# Règlement relatif au subventionnement de l'utilisation du bois neuchâtelois dans la construction, le 17 avril 2024

## Art. 2 — 1Les subventions versées en application du présent {#art_2}

règlement constituent des aides financières au sens de la loi sur les
subventions (LSub), du 1er février 1999.

2Leur
financement est assuré via les moyens mis à disposition dans le cadre du Plan
climat cantonal et sa mesure R24 « Encourager les maîtres d’ouvrage à
construire en bois ».

3Le
montant total des subventions versées pendant la durée de validité du présent
règlement ne peut pas dépasser 750'000 francs.

Bénéficiaires

## Art. 3 — 1Dans la limite des montants disponibles {#art_3}

et des disponibilités budgétaires, les
maîtres d’ouvrage qui en font la demande peuvent bénéficier d'une
subvention pour autant que leur projet respecte les conditions émises à
l’article 4.

2Sont
exclues les constructions dont l’État est le maître d’ouvrage.

Projets donnant droit à une subvention

## Art. 4 {#art_4}

1Une subvention peut être accordée pour toute construction qui utilise du
bois de provenance neuchâteloise au titre de
matériau de construction, à condition que :

a) l’origine
neuchâteloise du bois de construction utilisé soit attestée ;

b) la quantité du bois
en m3 transformé utilisé soit précisément indiquée ;

c) le bois
mis en œuvre faisant l’objet de la demande ait obligatoirement été récolté sur
le territoire cantonal (pas d’échange de bois) ;

d) le volume de bois mis en
œuvre d’origine neuchâteloise s’élève au minimum à 15 m3 ;

e) le projet soit mis en œuvre sur le territoire cantonal ;

f) le projet respecte l’ensemble des prescriptions en matière de droit
des constructions.

2Sont éligibles à l’octroi d’une subvention les projets pour lesquels la réalisation des
travaux concernés par la subvention est
terminée entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2030.

3Ne sont
pas éligibles les projets qui bénéficient d’autres subventions dépassant le 50%
de leur coût total, quelle que soit l’origine de ces subventions.

4Il
n’existe pas de droit à l’octroi des subventions.

Montant et calcul de la subvention

## Art. 5 {#art_5}

1Le montant de la subvention s'élève à 10% du coût forfaitaire
reconnu du produit bois d’origine
neuchâteloise utilisé dans le projet de construction, mais au maximum à 30'000 francs.

2Le
montant de la subvention est calculé sur une base forfaitaire d’un prix moyen
par assortiment selon un tableau de référence. Ce prix moyen est déterminé par
groupes d’assortiments, pour le bois de résineux et celui de feuillus.

3Le
tableau de référence est établi par un organe de contrôle et est réévalué tous
les 1er mars et 1er septembre sur la base des prix du
marché par ce même organe. Il est disponible sur la page Internet du service.
La date du dépôt de la demande détermine le prix forfaitaire par assortiment
reconnu selon le tableau en vigueur.

Les cas particuliers n’entrant pas dans les
catégories d’assortiments reconnus peuvent faire l’objet d’un traitement
spécifique.

5Les
maîtres d’ouvrage sont fortement incités à utiliser un maximum de bois issus
des exploitations forcées (bois scolytés, chablis), dans leurs projets.

Procédure

1. dépôt des demandes

## Art. 6 — 1La demande de subvention, {#art_6}

motivée, signée et accompagnée des pièces requises, doit être adressée avant le
début des travaux au service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après :
le service).

2Elle doit
être transmise au service, au moyen des formulaires mis à disposition par le service
sur son site Internet.

3Le
groupement de plusieurs projets sur une même demande est possible, étant
entendu qu'un même projet ne peut prétendre qu'à une seule subvention quelle
que soit la durée de mise en œuvre du chantier.

2. traitement des demandes

## Art. 7 {#art_7}

1Les demandes sont traitées
selon leur ordre d’arrivée.

2Par
contrat de prestations, le service désigne et mandate un organe de contrôle chargé,
en sus d’établir le tableau de prix de référence par assortiment, de contrôler les
demandes. Le service peut déléguer d’autres tâches à cet organe, notamment dans
le domaine de la promotion de la subvention.

3Le service
rend une décision sur les demandes de subvention, sur la base de l’évaluation
de l’organe de contrôle.

4Une fois les travaux réalisés, mais au plus tard
trois ans après la décision d’octroi et dans le respect de la date butoir
mentionnée à l’article 4, alinéa 2 du présent règlement, le maître d’ouvrage
annonce la fin des travaux de mise en œuvre du bois selon la procédure mise en
place. Le service verse ensuite la subvention sur la base des vérifications
effectuées par l’organe de contrôle désigné.

Gestion des subventions

## Art. 8 {#art_8}

1Les subventions sont versées au plus tard au 31 décembre 2030.

2Les
montants ayant fait l’objet d’une décision d’octroi mais qui n’ont pas pu être
attribués dans les 3 ans suivant la décision peuvent être réattribués à
d’autres projets dans le cadre du présent règlement.

3Un
rapport annuel est établi par le service ou son organe de contrôle à
l'intention du Conseil d’État au plus tard au 30 avril de l’année suivante.

Recours

## Art. 9 {#art_9}

1Les décisions du service
rendues en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours
dans les 30 jours auprès du Département du développement territorial et de
l’environnement.

2La loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[5] est applicable.

Entrée en vigueur et publication

## Art. 10 — 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er {#art_10}

juin 2024 et a effet jusqu’au 31 décembre 2030.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2024 No 16

[1] RSN 805.7

[2] RS 921.0

[3] RSN 921.1

[4] RSN 601.8

[5] RSN 152.130