# Arrêté concernant les déchets de chantier (ADC), du 10 août 2005

## Art. 2 {#art_2}

Tout détenteur de
déchets de chantier est responsable du respect des présentes dispositions.

Justificatifs

## Art. 3 — [6] {#art_3}

A la demande du service de l'énergie et de l'environnement (SENE), le maître de
l'ouvrage, ses mandataires, les entrepreneurs, les transporteurs et les
preneurs de déchets doivent lui fournir tous renseignements utiles, notamment
concernant l'organisation de la gestion des déchets, par exemple, en lui
remettant les justificatifs attestant une destination des déchets conforme aux
prescriptions.

Modes de
tri

## Art. 4 {#art_4}

1Le tri des
déchets de chantier doit être effectué:

a) en priorité sur les chantiers, par bennes
multiples, selon les recommandations de la Société suisse des entrepreneurs;

b) dans un centre de tri autorisé par l'autorité
cantonale compétente de son lieu de situation.

2Les métaux doivent être remis à un récupérateur
(ferrailleur) pour recyclage.

3Les déchets spéciaux doivent être repris par
chaque corps de métier qui les produit, en vue d'être traités ou éliminés
conformément aux dispositions de l'ODS.

Autorisation

## Art. 5 — [7] {#art_5}

Les dépôts ou installations de traitement de déchets sont soumis à autorisation
du Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le
département), sous réserve de l'exception prévue à l'article 6.

Regroupement
autorisé

## Art. 6 {#art_6}

En vue d'organiser un
transport groupé et rationnel, les déchets, après avoir été triés sur le
chantier, peuvent être regroupés par type dans un dépôt d'entreprise, à
condition que cette opération ne présente aucun risque pour l'environnement.

Filières:

a) fractions
à réutiliser ou à recycler

## Art. 7 {#art_7}

Dans la mesure où cela
est techniquement possible et économiquement supportable, les fractions
suivantes doivent être valorisées dans le respect des prescriptions fédérales
et des règles techniques professionnelles:

a) les gravats, bétons et tout-venant doivent être
réutilisés dans la construction;

b) les enrobés HMT et AB doivent être recyclés,
lorsque leur composition le permet.

b) bois
de chantier

## Art. 8 {#art_8}

1Tout bois
provenant de chantiers ne peut être remis qu'à une entreprise ou une
installation dûment autorisée pour accepter et traiter le bois à des fins de
valorisation matérielle ou énergétique.

2L'autorisation doit avoir été établie par
l'autorité cantonale compétente du lieu de situation de l'entreprise ou de
l'installation, ou par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du
paysage (OFEFP).

3L'utilisation, pour le chauffage, du bois
provenant de chantiers, n'est autorisée que dans des installations équipées
pour le bois usagé, au sens du chiffre 72 de l'annexe 2 OPair.

c) autres
fractions à incinérer

## Art. 9 {#art_9}

Les autres fractions
combustibles, triées sur les chantiers par bennes multiples ou dans un centre
de tri, doivent être acheminées dans une usine d'incinération des déchets
urbains, voire dans une autre installation dûment autorisée par l'autorité
cantonale compétente.

d) matériaux
d'excavation et déblais non pollués

## Art. 10 {#art_10}

1Les
matériaux d'excavation et déblais non pollués sont constitués exclusivement par
des terrains naturels (rochers, marnes, graviers, sables, limons ou argiles).

2En priorité, ils doivent être valorisés, sinon
déposés dans les décharges contrôlées pour matériaux inertes (ci-après: DCMI),
au sens de l'article 12 du présent arrêté, qui sont autorisées à recevoir ces
matériaux.

d) déchets
inertes

## Art. 11 {#art_11}

1Sont
notamment considérés comme déchets inertes (OTD, annexe 1, chiffres 1, 11 et
12), les déchets de chantier suivants qui n'ont pas été transformés pour être
valorisés au sens de l'article 8:

– les gravats, le béton, les tuiles, les briques, les
fibrociments, le verre à vitre, la laine de verre et de pierre, le plâtre, les
enrobés bitumineux non goudronneux, l'asphalte.

2Les mélanges de ces produits sont considérés comme
déchets inertes, tant qu'ils contiennent au moins, en volume, 90% de matière
minérale.

Décharges
autorisées

## Art. 12 — [8] {#art_12}

1Les matériaux inertes ne peuvent être déposés que dans les
décharges autorisées et conformes aux exigences des articles 21 et suivants ou
53 OTD.

2Les exploitants des DCMI sont tenus de refuser les
autres matériaux qui n'ont pas été expressément admis par le SENE.

Exécution

## Art. 13 {#art_13}

1Le
département est chargé de l'exécution du présent arrêté.

2Il peut édicter des directives.

Abrogation

## Art. 14 {#art_14}

L'arrêté concernant
les déchets de chantier, du 22 août 2000[9],
est abrogé.

Entrée
en vigueur

## Art. 15 {#art_15}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Arrêté approuvé par le Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication le 13 octobre 2005.

(*) FO 2005 No 62

[1] RS 814.01

[2] RS
814.600

[3] RS
814.610

[4] RSN
805.30

[5] RSN
805.301

[6] Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

[7] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.

[8] Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 201 N° 8)

[9] FO
2000 N° 92