# Règlement d'exécution de la loi sur la protection et la gestion des eaux (RLPGE), du 10 juin 2015

## Art. 2 {#art_2}

1Le service
de l'énergie et de l'environnement (ci-après: SENE) est l'organe d'exécution du
département en matière de la protection des eaux et des mesures d'adduction.
Dans l'exécution des tâches découlant de la loi, il se coordonne avec les
autres services concernés.

2Le service de la consommation et des affaires
vétérinaires (ci-après: SCAV) est l'organe d'exécution du département,
compétent en matière de l'application du droit alimentaire de l'eau potable et
des eaux de baignade.

3Le service de l'agriculture (ci-après: SAGR) est
compétent en matière de protection des eaux en agriculture.

4Le service des ponts et chaussées (ci-après: SPCH),
par le bureau des ouvrages d'art et de l'économie des eaux (ci-après: BOAE),
l'office selon la loi, est l'organe d'exécution du département en matière
d'aménagement, de correction, de protection contre les crues, de revitalisation
et d'entretien des cours d'eau, d'entretien constructif des rives des lacs du
domaine public cantonal, de la surveillance des ouvrages d'accumulation et de
l'usage des eaux. Il détermine l'espace réservé aux cours d'eaux (largeur).

5Le service cantonal de l'aménagement du territoire
(ci-après: SCAT) est l'organe d'exécution du département compétent pour
déterminer l'espace réservé aux étendues d'eau (largeur) et pour mettre en
œuvre l'espace réservé aux eaux, et octroyer des dérogations à l'espace réservé
aux eaux, conformément au droit fédéral.

6Le service de la faune, des forêts et de la nature
(ci-après: SFFN) est l'organe d'exécution du département compétent pour veiller
au maintien du rôle protecteur de la forêt quant à la qualité des eaux
souterraines, l'effet tampon assuré par les forêts sur le régime des eaux et
contre les dangers naturels. Il est l'organe compétent pour la planification et
l'exécution des revitalisations des étendues d'eau. Il contribue à la
renaturation des cours d'eau et des étendues
d'eau, protège et régule la faune et veille
à l'entretien de la végétation des rives des lacs et des cours d'eau. Il est
l'organe compétent pour gérer les concessions accordées sur les grèves des lacs
et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat.

7Le service de géomatique et du registre foncier
(SGRF) est l'organe chargé de saisir et mettre à jour les géodonnées et les
géo-informations concernant le domaine de l'eau, conformément au droit fédéral
et cantonal relatifs aux mensurations et aux géodonnées.

Communes

## Art. 3 {#art_3}

1Les
communes exécutent les tâches qui leurs sont confiées par la loi et le présent
règlement.

2Elles ont notamment
pour tâches de:

a) veiller à l'application de la réglementation
relative à l'utilisation des biens-fonds en zones et périmètre de protection
des eaux;

b) établir un plan général d'évacuation des eaux
(PGEE) et mettre en œuvre les mesures nécessaires, selon un calendrier;

c) s'assurer du bon fonctionnement et de la mise en
conformité des installations d'épuration centralisées (STEP
(inter)-communales), pour qu'elles répondent aux normes de rejet;

d) contrôler la réalisation, l'exploitation et
l'entretien des installations privées de traitement des eaux, y compris
séparateurs d'hydrocarbures et fosses de décantation. Pour les installations
artisanales ou industrielles, elles se coordonnent avec le SENE;

e) surveiller l'épandage des engrais de ferme,
conformément aux dispositions relatives à la protection des eaux en
agriculture;

f) planifier les investissements en matière
d'adduction en eau potable et pourvoir à leur réalisation;

g) planifier les mesures de protection contre les
crues en collaboration avec le BOAE et pourvoir à leur réalisation;

h) mettre en œuvre les mesures de revitalisation
des cours d'eau en domanialité communale prévues dans le plan directeur cantonal.

Plateforme
de coordination

## Art. 4 — 1Afin de coordonner les travaux des différentes autorités {#art_4}

cantonales concernées, le département organise une plateforme, dédiées à toutes
les problématiques de la protection et de la gestion des eaux.

2La plateforme-eaux se réunit périodiquement sous
la direction du département.

3En tant qu'organe de coordination opérationnelle,
elle est chargée de la planification des activités entre les services et du
suivi de leur mise en œuvre.

CHAPITRE 2

Gestion
intégrée des eaux

Bassins
versants

## Art. 5 {#art_5}

Le
canton est subdivisé en cinq bassins versants hydrologiques principaux:

a) Doubs;

b) l'Areuse;

c) Seyon et de la Serrière;

d) affluents du lac de Neuchâtel;

e) affluents du lac de Bienne.

Plan de
gestion:

a)
établissement

## Art. 6 — 1Le SENE, {#art_6}

en collaboration avec les autres services concernés, ainsi que les communes
comprises dans le périmètre du bassin versant, établissent le plan de la
gestion intégrée des eaux par bassin versant.

2Ils consultent les milieux concernés.

3Le plan de gestion intégrée des eaux est adopté
par le Conseil d'Etat.

b)
contenu

## Art. 7 {#art_7}

1Le plan de
gestion intégrée des eaux par bassin versant explicite les objectifs à
atteindre, les mesures à prendre et fixe les moyens de contrôle de leur efficacité.

2Il est présenté sous forme d'un rapport, incluant
un volet stratégique et un volet opérationnel.

3Il intègre les mesures de protection contre les
crues planifiées par les communes.

4Le SENE assure le suivi de la mise à jour du plan
de gestion intégrée des eaux par bassin versant.

CHAPITRE 3

Police
de la protection des eaux

Compétences

## Art. 8 {#art_8}

1Les
communes assurent la police de la protection des eaux sur leur territoire.

2Le canton
assure la police de la protection des eaux sur le lac de Neuchâtel et la partie
neuchâteloise du lac de Bienne et du lac des Brenets.

Risques
de pollutions

## Art. 9 {#art_9}

1Toute
personne constatant un risque de pollution est tenue d'en informer la commune
concernée.

2Cette dernière prend les mesures qui s'imposent, au
besoin en recourant au service de secours ou à la police neuchâteloise.

3Elle signale immédiatement tout risque de
pollution au SENE, qui en informe les autres services concernés, notamment la
section faune du SFFN.

Dénonciation

## Art. 10 {#art_10}

Les communes peuvent
dénoncer au Ministère public, tous les cas avérés ainsi que tous risques
de pollution des eaux.

CHAPITRE 4

Usage
commun et usage réservé des eaux

Usages

## Art. 11 {#art_11}

On entend par:

a) usage de l'eau
potable: utilisation de l'eau pour la consommation et à des fins domestiques;

b) usage agricole:
utilisation de l'eau pour de l'arrosage de cultures, de jardins, de terrains de
sport, etc., ainsi que l'alimentation des bassins d'agrément et des fontaines;

c) usage piscicole:
utilisation de l'eau pour l'élevage de la faune aquatique;

d) usage industriel:
usage de l'eau destiné aux processus industriels, notamment à des fins de
refroidissement des machines;

e) usage de la force
hydraulique: utilisation de la force de l'eau pour produire de la force
motrice, de l'électricité et pour des installations d'agrément;

f) usage
hydrothermique: production de chaud et/ou de froid par l'intermédiaire d'un
échangeur thermique pour réguler la température de locaux.

Prélèvements
d'eaux souterraines

## Art. 12 {#art_12}

1Tout prélèvement
d'eaux souterraines fait l'objet d'une demande de permis d'étude puis d'une
concession.

2Le requérant s'adresse au SENE qui étudie la
demande et délivre, cas échéant, un permis d'étude au requérant, sous forme
d'autorisation de forage avec essais de pompage.

3L'étude fait l'objet d'un rapport hydrogéologique,
caractérisant notamment l'influence du prélèvement envisagé sur d'éventuelles
autres concessions accordées dans la même nappe. L'étude devra être jointe à la
demande de concession.

4Les demandes de
concession pour prélèvement d'eaux souterraines, doivent être déposées au BOAE.

Prélèvements
d'eaux de surface

## Art. 13 {#art_13}

1Les prélèvements d'eaux
publiques de surface sont libres si les quantités puisées sont modestes et
opérées sans moyen mécanique.

2Tous les autres prélèvements d'eau de surface sont
soumis à:

a) annonce: pour l'usage agricole en ce qui
concerne les prélèvements d'eaux de surface publiques, jusqu'à concurrence d'un
débit de 50 litres à la minute;

b) autorisation: dans le cas d'un usage agricole ou
piscicole uniquement, et pour autant que le prélèvement s'opère dans un cours
d'eau privé, ou de façon temporaire dans les autres eaux de surface;

c) concession: pour tous les usages dans les autres
cas.

Débits
résiduels

## Art. 14 {#art_14}

1Les débits
de dotation d'eau de surface ne doivent pas compromettre les débits résiduels
des cours d'eau calculés conformément au droit
fédéral.

2Le SENE veille au respect des débits résiduels
conformément au droit fédéral, dans les cours d'eau à débit permanent.

Annonce

## Art. 15 {#art_15}

1Tout
prélèvement d'eaux publiques de surface pour l'usage agricole, opéré à l'aide
d'un moyen mécanique et d'une quantité inférieure à 50 litres à la minute, est
soumis à annonce.

2Le prélèvement doit être annoncé au BOAE.

3L'intéressé doit préciser le débit équipé, la
surface et le type de culture concernés.

4Pour les cours d'eaux publiques, le BOAE vérifie
que le prélèvement annoncé, cumulé à ceux déjà opérés, respecte le débit
résiduel.

5Tout prélèvement d'eau soumis à annonce est gratuit.

Autorisation

## Art. 16 {#art_16}

1Tout
prélèvement d'eaux de surface ou d'eaux souterraines soumis à autorisation
selon l'article 59 de la LPGE, opéré à l'aide d'un moyen mécanique est limité
dans le temps; il ne peut pas avoir une durée cumulée de plus de trois mois.

2Il n'y a pas de reconduction annuelle de
l'autorisation.

3La demande d'autorisation est déposée auprès du
BOAE.

4La demande d'autorisation fait l'objet d'une
consultation auprès des services concernés.

5Pour les cours d'eaux publiques, le BOAE vérifie
que le prélèvement, cumulé à ceux déjà opérés, respecte le débit résiduel
minimum.

6L'autorisation, sous réserve d'un préavis
défavorable des services concernés, est délivrée sous la forme d'une décision
du DDTE.

7Tout prélèvement sujet à autorisation est soumis à
une taxe.

Permis
d'étude

## Art. 17 {#art_17}

1Un
permis d'étude est requis pour tous prélèvements d'eau de surface ou
souterraine, soumis à concession selon l'article 64 de la LPGE.

2La délivrance d'un permis d'étude ne garantit pas
une issue favorable de la demande de concession.

Demande
de concession

## Art. 18 {#art_18}

1Les demandes de concession sur les eaux publiques cantonales doivent
être déposées auprès du BOAE, qui les soumet cas échéant à la Confédération.

2Le service compétent
vérifie que la demande de prélèvement respecte les exigences légales, l'impact
quantitatif et qualitatif sur les eaux souterraines et de surface, notamment
quant au maintien du débit résiduel.

3Les demandes de
concession sur les eaux communales sont déposées auprès de la commune
concernée. La concession de la commune est régie par les mêmes règles que celle
de l'Etat.

4Pour
toute transformation ou modification d'installation existante nécessaire à
l'exploitation de l'eau, l'autorité compétente peut exiger le dépôt d'une
nouvelle demande de concession.

Octroi
de la concession

## Art. 19 {#art_19}

1Jusqu'à
trois cents litres à la minute, le prélèvement est concédé par le département
et, au-delà de cette quantité, par le Conseil d'Etat.

2La demande de concession est soumise au préavis
des services compétents et des communes concernées. Elle fait l'objet d'une
mise à l'enquête publique.

3La concession peut
être refusée en cas de préavis négatif des services compétents ou des Communes
concernées.

Forme:

a) annonce
et demande d'autorisation

## Art. 20 {#art_20}

1L'autorité
compétente met à la disposition des usagers, des formulaires officiels de
demande de prélèvement d'eau qui peuvent être téléchargés sur le site du SPCH.

2Le dossier d'annonce ou de demande d'autorisation
inclut le formulaire officiel dûment complété. Il est au minimum accompagné
d'un plan de situation des installations fixes ou mobiles, indiquant
précisément le point de prélèvement d'eau et celui de son rejet.

b) demande
de permis d'étude et de concession

## Art. 21 {#art_21}

1Le
dossier de demande de permis d'étude inclut le formulaire officiel dûment
complété, accompagné d'un extrait du registre foncier, de plans et d'un rapport
technique indiquant au moins:

a) le débit et la durée du prélèvement;

b) les caractéristiques techniques de
l'installation (type d'appareillage, d'aménagements, etc.).

2Le dossier de demande
de concession s'appuie sur les résultats de l'étude, et comprend au minimum:

a) les données hydrauliques, et l'évaluation de l'impact
quantitatif et qualitatif sur les eaux souterraines et de surface, notamment
quant au maintien du débit résiduel;

b) la méthode de suivi proposée pour contrôler les
impacts sur le milieu.

3L'autorité compétente peut requérir, au besoin,
une étude complémentaire.

CHAPITRE 5

Alimentation
en eau potable

Vente
d'eau potable par des particuliers

## Art. 22 {#art_22}

1Le prix
de vente de l'eau potable issue de concession d'eaux publiques par des
particuliers, au sens des articles 106 et 107 LPGE doit être fixé de manière à
couvrir:

a) les frais d'amortissement, calculés selon les
dispositions de l'article 23, alinéa 5;

b) les frais d'entretien résultant de contrats de
maintenance conclus avec des entreprises spécialisées et;

c) des charges d'intérêt de 4% sur le demi-capital
investi.

2Les coûts doivent être couverts par une redevance
fixe à raison de 50% au minimum et de 80% au maximum.

3Les dispositions du présent article s'appliquent
également aux ventes d'eau provenant de sources privées dans les bâtiments
reliés à un réseau de distribution d'eau potable, au sens de l'article 123,
alinéa 1 LPGE.

Compte
communal de l'eau potable

a) Principes
de calcul

## Art. 23 {#art_23}

1La
commune tient un compte de financement distinct pour l'approvisionnement en eau
potable.

2Les charges de ce compte sont:

a) les amortissements des investissements nets;

b) les intérêts sur le demi-capital investi;

c) les charges d'exploitation nettes, lesquelles
comprennent les mesures utiles à la protection de la ressource.

3Les revenus de ce compte sont:

a) la taxe forfaitaire;

b) la taxe au volume;

c) les éventuelles autres recettes régulières
découlant de la fourniture de prestations au moyen des installations
d'approvisionnement en eau potable.

4Les investissements nets sont calculés en
retranchant des investissements bruts les subventions reçues et les
contributions d'équipement.

5L'amortissement est calculé par application au
coût d'investissement de chaque partie des installations d'approvisionnement en
eau potable d'un taux fixe, adapté à la durée d'utilisation de cette partie.

6Le taux d'intérêt applicable est le taux moyen de
la dette de la commune.

b) Planification

## Art. 24 {#art_24}

1La
commune élabore une planification à 15 ans au moins qui prend en compte:

a) les investissements nécessaires;

b) l'évolution des charges et des revenus;

c) l'évolution de la fortune du fonds de
l'approvisionnement en eau potable, s'il y a lieu et;

d) les modifications de taxes nécessaires à
garantir l'équilibre du compte.

2La planification est mise à jour à intervalles de
4 ans au plus.

3La commune communique sa planification au SENE qui
la valide sur préavis du SCAV et de l’office des communes et gestion fiduciaire[2].

4Si la planification n'est pas conforme au principe
de l'autofinancement ou n'intègre pas des investissements nécessaires à assurer
la sécurité d'approvisionnement, le SENE en requiert la modification.

c)
Fonds

## Art. 25 {#art_25}

1Le fonds
de l'approvisionnement en eau potable a pour but de permettre à la commune
d'amortir les fluctuations du compte de l'eau potable, et
de préfinancer les augmentations d'amortissements liées à des investissements
importants sans devoir procéder à de fortes modifications des taxes.

2Le fonds ne peut être créé qu'une fois la
planification, selon l'article 24, établie.

3L'excédent de recettes du compte de l'eau potable
est bonifié au fonds.

4L'excédent de charges du compte de l'eau potable
est prélevé au fonds, jusqu'à concurrence de sa fortune.

5La fortune du fonds ne peut être négative.

d)
Equilibre

## Art. 26 {#art_26}

1La
commune tient un compte de pertes et profits reportés du compte de l'eau
potable.

2Les pertes ou profits sont déterminés après
bonification ou prélèvement au fonds de l'approvisionnement en eau potable,
s'il y a lieu.

3Les pertes reportées ne peuvent excéder 50% des
charges de l'année précédente.

4En l'absence de fonds de l'approvisionnement en
eau potable, le bénéfice reporté ne peut excéder 50% des charges de l'année
précédente.

5La fortune du fonds ne peut excéder:

a) 50% des charges de l'année précédente ou,

b) si ce montant est supérieur, les amortissements
supplémentaires prévus par la planification pour les 10 années suivantes,
comparés à ceux de l'année en cours.

e) Mesures
en cas de déséquilibre

## Art. 27 {#art_27}

1Si les
critères d'équilibre énoncés à l'article 112, alinéa2 de la LPGE ne sont plus
respectés, la commune procède dans les six mois à l'adaptation des taxes.

2A défaut, le Conseil d'Etat arrête les taxes.

3L'adaptation doit permettre le rétablissement de
l'équilibre au sens de l'article 112 alinéa 2 de la LPGE dans un délai de deux
ans au plus et son maintien pour cinq ans au moins.

Installations
intérieures

## Art. 28 {#art_28}

1Les
installations intérieures ne doivent pas créer de risque d'altération de l'eau
des installations d'approvisionnement en eau potable.

2Si une installation intérieure crée un tel risque,
le distributeur peut faire installer un disconnecteur de protection de
l'installation d'approvisionnement en eau potable.

3Les frais de pose et de maintenance du
disconnecteur peuvent être facturés par le distributeur au propriétaire de
l'installation intérieure.

4Le propriétaire d'une installation intérieure doit
la concevoir et l'entretenir de manière à ce qu'elle n'altère pas la potabilité
de l'eau qu'il fournit à des tiers.

5A défaut, le SCAV ordonne une mise en conformité.

Annonce
de modifications d'installations

## Art. 29 {#art_29}

1Les
modifications suivantes des installations d'approvisionnement en eau potable
doivent être annoncées au SCAV.

a) modification de captages et de réservoirs;

b) modification des revêtements intérieurs en
contact avec l'eau potable;

c) modification des mesures de sécurité limitant
l'accès aux captages et réservoirs;

d) modification ou remplacement du traitement de
l'eau;

e) pose ou remplacement de conduites sur plus de 50
mètres.

2Le SCAV peut prescrire l'annonce par voie
électronique.

3L'annonce doit être faite:

a) au
moment de l'élaboration des plans si l'intervention est soumise à permis de
construire;

b) au
moins 7 jours à l'avance dans les autres cas d'intervention planifiée;

c)
avant le début des travaux en cas d'intervention d'urgence non
planifiée.

Restrictions

## Art. 30 {#art_30}

1Le
consommateur au sens de l'article 116, alinéa 2 de la loi est la personne qui
utilise l'eau pour ses propres besoins.

2La quantité minimale d'eau potable que doit
fournir le distributeur à un consommateur qui ne s'acquitte pas de ses
obligations est celle prescrite à partir du sixième jour de crise par
l'ordonnance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l’approvisionnement en eau
potable en temps de crise (OAEC)[3].

3Les frais de restriction de fourniture peuvent
être facturés par le distributeur au consommateur qui en est la cause.

Procédure
en cas d'interruption

## Art. 31 {#art_31}

1Si le
distributeur doit interrompre la fourniture d'eau potable, il doit informer par
écrit les consommateurs concernés au moins 24 heures à l'avance en indiquant:

a) l'heure
de début et de fin de l'interruption;

b) les
précautions à prendre;

c)
les conséquences prévues du rétablissement de la fourniture.

2Le distributeur dispose en tout temps de matériel
d'information prêt à l'emploi.

3L'information peut être notifiée par voie
électronique aux consommateurs qui y ont consenti.

4Demeurent réservés les cas d'urgence.

Jets
formant des aérosols

## Art. 32 {#art_32}

L'eau des jets
formant des aérosols dans les lieux accessibles au public doit être conforme
aux valeurs de tolérance microbiologiques suivantes:

a) Pseudomonas
aeruginosa: non-détectable dans 100 ml;

b) Legionella
spp: au maximum 1 dans 100 ml.

Autocontrôle

## Art. 33 {#art_33}

L'autocontrôle des
distributeurs est établi conformément à la législation fédérale sur les denrées
alimentaires. Il comprend au moins:

a) une
description de l'organisation du distributeur avec une liste des
responsabilités et des cahiers des charges;

b) un
schéma des installations d'approvisionnement en eau potable;

c)
une analyse des dangers et des risques;

d) un
inventaire des points critiques et des mesures de maîtrise;

e) les
instructions de maintenance;

f)
un journal des travaux de maintenance;

g) un
plan d'échantillonnage et d'analyses;

h) les
résultats des contrôles et analyses;

i)
si de l'eau potable est reçue d'un autre distributeur ou fournie à
un autre distributeur: des données de traçabilité;

j)
les procédures en cas de pollution ou d'interruption de fourniture;

k)
le plan d'approvisionnement en temps de crise.

CHAPITRE 6

Aménagement
et entretien des lacs et cours d'eau

Entretien

## Art. 34 {#art_34}

1Sauf
dispositions contraires, le BOAE assure, en collaboration avec les services
compétents, l'entretien des cours d'eau cantonaux et des ouvrages de protection
contre l'érosion des rives de lacs situées en domaine public cantonal.

2Il veille à ce que les communes et les privés
fassent de même sur leurs cours d'eau et plans d'eau.

Protection
contre les crues

## Art. 35 {#art_35}

1La
planification des mesures de protection contre les crues relève de la compétence
des communes, d'entente avec le BOAE et en coordination avec les services
cantonaux concernés et l'ECAP.

2Par mesures de protection contre les crues, on
entend:

a) les mesures d'entretien visant à maintenir le
gabarit hydraulique du lit du cours d'eau;

b) les mesures d'aménagement du territoire visant,
par le biais de la planification, une utilisation et une affectation,
permettant d'éviter, limiter, voire réduire l'exposition de personnes et de
biens matériels importants aux dangers naturels;

c) les mesures constructives envisagées uniquement
lorsque toutes les autres mesures ne suffisent pas;

d) les mesures d'urgence à prendre en cas
d'événements majeurs.

Mise en
œuvre des mesures de protection contre les crues

## Art. 36 {#art_36}

1Les
mesures d'aménagement du territoire et les mesures constructives propres à
prévenir les inondations sont mises en œuvre par les communes, avec le soutien
des services compétents.

2Les mesures d'urgence relèvent de la compétence
des sapeurs-pompiers professionnels (SIS).

Prise en
charge des mesures de protection contre les crues

## Art. 37 {#art_37}

1Les
dépenses liées à la protection contre les crues des cours d'eau de domanialité
communale sont à la charge des communes.

2Le canton peut octroyer une subvention,
conformément à la loi.

3Les communes qui tirent un avantage de la
protection contre les crues d'un cours d'eau cantonal, prennent en charge
jusqu'à 30%des dépenses, en complément de la part cantonale et de la
contribution fédérale.

Revitalisation
des cours d'eau:

a) planification
stratégique

## Art. 38 {#art_38}

1La
planification stratégique de la revitalisation des cours d'eau incombe au
canton, en coordination avec les cantons voire les régions limitrophes de pays
voisins. Elle est intégrée au plan directeur cantonal et aux planifications
sectorielles.

2Le canton et les communes mettent en œuvre des
projets de revitalisation des eaux, après consultation des entités concernées
(propriétaires fonciers riverains, ONG, etc).

3La validation et la coordination des projets
relèvent de la compétence du canton.

b) Prise
en charge des mesures de revitalisation des cours d'eau

## Art. 39 {#art_39}

1Les
dépenses liées à la revitalisation et à la renaturation des cours d'eau de
domanialité communale sont à la charge des communes.

2Le Conseil d'Etat fixe par arrêté le taux de la
participation financière cantonale.

Coordination

## Art. 40 {#art_40}

L'ensemble des
planifications et des mesures ayant un impact sur les cours d'eau sont
coordonnées entre elles.

Services
d'alerte

## Art. 41 {#art_41}

1Le BOAE
met en place et exploite un équipement de veille hydrologique, doté de systèmes
d'alerte.

2En cas de danger potentiel, le BOAE en informe les
autorités compétentes.

CHAPITRE 7

Sauvegarde
de la qualité des eaux et évacuation des eaux

PGEE et
PGEER

## Art. 42 {#art_42}

Le plan général
d'évacuation des eaux (PGEE) ou le plan général d'évacuation des eaux régional
(PGEER) doit être tenu à jour; il est revu entièrement ou partiellement lors de
modifications importantes de la zone d'urbanisation.

Directives
spécifiques d'évacuation des eaux

## Art. 43 {#art_43}

Le SENE peut établir
des directives spécifiques en matière de protection et d'évacuation des eaux
notamment pour l'industrie, l'artisanat, les chantiers et la branche automobile

Financement:

a) évacuation
et épuration des eaux usées

## Art. 44 {#art_44}

1Les
taxes prévues à l'article 167 de la LPGE peuvent comprendre une taxe
forfaitaire et une taxe au volume. Elles sont perçues auprès des propriétaires
d'immeubles raccordés au réseau d'égouts; ils peuvent, le cas échéant, les
répercuter sur leurs locataires.

2Les taxes fixées en fonction du volume d'eau usées
produit, sont calculées sur la base de l'eau consommée, qu'elle provienne du
réseau, qu'elle soit pluviale, de source, ou captée, et mesurée par un
compteur.

3La taxe forfaitaire qui ne doit en principe pas dépasser
le montant nécessaire à la couverture des charges financières, peut toutefois
être fixée en fonction d'autres critères agréés par le service des communes.

4Parmi ces critères, sont admis en particulier la
surface des logements, le taux d'occupation au sol et les
équivalents-habitants; en revanche, sont notamment exclus l'impôt ainsi que les
valeurs cadastrales ou d'assurance incendie des immeubles.

b) évacuation
et traitement des eaux claires

## Art. 45 {#art_45}

1L’évacuation
et le traitement des eaux claires sont financés, en principe, par l’impôt.

2Si une commune le souhaite, elle peut
toutefois financer cette évacuation par les taxes prévues à l’article
ci-dessus.

3En revanche, le financement mixte, impôt et taxes,
est exclu.

4Dans tous les cas, la comptabilisation doit
distinguer les charges et les revenus de l’évacuation et de l’épuration des
eaux usées de ceux de l’évacuation des eaux claires.

5En cas de financement par les taxes, la charge
nette du chapitre de l’évacuation des eaux claires est transférée, par
imputation interne, à celui de l’évacuation et de l’épuration des eaux usées.

Compte
d'épuration

## Art. 46 {#art_46}

Les principes
comptables concernant l'eau potable sont applicables par analogie aux comptes
d'épuration.

Fonds
communaux

## Art. 47 {#art_47}

Le fonds d'évacuation
des eaux usées a pour but de permettre aux communes d'amortir les fluctuations
du compte relatif aux eaux usées et de préfinancer les augmentations
d'amortissements liées à des investissements importants sans devoir procéder à
de fortes modifications des taxes.

2Le fonds ne peut être créé qu'après
l'établissement du plan général d'évacuation des eaux (PGEE ou PGEER).

3L'excédent de recettes du compte est bonifié au
fonds des eaux usées.

4L'excédent de charges du compte des eaux usées est
prélevé au fonds, jusqu'à concurrence de sa fortune.

5La fortune du fonds ne peut être négative.

CHAPITRE 8

Zones
et secteurs de protection des eaux

Régions
particulièrement menacées

## Art. 48 {#art_48}

Sont considérées
comme particulièrement menacées les régions situées dans le secteur A et les
zones S, ainsi que dans les périmètres de protection des eaux souterraines.

Secteurs
de protection des eaux

## Art. 49 {#art_49}

1Le SENE
délimite les secteurs de protection des eaux (Au, Ao, Ub),
les aires d'alimentation (Zu, Zo) au sens de la
législation fédérale, qui font l'objet de plans.

2Les plans des secteurs de protection des eaux sont
adoptés par le Conseil d'Etat.

Zones de
protection des eaux

## Art. 50 {#art_50}

1Les
propriétaires de captages publics délimitent les zones S de protection des eaux
souterraines, conformément au droit fédéral, sur la base d'études
hydrogéologiques, avec l'appui du SENE.

2Le règlement d'utilisation des biens-fonds en zone
S est établi par le SENE, conformément au droit fédéral.

3Par précaution, dès que la délimitation des zones
S de protection des eaux est établie, le règlement est applicable.

4Les zones de protection et leur règlement sont
adoptés après mise à l'enquête publique et sont soumis à la sanction du Conseil
d'Etat.

5Les zones non encore sanctionnées doivent l'être
dans un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

6Les communes veillent à ce que les propriétaires
de captages privés destinés à l'approvisionnement en eau de boisson de tierces
personnes, effectuent les études nécessaires pour délimiter les zones de
protection des eaux.

7Le département édicte des directives concernant la
détermination des zones S en milieu calcaire.

Périmètre
de protection des eaux souterraines

## Art. 51 {#art_51}

1Le SENE
détermine les périmètres de protection des eaux souterraines (P) pour protéger
des aquifères encore inexploités qui jouent un rôle important pour
l'alimentation future.

2Les périmètres de protection des eaux font l'objet
d'une mise à l'enquête publique avant leur adoption par le Conseil d'Etat.

Protection
des zones S1

## Art. 52 {#art_52}

1Les
zones de protection S1 doivent être protégées par une clôture qui y empêche
l'accès.

2La protection peut être allégée voire omise s'il
n'y a manifestement aucun risque d'atteinte à la zone de protection.

Publicité

## Art. 53 {#art_53}

Une carte de la
protection des eaux indiquant les secteurs et les zones peut être consultée sur
le guichet cartographique.

CHAPITRE 9

Exigences
concernant les liquides de nature à polluer les eaux

Installations
soumises à autorisation

## Art. 54 {#art_54}

1Une
autorisation est obligatoire pour les réservoirs de plus de 2000 litres,
contenant des liquides de nature à polluer les eaux, situés en secteur de
protection des eaux particulièrement menacé (zones S, périmètres P, Aires Zu,
Aires Zo).

2En ce qui concerne les réservoirs d'une capacité
inférieure à 2000 litres, une autorisation est obligatoire uniquement si ces
derniers se trouvent en zones S ou Aire Zu.

3Une autorisation est également requise pour le
changement d'emplacement des réservoirs ou d'un réservoir par un autre. Elle
est également requise pour la transformation d'un réservoir enterré, notamment
la pose d'une coque autoportante ou d'une enveloppe souple à l'intérieur du
réservoir.

Installations
soumises à notification

## Art. 55 {#art_55}

1Les
installations d'entreposage, non soumises à autorisation (en secteur Üb),
doivent être notifiées, lorsque leur volume utile total est de plus de 450
litres.

2Fait également l'objet d'une notification
l'adaptation d'un bassin de rétention.

Installations
mises hors service

## Art. 56 {#art_56}

Toute mise hors
service d'installations doit être notifiée au SENE par le détenteur ou
l'entreprise spécialisée.

Procédure

## Art. 57 {#art_57}

1Toute
demande d'autorisation ou de notification doit être conforme aux directives
relatives au stockage des hydrocarbures élaborées par le SENE.

2L'autorisation est délivrée par le service, sous
la forme d'une décision.

Registre
cantonal des réservoirs

## Art. 58 {#art_58}

Le SENE tient un
registre de l'ensemble des installations de stockage d'hydrocarbures.

Devoir
d'entretien des réservoirs et appareillage

## Art. 59 {#art_59}

1Les
installations d'entreposage soumises à autorisation doivent être contrôlées
tous les dix ans au moins.

2Selon le danger qu'elles représentent pour les
eaux, certaines installations font l'objet de contrôles plus fréquents.

3Le fonctionnement des systèmes de détection de
fuites des installations doit être contrôlé tous les deux ans.

4Tout contrôle ou entretien fait l'objet d'un
rapport qui est envoyé au service dans les trente jours qui suivent l'exécution
des travaux.

Remplissage
des réservoirs

## Art. 60 {#art_60}

1Les
réservoirs d'entreposage peuvent être remplis à condition que le contrôle
obligatoire soit effectué et que les défauts éventuels soient corrigés.

2Ils ne peuvent être remplis que jusqu'au niveau
correspondant à leur volume utile.

CHAPITRE
10

Exploitation
des sols et mesures applicables aux eaux

Érosion

## Art. 61 {#art_61}

1Le SAGR
veille à ce que l'exploitation agricole des sols n'altère pas sa capacité de
filtration, en application du droit fédéral.

2Il encourage la mise en place de mesures utiles
pour pallier les effets de l'érosion et des tassements.

3Il veille à ce qu'une formation en matière de
protection des eaux soit donnée aux agriculteurs, par les associations
professionnelles.

Nombre
d'UGBF

## Art. 62 {#art_62}

1Le
nombre d'unité de gros bétail-fumure (UGBF) par hectare de surfaces agricoles
utiles fertilisables est limité comme suit:

Zones de production (selon l'ordonnance sur les zones agricoles du 7 décembre
1998, RS 912.1)

Charge maximale d'UGBF/ha

Zone de plaine

2.5

Zone des collines

2.1

Zone de montagne I

1.8

Zone de montagne II

1.5

Zone de montagne III

1.2

Zone de montagne IV

1.1

2Pour tout dépassement de ces valeurs limites, ou,
afin de répondre aux exigences des règles techniques en matière de prestations
écologiques requises ou d'agriculture biologique, des contrats de prise en
charge des engrais de ferme doivent être conclu.

Contrats
de prise en charge des engrais de ferme

## Art. 63 {#art_63}

1Les
contrats de prise en charge des engrais de ferme ne peuvent pas dépasser 50 %
de la charge maximale d'UGBF/ha définie à l'article 62, alinéa 1 et calculée
pour l'exploitation.

2Les contrats de prise en charge des engrais de
ferme doivent être conclus à l'intérieur du rayon d'exploitation normal pour la
localité.

3Le rayon d'exploitation normal pour la localité
comprend les surfaces agricoles utiles fertilisables situées dans un rayon
maximal de 10 km des bâtiments où sont produits les engrais de ferme.

4Pour tenir compte des conditions locales
d'exploitation, l'autorité cantonale peut réduire cette distance, ou
l'augmenter de 2 km au plus.

5Les livraisons et reprises des engrais doivent
être saisies dans l'application fédérale HODUFLU.

6Dans les cas de nouvelle construction, les
contrats de prise en charge des engrais de ferme doivent être conclus pour une
période minimale de 5 ans. Le producteur est responsable du renouvellement des
contrats.

7Le SAGR approuve et contrôle les contrats de prise
en charge d'engrais de ferme, ainsi que les échanges et le bilan des engrais de
ferme sur HODUFLU.

8Il peut autoriser des exceptions concernant les
productions avicole, porcine et équine ou pour les entreprises pratiquant le
recyclage de déchets.

Plan de
fumure

## Art. 64 {#art_64}

1Les
exploitations agricoles pratiquant la garde d'animaux soumises à une étude de
l'impact sur l'environnement (EIE) doivent fournir un plan de fumure, intégré
au rapport d'impact.

2Le SENE d'entente avec le SAGR peut exiger
l'établissement d'un plan de fumure annuel pour toute exploitation agricole,
notamment située en tout ou partie en zone S de protection des eaux, ainsi que
dans les cas où la charge du sol en polluants fait courir un risque environnemental.

Engrais
et produits phytosanitaires

## Art. 65 {#art_65}

1Le SENE
est l'autorité compétente pour faire appliquer le droit fédéral et cantonal en
matière d'engrais et de produits phytosanitaires.

2Le SFFN contrôle le respect des dispositions
relatives à l'application des produits phytosanitaires et d'engrais en forêt et
dans les pâturages boisés.

3Le SAGR, contrôle le respect des dispositions
relatives à l'utilisation des produits phytosanitaires en agriculture et
horticulture productive.

4Le SAGR vérifie la capacité d'entreposage et
contrôle périodiquement le fonctionnement des installations d'entreposage des
engrais de ferme et ordonne les mises en conformité.

Épandage

## Art. 66 {#art_66}

Le SENE est
l'autorité compétente pour autoriser les exceptions d'épandage d'engrais de
ferme, notamment dans les cas suivants:

a) épandage d'urgence en dehors de la période de
végétation;

b) épandage en zones S2.

CHAPITRE
11

Dispositions
transitoires et finales

Concessions

## Art. 67 {#art_67}

Les demandes
d'autorisation ou de concession pendantes au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement, sont, cas échéant, adaptées ou complétées, de manière à
répondre aux présentes dispositions.

Mise en
conformité

## Art. 68 {#art_68}

Un délai
d'une année, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, est fixé pour les
adaptations utiles à l'application des articles 62 et 63.

Abrogation

## Art. 69 {#art_69}

Les actes juridiques
suivants sont abrogés:

a) Règlement d'exécution de la loi sur la
protection des eaux (RLCPE), du 18 février 1987[4];

b) Arrêté sur le prélèvement d'eau d'usage
industriel ou agricole, du 12 janvier 1954[5];

c) Arrêté concernant l'utilisation en forêt de
produits de traitement des plantes et d'engrais et l'octroi du permis
"forêt", du 24 février 1993[6].;

Modification
du droit en vigueur

## Art. 70 {#art_70}

Le règlement
d'organisation du Département du développement territorial et de
l'environnement (RO-DDTE), du 13 novembre 2013, est modifié comme suit:

## Art. 6 {#art_6}

, al. 1, let. b)

b) l'application de la législation en
matière d'aménagement du territoire, d'espace réservé aux eaux et de
l'information, (… suite inchangée)

## Art. 8 {#art_8}

, al. 1, let. c)

c) l'étude et la direction des travaux
d'endiguements, de correction, de revitalisation et d'entretien des cours
d'eau, d'entretien constructif des rives des lacs du domaine public cantonal,
de la surveillance des ouvrages d'accumulation et de l'usage des eaux et des
concessions hydrauliques. Il détermine l'espace réservé aux cours d'eaux.

## Art. 11 {#art_11}

, al. 2, let. i) (nouvelle)

i) veiller à la protection des eaux en
agriculture.

Entrée
en vigueur

## Art. 71 {#art_71}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2015.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2015 No 23

[1] RSN 805.10

[2] En
application de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), le service des communes devient l’office des communes
et gestion fiduciaire au sein du service financier (DFFI), à compter du 1er
septembre 2025.

[3] RS 531.32

[4] RLN XII 29

[5] RLN II 509

[6] FO 1993 N° 16