17 et 20 sont applicables aux professionnels paravétérinaires
mentionnés à l’alinéa 1.

3Pour le
surplus, la présente loi n’est pas applicable aux professionnels
paravétérinaires et autres mentionnés à l’alinéa 1.

Spécialistes

## Art. 10 — Les médecins-vétérinaires ne sont autorisé-e-s à s’intituler {#art_10}

spécialistes ou à indiquer une spécialité ou encore une formation particulière
que dans la mesure où ils-elles possèdent:

a) le
diplôme de spécialiste FVH décerné par la Société des vétérinaires suisses
(SVS);

b) un
titre reconnu équivalent ou

c) une
formation jugée suffisante.

Cabinets de groupe

## Art. 11 — Lorsque plusieurs médecins-vétérinaires s’associent pour former {#art_11}

un cabinet de groupe, chacun-e doit être au bénéfice d’une autorisation au sens
de l’article 6.

Collaborateurs-trices vétérinaires

## Art. 12 {#art_12}

1Les médecins-vétérinaires qui exercent leur
profession de manière dépendante doivent également être au bénéfice d’une
autorisation au sens de l’article 6.

2Sont
réservées les dispositions concernant l’assistanat réglées à l’article 14.

Collaborateurs-trices paravétérinaires

## Art. 13 — Les professionnels paravétérinaires au sens de l’article 5, {#art_13}

alinéa 2, lettre b, qui exercent leur profession de manière dépendante
sous la responsabilité d’un-e médecin-vétérinaire autorisé-e à pratiquer dans
le canton ne sont pas tenus à être au bénéfice d’une autorisation.

Assistant-e-s

## Art. 14 — 1Est assistant-e celui ou celle qui, porteur-euse du {#art_14}

diplôme fédéral ou d’un autre diplôme reconnu, exerce sa profession à titre
dépendant auprès et sous la responsabilité d’un-e médecin-vétérinaire
autorisé-e à pratiquer dans le canton.

2Nul ne
peut exercer en qualité d’assistant-e sans être enregistré-e auprès du
département. Les titulaires de diplômes étrangers non reconnus dans le cadre
d’un traité avec un Etat concerné, membre de l’UE ou de l’AELE, réglant la
reconnaissance mutuelle des diplômes, doivent en outre être au bénéfice d’une
autorisation du département.

3Destinée
à compléter ou à parfaire la formation, la fonction d’assistant-e revêt un
caractère temporaire.

4Sauf
autorisation expresse du département, la fonction d’assistant-e ne peut
s’exercer pendant plus de deux ans dans le même cabinet.

Section 2: Devoirs
professionnels[14]

Devoir de discrétion

## Art. 15 — 1Toutes les personnes qui exercent une profession {#art_15}

mentionnée à l’article 5, alinéa 2, ainsi que leurs auxiliaires, sont tenues au
devoir de discrétion.

2Le devoir
de discrétion interdit aux personnes qui y sont tenues de révéler les secrets
dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur profession.

3Les
personnes tenues au devoir de discrétion peuvent en être déliées, à leur
demande, par décision du département ou lorsque le-la détenteur-trice d’animaux
les autorise à donner des renseignements.

4Sont en
outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant
l’obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

5Les
médecins-vétérinaires peuvent dénoncer à l’autorité désignée par le Conseil
d’Etat les infractions aux dispositions des législations fédérale et cantonale
sur la protection des animaux qu’ils-elles constatent dans l’exercice de leur
profession.

Responsabilité civile

## Art. 15a {#art_15a}

[15] Les professionnels au sens de l’article 5a, lettres a et b,
doivent être couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle
offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à
leur activité ou fournir des sûretés équivalentes.

Dossier

## Art. 16 — 1Toute personne exerçant à titre indépendant une {#art_16}

profession mentionnée à l’article 5, alinéa 2, doit tenir pour chaque client-e
un dossier indiquant le résultat des investigations, le diagnostic et les
prestations fournies ou prescrites pour chaque animal soumis à sa consultation.

2Les
éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu’ils présentent un
intérêt pour la santé de l’animal, mais au moins cinq ans.

Publicité

## Art. 17 {#art_17}

[16] 1Les professionnels au sens de l’article 5 doivent
s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective et qui ne répond pas à
l’intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni
importuner.

2Abrogé

3Abrogé

Service de garde

## Art. 18 {#art_18}

1Les médecins-vétérinaires titulaires d’une
autorisation d’exercer et exerçant dans le canton sont astreints au service de
garde.

2Ils-elles
en assurent l’organisation ou la confient à une association professionnelle.

3Le
département règle lui-même l’organisation du service de garde si elle n’est pas
assurée par une personne ou une association désignée à cet effet. Pour de
justes motifs, il peut dispenser du service de garde des vétérinaires
titulaires d’une autorisation d’exercer et exerçant dans le canton.

Formation continue

## Art. 19 {#art_19}

[17] 1La formation continue fait partie des obligations qui
s’attachent à l’exercice des professions de médecin-vétérinaire et
paravétérinaires soumises à autorisation.

2Quiconque
reprend son activité après une interruption de plus de trois ans peut être tenu
de justifier qu’il a satisfait à cette obligation.

Limitation des activités des professionnels paravétérinaires non
soumis à autorisation

## Art. 20 — 1Les personnes qui exercent une profession {#art_20}

paravétérinaire non soumise à l’octroi d’une autorisation selon l’article 5,
alinéa 2, lettre b:

a) ne sont
pas autorisées à exercer une activité diagnostique ou thérapeutique requérant
les connaissances d’une profession mentionnée à l’article 5, alinéa 2;

b) ne sont
pas autorisées à exercer une activité gynécologique ou obstétrique; les
activités spécifiques liées à l’insémination artificielle des technicien-ne-s
inséminateurs et des détenteurs-trices d’animaux de rente autorisé-e-s à
pratiquer l’insémination artificielle dans leur propre exploitation ou dans
celle de leur employeur sont réservées;

c) ne sont
pas autorisées à traiter des maladies contagieuses au sens de la législation
sur les épizooties;

d) doivent,
le cas échéant, adresser les détenteurs-trices d’animaux aux professionnels
mentionnés à l’article 5, alinéa 2, et s’abstenir de tout acte susceptible de
dissuader les détenteurs-trices d’animaux de solliciter l’un de ces
professionnels.

2Si
certaines activités non soumises à autorisation sont susceptibles de présenter
un danger pour la santé animale, le Conseil d’Etat peut prescrire qu’elles ne
soient pratiquées que par des personnes placées sous la responsabilité d’un-e
médecin-vétérinaire.

Section 3:
Dispositions particulières

Surveillance

## Art. 21 — [18] 1Le-la vétérinaire cantonal-e est l’autorité de {#art_21}

surveillance des professions vétérinaires et paravétérinaires.

2Il-elle
est habilité-e à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires,
dont ceux relatifs à la sécurité et à la qualité des prestations offertes ou
fournies.

3Il-elle
peut ordonner les mesures propres à assurer la sécurité et la qualité des
prestations, notamment en ce qui concerne la nature et le fonctionnement des
appareils et des installations, l’équipement et l’aménagement des locaux.

4Il-elle
prend les mesures administratives et disciplinaires au sens de l’article 25a
dans la limite de ses compétences.

Assistance administrative

## Art. 21a — [19] Les autorités judiciaires et les autorités administratives {#art_21a}

annoncent sans retard à l’autorité de surveillance les faits susceptibles de
constituer une violation des devoirs professionnels.

chapitre 4

Médicaments vétérinaires et dispositifs médicaux

Autorisations

## Art. 22 — 1Toute personne qui souhaite tenir une pharmacie {#art_22}

privée de vétérinaire ou remettre à des apiculteurs-trices des médicaments
destinés aux abeilles doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le
département. L’autorisation n’est accordée qu’aux personnes qui possèdent les
titres, les qualifications et les connaissances professionnelles nécessaires et
qui disposent des locaux, équipements et installations appropriés.

2L’offre
et la remise à titre gracieux ou onéreux des médicaments vétérinaires sont
réservées aux médecins-vétérinaires, aux pharmacien-ne-s et, dans les limites
fixées par la LPTh et l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV),
aux droguistes, aux personnes tenant un commerce zoologique et aux personnes
qui remettent aux apiculteurs-trices des médicaments destinés aux abeilles. Le
Conseil d’Etat peut prévoir des exceptions, conformément aux articles 24,
alinéa 3, et 25, alinéas 4 et 5, LPTh.

Médicaments

## Art. 23 {#art_23}

1Seuls les médecins-vétérinaires autorisé-e-s à
pratiquer peuvent prescrire les médicaments vétérinaires.

2Les
médecins-vétérinaires sont autorisé-e-s à faire de la pro-pharmacie.

3Les
professionnels de la médecine vétérinaire et les professionnels
paravétérinaires sont tenu-e-s de contribuer à la lutte contre l’usage
inadéquat et dangereux des médicaments.

chapitre 5

Dispositions pénales et mesures administratives

Dispositions pénales

## Art. 24 {#art_24}

[20] 1Les infractions à la présente loi et à ses
dispositions d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à 20.000 francs.

2Est aussi
punissable celui ou celle qui aura agi par négligence.

3La
tentative et la complicité sont punissables.

Mesures administratives

## Art. 25 — [21] 1Indépendamment de la peine prévue à l’article {#art_25}

précédent, les autorités compétentes prennent toute mesure propre à faire
cesser un état de fait contraire au droit.

2Elles
peuvent notamment ordonner la fermeture de locaux, le séquestre ou la
confiscation de choses servant, ayant servi ou devant servir à une activité
illicite.

Mesures disciplinaires

## Art. 25a {#art_25a}

[22] 1En cas de violation des dispositions de la LPMéd et
de ses dispositions d’exécution, de même que de la présente loi et de ses
dispositions d’exécution par des professionnels au sens de l’article 5,
l’autorité de surveillance au sens de l’article 21 peut prononcer les mesures
disciplinaires suivantes:

a) un
avertissement;

b) un
blâme;

c) une
amende de 20.000 francs au plus.

2Sur préavis
de l’autorité de surveillance, le département est compétent pour prononcer, en
cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses dispositions
d’exécution, de même que de la présente loi et de ses dispositions d’exécution,
les mesures disciplinaires suivantes:

a) une interdiction
de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pendant six ans au plus
(interdiction temporaire);

b) une interdiction
définitive de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pour tout ou partie du
champ d’activité.

3En cas de
violation des devoirs professionnels énoncés à l’article 19, seules peuvent
être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’alinéa 1 du présent
article.

4L’amende
peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer à titre indépendant
ou dépendant.

5Lorsqu’une
procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure
provisionnelle, limiter l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou
la retirer.

Prescription

## Art. 25b {#art_25b}

[23] Les dispositions prévues à l’article 46 LPMéd en matière de
prescription sont applicables par analogie à la présente loi et à ses
dispositions d’exécution.

Procédure et voies de droit

## Art. 26 {#art_26}

[24] Sous réserve des dispositions
particulières de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, la
procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 2025[25].

2Les
décisions de la ou du vétérinaire cantonal peuvent faire l'objet d'un recours
au département.

3Les
décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal
cantonal.

Emoluments

## Art. 27 {#art_27}

Le département prélève des émoluments
pour les activités qu’il déploie en application de la présente loi. Le Conseil
d’Etat arrête les dispositions d’exécution.

chapitre 6

Dispositions transitoires et finales

Principe

## Art. 28 {#art_28}

Les personnes autorisées à exercer une profession soumise à la
présente loi sont assujetties aux dispositions de celle-ci dès son entrée en
vigueur.

Autorisations

## Art. 29 — 1Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur {#art_29}

de la présente loi restent valables pour autant que leurs titulaires
satisfassent aux nouvelles exigences.

2A défaut,
les autorisations pourront être maintenues aux conditions et selon les
modalités fixées par le Conseil d’Etat, notamment en ce qui concerne la
formation requise.

Activité nouvellement réglementée

## Art. 30 — 1Les personnes qui exercent une profession soumise à {#art_30}

la présente loi mais dont l’activité n’était pas réglementée jusqu’à présent
doivent, si elles entendent la poursuivre, adresser au département, dans les
trois mois dès l’entrée en vigueur de sa réglementation, une demande
d’autorisation.

2Au
besoin, elles pourront bénéficier d’un délai pour s’adapter aux nouvelles
exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur formation.

Modifications du droit antérieur

1. loi de santé

## Art. 31 {#art_31}

La loi de santé (LS), du 6 février 1995[26], est modifiée comme suit:

## Art. 14 {#art_14}

, al. 3[27]

## Art. 52 {#art_52}

, al. 1, let. a[28]

## Art. 54 {#art_54}

, al. 1, let. b[29]

## Art. 59 — [30] {#art_59}

## Art. 60 {#art_60}

, al. 1 et 4[31]

## Art. 68 {#art_68}

, al. 1[32]

## Art. 69 — [33] {#art_69}

## Art. 106 {#art_106}

, let. a, f et i[34]

## Art. 111 {#art_111}

, al. 1[35]

2. loi sur les denrées alimentaires

## Art. 32 {#art_32}

La loi d’application de la loi fédérale sur les denrées
alimentaires et les objets usuels, du 28 juin 1995[36], est modifiée comme suit.

Contrôleurs-euses des viandes

## Art. 9 {#art_9}

Le département désigne un nombre suffisant
de contrôleurs-euses des viandes.

Référendum et entrée en vigueur

## Art. 33 {#art_33}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21
mars 2005.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
juin 2005.

Loi vétérinaire (LVét)

TABLE DES MATIERES

Articles

CHAPITRE 1

Dispositions générales

But ......................................................................

1

Champ
d'application ...........................................

2

CHAPITRE 2

Organisation et autorités

Département ......................................................

3

Vétérinaire
cantonal-e ........................................

4

CHAPITRE 3

Professions vétérinaires et paravétérinaires

Section 1

Professions réglementées

Liste des professions .........................................

5

Professionnels soumis à la loi ...........................

5a

Régime de l'autorisation ....................................

a) principe ...........................................................

6

b) exceptions ......................................................

6a

c) conditions .......................................................

6b

Registre cantonal ...............................................

6c

Communication des données ............................

6d

Refus et retrait ....................................................

7

Interdiction d'exercer ..........................................

8

Pratiques de médecine douce et de bien-être ...

9

Spécialistes ........................................................

10

Cabinets de groupe ............................................

11

Collaborateurs-trices vétérinaires ......................

12

Collaborateurs-trices paravétérinaires ...............

13

Assistant-e-s
......................................................

14

Section 2

Devoirs professionnels

Devoir de discrétion ...........................................

15

Responsabilité civile ..........................................

15a

Dossier ...............................................................

16

Publicité ..............................................................

17

Service de garde ................................................

18

Formation continue ............................................

19

Limitation
des activités des professionnels paravétérinaires non soumis à autorisation .........................................

20

Section 3

Dispositions particulières

Surveillance ........................................................

21

Assistance
administrative ..................................

21a

CHAPITRE 4

Médicaments vétérinaires et dispositifs médicaux

Autorisations ......................................................

22

Médicaments
......................................................

23

CHAPITRE 5

Dispositions pénales et mesures administratives

Dispositions pénales ..........................................

24

Mesures administratives ....................................

25

Mesures disciplinaires ........................................

25a

Prescription ........................................................

25b

Procédure et voies de droit ................................

26

Emoluments
.......................................................

27

CHAPITRE 6

Dispositions transitoires et finales

Principe ..............................................................

28

Autorisations ......................................................

29

Activité nouvellement réglementée ....................

30

Modifications du droit antérieur

1.. loi
de santé ....................................................

31

2.. loi
sur les denrées alimentaires ....................

32

Référendum
et entrée en vigueur ......................

33

(*) FO 2005 No 10

[1] RS 812.21

[2] RS 812.212.27

[3] Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er décembre 2010

[4] RS 811.11

[5] RS 812.21

[6] Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er décembre 2010

[7] Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er décembre 2010

[8] Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er décembre 2010

[9] Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er décembre 2010

[10] Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er décembre 2010

[11] Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er décembre 2010

[12] Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er décembre 2010

[13] Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er décembre 2010

[14] Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er décembre 2010

[15] Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er décembre 2010

[16] Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er décembre 2010

[17] Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er décembre 2010

[18] Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er décembre 2010

[19] Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er décembre 2010

[20] Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er décembre 2010

[21] Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er décembre 2010

[22] Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er décembre 2010

[23] Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er décembre 2010

[24] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[25] RSN 152.130

[26] RSN 800.1

[27] Texte inséré dans ladite L

[28] Texte inséré dans ladite L

[29] Texte inséré dans ladite L

[30] Texte inséré dans ladite L

[31] Texte inséré dans ladite L

[32] Texte inséré dans ladite L

[33] Texte inséré dans ladite L

[34] Texte inséré dans ladite L

[35] Texte inséré dans ladite L

[36] RSN 806.0