# Règlement d'application des prescriptions fédérales sur la lutte contre la tuberculose, du 5 juillet 1995

## Art. 2 — [4] {#art_2}

1L'application de la législation sur la lutte contre la tuberculose
s'effectue sous la direction et la surveillance du Département de la santé, de
la jeunesse et des sports (ci-après: le département).

2Ce dernier approuve les statuts de la Ligue
cantonale neuchâteloise contre la tuberculose et les maladies pulmonaires.

Organes

## Art. 3 {#art_3}

1Les
organes d'exécution sont:

a) le service de la santé publique;

b) la Ligue cantonale neuchâteloise contre la
tuberculose et les maladies pulmonaires et ses branches (désignée ci-après:
LNT);

c) les commissions locales de salubrité publique.

2Pour l'exécution des mesures à prendre dans les
écoles, la collaboration du Département de la formation et des finances peut
être requise.

II.
Service de la santé publique

Compétence

## Art. 4 {#art_4}

Le service de la santé
publique (désigné ci-après: par le service) est l'autorité compétente pour:

a) désigner les établissements et les institutions
prévus par l'article 10, lettre c, de la loi fédérale;

b) édicter des directives relatives à la lutte
contre la tuberculose dans le canton, en requérant la collaboration de la LNT;

c) appuyer la LNT dans les tâches qui lui sont
confiées et procéder, en cas de besoin, à des contrôles;

d) s'assurer que les dispositions prévues par les
législations fédérale et cantonale sur la lutte contre la tuberculose sont
appliquées correctement;

e) tenir à jour le ficher des cas de tuberculose et
s'assurer que les mesures thérapeutiques et prophylactiques concernant les
malades et leur entourage ont été prises et sont suivies. Intervenir se cela
n'est pas le cas;

f) répartir la subvention cantonale budgétisée en
fonction des mandats qu'il a donnés relatifs à la lutte et à la surveillance de
la tuberculose;

g) dénoncer les infractions à la loi fédérale ou au
présent règlement;

h) publier un résumé des rapports, des statistiques
et des comptes de la LNT dans le rapport annuel du service.

## Art. 5 {#art_5}

Dans ses directives
sur la lutte contre la tuberculose, le service, par le médecin cantonal, veille
à leur adéquation aux données épidémiologiques et statistiques.

III.
Ligues

Mandat

## Art. 6 {#art_6}

1La LNT
effectue les mandats qui lui sont confiés par le service, relevant de la lutte
contre la tuberculose ou la prévention des maladies pulmonaires.

2Elle est responsable des contrôles d'entourage.

3Elle participe à l'élaboration des données
épidémiologiques.

4Le service peut confier un ou des mandats à la LNT
pour une tâche particulière.

LNT

## Art. 7 {#art_7}

1La LNT
dispose:

a) d'un centre radiophotographique qui effectue les
examens nécessaires;

Le centre signale aux intéressés les anomalies et les
affections qu'il découvre;

b) d'une structure qui procède aux tests
tuberculiniques, en fonction des mandats.

2Elle signale au service les personnes qui refusent
les contrôles obligatoires, soit à l'entrée en fonction pour les professions à
risque, soit pour la répétition du contrôle ou lors de contrôle d'entourage.

## Art. 8 {#art_8}

1La LNT
doit être à même:

a) d’établir un diagnostic de tuberculose;

b) de collaborer aux mesures prophylactiques,
notamment aux contrôles d'entourage.

2A cet effet, elle s'assure de la collaboration
d'un médecin, le cas échéant d'une infirmière diplômée, voire de personnel
auxiliaire.

## Art. 9 {#art_9}

Chaque année, la LNT
envoie un rapport annuel au service avec un rapport d'activités complété par
ses statistiques et ses comptes.

IV.
Commissions locales de salubrité publique

Attributions

## Art. 10 {#art_10}

Les commissions
locales de salubrité publique ont, en matière de lutte contre la tuberculose,
les attributions et fonctions prévues par le règlement concernant leur
activité.

V.
Mesures à prendre dans les écoles et établissements destinés à l'enfance et à
la jeunesse

Ecoles

## Art. 11 {#art_11}

1En plus
de celles définies à l'article 28, alinéa 1, de l'ordonnance, sont réputées
écoles soumises à surveillance médicale les établissements d'instruction ou
tous locaux dans lesquels des mineurs reçoivent un enseignement collectif
prodigué de manière régulière.

2Cet enseignement peut revêtir les formes les plus
diverses et porter sur toutes matières, notamment les activités artistiques,
culturelles, corporelles et de loisir.

Etablissements

## Art. 12 {#art_12}

En plus de ceux
définis à l'article 29, alinéa 1, de l'ordonnance, sont réputés établissements
soumis à surveillance médicale les institutions qui reçoivent des jeunes gens à
l'âge postscolaire.

VI.
Placement d'enfants et mesures à prendre en faveur des enfants menacés

Attributions
du service de protection de l'adulte et de la jeunesse

## Art. 13 — [5] {#art_13}

Les obligations et mesures prescrites aux articles 40 et 41, alinéa 2, de
l'ordonnance, incombent au service de protection de l'adulte et de la jeunesse.

Mesures

## Art. 14 {#art_14}

1La
surveillance médicale:

1. est exercée:

a) pour les écoles et établissements définis aux
articles 28, alinéa 1, et 29, alinéa 1, de l'ordonnance, par le médecin des
écoles ou le médecin désigné par l'organe de direction;

b) pour les écoles et établissements définis aux
articles 11 et 12 du présent règlement, par un médecin responsable désigné par
l'école ou l'établissement, autorisé à pratiquer dans le canton.

2. s'adresse:

à certains élèves, enfants, provenant de pays à haute
endémie tuberculeuse dont la liste est établie par le service.

3. s'effectue:

a) par un examen clinique selon les articles 31 et
35 de l'ordonnance;

b) par des tests tuberculiniques et, si nécessaire,
d'examens radiologiques.

2La nature des contrôles obligatoires et leur
périodicité sont définis par les directives qu'édicte le service.

VII.
Mesures à prendre dans diverses professions et chez diverses personnes

Professions
soumises à surveillance médicale

## Art. 15 {#art_15}

1Sont
tenus de se soumettre à un contrôle périodique de dépistage de la tuberculose
dont la nature et la fréquence sont régies par les directives du service, les professions
suivantes:

a) le personnel médical et paramédical des
hôpitaux, des cliniques, de certains cabinets médicaux considérés à risques,
ainsi que ceux des laboratoires de microbiologie et de pathologie;

b) le personnel médical, paramédical et auxiliaire
médical des homes et des établissements spécialisés pour personnes âgées;

c) le personnel des foyers de requérants d'asile;

d) le personnel des foyers ou établissements pour
marginaux, toxicomanes et sidéens;

e) les employés des prisons, ainsi que certains
membres particulièrement exposés des corps de police.

Autres
personnes soumises à surveillance médicale

## Art. 16 {#art_16}

Sont également tenus
à un contrôle:

a) les pensionnaires des homes et des
établissements pour personnes âgées;

b) les requérants d'asile ne pouvant attester d'un
contrôle obligatoire à l'un des postes frontières en Suisse;

c) à leur immatriculation, les élèves et étudiants
provenant de zones à haute endémie tuberculeuse ne pouvant attester d'un
contrôle récent;

d) les prisonniers et les personnes
toxicodépendantes placées en vertu d'une mesure pénale.

Contrôles

## Art. 17 {#art_17}

Les organes
responsables du contrôle sont:

1. le service médical pour le personnel de l'hôpital;

2. le médecin scolaire pour les élèves des écoles dont il
a charge;

3. la LNT pour toutes les autres personnes visées aux
articles 15 et 16. Sur demande, la LNT peut être sollicitée pour l'un ou
l'autre des contrôles.

## Art. 18 {#art_18}

1Les
directives du service peuvent, en outre, soumettre d'autres groupes de
personnes en cas d'apparition de nouveaux risques épidémiologiques, aux
dispositions des articles 15 et 16.

2Le service est habilité à imposer les examens ou
les mesures nécessaires aux contrevenants des articles 13, 14, 15 et 16.

Exception

## Art. 19 {#art_19}

A la demande de
l'intéressé et à ses frais, les examens nécessaires peuvent être effectués par
un médecin de son choix autorisé à pratiquer dans le canton.

Périodicité

## Art. 20 {#art_20}

La périodicité et la
fréquence des examens se font selon les directives du service.

## Art. 21 {#art_21}

Ces mesures peuvent
être adoptées suivant l'évolution de la situation épidémiologique.

Frais

## Art. 22 {#art_22}

Les frais des
examens lorsqu'ils sont obligatoires incombent à l'état selon un tarif fixé par
le département.

VIII.
Prophylaxie

Promotion

## Art. 23 {#art_23}

1La promotion
du dépistage et de la lutte contre la tuberculose ainsi que l'instruction du
public sur la nature, les dangers et la prophylaxie de cette maladie, sont du
ressort du service et de la LNT, qui arrêtent d'un commun accord les mesures
adéquates.

2Le service édicte à cet effet des directives.

IX.
Dispositions pénales, transitoires et finales

Pénalités

## Art. 24 {#art_24}

1Les
contraventions aux prescriptions du présent règlement seront punies
conformément à l'article 17 de la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose,
du 13 juin 1928.

2Sont réservées les infractions à l'article 15, qui
sont passibles des sanctions prévues à l'article 31 du code pénal neuchâtelois.

Abrogation

## Art. 25 {#art_25}

Le règlement
d'application des prescriptions fédérales sur la lutte contre la tuberculose,
du 17 mai 1989[6],
est abrogé.

Exécution

## Art. 26 — [7] {#art_26}

1Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 1995 No 52

[1] RS
818.102

[2] RS
818.102.1

[3] RSN
800.1

[4] Dans
tout le texte, la désignation des départements a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[5] Teneur
selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet
2011

[6] RLN
XIV 238

[7] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)