# Loi d'application de loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LA-LDAl), du 5 décembre 2018

## Art. 2 {#art_2}

1Le département
désigné par le Conseil
d'État (ci-après : le département)
veille à l'exécution de la législation en matière de denrées alimentaires et d’objets
usuels.

2Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service) est
chargé des tâches découlant
de cette législation.

3Le Conseil d'État arrête les dispositions d'exécution.

4Il peut
conclure des conventions avec d'autres cantons.

5Le
service peut édicter des directives techniques, d’ordre administratif ou
d’organisation.

2. régionalisation

## Art. 3 {#art_3}

1Le Conseil d'État
peut confier certaines tâches liées à l'exécution de la législation sur les
denrées alimentaires et les objets usuels à
d'autres cantons.

2Il peut également accepter d'exécuter de telles tâches pour
d'autres cantons.

3. autres
organes

## Art. 4 {#art_4}

Des tâches spéciales de contrôle peuvent être confiées à des
organismes indépendants de l'administration.

Personnel chargé de l’exécution

1. formation

## Art. 5 {#art_5}

1Sous réserve du droit fédéral, le service veille à la
formation initiale et à la formation continue du personnel responsable de
l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires et les objets
usuels.

2Il définit
la nature et la durée des cours de formation
continue et peut en rendre la fréquentation obligatoire.

2. assermentation

## Art. 6 {#art_6}

1Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes chargées de l'exécution du contrôle
des denrées alimentaires
et des objets usuels ont la
qualité d'agents ou d'agentes de la police judiciaire.

2Elles
sont assermentées par le chef ou la cheffe du département.

3. secret de fonction

## Art. 7 {#art_7}

Les personnes exerçant une activité relevant de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels sont tenues au secret de fonction.

Analyses pour des tiers

## Art. 8 {#art_8}

Le service
peut effectuer des analyses
à la demande
de tiers ou de collectivités publiques.

Émoluments

## Art. 9 {#art_9}

Le Conseil d'État fixe le montant des émoluments.

Ordonnances pénales

## Art. 10 — [2] 1Le service poursuit et sanctionne les contraventions {#art_10}

aux législations cantonale et fédérale par voie d'ordonnance pénale,
conformément au code de procédure pénale.

2L'opposition
à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite conformément
au code de procédure pénale.

3Dans les
cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.

Procédure administrative

## Art. 11 — 1En cas d'opposition, l'opposant supporte les frais de {#art_11}

la procédure de réexamen si son résultat lui est défavorable.

2Les
décisions du service rendues sur opposition ainsi que les décisions du service
qui ne peuvent pas faire l'objet d'une opposition peuvent faire l'objet d'un
recours au département puis au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[3].

Abrogation

## Art. 12 {#art_12}

La loi d'application de la
loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LA-LDAI), du 28 juin 1995[4], est abrogée.

Référendum

## Art. 13 {#art_13}

La présente loi est soumise
au référendum
facultatif.

Promulgation et entrée en vigueur

## Art. 14 {#art_14}

1Le Conseil d'État fixe la
date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2Il
pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 8
janvier 2019.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
mars 2019.

(*) FO 2018 No 50

[1] RS 817.0

[2] Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[3] RSN 152.130

[4] FO 1995 N° 51