# Règlement concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique, du 19 mai 2004

## Art. 2 — 1Le présent règlement s'applique aux personnes {#art_2}

résidant ou de passage dans le canton, dont l'état de santé requiert des soins
dans un hôpital psychiatrique.

2Il
s'applique également aux institutions psychiatriques telles que définies à
l'article 100 de la loi de santé (ci-après: LS).

CHAPITRE 2

Commission cantonale de contrôle psychiatrique

Composition

## Art. 3 {#art_3}

1La commission est composée de trois membres soit:

– le médecin cantonal;

– un magistrat ou un juriste;

– un représentant des patients.

2Le
médecin cantonal ou son suppléant préside la commission.

3Le
Conseil d'Etat désigne un suppléant pour chaque membre de la commission.

Mission

## Art. 4 {#art_4}

La commission a pour mission de veiller au respect des droits des
patients hospitalisés en psychiatrie.

Compétences

## Art. 5 {#art_5}

1La commission contrôle l'environnement institutionnel
et son impact sur le droit des patients.

2Elle
s'assure en particulier que l'institution satisfait aux exigences posées à
l'article 23 LS en matière d'information, en tenant compte des spécificités
propres aux différentes unités de soins. A cet égard, la commission vérifie
régulièrement, mais aussi chaque fois qu'elle en a l'occasion, que les patients
ont été bien informés, notamment de leurs droits, des règles en vigueur dans
l'institution, de l'existence et du rôle de la commission comme des visites que
celle-ci effectue périodiquement.

3Elle émet
des directives réglementant l'usage des mesures restreignant la liberté
personnelle des patients.

4Elle
contrôle le fonctionnement de l'organe de gestion des plaintes propre à
l'institution, prévu aux articles 6, alinéa 2, et 13 du règlement sur
l'autorisation d'exploitation et la surveillance des institutions, du 21 août
2002 (ci-après: RASI).

5Quand
elle le juge nécessaire, la commission peut faire appel à des experts.

6Lorsqu'elle
constate des irrégularités, la commission ordonne à l'institution d'y remédier
dans les meilleurs délais. En cas de manquements graves ou répétés, elle
transmet le dossier à l'autorité de surveillance prévue par l'article 2 RASI.

Obligations des institutions psychiatriques

## Art. 6 {#art_6}

1Les directions médicales des institutions
psychiatriques adressent mensuellement au médecin cantonal la liste nominative
des patients hospitalisés, mentionnant, au moins, la date de leur entrée, leurs
statuts juridique et hospitalier, ainsi que les mesures restreignant leur
liberté personnelle qui font l'objet d'un protocole écrit.

2Les
institutions adressent chaque année un rapport à la commission la renseignant
sur le type de prises en charge offertes et leurs conséquences sur les libertés
individuelles des patients.

3La
commission reçoit deux fois par an un relevé des plaintes étant parvenues à
l'organe de gestion des plaintes interne à l'institution avec mention des
suites y relatives. Elle peut en tout temps consulter les dossiers de cette
instance.

Fonctionnement; visite trimestrielle et inopinée

## Art. 7 — 1La commission effectue au moins quatre visites {#art_7}

annuelles des hôpitaux psychiatriques et voue une attention toute particulière
aux patients hospitalisés depuis plus de six mois.

2Lors de
la visite, les médecins renseignent les commissaires. Le médecin cantonal peut
consulter le dossier médical.

3La
commission peut procéder à d'autres visites annoncées ou inopinées.

Auditions

## Art. 8 — 1Lors des visites, la commission procède aux auditions {#art_8}

des patients qui le désirent en présence, le cas échéant, d’une tierce personne
qu’ils auraient spécialement désignée pour les assister à cette occasion.

2En dehors
des visites annoncées, le président de la commission peut auditionner le
patient qui en fait la demande. Il en rend compte à la commission.

Secret de fonction

## Art. 9 {#art_9}

Les membres de la commission sont tenus à un devoir général de
réserve et de discrétion. Ils sont soumis au secret de fonction.

CHAPITRE 3

Droits du patient hospitalisé en milieu psychiatrique

Section 1:
Dispositions générales

Libertés fondamentales et droits des patients

## Art. 10 {#art_10}

Les libertés fondamentales et les droits des patients sont
garantis aux patients hospitalisés en milieu psychiatrique.

Section 2:
Mesures restreignant la liberté personnelle

Principe

## Art. 11 {#art_11}

Aucune mesure restreignant la liberté personnelle ne peut être
imposée au patient.

Exceptions

## Art. 12 — 1A titre exceptionnel, notamment en cas d'urgence, le {#art_12}

médecin responsable peut imposer au patient, pour une durée limitée, des
mesures coercitives strictement nécessaires si:

a) son
comportement présente un danger grave pour sa sécurité, sa santé ou celles
d'autres personnes;

b) d'autres
mesures moins restrictives ont échoué ou n'existent pas;

c) la
mesure est nécessaire à son traitement et non seulement à sa prise en charge.

2La
surveillance du patient est renforcée pendant toute la durée de la mesure.

3Le
patient détermine lui-même le cercle des personnes qui doit être averti des
mesures prises à son encontre.

Réévaluations

## Art. 13 {#art_13}

Le bien-fondé de la mesure doit faire l'objet de réévaluations
aussi souvent que l'exige la protection effective du patient.

Protocole écrit

## Art. 14 — 1Les mesures restreignant la liberté personnelle {#art_14}

doivent faire l'objet d'un protocole écrit, versé au dossier du patient.

2Le
protocole mentionne, au minimum, le type de restrictions, leurs buts, leur
durée ainsi que le nom du médecin qui les a ordonnées comme celui de la
personne qui les a appliquées.

3Il
contient également le résultat des réévaluations.

Section 3:
Procédure spécifique aux mesures restreignant la liberté personnelle

Saisine de la commission

## Art. 15 {#art_15}

Le patient, son représentant légal, la personne qu'il a désignée
pour le représenter ou l’un de ses proches peuvent en tout temps saisir la
commission pour contester une mesure restreignant la liberté personnelle.

Procédure

## Art. 16 — 1La commission ou, sur délégation, l'un de ses {#art_16}

membres, procède rapidement à l'audition du patient concerné.

2Le
patient peut être assisté par la personne de son choix.

Décision

## Art. 17 — [4] 1La commission examine la mesure restreignant la {#art_17}

liberté personnelle et rend une décision rapide.

2La
décision est notifiée au patient et à l'institution.

3La
décision rendue par la commission peut faire l'objet d'un recours auprès du
Département de la santé, de la jeunesse et des sports. Le recours est ouvert au
seul patient, à l'exclusion de l'institution.

CHAPITRE 4

Admissions et sorties

Section 1:
Admissions

Principe

## Art. 18 {#art_18}

L'admission dans un hôpital psychiatrique au sens de l'article
100 de la loi de santé peut être demandée:

a) par le
patient lui-même;

b) par un
médecin;

c) par
l'autorité tutélaire;

d) par
l'autorité d'exécution des mesures pénales.

Refus d'admission

## Art. 19 — 1Le médecin responsable de l'établissement peut {#art_19}

refuser une admission s'il estime que celle-ci ne se justifie pas sur le plan
médical.

2Il prend
toutefois au préalable l'avis du médecin traitant ou de celui qui a rédigé le
certificat médical d'admission.

Certificat médical d'admission

## Art. 20 {#art_20}

1Toute
demande d'admission doit être accompagnée d'un certificat médical établi par un
médecin qui ne soit ni parent, ni tuteur de la personne nécessitant des soins.

2Le
certificat médical d'admission doit être établi par le médecin au plus tard 10
jours après l'examen de la personne. Sa validité n'excède pas 10 jours.

3Sauf
exception, les médecins de l'établissement d'accueil ne peuvent délivrer un
certificat médical d'admission.

Section 2:
Types d'admission

Principe

## Art. 21 {#art_21}

Les types d'admission sont les suivants:

a) l'admission
volontaire;

b) l'admission
non volontaire;

c) les
autres admissions.

Admission volontaire

## Art. 22 {#art_22}

La personne qui demande son admission est accueillie sans autre
formalité sur présentation d'un certificat médical d'admission constatant que
son état actuel justifie une hospitalisation en milieu psychiatrique.

Admission non volontaire

## Art. 23 {#art_23}

1L'admission contre le gré du patient ne peut avoir
lieu sans certificat médical.

2Le
médecin qui établit la demande d'admission doit annoncer le cas à l'autorité
tutélaire du domicile du patient dans les 48 heures au plus tard.

3Le
patient doit être informé par l'institution, sans délai et par écrit, de son
droit d'en appeler à l'autorité tutélaire.

Autres admissions

a) privation de liberté à des fins d'assis-

tance

## Art. 24 — 1Les hospitalisations dans un hôpital psychiatrique {#art_24}

ordonnées par l'autorité tutélaire en application des articles 397a et suivants
CC doivent être fondées sur un certificat médical.

2Le
patient hospitalisé doit être informé par l'institution, sans délai et par
écrit, de son droit d'en appeler à l'autorité tutélaire.

b) internement psychiatrique découlant des articles 43 et 44 CP

## Art. 25 — 1Les hospitalisations en milieu psychiatrique des {#art_25}

délinquants internés ou placés selon les articles 43 et 44 CP sont requises par
l'autorité d'exécution des mesures pénales.

2L'autorisation
de la commission de libération ou, selon la nature de la mesure, du médecin
cantonal est nécessaire pour accorder un congé, une libération à l'essai ou une
sortie.

Principe

## Art. 26 — 1Sous réserve des dispositions particulières prévues {#art_26}

par les articles 397a et suivants CC et 43 et 44 CP, le séjour cesse le jour
même sur demande du patient.

2Le
médecin responsable de l'institution informe le médecin traitant ou celui ayant
rédigé le certificat médical d'admission de la sortie du patient.

3La sortie
doit faire l'objet d'une mention écrite au registre de l'hôpital. Celle-ci doit
indiquer au minimum l'état du patient à la sortie, le médecin traitant ou
l'institution assurant la suite du traitement lorsque l'indication d'un suivi
ambulatoire à la sortie a été posée.

Refus

## Art. 27 — 1Le médecin responsable refuse la sortie lorsqu'il {#art_27}

estime que celle-ci n'est pas indiquée en raison de l'état de santé du patient.

2Ce refus
est motivé par écrit et transmis sans délai au patient ainsi qu'à l'autorité
tutélaire.

Autorité tutélaire

## Art. 28 {#art_28}

1Le
patient peut en tout temps adresser à l'autorité tutélaire une demande visant à
mettre fin à l'hospitalisation.

2La
procédure est fixée par la loi d'application des dispositions du code civil sur
la privation de liberté à des fins d'assistance, du 4 février 1981.

CHAPITRE 5

Voies de droit

Procédure

## Art. 29 {#art_29}

Sous réserve des lois spéciales, la procédure est régie par la
loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[5].

CHAPITRE 6

Dispositions finales

Abrogation

## Art. 30 {#art_30}

Le règlement d'exécution de la loi sur la protection et la
surveillance des personnes atteintes d'affections mentales, du 5 janvier 1937[6], est abrogé.

Entrée en vigueur

## Art. 31 {#art_31}

1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er
mai 2004.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2004 No 39

[1] RSN 800.1

[2] RSN 800.100.01

[3] RSN 213.32

[4] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[5] RSN 152.130

[6] RLN I 663