# Arrêté sur les sites pollués (AsiPol), du 11 février 2009

## Art. 2 {#art_2}

1 Le
service de la protection de l’environnement (ci-après: le service) est l'organe
d'exécution du département.

2Sauf disposition contraire, il est l'autorité
compétente en matière de sites pollués et a notamment pour tâches de:

a) communiquer les données inscrites au cadastre
aux détenteurs des sites pollués et tenir à jour le cadastre des sites pollués
par les déchets;

b) demander et évaluer les mesures d'investigation,
de surveillance ou d'assainissement nécessaires et valider leurs conclusions,
dans le cas de découverte de pollutions ou pour les cas recensés dans le
cadastre neuchâtelois des sites pollués (canepo);

c) veiller à la coordination des mesures dans le
domaine des autorisations de construire;

d) conseiller les instances et personnes
concernées;

e) veiller au respect des directives techniques
publiées par la Confédération;

f) examiner et se déterminer sur la participation
financière aux mesures sur la base des dispositions légales fédérales,
cantonales et d'une planification financière;

g) rendre les décisions en matière de répartition
des coûts d'assainissement, au sens du droit fédéral.

Participation
financière

## Art. 3 — 1Sur la base de critères techniques et {#art_3}

financiers, le service évalue les mesures qui bénéficient d'une participation
financière du canton. Les prestations de tiers ayant trait à ces mesures doivent
en principe avoir fait l'objet de plusieurs offres.

2Les projets d'investigation et d'assainissement
doivent préalablement être soumis au service, même lorsqu'ils émanent
d'initiatives privées.

Emoluments

## Art. 4 {#art_4}

1Le service
peut percevoir des émoluments, notamment pour les demandes de renseignements et
d'autres prestations dans le domaine des sites pollués.

2L'arrêté concernant le tarif des émoluments perçus
par le service de la protection de l'environnement, du 21 novembre 1994[7],
est applicable.

Entrée en
vigueur

## Art. 5 {#art_5}

1Le présent
arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2009 No 6

[1] RS
814.01

[2] RS
814.680

[3] RS
814.681

[4] RSN
805.30

[5] RSN
601.8

[6] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.

[7] RSN
461.05