# Arrêté concernant les mesures temporaires à prendre en cas de pollution excessive de l'air par des poussières fines, du 13 décembre 2006

## Art. 2 — [8] {#art_2}

1Le Département du développement territorial et de l'environnement
(ci-après: le département) est chargé de l’exécution du présent arrêté.

2Le service de l'énergie et de l'environnement
(SENE) est l’organe d’exécution du département. Il est notamment chargé de la
préparation de la mise en place des mesures et de la coordination avec les
autorités compétentes de la région Ouest, ainsi qu’avec les entités cantonales
concernées, en particulier le bureau de la communication, le service des ponts
et chaussées et la police cantonale.

Mesures et coordination

## Art. 3 {#art_3}

1En
fonction des seuils de concentration atteints, les mesures sont prises sous
forme, notamment, d’informations, de recommandations, d’incitations et
d’interventions.

2En principe, elles doivent être coordonnées au
niveau de la région Ouest, comprenant les cantons romands de Fribourg, de Vaud,
du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura, d’une part, le cas échéant avec
le canton de Berne, d’autre part.

Seuils

## Art. 4 {#art_4}

1En
fonction des concentrations journalières moyennes de poussières fines (PM10),
les seuils sont définis comme suit:

a) seuil d’information .................................................................................................

75 mg/m3

b) seuil d’intervention 1 .................................................................................................

100 mg/m3

c) seuil d’intervention 2 .................................................................................................

150 mg/m3

2Chaque seuil est considéré comme atteint lorsque
au moins trois stations de référence dans au moins deux cantons de la région
Ouest ont dépassé la valeur fixée au premier alinéa et que les prévisions
météorologiques de MétéoSuisse ne laissent pas entrevoir une amélioration de la
situation dans les trois jours suivants.

Seuil
d’information

## Art. 5 — [9] {#art_5}

Lorsque le seuil d’information est atteint, le SENE informe la population par
des communiqués de presse incluant des informations sur la situation actuelle,
l’évolution prévue pour les prochains jours, ainsi que des recommandations
sanitaires et des incitations comportementales.

Seuil

d’intervention 1

## Art. 6 — [10] {#art_6}

Lorsque le seuil d’intervention est atteint, le SENE informe la population sur
les mesures suivantes qui sont mises en œuvre:

a) limitation de la vitesse à 80 km/h sur le réseau
autoroutier et semi-autoroutier neuchâtelois pour une durée maximale de huit
jours consécutifs;

b) interdiction de faire des feux en plein air;

c) recommandation de ne pas utiliser les cheminées
et les poêles de confort, non indispensables au chauffage des bâtiments.

Seuil

d’intervention 2

## Art. 7 — [11] {#art_7}

1Lorsque le seuil d’intervention est atteint, le SENE informe la
population sur les mesures suivantes qui sont mises en œuvre:

a) interdiction d’utiliser des machines de chantier
de plus de 37 kW, non équipées de filtres à particules;

b) recommandation de ne pas utiliser des machines
et de ne pas circuler avec des véhicules diesel non équipés de filtres à
particules, dans l’agriculture, la sylviculture et la viticulture.

Contrôle

## Art. 8 — [12] {#art_8}

Le SENE, en collaboration avec la police cantonale et les communes, contrôle le
respect des mesures.

Levée des
mesures

## Art. 9 — [13] {#art_9}

La levée des mesures temporaires doit intervenir lorsque les stations de
référence mesurent à nouveau des concentrations de PM10 inférieures à 50 mg/m3 en moyenne
journalière; le SENE en informe la population.

Sanctions

## Art. 10 {#art_10}

En cas de
contravention, les sanctions sont celles prévues par la législation en vigueur.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 11 {#art_11}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2010 No

[1] RS
814.01

[2] RS
814.318.142.1

[3] RS
741.01

[4] RS
741.21

[5] RSN
152.100

[6] RSN
761.10

[7] RSN
761.100

[8] Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N°8). La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet
2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[9] Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

[10] Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

[11] Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

[12] Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

[13] Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)