# Arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), du 10 mai 1989

## Art. 2 {#art_2}

[7] 1Le SENE informe le public et conseille les autorités
et les milieux concernés.

2Il assure
dans la mesure nécessaire la formation et le perfectionnement des spécialistes.

b) Décisions

## Art. 3 {#art_3}

[8] 1Le SENE est compétent pour prendre toute décision
d'application de l'OPB, notamment:

a) attribuer
de cas en cas les degrés de sensibilité, après consultation du SPC et du
service de l'aménagement du territoire (SAT);

b) fixer,
pour ce qui concerne la protection contre le bruit, les exigences relatives aux
installations nouvelles ou modifiées ainsi qu'aux installations existantes;

c) évaluer
les projets de construction de bâtiments destinés au séjour prolongé des
personnes;

d) contrôler
le respect des exigences fixées en application de l'OPB.

2Le SENE
notifie sa décision au requérant, avec copie au Conseil communal et à
l'intendance des bâtiments de l'Etat.

3Les
décisions du SENE peuvent faire l'objet d'un recours au Département du
développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département)
conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA)[9].

c) Préavis

## Art. 4 {#art_4}

[10] 1Les plans communaux des degrés de sensibilité au
bruit sont assujettis à la procédure des articles 51 et suivants de la LCAT.

2Ils sont
soumis aux préavis du SPC, du SAT et du SENE; en cas de désaccord, le préavis
du SENE est déterminant.

d) Approbation

## Art. 5 — [11] Les programmes d'assainissement des routes élaborés selon {#art_5}

l'article 6, lettre b, ci-après sont soumis à l'approbation du SENE,
après consultation du SAT.

Tâches du SPC

## Art. 6 {#art_6}

[12] Le SPC est chargé de:

a) établir
et tenir à jour le cadastre du bruit routier, sur la base du plan des
immissions sonores, des plans d'aménagement communaux et des décisions du SENE
attribuant de cas en cas les degrés de sensibilité;

b) faire
élaborer, sur la base du cadastre du bruit routier, par les propriétaires des
routes, les programmes d'assainissement nécessaires;

c) contrôler
la conformité des mesures d'assainissement aux dispositions du droit sur la
circulation routière;

d) partant
des programmes d'assainissement, établir les plans pluriannuels.

Tâches des communes

## Art. 7 — Les communes fournissent aux autorités cantonales compétentes les {#art_7}

données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, notamment sous forme
de cartes, de plans, de comptages manuels des charges de trafic.

Délégation aux communes

## Art. 7a {#art_7a}

[13] 1A leur demande, le Conseil d’Etat peut déléguer aux
communes qui disposent du personnel et du matériel spécialisé à cet effet tout
ou partie des tâches de contrôle du respect des exigences fixées en application
de l’OPB, sur leur territoire, et qui incombent normalement au SENE.

2La
surveillance du SENE est réservée en cas de délégation de compétence.

Arbitrage

## Art. 8 {#art_8}

En cas de divergences profondes entre les services, les chefs des
départements concernés arbitreront et, à défaut, le Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur

## Art. 9 — 1Le département est chargé de l'application du présent {#art_9}

arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) RLN XIV 227

[1] RS
814.01

[2] RS 814.331

[3] RSN 461.01

[4] RSN 730.1

[5] RSN 701.0

[6] Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

[7] Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

[8] Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8). Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en
application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation
des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N°
31), avec effet au 1er août 2013.

[9] RSN 152.130

[10] Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

[11] Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

[12] Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

[13] Introduit par A du 3 mai 2023 (FO 2023 N° 18) avec effet
immédiat