# Loi sur les déchets et les sites pollués (LDSP), du 13 octobre 1986

## Art. 2 {#art_2}

[7] 1Le droit fédéral définit les déchets urbains, les
sites pollués par des déchets et les déchets spéciaux.

2Au sens
de la loi, on entend par:

a) élimination des déchets: leur valorisation ou leur stockage
définitif, ainsi que les étapes préalables de collecte, de transport, de
stockage provisoire et de traitement;

b) valorisation matière: le recyclage des déchets collectés séparément
ou triés, pour les traiter et les réintroduire dans le circuit économique sous
forme de matières premières secondaires ou de produits secondaires;

c) valorisation thermique ou énergétique: utilisation des déchets en
remplacement des sources d’énergie traditionnelles pour produire de
l’électricité et de la chaleur;

d) traitement:
toute modification physique, biologique ou chimique des déchets;

e) traitement
thermique: traitement des déchets à des températures suffisamment élevées pour
détruire les substances dangereuses pour l’environnement ou les lier
physiquement ou chimiquement par minéralisation;

f) littering:
action de jeter ou d’abandonner des petites quantités de déchets urbains hors
des contenants prévus à cet effet;

g) véhicule
abandonné: tout véhicule automobile, remorque ou bateau dépourvu des plaques de
contrôle règlementaires et parqué (à la vue du public) sur un bien-fonds public
ou privé, sous réserve des véhicules automobiles, remorques ou bateaux qui sont
parqués à des fins commerciales à un endroit autorisé par l'Etat;

h) suremballage:
tout conditionnement additionnel de produits mis en vente qui ne contribuent
pas à leur protection sanitaire ou à leur conservation.

Obligations du détenteur de déchets

## Art. 2a {#art_2a}

[8] 1Tout déchet doit être déposé dans les lieux de
collecte prévus à cet effet selon sa nature. Le littering est interdit.

2Il est
également interdit de déposer ou de déverser des déchets dans des
canalisations, des stations d'épuration, des installations de traitement des
déchets ou des décharges:

a) s'ils
peuvent nuire à l'existence, au fonctionnement ou à la capacité de rendement de
ces installations ou en aggraver l'impact sur l'environnement;

b) s'ils
ne peuvent être admis dans l'installation en question.

II.[9]

Principe

## Art. 3 {#art_3}

[10] 1Abrogé.

2L'élimination
des déchets doit être conforme aux prescriptions de la Confédération et du
canton, lesquelles définissent les conditions de transport, les méthodes de
traitement et les types d'installation nécessaires.

3Les
prescriptions doivent être régulièrement adaptées aux conditions et à l'état de
l'évolution de la technique du traitement des déchets.

4Les
prescriptions servent de critères de décision pour les mesures prises en vertu
de la présente loi.

A.[11]

Devoir d’information

## Art. 4 {#art_4}

[12] Chaque personne est tenue d’informer le service désigné par le
Conseil d’Etat d’une pollution non répertoriée ou d’une intervention
non-autorisée sur un site pollué.

TITRE 2[13]

Elimination des déchets

CHAPITRE PREMIER[14]

Les déchets urbains

Tâches des communes

a) collecte et transport

## Art. 5 {#art_5}

[15] 1Les communes assument le service de collecte des
déchets urbains et leur transport jusqu’aux installations de tri, de
valorisation ou de traitement.

2Elles
procèdent à des collectes séparées, chaque fois que cela est possible.

3En
particulier, elles assurent la collecte séparée et l’élimination des déchets
spéciaux des ménages et des déchets spéciaux non liés au type d’exploitation
provenant d’entreprises comptant moins de 10 postes à plein temps, en des
quantités inférieures à 20 kg par livraison.

b) valorisation et traitement

## Art. 6 {#art_6}

[16] La valorisation et le traitement des déchets urbains dans des
filières autorisées sont du ressort des communes, y compris pour les déchets
spéciaux provenant des ménages.

Collaboration entre communes ou avec des tiers

## Art. 7 {#art_7}

Les communes peuvent collaborer entre elles pour l'exécution de
leurs tâches ou confier celles-ci à des tiers.

B.[17]

CHAPITRE 2[18]

Les déchets spéciaux

Définition

## Art. 8 {#art_8}

[19] Sont considérés comme déchets spéciaux:

a) les
déchets dangereux au sens de la législation fédérale sur la protection de
l'environnement;

b) les
déchets et résidus, sous quelque forme que ce soit, qui ne peuvent être
valorisés ou éliminés dans des installations de traitement ou des stations
d'épuration conventionnelles, ni être entreposés dans des décharges, à
l'exception de celles spécialement destinées à cet effet, en raison de leur
composition ou de leur quantité et dont le traitement ou l'élimination exige
des installations spéciales;

c) les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en
vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de
déchets (OMoD)[20].

Obligations du détenteur de déchets spéciaux

## Art. 9 {#art_9}

1Le traitement des déchets spéciaux est du ressort de
leur détenteur.

2Celui-ci
a l'obligation de les traiter:

a) soit
par ses propres moyens, s'il dispose des installations appropriées;

b) soit en
les acheminant vers un centre de réception et de traitement.

3Le
détenteur de déchets spéciaux doit s'assurer que les déchets qu'il confie à des
tiers sont pris en charge par des entreprises autorisées.

Autorisation

a) ramassage

## Art. 10 — 1Toute personne qui assure le ramassage des déchets {#art_10}

spéciaux doit être au bénéfice d'une autorisation si le siège de son entreprise
se trouve dans le canton.

2Les
entreprises dont le siège se trouve hors du canton doivent pouvoir présenter
l'autorisation de leur canton.

b) entreposage et traitement

## Art. 11 {#art_11}

Toute personne qui assure l'entreposage ou le traitement de
déchets spéciaux doit être au bénéfice d'une autorisation si l'installation se
trouve dans le canton ou si elle doit y être construite.

Besoin

## Art. 12 — 1L'autorisation est accordée si le besoin d'une {#art_12}

installation d'entreposage ou de traitement est prouvé et s'il est garanti que
le traitement des déchets spéciaux et l'élimination des résidus se dérouleront
conformément aux prescriptions.

2Le besoin
n'est pas établi, notamment lorsque des installations adéquates d'intérêt
général sont déjà en place ou en cours d'aménagement et que l'élimination des
déchets dans la région ou le canton est ainsi assurée de manière compatible
avec l'environnement.

## Art. 13 — [21] {#art_13}

C.[22]

CHAPITRE 3[23]

Autres déchets et matériaux

Elimination

## Art. 14 {#art_14}

[24] Les déchets qui n'entrent pas dans la catégorie des déchets
urbains et des déchets spéciaux sont à éliminer par leur détentrice ou
détenteur conformément aux prescriptions, notamment les matériaux provenant de
démolition ou d'excavation, les déchets provenant des entreprises de plus de
250 EPT, les déchets naturels provenant de jardins, d’entreprises agricoles,
horticoles, viticoles ou sylvicoles.

Manifestations

## Art. 14a {#art_14a}

[25] Les communes peuvent imposer aux organisateurs de manifestations
sur le domaine public l’utilisation de vaisselle réutilisable.

III.[26]

CHAPITRE 4[27]

Véhicules, remorques et bateaux

Dépôt et places officielles

## Art. 14b — [28] 1Les véhicules abandonnés doivent être déposés aux {#art_14b}

places officielles désignées par l’Etat.

2Les
genres de bateaux suivants ne peuvent pas être déposés gratuitement sur une
place de dépôt publique: bateau à marchandises, bateau à vapeur, bateau de
construction particulière et engins flottants.

Procédure

## Art. 14c {#art_14c}

[29] 1Si un véhicule automobile, une remorque ou un bateau
est abandonné sur un bien-fonds public ou privé, sa ou son propriétaire est
sommé de le déposer sur une place désignée par l'Etat. S'il n'obtempère pas à
cette sommation dans le délai imparti, le véhicule est amené à ses frais et par
les soins de l'administration cantonale à une place de dépôt publique.

2Si la ou
le propriétaire du véhicule ou bateau transporté ne peut être déterminé, les
frais peuvent être mis à la charge de la ou du propriétaire (ou locataire) du
bien-fonds, lorsqu'il a accepté que ce véhicule soit abandonné sur son fonds.

3Le droit
de recours de la ou du propriétaire du bien-fonds contre la ou le propriétaire
du véhicule ou bateau est réservé.

Conséquence de l’abandon

## Art. 14d {#art_14d}

[30] 1La ou le propriétaire de tout véhicule automobile,
remorque ou bateau se trouvant sur une des places de dépôt désignées par l'Etat
est, sauf preuve du contraire, censé avoir renoncé à ses droits.

2L'Etat
dispose librement du véhicule ou bateau sans être tenu de verser une indemnité
quelconque.

Compétences du Conseil d’État

## Art. 14e {#art_14e}

[31] 1Le Conseil d'Etat est compétent pour prendre toutes
mesures utiles en vue:

a) d'aménager des places de dépôt;

b) de faire évacuer régulièrement le contenu de ces places;

c) de supprimer les places de dépôt actuelles qui ne peuvent être
adaptées aux exigences de la protection des eaux, de l'air et du paysage.

2L'aménagement
ou la suppression de places de dépôt est déclaré d'utilité publique; le Conseil
d'Etat reçoit tous pouvoirs pour acquérir à l'amiable ou par voie
d'expropriation les immeubles nécessaires.

Financement

## Art. 14f {#art_14f}

[32] Le financement des tâches citées à l'article 14e est réalisé avec
une part de la taxe prélevée sur les véhicules automobiles, les remorques et
les bateaux et fixée par le Conseil d'Etat dans le budget annuel.

Brûlage en plein air

## Art. 14g {#art_14g}

[33] 1Le brûlage en plein air de véhicules automobiles,
remorques ou bateaux est interdit.

2Abrogé.

Surveillance communale

## Art. 14h {#art_14h}

[34] 1Il incombe à chaque commune d’organiser un service de
surveillance de son territoire et de faire évacuer tout véhicule automobile,
remorques ou bateaux ainsi que toute partie de ces derniers abandonnés sur une
place désignée par elle-même ou par l’Etat, cela selon la nature de l’objet.

2En cas de
besoin, le service communal compétent alerte le département pour faire
application de l’article 14c de la loi.

CHAPITRE 5[35]

Installations de traitement des déchets

Autorisation

## Art. 14i — [36] 1La construction, l’aménagement et l’exploitation {#art_14i}

d’une installation de traitement des déchets (décharges comprises) sont soumis
à autorisation du département.

2La
législation et la réglementation sur les constructions, l’aménagement du
territoire, les études d’impact et l’extraction des matériaux sont réservés.

TITRE 3[37]

Décharges

Principes

## Art. 15 {#art_15}

[38] 1Les déchets qui ne peuvent être éliminés que par
stockage définitif le sont dans des décharges aménagées pour les recevoir.

2Toute
décharge est ouverte aux tiers à conditions identiques pour toute utilisatrice
ou tout utilisateur.

Autorisations

## Art. 15a — [39] 1L'ouverture d'une décharge est soumise à {#art_15a}

autorisation.

2Celle-ci
n'est accordée que si le requérant prouve la nécessité de la décharge et que le
site et les mesures de protection sont adaptés au type de déchets qui y seront
déposés.

3L'autorisation
rappelle que l’ouverture au tiers de la décharge est une condition d’octroi.

Redevance cantonale

## Art. 16 {#art_16}

[40] 1Le canton peut prélever, auprès des exploitant-e-s de
la décharge, une redevance de décharge sur chaque tonne ou m3 de
déchet stocké ou immergé dans le lac.

2Le
plafond de la redevance est de 0,50 franc/m3 en DTA ou 5 franc/t en
DTB.

3La
redevance est affectée prioritairement aux actions et mandats relatifs à la
gestion des déchets.

IIIbis[41]

TITRE 3bis[42]

Assainissement des sites pollués

Principe

## Art. 16a {#art_16a}

[43] L’Etat veille à l’assainissement des décharges contrôlées et des
autres sites pollués par des déchets, conformément aux exigences du droit
fédéral.

Exécution des mesures

## Art. 16a — bis[44] 1Les mesures nécessaires d’investigation, de {#art_16a}

surveillance ou d’assainissement sont à prendre en premier lieu par la
détentrice ou le détenteur du site. Elles sont préalablement soumises à
l’approbation du service désigné par le Conseil d’Etat, même lorsqu’elles
émanent d’initiatives privées.

2L’Etat
peut exécuter lui-même ces mesures:

a) à l’issue d’une convention conclue avec les détentrices ou
détenteurs du site, dans des cas particuliers où cela permet de faciliter
l'exécution de ces mesures, ou;

b) lorsqu’il paraît vraisemblable que l’Etat doive majoritairement en
assumer le coût.

3L’investigation
préalable doit être réalisée lorsque c’est nécessaire selon l’article 5 OSites[45], avant toute approbation de plan touchant un site pollué ou
l’octroi d’un permis de construire.

4Le
service désigné par le Conseil d’Etat fixe le délai dans lequel des mesures
doivent être prises et ordonne au besoin l’exécution par substitution.

Prise en charge des frais:

a) principe

## Art. 16b {#art_16b}

[46] Celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les
frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué.

b) décision

## Art. 16c {#art_16c}

[47] L’Etat prend une décision de répartition des coûts lorsqu’une
personne concernée l’exige ou qu’une autorité prend des mesures elle-même.

c) par l’Etat

## Art. 16d {#art_16d}

[48] 1L'Etat prend à sa charge, sous déduction des montants
versés par la Confédération et de la part incombant à la perturbatrice ou au
perturbateur par situation:

a) les frais relatifs aux sites pollués ayant servi au stockage
définitif de déchets urbains et, conjointement avec la commune, les frais
relatifs aux sites accueillant des stands de tir, pour l’investigation, la
surveillance et l’assainissement de ces sites;

b) les
mesures urgentes d’investigation et de sécurisation; l’action récursoire contre
les tiers responsables demeure réservée;

c) la part
de frais due par les personnes à l’origine des mesures, qui ne peuvent être
identifiées ou qui sont insolvables (frais de défaillance);

d) les
frais d’investigations, de surveillance et d’assainissement du site, lorsque le
détenteur du site n’assume pas de frais si, en appliquant le devoir de
diligence, il n’a pu avoir connaissance de la pollution;

e) les frais de mesures d’investigation nécessaires si celle-ci révèle
qu’un site inscrit au cadastre ou susceptible de l’être n’est pas pollué.

2Les frais
incombant à l’Etat sont financés par le fonds cantonal des eaux. La
participation communale au sens de l’alinéa 1, lettre a s’élève à 30%.
La commune assume les coûts relatifs aux pertes des subventions fédérales qui
lui sont imputables par sa faute.

3En cas
d'assainissement d'un site pollué industriel, la commune prend à sa charge 20%
des frais de défaillance, dans la mesure où l'assainissement contribue à la
revalorisation d'une ou plusieurs parcelles sises en zone à bâtir.

Mesures provisionnelles

## Art. 16e {#art_16e}

[49] 1En cas d’urgence ou si cela paraît nécessaire pour
assurer la sécurité des personnes et des biens, l’autorité compétente peut
prendre des mesures provisionnelles sans audition préalable et sans délai
d’exécution.

2Dans ce
cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter de la
notification de la décision.

3L’opposition
ne suspend pas l’exécution des mesures prises.

Exécution par substitution

## Art. 16f — [50] 1L’autorité compétente peut décider de faire exécuter {#art_16f}

les décisions entrées en force aux frais de celui qui est à l’origine des
mesures.

2Cette
exécution ne libère pas celui-ci des conséquences civiles ou pénales de son
insoumission.

3Les frais
d’exécution font l’objet d’une décision.

Inscription d’une hypothèque légale

## Art. 16g {#art_16g}

[51] Les frais d’exécution par substitution peuvent être garantis par
une hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément aux articles
836 du code civil suisse[52] et 99
de la loi concernant l’introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars
1910[53].

Mesures d'information

## Art. 16h — [54] {#art_16h}

IV.[55]

TITRE 4[56]

Collaboration intercantonale

Accords

## Art. 17 {#art_17}

[57] Des accords peuvent être conclus, le cas échéant sous l'égide de
la Confédération, avec d'autres cantons lorsque des raisons environnementales, ou
économiques rendent une collaboration intercantonale souhaitable.

V.[58]

TITRE 5[59]

Financement

Principe

## Art. 18 — [60] 1Quiconque est en possession de déchets spéciaux {#art_18}

supporte le coût de leur collecte et de leur traitement. Toutefois, les frais
de transport, depuis les points de collecte, et d'élimination des déchets
spéciaux provenant des ménages sont payés par l'Etat au repreneur, puis
facturés aux communes, en proportion du nombre de leurs habitants.

2Quiconque
fait construire une installation de traitement en finance la construction et
l'exploitation et la remise en état à sa fermeture. A cette fin, il constitue
une garantie avant la demande d’autorisation d’exploiter.

3Il en va
de même pour l'équipement et les véhicules du service de collecte.

## Art. 19 — à 21[61] {#art_19}

Taxes communales

a) principes

## Art. 22 {#art_22}

[62] 1Sous déduction d’une part maximale de 20 à 30% financée par l’impôt,
les communes sont tenues de couvrir la totalité des coûts d’élimination des
déchets urbains, y compris les déchets spéciaux provenant des ménages, ainsi
que les autres frais dus à la gestion de ces déchets, par la perception d’une
taxe de base et d’une taxe proportionnelle au volume ou au poids des déchets.

2Toutefois,
les coûts d'élimination réels, éventuellement estimés, des déchets provenant
des entreprises sont exclusivement couverts par les montants de la taxe de base
et de la taxe à la quantité qu'elles versent, sans participation de l'impôt.

3Le montant de la taxe de base est réévalué
périodiquement. Il est tenu compte des excédents et des déficits des années
précédentes. Le Conseil d'Etat fixe dans le règlement d'exécution les
modalités.

4Les
communes publient chaque année les éléments et les chiffres sur lesquels elles
se basent pour déterminer le montant et les modalités des taxes.

b) taxe à la quantité

## Art. 22a {#art_22a}

[63] 1La taxe, proportionnelle au volume, est prélevée sur
les sacs poubelles qui font l’objet, pour les diverses contenances, d’un modèle
unique pour l’ensemble du canton ou par conteneur.

2La taxe,
proportionnelle au poids, est calculée sur la base des résultats du pesage des
sacs et des conteneurs.

3Le
montant de la taxe, fixé par le Conseil d’Etat, ne peut pas être supérieur à
0,07 franc par litre ou par 0,143 kg.

4La taxe
au volume et la taxe au poids couvrent au moins les coûts d’incinération des
déchets urbains.

c) taxe de base:

1. principe

## Art. 22b {#art_22b}

[64] La taxe de base et la part d’impôt couvrent les autres frais,
notamment les coûts dus à la collecte et au transport des déchets à valoriser
ou à traiter, à l’information, aux conseils, ainsi qu’aux charges de personnel
et aux charges administratives.

2. personnes
physiques

## Art. 22c {#art_22c}

[65] 1Pour les personnes physiques, la taxe de base est
fixée selon l'un des critères suivants:

a) par
habitant;

b) par
ménage, avec pondération en fonction du nombre d'occupants, selon l'échelle
suivante:

1 unité pour 1 personne;

1,8 unités pour 2 personnes,

2,4 unités pour 3 personnes;

2,8 unités pour 4 personnes;

3 unités pour 5 personnes ou plus;

c) par
logement.

2La taxe
par logement peut être facturée au propriétaire légal du bâtiment à la date de
la facturation qui la répercute sur les locataires.

3Pour les
bâtiments et appartements utilisés comme résidence secondaire, le montant de la
taxe de base est appliqué à 100%.

3. entreprises

## Art. 22d {#art_22d}

[66] 1Pour les entreprises, elle est fixée par entreprise
ou par catégories, établies selon le type ou l’importance de l’entreprise et le
genre de déchets produits.

2Pour les
entreprises louant des locaux, la taxe de base peut être facturée au
propriétaire légal du bâtiment à la date de la facturation qui la répercute sur
le locataire.

d) exonération et centres commerciaux

## Art. 22e — [67] 1Si une entreprise produit des déchets, assimilables {#art_22e}

aux déchets urbains, en très grandes quantités, ou que ces déchets sont
difficiles à traiter par la commune en fonction des équipements à disposition,
la commune peut autoriser, voire obliger l'entreprise à les éliminer elle-même
à ses frais et l’exempter de la taxe à la quantité et de la taxe de base.

2Les
commerces, centres commerciaux et entreprises analogues, d’une surface de vente
de plus de 400 m2, doivent mettre, à leur frais, à disposition de
leurs clientes ou clients les installations, faciles d’accès, nécessaires au
déballage, à la collecte, au tri et à l’élimination des suremballages provenant
des produits qu’ils vendent ou produisent.

e) échéance

## Art. 22f {#art_22f}

[68] 1Les taxes sont payables dans les 30 jours suivant
leur facturation.

2Un
intérêt de retard de 5%, courant dès la date du rappel, est perçu sur les taxes
impayées.

3D'autres
frais de rappel complémentaires prévus par les communes sont réservés.

## Art. 23 — [69] {#art_23}

VI.[70]

TITRE 6[71]

Exécution

Conseil d'Etat

## Art. 24 {#art_24}

[72] 1Le Conseil d’Etat adopte un plan cantonal de gestion
des déchets qui définit les zones d’apport:

a) aux usines de valorisation thermique des déchets (UVTD);

b) des biodéchets aux installations de valorisation sises dans et hors
canton.

2Le
Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions d'application de la
présente loi; il arrête notamment les dispositions concernant:

a) la
détermination des déchets à valoriser ou à éliminer en se basant sur leur genre
et leur nature;

b) le mode
d'élimination des déchets;

c) les
émoluments cantonaux;

d) les
bases servant au calcul des taxes et émoluments communaux.

e) pour
les déchets urbains, le montant et le mode de perception de la taxe au sac,
ainsi que le modèle des sacs valable pour l’ensemble du canton.

3Le
Conseil d'Etat peut édicter des prescriptions concernant des méthodes
particulières de traitement des déchets au sens de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement, tant que le Conseil fédéral n'a pas expressément
fait usage de ses compétences.

4En outre,
le Conseil d'Etat pourvoit à l'exécution de la présente loi. Il est notamment
compétent pour:

1. abrogé;

2. abrogé;

3. conclure les accords de collaboration
intercantonale;

4. acquérir à l'amiable ou par voie
d'expropriation les immeubles nécessaires;

5. décréter obligatoire l'adhésion à un
syndicat intercommunal neuchâtelois.

Département

## Art. 25 — 1Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de {#art_25}

veiller à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution,
sous réserve de ses propres compétences et de celles des communes.

2Le
pouvoir de décision peut être délégué à une autorité subordonnée.

Commission consultative de gestion

## Art. 25a {#art_25a}

[73] 1Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat
nomme une commission consultative cantonale de gestion des déchets urbains
(ci-après: la commission), présidée par le chef du département désigné à
l’article 25.

2Le
Conseil d'Etat fixe la composition et l'organisation de la commission, en
veillant à ce qu'y soient notamment représentés: les quatre régions,
l’association des communes neuchâteloises, les consommateurs, la fédération des
commerçants neuchâtelois et l’industrie cantonale de traitement des déchets.

3Les
membres peuvent inviter, selon les thématiques à discuter, d’autres personnes
compétentes comme les techniciens des communes.

4La
commission est notamment chargée de:

a) proposer une politique globale de gestion des déchets urbains
permettant d’atteindre les buts et objectifs de la loi concernant le traitement
des déchets;

b) donner son avis sur les modifications de ladite loi et son règlement
d’exécution;

c) suivre et contrôler la mise en œuvre de la taxe causale.

Service cantonal compétent

## Art. 25b — [74] 1Le Conseil d’Etat désigne le service cantonal {#art_25b}

compétent en matière de gestion des déchets et des sites pollués comme l’organe
d’exécution du département.

2En
matière de sites pollués, le service cantonal est notamment compétent pour:

a) tenir et mettre à jour le cadastre neuchâtelois des sites pollués;

b) exercer toutes les compétences que la législation fédérale en
matière de sites pollués attribue aux cantons.

Communes

## Art. 26 {#art_26}

[75] 1Les communes exécutent les tâches qui leur incombent
en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

2Elles
peuvent par voie de règlement:

a) fixer les
droits et obligations des administrés;

b) percevoir
des émoluments permettant de couvrir les frais de collecte et d’élimination des
déchets.

Expropriation

## Art. 27 — 1Lorsque l'exécution des tâches prescrites par la loi {#art_27}

l'exige, le Conseil d'Etat peut exercer le droit d'expropriation ou le conférer
à des tiers.

2Les
emplacements nécessaires pour la construction d'installations d'entreposage et
de traitement des déchets sont d'intérêt public.

3Le droit
d'expropriation est régi par la loi fédérale sur l'expropriation, du 20 juin
1930[76],
complétée par l'article 58 de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement, du 7 octobre 1983[77].

Obligation de renseigner et secret de fonction

## Art. 28 {#art_28}

L'obligation de renseigner les autorités et le secret de fonction
auquel sont liées ces dernières sont régis par les articles 46 et 47 de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983.

Obligation aux communes d'informer

## Art. 29 — Si une autorité communale constate qu'une décision exécutoire {#art_29}

n'est pas observée ou décèle un autre état de fait illicite, elle en informe
immédiatement l'autorité cantonale compétente.

Rétablissement de l'état conforme aux prescriptions

a) aux frais de l'obligé

## Art. 30 — 1L'autorité cantonale compétente ordonne à l'obligé de {#art_30}

rétablir l'état de fait illicite conformément aux prescriptions.

2Elle
ordonne l'exécution de la décision passée en force aux frais de l'obligé, en
lui impartissant, au préalable, un délai pour s'exécuter.

b) aux frais du canton

## Art. 31 {#art_31}

1L'autorité cantonale compétente ordonne le
traitement, aux frais de l'Etat, des déchets dont les responsables ne peuvent
être identifiés ou se trouvent dans l'incapacité de remplir leurs obligations,
en raison de leur insolvabilité.

2L'action
récursoire contre les responsables est réservée.

Emoluments

## Art. 32 — Les autorités cantonales et communales perçoivent des émoluments {#art_32}

pour les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales.

VII. Procédure – voies de droit[78]

Procédure – voies de droit

## Art. 33 {#art_33}

[79] 1La procédure et les voies de droit sont régies par la
loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[80].

2Les
décisions des autorités communales ou de l'autorité subordonnée au département
peuvent faire l'objet de recours au département.

3Les
décisions du département peuvent faire l'objet de recours au Tribunal cantonal.

Droit de recours du canton

## Art. 34 {#art_34}

Le département compétent exerce le droit de recours dévolu au
canton contre des atteintes émanant des installations de traitement d'un canton
voisin, au sens de l'article 56, alinéa 2, de la loi fédérale sur la protection
de l'environnement, du 7 octobre 1983.

VIII. Pénalités

Amendes

## Art. 35 — [81] 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura {#art_35}

contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible
de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La tentative
et la complicité sont punissables.

3Abrogé.

4Toute
décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou
de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département désigné
par le Conseil d’Etat.

IX. Dispositions finales

Autorisations pour les installations existantes

## Art. 36 — Les exploitants de services de ramassage et d'installations {#art_36}

d'entreposage et de traitement déjà en place, qui ne disposent d'aucune
autorisation, doivent en obtenir une avant l'échéance d'un délai de deux ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Abrogation

## Art. 37 {#art_37}

La loi concernant le traitement des déchets solides, du 11
octobre 1978[82], est
abrogée.

Référendum et entrée en vigueur

## Art. 38 {#art_38}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 11
février 1987. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
février 1987.

Loi approuvée par le Conseil fédéral le 15
janvier 1987.

Disposition transitoire à la modification du 23 juin 1999[83]

1Si à
cette date une commune n'a pas édicté un arrêté instituant une taxe conforme à
la présente loi et à sa réglementation d'exécution, son Conseil général sera
tenu d'adopter un tel arrêté d'urgence, sous la seule réserve de la sanction du
Conseil d'Etat.

2A défaut,
le Conseil d'Etat édictera un arrêté qui restera applicable jusqu'à l'entrée en
vigueur d'un nouvel arrêté communal en bonne et due forme.

Disposition transitoire à la modification
du 3 mai 2022[84]

Jusqu’à l’adaptation du taux de participation
de l’impôt par les communes, qui disposent pour ce faire d’un délai de 2 ans
dès l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article 22, alinéa 1 LDT
reproduit ci-dessous dans sa teneur au 1er juillet 2017 reste
applicable:

## Art. 22 {#art_22}

1Sous
déduction d’une part de 20 à 30% financée par l’impôt, les communes sont tenues
de couvrir la totalité des coûts d’élimination des déchets urbains, y compris
les déchets spéciaux provenant des ménages, ainsi que les autres frais dus à la
gestion de ces déchets, par la perception d’une taxe de base et d’une taxe
proportionnelle au volume ou au poids des déchets.

[1] Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

(*) RLN XII 259

[2] RS 814.20. Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec
effet au 1er janvier 2023

[3] RS 814.01. Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec
effet au 1er janvier 2023

[4] Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[5] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[6] Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[7] Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er janvier 2012 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au
1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de
l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[8] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[9] Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[10] Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[11] Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[12] Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er janvier 2012 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au
1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de
l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[13] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[14] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[15] Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er janvier 2012 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au
1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de
l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[16] Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er janvier 2012 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au
1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de
l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[17] Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[18] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[19] Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[20] RS 814.610

[21] Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[22] Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[23] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[24] Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er janvier 2012 L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[25] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[26] Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[27] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[28] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[29] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[30] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[31] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[32] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[33] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), modifié par L du 1er
novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023. La
modification de l’article 14g, alinéa 2, a été approuvée par le Département
fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication
(DETEC)

[34] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[35] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[36] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[37] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[38] Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[39] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[40] Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[41] Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[42] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[43] Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au
15 août 2008

[44] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[45] RS 814.680

[46] Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au
15 août 2008

[47] Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au
15 août 2008

[48] Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2017 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[49] Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au
15 août 2008

[50] Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au
15 août 2008

[51] Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au
15 août 2008 et modifié par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er
février 2013

[52] RS 210

[53] RSN 211.1

[54] Abrogé par L du 1er octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec
effet au 1er février 2009

[55] Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[56] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[57] Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2017 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[58] Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[59] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[60] Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2017 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[61] Abrogés par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au
1er janvier 2012

[62] Teneur selon L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2001, L 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er
janvier 2012 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[63] Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er janvier 2012

[64] Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er janvier 2012

[65] Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er janvier 2012

[66] Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er janvier 2012

[67] Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er janvier 2012 et modifié par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21)
avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département
fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication
(DETEC)

[68] Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet
au 1er janvier 2012

[69] Abrogé par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au
1er janvier 2012

[70] Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[71] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023

[72] Teneur selon L du 5 octobre 1988 (RLN XIV 58), L du 29
septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 et L
du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L
approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de
l’énergie et de la communication (DETEC)

[73] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[74] Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[75] Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[76] RS 711

[77] RS 814.01

[78] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[79] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[80] RSN 152.130

[81] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er
janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

[82] RLN VII 139

[83] FO 1999 N° 50

[84] FO 2022 N° 21