# Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 31 août 2009

## Art. 2 — [3] {#art_2}

1L'office de conciliation a pour mission de prévenir et de régler
les conflits collectifs de travail (conciliation) et de statuer sur ces
conflits, à condition qu’il ait été investi de ce pouvoir par les parties
(arbitrage).

2Sont considérés comme conflits d'ordre collectif
les différends entre un ou plusieurs employeurs ou leurs associations d’une
part et les syndicats ou des groupes de travailleurs d’autre part concernant
les conditions de travail, les licenciements collectifs, l'élaboration,
l'application et l'interprétation d'une convention collective de travail.

3Le Département de l’économie et de la cohésion
sociale (ci-après: le département) peut, dans le même domaine d’activité,
charger l’office de conciliation d’autres tâches.

Exceptions

a) organes
privés de conciliation ou d'arbitrage

## Art. 3 {#art_3}

L'office de
conciliation n'est pas compétent lorsqu’une partie établit qu'un organe de
conciliation ou d’arbitrage est déjà institué entre les parties et qu'il est
constitué et agit en temps opportun.

b) droit
public

## Art. 4 {#art_4}

Le présent règlement
n'est pas applicable lorsque les rapports de travail relèvent du droit public.

c) conflit
extracantonal

## Art. 5 {#art_5}

En cas de conflit
collectif de travail dépassant les limites du canton, l'office de conciliation
informera le Secrétariat d’Etat à l’économie, en vertu de la loi fédérale
concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs
du travail, du 12 février 1949[4].

d) compétence
fédérale

## Art. 6 {#art_6}

L'office de conciliation
n'est pas compétent lorsque le conflit est du ressort d'un organe de
conciliation ou d’arbitrage institué par la législation fédérale.

e) loi
sur la participation

## Art. 7 {#art_7}

L'office de
conciliation n'est pas compétent pour trancher les litiges découlant de la loi
fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les
entreprises, du 17 décembre 1993[5].

CHApitre 2

Organisation
et composition de l’office de conciliation

Compétences
de l'office de conciliation

## Art. 8 {#art_8}

1L'office
de conciliation s'efforce de concilier les parties. Il peut, d'office ou sur
demande, formuler des propositions d'arrangement.

2Avec l'accord des parties, il peut aussi rendre
une sentence arbitrale obligatoire pour elles.

Rapports

## Art. 9 {#art_9}

L'office de conciliation
adresse au département un rapport sur la solution intervenue dans chaque cas,
ainsi que sur son activité pendant l'année.

Composition

a) membres
permanents

## Art. 10 — 1L'office de conciliation est composé de cinq {#art_10}

membres permanents: un président, un vice-président et trois membres.

2Les membres permanents sont nommés au début de
chaque période administrative par le Conseil d'État.

b) assesseurs

## Art. 11 {#art_11}

Le président de
l'office de conciliation, sur proposition des parties, du groupement professionnel
intéressé ou des associations d'employeurs et travailleurs, nomme dans les cas
prévus par le présent règlement, deux ou quatre assesseurs pris en nombre égal
chez les employeurs et les travailleurs.

c) suppléants

## Art. 12 {#art_12}

En cas de
récusation, le président, respectivement le vice-président, peut nommer un ou
plusieurs suppléants.

Fonctionnement

## Art. 13 {#art_13}

Les membres de l'office de conciliation participent à son
activité selon les règles suivantes:

a) dans les conflits qui intéressent jusqu’à dix travailleurs:
trois membres permanents, soit le président ou le vice-président et deux
membres;

b) lorsque plus de dix travailleurs sont
intéressés: les membres permanents, deux assesseurs employeurs et deux
assesseurs travailleurs; dans les cas importants, à la demande des intéressés,
des assesseurs non permanents peuvent être désignés;

c) en
matière de conciliation, le président peut, selon l'opportunité, réduire
l'effectif de l'office de conciliation qui doit cependant comporter au minimum
trois membres permanents; avec l'accord des parties, il en va de même en
matière d'arbitrage et de propositions d'arrangement.

Éligibilité

## Art. 14 — [6] {#art_14}

1Peuvent être nommés membres de l'office de conciliation les
citoyens suisses et les ressortissants étrangers au bénéfice d'un permis
d'établissement, jouissant de leurs droits civiques et ne faisant pas l’objet
d’une condamnation pénale incompatible avec leurs charges. En outre un des
membres permanents doit être titulaire du brevet d’avocat ou de notaire.

2Les membres de l'office de conciliation sont
rééligibles au terme de la période administrative. Ils quittent leurs fonctions
à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans révolus
ou lorsque les conditions prescrites à l’alinéa précédent ne sont plus
remplies.

Assermentation

## Art. 15 {#art_15}

Les membres
permanents de l’office de conciliation sont assermentés par le Conseil d’Etat.
Les membres assesseurs et les membres suppléants le sont par le président de
l’office de conciliation. Les articles 43 de la loi d’organisation du Grand
Conseil (OGC), du 22 mars 1993[7],
et 4a de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 1979[8],
s’appliquent par analogie.

Indemnisation

## Art. 16 {#art_16}

Le département fixe
les indemnités à payer par l’Etat aux membres de l’office de conciliation.

Secrétariat

## Art. 17 {#art_17}

1Le
secrétariat de l'office de conciliation est assuré par le secrétariat général
du département. En particulier, un membre dudit secrétariat assume les tâches
administratives lors des séances de l’office de conciliation et en vue de la
préparation de celles-ci.

2En outre, le secrétariat réunit et met à la
disposition de l’office de conciliation tous renseignements et documentations
nécessaires à sa tâche.

Locaux

## Art. 18 {#art_18}

1Le
département met à disposition de l’office de conciliation les locaux
nécessaires.

2Lorsqu’elles en sont requises, les communes
mettent à disposition de l’office de conciliation les locaux nécessaires.

chapitre 3

Procédure

Section 1: Conciliation

Saisine

## Art. 19 {#art_19}

1L'office
de conciliation, respectivement son secrétariat, doit être avisé sans délai de
tout conflit déclaré ou imminent. Cette obligation incombe à quiconque est
concerné par un conflit collectif de travail. L’office de conciliation peut
également intervenir à la demande du département ou encore d’office. Le cas
échéant, l’office de conciliation peut fixer un délai aux parties pour prendre
position.

2La saisine s’opère par une requête écrite et
motivée de l’une des parties intéressée à un conflit collectif ou de leurs
associations. La requête contient des conclusions.

3Le président peut, seul dans un premier temps,
tenter d’obtenir un accord entre les parties. A cet effet, il les convoque à un
entretien informel. En cas d’accord, un procès-verbal est signé par les parties
et le président. En cas d’échec, les parties sont convoquées devant l’office de
conciliation.

Prise de
position

## Art. 20 {#art_20}

Lorsque l’office de
conciliation est saisi d’une requête, le président en communique le contenu à
l’autre partie, en lui impartissant un bref délai pour se déterminer.

Convocation

## Art. 21 {#art_21}

Le président
convoque les membres appelés à siéger, les parties et, le cas échéant, les
associations intéressées, au plus tôt à l’échéance du délai mentionné à
l’article précédent.

Récusation

## Art. 22 — [9] {#art_22}

1Les motifs de récusation sont ceux prévus par le code de procédure
civile (CPC), du 19 décembre 2008[10].

2Le président statue sur les récusations des
membres. S'il est lui-même récusé, les dispositions du code de procédure civile
sur la récusation des juges sont applicables. Il est remplacé par le
vice-président.

Instruction

## Art. 23 {#art_23}

1L’office
de conciliation entend les parties ensemble. Chacune d’elle dispose de deux
tours de paroles.

2Il peut procéder à toutes mesures d'instruction
utiles. Au besoin, une nouvelle séance est fixée, à brève échéance. En tous les
cas, l’instruction doit être simple et rapide.

3La conciliation est tentée une fois l’instruction
menée. Au préalable, l’office de conciliation peut se retirer pour délibérer,
après avoir entendu les parties. Ses décisions sont prises à huis clos, à la
majorité des voix.

En cas
d'accord

## Art. 24 {#art_24}

Si un accord
intervient, son contenu est consigné dans un procès-verbal signé par l'office
de conciliation et par les parties.

En cas
de désaccord

## Art. 25 — A défaut d’accord, {#art_25}

l’office de conciliation peut adresser aux parties une proposition pour tenter
de mettre fin au litige en leur fixant un délai pour se prononcer.

Section 2: Arbitrage

Saisine

## Art. 26 {#art_26}

1Si
l'accord ne peut s'établir, l'office de conciliation propose aux parties de
trancher leur différend par une sentence arbitrale obligatoire.

2En cas d'acceptation, les parties sont invitées à
signer une déclaration constatant qu'elles se soumettent à l'arbitrage de
l'office, spécifiant les questions qui les divisent et, s'il y a lieu, les
noms, qualités et domiciles des mandataires qu'elles choisissent pour les
représenter.

3Sinon, il est dressé un procès-verbal constatant
que l'arbitrage a été refusé par les parties ou par l'une d'elles. Les parties
sont de même invitées à signer ce procès-verbal avec l'office.

4Les parties peuvent toujours recourir
ultérieurement à cet arbitrage par une déclaration écrite transmise au
président de l'office de conciliation. Cette possibilité est rappelée dans le
procès-verbal.

Procédure

## Art. 27 {#art_27}

1Le
président convoque les membres appelés à siéger, les parties et, le cas
échéant, les associations intéressées en vue d’examiner les questions et
réclamations qui font l'objet de l'arbitrage.

2Sous réserve des dispositions du présent chapitre,
l'office de conciliation n'est assujetti à aucune forme de procédure. Celle-ci
doit être aussi rapide que la nature du conflit le permet.

Instruction
et délibération

## Art. 28 {#art_28}

1Le président
peut, selon la nature du litige, fixer aux parties un délai pour présenter un
exposé succinct de leurs motifs et pour produire à l'appui tous actes,
documents et pièces utiles. Les parties sont entendues. L’office peut procéder
à toutes mesures d’instruction nécessaires à la vérification des faits et
circonstances du litige.

2L’instruction terminée, chacune des parties peut
développer sa position oralement, éventuellement par écrit si l’importance de
la cause le justifie. Dans ce dernier cas, un délai est fixé par l’office de
conciliation.

3L’office de conciliation siège et délibère en
présence de tous ses membres.

Sentence

## Art. 29 {#art_29}

1L'office
de conciliation statue à huis clos à la majorité des voix. Ses sentences sont
obligatoires et assimilées, pour leur exécution, à des décisions judiciaires.
Une expédition de la sentence arbitrale est délivrée sans retard aux
intéressés. L'office peut en décider la publication.

2Les voies de droit sont rappelées aux parties.

Section 3: Dispositions
communes

Droit
supplétif

## Art. 30 {#art_30}

Les règles du code
de procédure civile sont applicables par analogie, pour autant qu’elles ne
soient pas en contradiction avec les dispositions du présent chapitre.

Obligations

## Art. 31 {#art_31}

Toutes les personnes
citées sont tenues, sous peine d'amende, de comparaître, de prendre part aux
débats et de fournir tous renseignements demandés.

Débats

## Art. 32 {#art_32}

Les débats ne sont
publics que pour autant que les parties et l’office de conciliation y
consentent. Si rien ne s'y oppose, l'office de conciliation, par
l’intermédiaire de son président, peut renseigner le public par la voie de la
presse sur le résultat de son intervention.

Police
d'audience

Art.
33 1Le président exerce la police de l'audience.

2Il dirige les opérations, accorde et retire la
parole.

Suspension

## Art. 34 {#art_34}

La procédure devant
l’office de conciliation peut être suspendue si les parties conviennent de
résoudre le conflit par la voie de pourparlers privés. Le cas échéant, elles
informent sans délai le président de l’office de conciliation. La procédure est
reprise à la demande de la partie la plus diligente.

Maintien
de la paix sociale

## Art. 35 {#art_35}

1Pendant
la durée de la procédure, les parties et leurs associations ont l’obligation de
sauvegarder la paix du travail et de s’abstenir de toute mesure de coercition
ou de rétorsion.

2L’office de conciliation prend acte des violations
de la paix du travail et peut les rendre publiques si la partie fautive ne
renonce pas à son comportement.

Obligation
de garder le secret

## Art. 36 {#art_36}

Les membres de
l'office de conciliation sont tenus de garder le secret sur les renseignements,
documents et pièces dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité.
L’article 32 demeure réservé.

Archivage

## Art. 37 {#art_37}

Les décisions et les
procès-verbaux relatifs aux conciliations, arbitrages et propositions
d'arrangement sont conservés en originaux au secrétariat de l'office de
conciliation.

Gratuité
de la procédure

## Art. 38 {#art_38}

1La
conciliation, l'arbitrage et les propositions d'arrangement sont sans frais à
l'égard des parties. Il n’est pas alloué de dépens.

2Toutefois, en cas de témérité ou d’usage de
procédés de mauvaise foi, des frais et des dépens peuvent être mis à la charge
de la partie fautive.

Chapitre 4

Pénalités
et dispositions finales

Inexécution
d'une décision

## Art. 39 {#art_39}

1Celui
qui ne respecte pas une décision de l’office de conciliation ou viole une
prescription du présent règlement, notamment en cas de retard, défaut de
comparution ou de méconduite à une séance, est passible de l'amende jusqu'à
3.000 francs.

2La sanction est prononcée par l’office de
conciliation en ce qui concerne les parties et par le président en ce qui
concerne ses membres. Les voies de recours sont celles prévues par le code de
procédure civile.

Abrogation

## Art. 40 {#art_40}

L'arrêté concernant
l'institution d'un office cantonal de conciliation en matière de conflits de
travail, du 21 février 1990[11],
est abrogé.

Entrée
en vigueur, exécution et publication

## Art. 41 {#art_41}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2009.

2Le département est chargé de son exécution.

3Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2001 No 73

[1] RS
821.41

[2] RSN
813.10

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26 juillet
2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[4] RS
821.42

[5] RS
822.14

[6] Teneur
selon A du 15 août 2014 (FO 2014 N° 34) avec effet au 1er octobre
2014

[7] RSN
151.10

[8] RSN
161.1

[9] Teneur
selon A du 15 août 2014 (FO 2014 N° 34) avec effet au 1er octobre
2014

[10] RS
272

[11] RLN XIV 437