# Convention entre la République et Canton du Jura et la République et Canton de Neuchâtel instituant une collaboration intercantonale dans le cadre des tâches de contrôles des installations de combustion, du 11 septembre 2001

## Art. 2 {#art_2}

1La
République et Canton de Neuchâtel, pour procéder aux contrôles des
installations prédécrites, met à disposition de la République et Canton du Jura
son inspecteur cantonal des chauffages ainsi que sa station mobile de mesure
des émissions.

2Ce dernier déploie ses activités de contrôle avec
le concours et sous la responsabilité de l'inspecteur jurassien des chauffages,
également en cas d'accident et de problèmes sur l'installation (pannes, autres
…).

3Les contrôles sont effectués, sur la base d'une
liste établie par l'office jurassien des eaux et de la protection de la nature
(OEPN), selon un plan de travail arrêté d'un commun accord entre partenaires
(campagnes de contrôles).

## Art. 3 {#art_3}

Les modalités de
contrôle, par type d'installation, ainsi que les tarifs des émoluments (fondés
sur l'article 29 du décret jurassien du 4 décembre 1986 fixant les émoluments
de l'administration cantonale; RSJU 176.21), leur mode de perception et de
rétrocession en faveur du canton de Neuchâtel sont réglées conformément aux
articles 4 à 7 ci-après.

## Art. 4 {#art_4}

1Pour les
installations de combustion fonctionnant à l'huile extra-légère ou au gaz,
d'une puissance calorifique supérieure à 1 MW, le contrôle sera effectué au
moyen du système de mesures selon VDI 2459 et 2456 (installation mobile).

2Dans ce cadre, il sera perçu, par mesure, un
émolument horaire de 160 francs (couvrant notamment la préparation des mesures
et leur exécution, l'investissement, l'entretien du matériel et l'utilisation
de la remorque de mesures neuchâteloise), à quoi s'ajoutera un émolument
forfaitaire de:

Fr. 200.–

par installation
comprenant une unité (frais généraux + déplacements);

Fr. 100.–

par unité située dans la
même installation (frais généraux).

## Art. 5 {#art_5}

1Pour les
installations de combustion à bois dont la puissance calorifique est supérieure
à 70 KW, le contrôle sera effectué au moyen du système de mesures selon
l'annexe 13 des recommandations de l'Office fédéral de la protection de
l'environnement de septembre 1987 sur la mesure des émissions de polluants
atmosphériques des installations fixes.

2Dans ce cadre, il sera perçu, par mesure, un
émolument horaire de 160 francs (couvrant notamment la préparation des mesures
et leur exécution, l'investissement, l'entretien du matériel et l'utilisation
de la remorque de mesures neuchâteloise), à quoi s'ajoutera un émolument
forfaitaire de:

Fr. 200.–

par installation comprenant
une unité (frais généraux + déplacements);

Fr. 100.–

par unité située dans la
même installation (frais généraux).

Un émolument forfaitaire de 50 francs sera perçu pour
l'analyse des poussières et l'élaboration d'un rapport succinct.

## Art. 6 {#art_6}

1Pour les
mesures de réception d'installations fonctionnant à l'huile extra-légère ou au
gaz et dont la puissance calorifique est supérieure à 350 KW, le contrôle sera
effectué au moyen du système de mesure selon VDI 2459 et 2456 (installation
mobile).

2Dans ce cadre, il sera perçu, par mesure, un
émolument horaire de 160 francs (couvrant notamment la préparation des mesures
et leur exécution, l'investissement, l'entretien du matériel et l'utilisation
de la remorque de mesures neuchâteloise), à quoi s'ajoutera un émolument
forfaitaire de:

Fr. 200.–

par installation
comprenant une unité (frais généraux + déplacements);

Fr. 100.–

par unité située dans la
même installation (frais généraux):

## Art. 7 {#art_7}

1L'OEPN est
chargé de la perception et du recouvrement de l'intégralité des émoluments
mentionnés aux articles 4 à 6 ci-devant.

2La part d'émoluments destinés à couvrir
l'exécution des prestations du canton de Neuchâtel sera rétrocédée par l'OEPN à
la République et Canton de Neuchâtel 45 jours après la fin de chaque campagne
de contrôles indépendamment du fait que les émoluments auront ou non été
encaissés par l'OEPN.

## Art. 8 {#art_8}

1La
présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2Elle peut être dénoncée pour la fin d'une année,
moyennant préavis écrit donné à l'autre partie une année à l'avance.

## Art. 9 {#art_9}

Les tarifs fixés
seront adaptés chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la
consommation pour autant que cet indice ait subi une modification d'au moins 5%
(indice de référence: 101.8 points de juillet 2001).

## Art. 10 {#art_10}

Les litiges
découlant de l'application de la présente convention seront tranchés par le
Tribunal fédéral.

## Art. 11 {#art_11}

La présente
convention abroge celle des 25 avril et 15 mai 1995[2].

Convention approuvée par le Conseil d'Etat par arrêté du 4
octobre 2001 (FO 2001 N° 84).

(*) FO 2001 No 84

[1] RS
814.318.142.1

[2] FO
1995 N° 51