# Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 1er décembre 1978

## Art. 2 — [4] {#art_2}

Le service de la santé publique est l'autorité compétente pour:

a) désigner les établissements et les installations
qui doivent être à disposition pour l'isolement et le traitement;

b) délivrer aux services communaux ou entreprises
privées les autorisations pour procéder à des désinfections ou des
désinfestations;

c) enregistrer les demandes de reconnaissance
présentées par les laboratoires d'analyses microbiologiques, virologiques et
sérologiques sis dans le canton et donner son préavis à l'autorité fédérale;

d) transmettre à l’Office fédéral de la santé
publique (ci-après: OFSP) les demandes de subventions qui lui parviennent;

e) dénoncer les infractions à la législation
fédérale et au présent règlement;

f) requérir la collaboration de la Ligue cantonale
contre la tuberculose et les maladies pulmonaires, notamment des dispensaires,
pour les mesures à prendre en cas de tuberculose.

## Art. 3 — [5] {#art_3}

Le médecin cantonal est habilité à:

a) diriger les mesures
propres à lutter contre les maladies transmissibles;

b) ordonner les mesures
prévues aux articles 15 à 17 et 21 de la loi fédérale et édicter les directives
y relatives;

c) prononcer les
interdictions et recevoir les avis de changement d'occupation ou de domicile,
prévus à l'article 19, alinéa 2, de la loi fédérale;

d) recevoir des
médecins, hôpitaux et laboratoires, les déclarations prévues à l'article 27 de
la loi fédérale;

e) ordonner les
opérations de désinfection et de désinfestation;

f) exiger, s'il
l'estime nécessaire, les déclarations prévues à l'article 6 de l'ordonnance sur
la déclaration des maladies transmissibles de l'homme, du 17 juin 1974[6];

g) transmettre à l’OFSP les déclarations reçues des
médecins.

CHAPITRE 2

Lutte
contre les maladies transmissibles

## Art. 4 {#art_4}

S'il se révèle qu'un
sujet-contact, un sujet-contact suspect ou un excréteur suspect n'est pas
contagieux, le canton prend à sa charge les frais occasionnés par les mesures
ordonnées conformément aux articles 15, 16 et 17 de la loi fédérale.

## Art. 5 — [7] {#art_5}

1Les enfants, écoliers, apprentis, étudiants, enseignants et autres
personnes atteintes d'une maladie transmissible et qui font partie d'écoles
publiques ou privées, jardins d'enfants, crèches, garderies, maisons de jour
pour enfants et autres institutions similaires, en seront éloignés si leur état
général l'exige.

2L'éloignement est décidé par le médecin cantonal
sur préavis du médecin traitant ou du médecin scolaire.

## Art. 6 — [8] {#art_6}

CHAPITRE 3

Vaccinations

## Art. 7 — Les dispositions d'application de l'article 23 {#art_7}

de la loi fédérale sont régies par la loi cantonale sur les vaccinations et le
règlement sur les vaccinations et les revaccinations.

CHAPITRE 4

Désinfection
et désinfestation

## Art. 8 {#art_8}

1Les communes ont l'obligation d'assurer un service de désinfection
et de désinfestation sur leur territoire.

2A cet effet, elles
utilisent leurs propres services ou font appel à une entreprise privée.

3Plusieurs communes peuvent se grouper pour
organiser un service régional.

## Art. 9 — [9] {#art_9}

1Les autorisations de procéder à des désinfections et des
désinfestations sont délivrées pour cinq ans.

2Seuls les services ou
les entreprises disposant de désinfecteurs qualifiés peuvent être titulaires
d'une autorisation; lorsque cette condition n'est plus remplie, l'autorisation
sera retirée sans délai.

3On entend par désinfecteur qualifié une personne
qui, dans les cinq ans précédant la demande d'autorisation, a suivi avec succès
un cours de formation ou de perfectionnement de l’OFSP ou obtenu une formation
jugée équivalente.

CHAPITRE 5

Commissions
locales de salubrité publique

## Art. 10 {#art_10}

Les commissions
locales de salubrité publique ont, en matière de lutte contre les maladies
transmissibles de l'homme, les attributions et fonctions prévues par le
règlement concernant leur activité.

CHAPITRE 6

Dispositions
pénales et finales

## Art. 11 {#art_11}

Les infractions au
présent règlement seront punies conformément aux dispositions de l'article 35
de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme.

## Art. 12 {#art_12}

Sont abrogés:

a) le règlement sur la
lutte contre les maladies transmissibles, du 26 mai 1953[10];

b) le règlement
concernant l'exécution des prescriptions fédérales sur la lutte contre la
tuberculose, du 20 décembre 1946[11];

c) l'arrêté relatif à l'application des
prescriptions fédérales concernant le paiement de subsides fédéraux pour
combattre des maladies transmissibles, du 28 août 1974[12].

## Art. 13 {#art_13}

Le présent règlement
entrera en vigueur après avoir obtenu l'approbation du Conseil fédéral. Il fera
l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.

## Art. 14 — [13] {#art_14}

Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement.

Règlement approuvé par le Conseil fédéral le 20 mars 1979.

(*) FO 2010 No

[1] RS
818.101

[2] Actuellement
L du 6 février 1995 (RSN 800.1)

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[4] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[5] Teneur
selon A du 19 décembre 1990 (RLN XV 379) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N°
39)

[6] RS
818.141.1

[7] Teneur
selon A du 19 décembre 1990 (RLN XV 379)

[8] Abrogé
par A du 19 décembre 1990 (RLN XV 379)

[9] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[10] RLN II 486

[11] RLN II 112

[12] RLN II 129

[13] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)