# Règlement concernant l'abattage des animaux, du 16 septembre 2020

## Art. 2 — 1Le service de la consommation et des affaires {#art_2}

vétérinaires (ci-après : le service) peut instituer des assistant-e-s
officiel-le-s et des vétérinaires non officiel-le-s.

2Il fixe le
cahier des charges des vétérinaires officiel-le-s, des vétérinaires non officiel-le-s
et des assistant-e-s officiel-le-s.

3Les
vétérinaires officiel-le-s et les assistant-e-s officiel-le-s sont d'office
relevés de leurs fonctions à la fin du mois au cours duquel ils atteignent
l'âge de 70 ans révolus.

2. rémunération

## Art. 3 {#art_3}

1L'État rémunère les vétérinaires officiel-le-s, les vétérinaires non officiel-le-s et les
assistant-e-s officiel-le-s pour leurs prestations dans
les domaines de l'hygiène des viandes, de la lutte contre les épizooties et de
la protection des animaux.

2Le Conseil d'État
arrête les conditions de rémunération.

3La part de la rétribution versée pour le travail effectué dans le
domaine de l'hygiène des viandes doit être couverte par l'encaissement des
émoluments pour le contrôle des viandes.

4Le service est chargé
des tâches administratives relatives à la rémunération des vétérinaires officiel-le-s, des vétérinaires non officiel-le-s et des
assistant-e-s officiel-le-s.

Abattoirs

## Art. 4 {#art_4}

1Celle ou celui qui veut construire un nouvel abattoir ou
entreprendre des transformations doit déposer une demande auprès du service.

2Le département désigné à l’article premier délivre l'autorisation d'exploitation de l'abattoir et lui attribue un
numéro de contrôle.

Laboratoire

## Art. 5 {#art_5}

Sauf disposition contraire prise par le service, les échantillons
prélevés dans le cadre du contrôle des animaux avant et après l'abattage
doivent être envoyés au laboratoire vétérinaire cantonal.

Émoluments

1. tarif

## Art. 6 {#art_6}

Le Conseil d'État fixe au plus tard le 1er décembre de
chaque année les émoluments perçus pour le contrôle des viandes de l'année
suivante conformément aux articles 60 et 61 OAbCV.

2. perception

## Art. 7 — 1Les émoluments pour le contrôle des {#art_7}

viandes sont encaissés par les établissements d'abattage auprès des propriétaires
des carcasses.

2Sur la base des
relevés des vétérinaires officiel-le-s, le service facture mensuellement aux
établissements d'abattage les émoluments perçus dans le cadre du contrôle des
viandes.

Abrogation

## Art. 8 {#art_8}

Le règlement concernant la détention et l'abattage des animaux, du 3
avril 1996[8], est abrogé.

Entrée en vigueur et publication

## Art. 9 — 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er {#art_9}

octobre 2020.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2020 No 38

[1] RS
817.0

[2] RS
817.190

[3] RS
817.190.1

[4] RS
916.402

[5] RS
455.1

[6] RSN
455.110.2

[7] RSN
806.0

[8] FO
1996 N° 26