# Arrêté relatif au contrôle officiel des installations de chauffage, du 10 septembre 2025

## Art. 2 {#art_2}

1L’arrêté
règle les modalités des contrôles légaux.

2Par contrôles légaux, on entend :

a) les contrôles officiels, de réception et
périodiques de l’installation ;

b) les contrôles subséquents à un réglage de
l’installation.

Section 2 : Autorités
compétentes

Département

## Art. 3 {#art_3}

Le Département du
développement territorial et de l’environnement (ci-après : le département) est
chargé de l’application de la législation en matière de protection de
l’environnement et de l’air.

Service

## Art. 4 {#art_4}

1Le service
de l’énergie et de l’environnement (ci-après : le service) est l’organe
d’exécution du département.

2Il est chargé de la supervision des contrôles.

3Il est notamment compétent pour :

a) procéder au contrôle d’une installation ;

b) surveiller l’exercice des tâches déléguées à des
tiers ;

c) exercer la haute surveillance sur l’organisation
des contrôles ;

d) répondre aux consultations à titre d’expert sur
toutes les questions relatives à l’application du présent arrêté ;

e) définir les modalités du contrôle officiel par
voie de directive ;

f) définir les délais de réglage et
d’assainissement des installations après un contrôle selon l’article 2.

Section 3 : Dispositions
communes aux différentes installations de chauffage

Délégation

## Art. 5 {#art_5}

Sous réserve de
l’article 4, alinéa 3, lettre a, le pouvoir de faire des contrôles
légaux est délégué aux entreprises de ramonage et aux entreprises reconnues
selon les articles 12,16 et 21 ou accréditées conformément à l’article 13a de
l’Ordonnance sur la protection de l’air (OPair), du 16 décembre 1985.

Fréquence
du contrôle

## Art. 6 {#art_6}

1Le droit
fédéral fixe la fréquence des contrôles officiels.

2Le service peut exiger des fréquences de contrôle
plus élevées que le droit fédéral si un Plan de mesures au sens de l’article 31
OPair en établit la nécessité ou si les spécificités d’une installation le
requièrent.

Objet du
contrôle

## Art. 7 {#art_7}

1Les
contrôles légaux portent sur les installations et leur conformité aux
paramètres définis par l’OPair.

2D’autres contrôles liés à la législation sur la
protection de l’environnement demeurent réservés.

3Les contrôles sont consignés dans un rapport
rédigé selon un formulaire officiel ou un formulaire jugé équivalent par le
service.

Portée du
contrôle

## Art. 8 {#art_8}

1Les
entreprises pouvant réaliser les contrôles légaux se prononcent sur la
conformité de l’installation aux normes en vigueur.

2Elles sont seules responsables de l’exactitude des
mesures et des résultats qu’elles consignent dans le rapport.

3Elles remettent le rapport au service et à la
personne détentrice de l’installation.

Liste

## Art. 9 {#art_9}

1Le service
tient à jour la liste des entreprises pouvant réaliser les contrôles légaux des
installations de chauffage.

2Le service la publie sur son site Internet

Inscription
et révocation

## Art. 10 {#art_10}

1L’entreprise
qui remplit les conditions de l’article 12, alinéa 1, lettre a ou 21,
alinéa 1, lettre a pour les installations de chauffage alimentées à
l’huile extra légère ou au gaz ou de l’article 16, alinéa 1 lettre a, 16,
alinéa 2, lettre a ou 21, alinéa 2, lettre a pour les
installations de chauffage au bois peut être inscrite sur la liste. À cet
effet, elle dépose auprès du service sa demande avec les preuves nécessaires.

2Une fois inscrite, l’entreprise a les obligations
suivantes :

a) effectuer les mesures conformément aux
dispositions légales et à respecter les instructions du service ;

b) assurer la formation continue de son personnel ;

c) communiquer le nom des nouvelles personnes
effectuant les contrôles officiels, avant leur première intervention ;

d) communiquer le départ des personnes qui
effectuaient les contrôles officiels ;

e) communiquer au service périodiquement l’ensemble
des personnes effectuant les contrôles officiels pour l’entreprise.

3Le service retire de la liste toute entreprise qui
ne répond plus aux conditions ci-dessus.

4Le refus d’inscription ou la révocation fait
l’objet d’une décision du service.

Section 4 : installations de
chauffage de puissance effective inférieure à 1 MW alimentées à l’huile de
chauffage « extra légère » ou au gaz

Principe

## Art. 11 {#art_11}

1Toute
personne détentrice d’une installation de chauffage de puissance effective
inférieure à 1 MW alimentée à l’huile de chauffage « extra légère » ou au gaz
est responsable de sa conformité aux normes en matière de protection de l’air.

2Elle est tenue de faire procéder, à ses frais, au
contrôle officiel du fonctionnement de son installation.

3Elle doit faciliter l’accès à
l’installation aux personnes chargées du contrôle.

Entreprise
pouvant réaliser les contrôles légaux

## Art. 12 {#art_12}

1Peut
réaliser les contrôles légaux, toute entreprise inscrite au registre du
commerce :

a) dans laquelle est active au moins une personne
titulaire du certificat ARPEA de contrôleur de combustion pour les chauffages
au gaz ou au mazout, ou d’un titre jugé équivalent, et ;

b) inscrite sur la liste des entreprises pouvant
réaliser les contrôles légaux tenue par le service.

2Seule la personne qui a obtenu le
certificat de contrôleur de combustion pour les chauffages au gaz ou au mazout de
l’ARPEA ou un titre jugé équivalent peut procéder aux contrôles.

Vignettes
et facture

## Art. 13 {#art_13}

1Le
service édite et vend aux entreprises pouvant réaliser les contrôles légaux,
les vignettes qui attestent l’exécution du contrôle officiel, aux prix de :

a) 27 francs, taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
comprise pour les chauffages à huile extra-légère ;

b) 54 francs TVA comprise pour les chauffages à
gaz.

2Au cas où l’installation se compose de plusieurs
chaudières, une vignette par chaudière est obligatoire.

3Les entreprises pouvant réaliser les contrôles
légaux facturent, au prix coûtant et dans une rubrique séparée, la vignette à
la personne détentrice de l’installation contrôlée.

4Elles facturent leurs prestations selon leurs
propres tarifs à la personne détentrice de l’installation.

Vérification

## Art. 14 {#art_14}

1Lors du
ramonage ou du contrôle obligatoire des installations, l’entreprise de ramonage
vérifie que celles-ci sont munies d’une vignette valable.

2Lorsqu’une installation n’est pas munie d’une
vignette de contrôle ou que la date d’échéance est dépassée, l’entreprise de
ramonage en informe le service par l’envoi d’un rapport rédigé sur un
formulaire officiel.

3Les modalités de cette vérification font l’objet
d’une convention entre le département et les entreprises de ramonage.

Section 5 : installations de
chauffage à bois d’une puissance inférieure à 70kW

Organisation
du contrôle officiel

## Art. 15 {#art_15}

1L’entreprise
de ramonage est responsable de l’organisation et de la mise en œuvre du
contrôle officiel dans le secteur qui lui est attribué par le service.

2Elle annonce le contrôle officiel périodique à la
personne détentrice de l’installation au moins 48 heures à l’avance.

Entreprise
pouvant réaliser les contrôles légaux

## Art. 16 {#art_16}

1Peut
réaliser les contrôles officiels, de réception et périodiques toute entreprise
de ramonage inscrite au registre du commerce :

a) dans laquelle est active au moins une personne
titulaire d’un certificat fédéral de capacité de ramoneur-ramoneuse et du
certificat ARPEA de contrôleur de combustion pour les chauffages au bois ou
d’un titre jugé équivalent, et ;

b) inscrite sur la liste des entreprises pouvant
réaliser les contrôles légaux tenue par le service, et ;

c) à laquelle le service a attribué un secteur.

2Peut réaliser les contrôles subséquents à
un réglage, toute entreprise inscrite au registre du commerce :

a) dans laquelle est active au moins une personne
titulaire du certificat ARPEA de contrôleur de combustion pour les chauffages
au bois ou d’un titre jugé équivalent, et ;

b) inscrite sur la liste des entreprises pouvant
réaliser les contrôles légaux tenue par le service.

3Seule la personne qui a obtenu le
certificat de contrôleur de combustion pour les chauffages au bois de l’ARPEA
ou un titre jugé équivalent peut procéder aux contrôles légaux.

Rendement
de combustion

## Art. 17 {#art_17}

1Les
pertes par effluents gazeux sont également calculées lors des contrôles légaux.

2Cette valeur figure dans le rapport établi suite
au contrôle.

Émolument
et facture

## Art. 18 {#art_18}

1La
personne détentrice de l’installation doit un émolument de :

a) 260 francs à l’entreprise de ramonage pour le
contrôle d’une installation à chargement automatique ;

b) 286 francs à l’entreprise de ramonage pour le
contrôle d’une installation à chargement manuel ;

c) 92 francs à l’entreprise de ramonage pour une
mesure supplémentaire des émissions de poussières ;

d) 16 francs au service pour chaque contrôle
périodique et le travail administratif consécutif. L’émolument est encaissé par
l’entreprise de ramonage qui le restitue au service ;

e) La TVA est due en sus de ces différents
émoluments.

2L’entreprise qui réalise les contrôles subséquents
à un réglage facture ses prestations selon ses propres tarifs à la personne
détentrice de l’installation.

Section 6 : installations de
chauffage à bois de puissance supérieure à 70 kW et inférieure à 500 kW ou
alimentées en huile de chauffage ou au gaz de puissance supérieure à 1 MW et
inférieure à 5 MW

Entretien
annuel

## Art. 19 {#art_19}

1Les
installations de chauffage à bois de puissance supérieur à 70 kW ou alimentées
en huile de chauffage ou au gaz de puissance supérieure à 1 MW doivent faire
l’objet d’un entretien annuel par un-e spécialiste afin d’optimiser les
paramètres de combustion.

2Le rapport d’entretien annuel est remis au service
et à la personne détentrice de l’installation.

Mesure
et contrôle des émissions

## Art. 20 {#art_20}

1Les
mesures ou contrôles réalisés à la suite de l’entretien annuel de
l’installation peuvent remplacer un contrôle légal.

2Le service fixe l’étendue des mesures devant être
réalisées dans une directive.

Entreprise
pouvant réaliser les contrôles légaux

## Art. 21 {#art_21}

1Peut
réaliser les contrôles légaux ou les mesures ou contrôles réalisés à la suite
de l’entretien annuel de l’installation de chauffage alimentées en huile de
chauffage ou au gaz de puissance supérieure à 1 MW et inférieure à 5 MW, toute
entreprise inscrite au registre du commerce :

a) dans laquelle est active au moins une personne
titulaire du certificat ARPEA de contrôleur de combustion pour les chauffages
au gaz ou au mazout ou d’un titre jugé équivalent, et ;

b) inscrite sur la liste des entreprises pouvant
réaliser les contrôles légaux tenue par le service.

2Peut réaliser les contrôles légaux ou les
mesures ou contrôles réalisés à la suite de l’entretien annuel des
installations de chauffage à bois de puissance supérieure à 70 kW et inférieure
à 500 kW, toute entreprise de ramonage inscrite au registre du commerce :

a) dans laquelle est active au moins une personne
titulaire du certificat ARPEA de contrôleur de combustion pour les chauffages
au bois ou d’un titre jugé équivalent, et ;

b) inscrite sur la liste des entreprises pouvant
réaliser les contrôles légaux tenue par le service.

3Seule la personne qui a obtenu le
certificat de contrôleur de combustion pour les chauffages au gaz ou au mazout
ou à bois de l’ARPEA ou un titre jugé équivalent peut procéder aux contrôles
légaux.

Section 7 : Voies de droit,
dispositions pénales et finales

Recours

## Art. 22 {#art_22}

Les décisions du
service peuvent faire l’objet d’un recours au département, puis au Tribunal
cantonal, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[3].

Disposition
pénale

## Art. 23 {#art_23}

La personne qui
n’aura notamment pas fait procéder au contrôle légal du fonctionnement de son
installation de chauffage ou à l’entretien annuel de celle-ci au sens de
l’article 19 sera passible de l’amende jusqu’à 5'000 francs.

Abrogation

## Art. 24 {#art_24}

1L’arrêté
relatif au contrôle officiel des installations de chauffage de puissance
effective inférieure à 1 MW, du 15 novembre 1999[4],
est abrogé.

2L’arrêté relatif au contrôle officiel des
installations de chauffage à bois d’une puissance calorifique allant jusqu’à
70kW, du 27 octobre 2021[5],
est abrogé.

Modification
du droit en vigueur

## Art. 25 {#art_25}

Le règlement sur le
ramonage et le contrôle des installations thermiques (RRC), du 5 février 2025[6],
est modifié comme suit :

## Art. 12 — (nouvelle teneur) {#art_12}

Les entreprises de ramonage agréées
doivent procéder au contrôle de la vignette officielle des installations de
chauffage, selon les modalités de l’arrêté relatif au contrôle officiel des
installations de chauffage, du 10 septembre 2025.

Entrée
en vigueur

## Art. 26 {#art_26}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

2Il sera publié dans la feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2025 No 37

[1] RS
814.01

[2] RS
814.318.142.1

[3] RSN
152.130

[4] FO
1999 N° 90

[5] FO
2021 N° 43

[6] RSN
861.102