# Loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (LDD), du 2 septembre 2025

## Art. 2 {#art_2}

Dans tous les domaines
de l’action publique, le Grand Conseil et le Conseil d’État veillent à la
cohérence des objectifs poursuivis et des modalités adoptées avec les principes
du développement durable.

Politique
de durabilité de l’État

1. Notion

## Art. 3 {#art_3}

La politique de
durabilité de l’État désigne la stratégie cantonale pour le développement
durable et les mesures intégrées au programme de législature du Conseil d’État.

2. Stratégie
cantonale pour le développement durable

## Art. 4 {#art_4}

1Le Conseil
d’État élabore une stratégie cantonale pour le développement durable (ci-après :
stratégie cantonale) qui fixe les objectifs de durabilité permettant
d’atteindre, respectivement de mettre en œuvre, les buts et les principes
énoncés aux articles premier et 2.

2La stratégie cantonale est soumise à consultation
des milieux intéressés avant son adoption par le Conseil d’État. Elle fait
l’objet d’un rapport d’information du Conseil d’État au Grand Conseil et d’une
large information du public.

3Sa révision générale a lieu tous les dix ans.

3. Plan
de mesures intégrées au programme de législature

## Art. 5 {#art_5}

1Les
mesures prévues doivent contribuer à l’atteinte des objectifs de durabilité
définis dans les stratégies cantonale et fédérale pour le développement
durable.

2Le Conseil d’État effectue une évaluation de la
mise en œuvre des mesures en fin de législature.

4. Coordination
et exécution

## Art. 6 {#art_6}

1Le Conseil
d’État coordonne les projets et actions menés par l’État dans le cadre de la
stratégie cantonale et du programme de législature.

2Il arrête les dispositions d’application de la
présente loi.

3Il désigne le département chargé d’assurer la
coordination transversale et le suivi global de la mise en œuvre de la
politique de durabilité (ci-après : le département). À ces fins, il nomme un ou
une délégué-e au développement durable et institue une plateforme
interdépartementale.

4La réalisation et la coordination opérationnelle
des tâches sont assurées par les départements, respectivement les services
cantonaux concernés.

Conseil
consultatif pour le climat et le développement durable

## Art. 7 {#art_7}

1Au début
de chaque législature, le Conseil d’État nomme un conseil consultatif pour le
climat et le développement durable.

2Ce conseil est administré par le département. Il
est composé notamment de représentant-e-s de la société civile, des milieux de
la protection de l’environnement, de l’économie, de la formation et des
sciences, ainsi que de représentant-e-s des établissements autonomes de droit
public et des communes.

3Il constitue un organe consultatif. Il donne son
avis, formule des propositions sur les questions relatives à la politique de
durabilité qui lui sont soumises par le Conseil d’État et se prononce sur toute
modification de la présente loi.

Politiques
de durabilité communales

## Art. 8 {#art_8}

L’État encourage la
mise sur pied par les communes de programmes spécifiques en vue d’un
développement durable dans leur domaine de compétence.

Encouragement
aux initiatives privées

## Art. 9 {#art_9}

1L’État
encourage la réalisation de projets spécifiques en vue d’un développement
durable.

2À cette fin, il institue un prix bisannuel
distinguant un projet dont la réalisation a été particulièrement significative.

3Le financement de ce prix doit être assuré par des
fonds privés à hauteur de 50% au moins.

Indicateurs
du développement durable

## Art. 10 {#art_10}

L’État utilise un
système d’indicateurs pour mesurer l’évolution du développement durable sur son
territoire et pour la population, ainsi que pour ses propres activités.

Formation

## Art. 11 {#art_11}

L’État favorise
l’intégration de l’éducation en vue d’un développement durable dans la
formation. Il promeut les professions liées au développement durable par des
formations post obligatoires et continues spécifiques.

Catégorie
des subventions

## Art. 12 {#art_12}

Les éventuelles
prestations pécuniaires et les autres avantages économiques qui sont accordés
par l’État en application de la présente loi sont des aides financières, au
sens de la loi sur les subventions (LSub), du 1er
février 1999[3].

Communication

## Art. 13 {#art_13}

1L’État
communique sur sa politique de durabilité et ses actions en la matière. Il
mobilise ses parties prenantes afin qu’elles contribuent, dans leurs domaines
de compétences, à la mise en œuvre du développement durable et qu’elles
communiquent à ce sujet.

2Il organise une Journée cantonale bisannuelle pour
le développement durable.

Abrogation
du droit antérieur

## Art. 14 {#art_14}

La loi sur l’action
publique en vue d’un développement durable (Agenda 21), du 31 octobre 2006[4],
est abrogée.

Référendum
facultatif

## Art. 15 {#art_15}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

Promulgation
et exécution

## Art. 16 {#art_16}

1Le
Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de
la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d’État le 22 octobre 2025.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2026.

(*) FO 2025 No 37

[1] RS 101

[2] RSN 101

[3] RSN 601.8

[4] FO
2006 N° 85