# Règlement d'exécution de la loi sur les déchets et les sites pollués (RLDSP), du 5 décembre 2022

## Art. 2 — 1Le Département du développement territorial et de {#art_2}

l'environnement (ci-après : le département) veille à l'application de la loi et
de ses dispositions d'exécution, sous réserve des compétences du Conseil d'État
et de celles des communes.

2Le service de l'énergie
et de l'environnement (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département.
Il édicte des prescriptions sous forme de directives.

3Les communes veillent à
l'application des directives du service.

Principe

## Art. 3 {#art_3}

1Toute personne
dépose ses déchets urbains incinérables dans sa commune de domicile.

2Les déchets valorisables sont déposés dans les points de
collecte sélective ou à la déchèterie désignés par l'autorité compétente de la
commune de domicile.

3Les accords entre communes sont réservés.

CHAPITRE 2

Élimination
des déchets

Déchets
polluants

## Art. 4 — 1Le service peut autoriser, avant l'élimination par des {#art_4}

moyens appropriés, des dépôts intermédiaires à des endroits spécialement
aménagés à cet effet.

2Les producteurs de tels déchets sont tenus d'en indiquer la
composition.

Valorisation

## Art. 5 {#art_5}

1Le recyclage des déchets consiste à les remettre dans le
circuit économique sous une nouvelle forme, après transformation.

2Peuvent notamment être recyclés : le papier, le verre, les
déchets compostables et méthanisables, les matières plastiques, les textiles,
les métaux, les déchets minéraux, le bois ainsi que d'autres déchets, sous
réserve de l'accord du service.

3La récupération consiste à réutiliser des objets sans
transformation.

Élimination

## Art. 6 {#art_6}

L'élimination peut se
faire par :

a) compostage, à savoir la dégradation des déchets
par voie aérobie ;

b) méthanisation, à savoir la dégradation des
déchets par voie anaérobie ;

c) incinération, soit la combustion de déchets dans
des installations appropriées adaptées aux exigences de la protection de
l’environnement ;

d) stockage définitif des déchets dans les
décharges au sens des articles 15 et 16 de la loi ;

e) d’autres systèmes agréés par le Conseil d’État.

CHAPITRE 3

Véhicules,
remorques et bateaux

Véhicules automobiles, remorques,
bateaux

## Art. 7 {#art_7}

1Il est interdit
d'abandonner un véhicule automobile, une remorque ou un bateau à un endroit
autre que la place désignée par l’État selon l’article 14b de la loi.

2Est considéré comme abandonné tout véhicule automobile,
remorque ou bateau dépourvu des plaques de contrôle réglementaires et parqué à
la vue du public sur un bien-fonds public ou privé.

Exceptions

## Art. 8 — 1Les véhicules automobiles pour lesquels des plaques de {#art_8}

contrôle interchangeables ont été délivrées et qui sont démunis momentanément
de plaques de ce genre ne sont pas considérés comme abandonnés s’ils se
trouvent sur une place de parc privée comprenant un fond en matière dure, telle
que ciment ou asphalte.

2Les véhicules habitables et les remorques démunis de toute
plaque de contrôle et parqués à la vue du public sur un bien-fonds public ou
privé ne sont pas considérés comme abandonnés s’ils se trouvent dans un endroit
admis par l'autorité chargée d'appliquer la législation sur les constructions
et l'aménagement du territoire.

Collaboration entre autorités

## Art. 9 {#art_9}

Le département peut faire appel à la collaboration de
services relevant d'autres départements, notamment à la collaboration du
service cantonal de l'aménagement du territoire et à celle de la police
cantonale dans le cadre de l’application des dispositions concernant
l’élimination des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux.

CHAPITRE 4

Installation
de traitement des déchets

Autorisation

## Art. 10 {#art_10}

1Toute installation
d’élimination des déchets solides est soumise à l’autorisation du département
pour l’exploitation du site. Les décharges sont en outre soumise à
l’autorisation du département pour l’aménagement du site.

2La requête, ainsi qu'un rapport sur l'organisation et le
mode d'exploitation projetés, sont joints à la demande de permis de construire
exigée par la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996[2].

3Le département peut requérir tout renseignement et document
nécessaires à la compréhension du projet, notamment des études hydrogéologiques
ou aérologiques.

Exploitation

Conditions
d’exploitation

## Art. 11 — 1L'exploitation des installations d’élimination des déchets {#art_11}

est soumise à l'autorisation du département.

2Le département fixe les charges ou conditions particulières
à l’octroi de l’autorisation d’exploiter.

3Si celles-ci ne sont pas observées ou si
l'exploitant-e n'exécute pas, dans le délai qui lui est imparti, les travaux ou
modifications demandés, le département peut retirer l'autorisation d'exploiter,
sans allouer d'indemnités.

Obligation d’identification

## Art. 12 {#art_12}

L’exploitant-e d'usine d'incinération veille à
l'identification de la provenance des déchets en vue d'assurer une facturation
précise et correcte de la taxe.

Identification
des conteneurs

## Art. 13 — 1L’exploitant-e d'usine d'incinération est responsable du {#art_13}

système d'identification des conteneurs et de la gestion de la base de données
des pesées.

2Elle ou il peut exiger une caution de 30 francs, lors de la
fourniture des identificateurs aux communes.

Garanties
financières

Art.
14 1Tout exploitant-e d’une installation de traitement ou
d’élimination des déchets fournit au département une garantie financière ou
d’assurance visant à couvrir les frais engendrés par le non-respect de leurs
obligations en cours d’exploitation, notamment les coûts d’exécution par
substitution et ceux liés à la fermeture définitive de l’installation.

2Le montant de la garantie est fixé de cas en cas en tenant
compte notamment de la nature et du volume des déchets traités, de la durée
définie par l’autorisation d’exploiter et des coûts liés à la fermeture
définitive de l’installation.

3La garantie bancaire ou d’assurance est établie au nom du
département.

Accès

## Art. 15 — 1Les accès aux installations de traitement des déchets {#art_15}

doivent garantir la sécurité du trafic.

2Les frais et l'entretien de ces aménagements incombent aux
propriétaires des installations.

CHAPITRE 5

Décharge

Conditions
d’autorisation

## Art. 16 {#art_16}

1Seules les décharges de type A à E, telles que définies
dans l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED), sont
autorisées au sens de l'article 15a de la loi.

2Le département fixe dans chaque cas les conditions
d'aménagement et d'exploitation. Il est tenu compte de la nature des déchets
déposés, du terrain et de la législation fédérale sur la protection des eaux et
de l’environnement.

Responsabilité
communale

## Art. 17 {#art_17}

Les communes doivent :

a) prendre les mesures nécessaires afin d'éliminer
les décharges non autorisées ;

b) veiller à ce que les déchets soient déposés dans
des installations prévues pour les recevoir ;

c) s'assurer par des contrôles réguliers que les
conditions fixées dans l'autorisation soient respectées.

Obligation
de renseigner

## Art. 18 {#art_18}

1Les
exploitants de décharges autorisées sur la base de l’OLED,
ont l’obligation de déclarer annuellement la quantité de déchets déposés
dans leur installation.

2La déclaration pour une année civile s’effectue
par le biais de la plateforme e-Government DETEC jusqu’au 31 mars de l’année
suivante.

3Le service facture la redevance due par les
exploitants après vérification des données.

4Le service peut procéder à des enquêtes, notamment
effectuer des contrôles géométriques, à la charge de l’exploitant-e.

Montant de la redevance

## Art. 19 {#art_19}

1La
redevance de mise en décharge de type A est de 0 fr. 50 / m3.

2La redevance de mise en décharge de type B est de
5 francs / t.

CHAPITRE 6

Financement

Taxe proportionnelle au volume

1. montants

## Art. 20 {#art_20}

1La taxe proportionnelle au volume (taxe au sac) est fixée comme suit,
TVA comprise :

Fr.

17 litres......................................................................

1.00

35 litres....................................................................

2.00

60 litres....................................................................

3.40

110 litres....................................................................

6.30

2Les communes
déterminent les volumes des sacs officiels admis sur leur territoire.

2. restitution

## Art. 21 {#art_21}

Le
montant de la restitution aux communes de la taxe au volume se calcule de
manière à maintenir, sur le compte courant du gestionnaire de la taxe au 31
décembre, un montant équivalent aux stocks en cours, estimé à 15% du chiffre
d’affaires annuel des ventes. La restitution s’effectue pour chaque commune au
prorata du tonnage de déchets qu’elle a livré durant l’année.

Taxe proportionnelle au poids

## Art. 22 {#art_22}

La
taxe proportionnelle au poids est fixée, TVA comprise, à 0 fr. 40 par kilo.

Taxe de base

1. calcul

## Art. 23 — 1Le conseil communal fixe la taxe {#art_23}

de base. Le montant de cette taxe est calculé chaque année (n) sur la base du
dernier exercice comptable bouclé (n-2) et sert de base à la planification
budgétaire (n+1).

2Les communes informent l’office des communes et gestion fiduciaire[3], avant le 31 octobre de l'année en cours, du montant de la taxe de
base applicable l'année suivante et des bases de calcul.

2. par logement

## Art. 24 {#art_24}

1Si la taxe de base pour les personnes physiques est fixée selon le
critère du logement, elle est facturée soit aux propriétaires soit aux
locataires.

2Si la taxe est
facturée aux propriétaires, ces derniers la reportent sur
leurs locataires au prorata du temps d’occupation de l’objet pendant l’année.

3. entreprises

## Art. 25 {#art_25}

1La taxe de base pour les entreprises peut être fixée par entreprise ou
sur la base d'un ou des critères suivants :

a) le secteur
économique : primaire, secondaire ou tertiaire ;

b) la taille et
l'impact économique : petite, moyenne ou grande
;

c) le genre et
la quantité de déchets produits.

2Pour les
entreprises locataires de leurs locaux d'exploitation, la taxe de base peut
être facturée au propriétaire du bâtiment, qui la répercute sur le locataire,
au prorata du temps d'occupation de l'objet pendant l'année.

3Les entreprises
qui éliminent la totalité de leurs déchets urbains à leurs frais ne sont pas
astreintes à payer la taxe de base.

Liste des entreprises soumises à la taxe

## Art. 26 {#art_26}

Chaque commune tient une liste des entreprises soumises à la taxe.

Perception de la taxe de base

## Art. 27 {#art_27}

1La taxe de base des personnes physiques et des
entreprises est facturée et perçue par les communes.

2Elle est
prélevée chaque année conformément à la situation des personnes physiques et
des entreprises, arrêtée au 31 décembre de l'année précédente.

Perception de la taxe à la quantité

## Art. 28 {#art_28}

1La taxe au sac est facturée et perçue par l'entreprise spécialisée
conventionnellement chargée par le Conseil d'État de produire et distribuer les
sacs poubelles.

2La taxe au
poids est facturée et perçue par les communes ou sous leur autorité.

Sacs taxés

## Art. 29 — 1L'entreprise spécialisée produit et distribue les sacs poubelles {#art_29}

officiels facilement identifiables, choisis par le département.

2Seuls les sacs
poubelles officiels sont autorisés pour l'évacuation des déchets urbains dans
les communes assujetties à la taxe au sac.

Répartition des coûts

## Art. 30 {#art_30}

1L'impôt couvre au maximum 20 à 30% des coûts d'élimination des déchets
urbains en provenance des ménages.

2Les taxes à la
quantité des ménages et des entreprises couvrent au moins les frais
d'incinération des déchets urbains.

3La taxe au sac
sert également à couvrir les frais de fabrication et de distribution des sacs
officiels.

4Le solde, excédentaire ou déficitaire, entre les coûts d'incinération et
le montant des taxes au sac perçu est réparti entre les communes,
proportionnellement à la quantité de déchets incinérables livrés l'année
précédente.

5Les coûts
d'élimination des déchets encombrants incinérables sont couverts par la taxe au
sac ou au poids perçue sur les déchets urbains.

Coûts des déchets incinérables de la voie publique

## Art. 31 — 1Les communes financent l'élimination des déchets incinérables collectés {#art_31}

sur la voie publique (poubelles publiques et littering)
par le biais de l'impôt.

2Elles
organisent une collecte séparée des déchets de la voie publique, afin d'établir
un décompte exact du coût de la gestion des déchets urbains incinérables
produits sur le territoire communal.

CHAPITRE 7

Compétences

Canton

## Art. 32 {#art_32}

1Le
département organise et gère la filière d'élimination des déchets spéciaux des
ménages (DSM).

2Les factures sont établies sur la base des coûts de
l’année écoulée et des statistiques cantonales de l'année précédente.

Communes

## Art. 33 {#art_33}

1Les communes veillent au respect de l'utilisation des sacs
officiels et de leur dépôt aux lieux de collectes prévus à cet effet sur leur
territoire.

2Elles procèdent
à des contrôles réguliers.

3Elles dénoncent
de manière simplifiée les contraventions tarifées selon la directive du
procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la
population.

4Elles dénoncent
au Ministère public toutes les autres infractions à la loi et à son règlement.

Déchets de manifestations

## Art. 34 {#art_34}

Les
autorités compétentes définissent dans l'autorisation qu'elles délivrent aux
organisateurs de manifestations le mode de collecte des déchets produits lors
de leur déroulement, les filières d'élimination et le financement des coûts de
ces opérations.

Mise en demeure

## Art. 35 {#art_35}

1En cas de carence d'une commune, le département l'invite à remplir ses
obligations légales ou contractuelles dans un délai convenable.

2à l'expiration du délai, le
département intervient aux frais de la commune.

CHAPITRE 8

Prestataire
de collecte des déchets soumis à la taxe

Équipements de pesage et de transferts de données de pesage

## Art. 36 {#art_36}

1Le
prestataire de collecte doit équiper son véhicule de collecte avec des
équipements de pesage et de transfert de données compatibles avec les
spécifications définies par l’exploitant de l’usine d’incinération.

2Le prestataire
de collecte est tenu de s’assurer que les équipements de pesage et de transfert
des données de pesage fonctionnent conformément aux exigences de l’exploitant
de l’usine d’incinération.

3Le prestataire
de collecte applique les prescriptions figurant dans la directive à l’attention
des transporteurs, prestataires de collecte.

Données de pesage

## Art. 37 {#art_37}

À l’entrée de
l’usine d’incinération, le prestataire de collecte est tenu de transférer les
données de pesage relevées par le véhicule de collecte selon le protocole
défini par l’exploitant de l’usine.

CHAPITRE 9

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 38 {#art_38}

1Le règlement d'exécution de la loi concernant le traitement
des déchets (RLTD), du 1er juin 2011, est abrogé[4].

2L’arrêté d'application de la loi concernant
l'élimination des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux, du 8
mars 1974, est abrogé[5].

Exécution

## Art. 39 {#art_39}

Le département est
chargé d'assurer l'exécution du présent règlement.

## Art. 40 {#art_40}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023, à
l’exception des articles 18, alinéa 3, et 19 qui entrent en vigueur le 1er
avril 2023.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Les dispositions aux articles premier à 8 ; 10 et 11 ; 14 ; 16
à 19 et 40, alinéa 1 ont été approuvés par le Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), en
date du 26 janvier 2023 (référence : BAFU-041.15.3579).

(*) FO 2022 No 49

[1] RSN
805.30

[2] RSN
720.0

[3] En
application de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), le service des communes devient l’office des communes
et gestion fiduciaire au sein du service financier (DFFI), à compter du 1er
septembre 2025.

[4] FO
2011 N° 23

[5] RLN
V 592