# Règlement d'exécution de la législation fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (RChim), du 18 février 2008

## Art. 2 — [9] 1Sauf disposition contraire, le Département du {#art_2}

développement territorial et de l'environnement (ci-après: DDTE) est le
département chargé de l’exécution de la législation fédérale sur les produits
chimiques.

2Il agit
par son service de l'énergie et de l'environnement (SENE).

3Pour le
contrôle des dispositions relatives à l’application des produits
phytosanitaires et d’engrais en forêt, ainsi que des produits pour la
conservation du bois, il agit par son service de la faune, des forêts et de la
nature (SFFN), section des forêts.

4Le DDTE
fixe, par voie de directives, pour les routes, les chemins et les places du
domaine public, cantonal ou communal, les conditions et les modalités de
l’emploi de produits à dégeler ou du recours à d’autres procédés pour lutter
contre le verglas et la neige glissante.

2. DDTE et DECS

## Art. 3 — [10] 1Le Département du développement territorial et de {#art_3}

l'environnement (DDTE) est compétent, par l’office phytosanitaire (OPHY) de son
service de l’agriculture (SAGR), pour le contrôle des dispositions relatives à
l’application des produits phytosanitaires en agriculture et horticulture
productive;

2Le Département de l’économie et de la
cohésion sociale (DECS) est compétent, par son service de l'emploi, pour le
contrôle des dispositions relatives à la sécurité et à la santé des
travailleurs découlant de la législation fédérale sur le travail dans
l’industrie, l’artisanat et le commerce, d’une part, sur l’assurance-accident,
d’autre part, dans les entreprises et les établissements d’enseignement lors de
l’utilisation de substances ou préparations.

Coordination

## Art. 4 {#art_4}

[11] 1Le SENE est l’organe cantonal de coordination, y
compris dans les rapports entre le canton et la Confédération.

2Les
autorités d’exécution échangent toute information nécessaire à
l’accomplissement de leurs tâches et collaborent afin de garantir une exécution
optimale du présent règlement.

3Le DDTE
et le DECS peuvent émettre des directives.

Emoluments

## Art. 5 {#art_5}

[12] 1Les autorisations, les mesures de contrôle et les
prestations spéciales découlant de la législation fédérale sur les produits
chimiques et du présent règlement donnent lieu à la perception d’émoluments
d’un montant compris entre 10 et 500 francs.

2Le
montant de l’émolument est calculé en fonction du temps consacré, conformément
à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments et de l’importance du
dossier.

3Le
montant de l’émolument peut être augmenté jusqu’au double lorsque
l’intervention de l’autorité se heurte à des difficultés considérables ou
nécessite un travail particulièrement important.

Recours

## Art. 6 {#art_6}

[13] Les décisions des services et offices peuvent faire l’objet d’un
recours hiérarchique au département et les décisions de ce dernier au Tribunal
cantonal conformément à la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de
l’administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983, et à la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[14].

Entrée en vigueur et publication

## Art. 7 — 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er {#art_7}

mars 2008.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.

(*) FO 2008 No 14

[1] RS 813.1

[2] RS 813.11

[3] RS 813.12

[4] RS 814.01

[5] RS 814.81

[6] RS 910.1

[7] RS 916.161

[8] RSN 152.100

[9] Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8). Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en
application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation
des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N°
31), avec effet au 1er août 2013.

[10] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[11] Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

[12] Teneur selon A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec
effet au 1er avril 2020

[13] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au
1er janvier 2011

[14] RSN 152.130